Chapitre Ier. — Formation et but de la caisse des écoles
Article 1er. Une caisse des écoles est établie dans la commune de.... conformément à l'article 15 de la loi du 10 avril 1867. Une société est formée pour assurer la prospérité de cette œuvre et en réaliser les bienfaits.
Art. 2. La caisse des écoles a pour but d'encourager et de faciliter la fréquentation des écoles par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents ou peu aisés, soit en leur fournissant des livres de classe qu'ils ne pourraient se procurer, bien qu'exempts de la rétribution scolaire, soit en leur donnant des vêtements, soit en aidant les familles momentanément dans la gêne, et qui n'ont pu encore obtenir l'admission gratuite, à payer la rétribution scolaire due pour leurs enfants; soit en donnant des secours aux indigents qui se privent du travail de leurs enfants afin de les envoyer aux écoles.