II. — PAYS ÉTRANGERS
ALLEMAGNE. — Dans toute l'Allemagne, la législation impose à chaque commune scolaire (Schulgemeinde) le devoir d'ériger et d'entretenir des écoles en nombre suffisant pour les besoins de ses ressortissants. Nous donnons ci-dessous les dispositions spéciales à chaque État.
anhalt. — La commune scolaire, coïncidant le plus souvent avec la commune civile, doit fournir le bâtiment d'école ; elle aune caisse scolaire, alimentée entre autres par les rétributions scolaires des élèves (le 40 0/° du produit de ces rétributions doit être versé dans la caisse de l'État) ; la caisse scolaire pourvoit aux frais d'ameublement et de matériel d'école, et, s'il y a un excédent, aux petites réparations du bâtiment ; s'il y a au contraire un déficit, la commune scolaire est tenue de le combler (L. 28 février 1873).
Dans les communes rurales, un second instituteur doit être nommé (ou, le cas échéant, une seconde école érigée) si le nombre des enfants en âge de fréquenter l'école dépasse 140, à moins que le nombre des élèves ne puisse être diminué au moyen d'un arrangement avec une commune scolaire voisine. Dans les villes,, aucune classe ne peut compter plus de 70 élèves, et il y aura au moins un instituteur pour deux classes.
Bade. — Toute commune politique doit avoir au moins une école élémentaire. L'autorité scolaire supérieure peut autoriser aussi plusieurs communes ou sections de commune à s'associer pour créer une école à frais communs. Un seul instituteur ne peut donner l'enseignement à plus de 100 élèves. — Les écoles communales peuvent être confessionnelles (V. ce mot). — La commune doit à l'instituteur le logement ou une indemnité équivalente ; les autres dépenses scolaires sont aussi à sa charge : elle y applique en première ligne les revenus des fondations et des prébendes (Pfrùnderi) ; pour le surplus, elle peut lever une taxe qui ne doit pas dépasser 20 pfennige pour 100 marcs de capital. Si le produit de cette taxe est insuffisant, l'État est tenu de supporter le reste des frais. Dans les villes de plus de 6,<)00 habitants, de même que pour les écoles primaires du degré supérieur {erweiterte Volksschulen), l'Etat ne donne rien (L. 8 mars 18G8).
Toute commune a en outre l'obligation de pourvoir à l'enseignement complémentaire (Fort' bildungs-Unterricht). Toutefois l'autorité scolaire supérieure, d'accord avec le gouvernement, peut dispenser une commune de cette obligation, par-
ticulièrement quand le trop grand éloignement dos habitations met des obstacles séneux à la tenue de l'école complémentaire. Les obligations financières imposées à la commune touchant l'enseignement élémentaire s'appliquent aussi à l'enseignement complémentaire (L. 18 février 1874).
Une ou plusieurs communes peuvent créer une Gewerbeschule (école complémentaire professionnelle). Dans ce cas, l'État accorde une subvention fixe, qui est, dans la règle, de 300 florins pour chaque maître. La commune doit doter la caisse de l'école de telle sorte que celle-ci puisse, avec l'aide de la subvention de lÉtat, donner à chaque maître de la Gewjrbeschule un traitement de 1,200 florins; si le traitement devait dépasser ce chiffre, c'est l'État qui supporte la différence.
Les communes peuvent aussi créer des écoles moyennes {Mittelschule?i). Pour le budget de cette catégorie d'écoles, il n'y a pas de règle uniforme ; tantôt la commune donne annuellement une somme fixe, l'État prenant à. sa charge le surplus des frais ; tantôt, au contraire, l'État accorde une subvention fixe, et la commune supporte le déficit éventuel.
Bavière. — Dans la règle, chaque commune forme une circonscription scolaire (Schutsprengel), et doit avoir au moins une école ; toutefois des exceptions locales peuvent être admises (V. Circonscription scolaire). Si dans une circonscription il se trouve, durant cinq ans, 25 enfants obligés de faire une lieue de chemin pour se rendre à l'école, la commune peut être tenue de créer une nouvelle école.
Les ressources locales du budget scolaire sont en première ligne : 1° les obligations dont peuvent être grevés des tiers au profit de l'école ; 2° les rentes des dotations scolaires locales ; 3° les revenus des fonds, terres ou autres immeubles appartenant à l'école; 4° divers revenus affectés au budget scolaire, tels que la rétribution des élèves, les amendes pour absences, diverses autres amendes, la moitié du produit des troncs d'église {Kli c/clbeutel) dans les communes protestantes, les dons volontaires des corporations et particuliers ; 5° les indemnités allouées aux instituteurs pour fonctions d'église. Si ces ressources ne suffisent pas, la commune doit appliquer aux dépenses scolaires ses propres revenus disponibles, et lever, le cas échéant, une taxe spéciale ; mais, s'il s'agit d'une école confessionnelle, cette taxe ne peut être exigée que des contribuables de la confession intéressée. En cas d'impuissance de la commune à faire face aux dépenses scolaires, il lui est alloué des subsides, fournis en première ligne par la caisse centrale de l'État, et éventuellement par le fonds provincial {Kreisfonds).
