CAISSES DES ECOLES
est chargée de faire et de régler la dépense, dans les détails ; c'est elle qui peut sur tous faire l'économie ; c'est elle qui peut aussi, par le menu, amasser les sommes nécessaires aux* grosses dépenses éventuelles ou périodiques, loyer, vêtements, approvisionnements, etc. Et c'est pourquoi un vieil adage dit que la femme ruine ou élève la maison. Il est donc de la première importance de former les jeunes filles aux habitudes d'ordre, d'économie, de prévoyance. Suivant nos observations, nos caisses d'épargne scolaires de France sont aussi répandues dans les écoles de filles que dans celles de garçons. Et le gouvernement anglais, voulant introduire l'enseignement régulier de l'épargne dans les écoles, en révisant, en 1876, le Code de l'éducation, a commencé par inscrire les Savings-Banks dans le programme des écoles de filles.
Un dernier mot, intéressant autant qu'honorable pour le corps de l'enseignement de France : à la différence de ce qui s'est vu en quelques pays étrangers, les instituteurs, en France, se sont montrés les coopérateurs les plus empressés et constamment dévoués pour les caisses d'épargne scolaires ; en beaucoup de localités de France, les inspecteurs d'académie et les inspecteurs primaires ont pris l'initiative, et ont rencontré dans les instituteurs le concours "le plus lranc et le plus soutenu. Qu'il me soit permis d'attribuer, pour la plus grande part, à cette intelligence du bien et à ce dévouement public des membres du corps enseignant, le développement rapide, le fonctionnement partout régulier et irréprochable et les excellents résultats économiques et moraux des caisses d'épargne scolaires en France.
[A. de Malarce.]
CAISSES DES ECOLES. —Les caisses des écoles sont destinées à encourager et à faciliter la fréquentation des écoles par des récompenses accordées aux élèves assidus et par des secours donnés aux élèves indigents. Nous donnons ci-dessous : 1° les principales dispositions législatives ou réglementaires; 2° quelques détails historiques sur cette utile institution.
1 . Législation. — Les caisses d'écoles sont créées, dans chaque commune, par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.
Leur revenu se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département et de l'Etat.
Elles peuvent recevoir, avec l'autorisation du préfet, des dons et des legs. — Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien d'une caisse. — Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur. (L. 10 avril 1867, art. 15.)
Ces fondations rendent de grands services. Elles aident puissamment à combattre l'ignorance. Elles sont en honneur en Suisse où, par un touchant usage, les nouveaux époux déposent, le jour de leurs noces, dans la caisse des écoles, une sorte d'offrande à l'enfance.
Ces caisses peuvent suppléer à l'insuffisance des ressources communales pour un grand nombre de dépenses qui, sans être obligatoires, sont d'une utilité incontestable. « Il ne suffit pas, par exemple, en certains cas, d'ouvrir gratuitement à un enfant la porte de l'école : l'expérience prouve que beaucoup d'enfants qui y sont admis à cette condition se dispensent d'y paraître ou y paraissent si irrégulièrement qu'ils n'en profitent réellement pas. Cela tient à plusieurs causes que la caisse des écoles peut faire disparaître. Le besoin qu'ont les parents du service de leurs enfants : la caisse ne peuf-elle pas leur allouer un secours à la condition de l'envoi régulier des enfants à l'école? Ces enfants manquent de vêtements : ne peut-elle pas 'eur en donner ? Ils n'ont Das les moyens de se
procurer des livres et du papier : ne peut-elle leur en fournir? Ne peut-elle pas récompenser par quelque don les enfants les plus assidus ; accorder des prix en dehors de ceux pour lesquels le conseil municipal alloue une certaine somme, ou en doubler la valeur; aider certaines familles à payer l'écolage ; donner à l'instituteur même soit une gratification, soit des livres dont il aurait besoin pour l'instruction de ses élèves ou la sienne propre; ou enfin souscrire en son nom à des recueils périodiques qui le tiendraient au courant des méthodes nouvelles et des progrès de la science?... Ces établissements, qui devront beaucoup à l'initiative privée, n'ont besoin que d'un règlement de travaux intérieurs... Ce règlement, qui conférera au maire la présidence de la commission administrative, laissera aux membres de la commission le choix de son vice-président et de son secrétaire; il pourra désigner, parmi les fonctionnaires publics, des membres de droit, ou décider que tous les membres seront soumis à l'élection ; il pourra partager les souscripteurs en membres titulaires et en membres honoraires, donnant ou ne donnant pas aux uns et aux autres le droit d'assister aux réunions générales avec voix consultative ou délibérative, gelon que les circonstances locales paraîtront devoir être plus conformes aux intérêts de la caisse ; il pourra rendre uniforme le taux de la souscription ou en autoriser l'acceptation à quelque somme qu'elle s'élève ; il pourra rendre les souscriptions annuelles et même permettre d'accueillir celles qui seraient offertes à la commission administrative, à telle ou telle condition qui ne serait pas onéreuse pour la caisse ; il pourra autoriser la commission à déléguer ses pouvoirs, dans telle ou telle limite, à un comité, ou lui réserver l'administration directe de la caisse ; enfin, il se prêtera à toutes les combinaisons qui pourraient attirer le plus grand nombre possible de souscripteurs. » (Cire, du 12 mai 1867.) La circulaire du 9 juillet 1867 a proposé le modèle de statuts suivant qui peut être modifié suivant les exigences locales :
« Le conseil municipal de la commune de...
Vu l'article 15 de la loi du 10 avril 1867;
Sur la proposition de M. le maire,
Délibère, sauf l'approbation de M. le préfet, qu'il y aura dans la commune une caisse des écoles fondée et administrée conformément aux dispositions suivantes :