Brème. — Chaque commune doit installer une école à ses frais. Toutefois la commune n'a d'autre obligation financière que celle de la construction et de l'ameublement du bâtiment scolaire; les frais d'entretien et de réparation de ce bâtiment sont supportés par l'église de laquelle l'école relève; l'État peut ordonner un agrandissement du bâtiment, mais il en supporte lui-même les frais. Toutes les autres dépenses scolaires sont à la charge de l'État : aussi est-ce lui qui perçoit la rétribution des élèves.
Brunswick. — La loi du 8 décembre 1851 ne s'applique qu'aux « écoles évangéliques luthériennes communales ». Chaque commune, dit-elle, doit posséder au moins une école; deux communes ou plus peuvent s'unir, avec l'autorisation du gouvernement, pour l'entretien d'une même école. Si la rétribution scolaire et les autres ressources de l'école (dotation) sont insuffisantes, la commune doit pourvoir aux dépenses scolaires; l'État peut accorder un subside, sur la proposition du consistoire ducal. — Quelques écoles ont des patrons.
COMMUNES
— JM —
COMMUNES
Hambourg. — La ville supporte les frais do l'enseignement primaire public. Les élèves paient une rétribution proportionnée à la fortune des parents ; les élèves indigents en sont dispensés. Le chiffre normal des élèves d'une classe primaire est de &0.
Hesse. — Toute commune qui compte 30 enfants en âge scolaire doit créer une école. Elle peut môme, en raison de circonstances particulières, être tenue d'en créer une, quoique le cliiîTre des enfants soit inférieur à 30. Une commune qui, ayant moins de 30 enfants, ne possède pas d'école en propre, doit s'unir à une ou plusieurs autres pour l'entretien d'une école à frais communs. Les écoles peuvent être confessionnelles (V. ce mot). Les dépenses scolaires sont à la charge de la commune, pour autant qu'il n'y est pas pourvu par un fonds particulier ou des dotations. Les rétributions scolaires sont perçues au profit de la caisse communale; les enfants pauvres en sont exempts. Les communes dépourvues de ressources reçoivent de l'Etat des subsides dont le montant est déterminé par le ministre de l'intérieur.
Mecklenbourg-Schwérin. — Les écoles sont à la charge des communes, qui prélèvent une rétribution scolaire.
Oldenbourg. — Chaque commune scolaire doit avoir au moins une école publique ; l'organisation, la réunion et la disjonction des communes scolaires sont do la compétence du conseil scolaire supérieur. Chaque commune a son fonds scolaire, et peut lever en outre des taxes spéciales au profit de l'école ; les dissidents sont exemptés de cette taxe s'ils créent à leurs frais une école de leur confession. La commune perçoit des élèves une rétribution scolaire, dont les enfants pauvres sont dispensés. Si les ressources d'une commune sont insuffisantes, l'Etat lui accorde un subside.
Prusse. — Les communes érigent à leurs frais les écoles publiques prévues par la loi, et pourvoient à leurs dépenses annuelles. Là où l'école est entretenue par un patron, cet état de choses est maintenu. Toute localité qui n'a pas d'école doit être annexée à une école voisine ; elle fait dès lors partie de la commune scolaire dont cette école relève, et supporte sa part proportionnelle des frais. Dès que le nombre des élèves d'une école à une seule classe (einklassige Volksschule) dépasse 80, la commune est tenue d'instituer une autre école. Les écoles publiques doivent être ouvertes à tous les enfants, sans distinction de cultes. Les frais de l'école, en tant qu'ils ne sont pas couverts par les revenus de fondations locales, sont supportés par tous les membres de la commune scolaire. La constitution du 31 janvier 1850 avait proclamé la gratuité de l'instruction primaire ; mais cette disposition est restée lettre morte, et presque toutes les communes ont continué à percevoir des rétributions scolaires, dont les élèves pauvres sont toutefois exemptés. L'Etat peut accorder des subsides aux communes.
La Prusse n'ayant pas, jusqu'ici, de loi sur l'instruction publique, cette matière est régie dans chaque province par des ordonnances spéciales, en sorte qu'il n'existe pas de dispositions uniformes pour tout le royaume. Voici, à titre de spécimen, la manière en laquelle sont réglées les dépenses scolaires locales pour la province de Prusse (ordonnance du 11 décembre 1845) : « Les fondations, de même que les obligations de tiers, au profit des écoles primaires, sont maintenues. A défaut de fondations ou de dons particuliers, il est pourvu aux frais d'entretien de l'école à l'aide d'une taxe locale. La répartition et la perception de cette taxe ont lieu comme en matière d'impositions communales ordinaires. Sauf les exceptions résultant de titres légaux, chacune des communes qui composent la circonscription scolaire contribue à la dépense, proportionnellement au nombre
de ses ménages. La commune où se trouve établie l'école est obligée de fournir le terrain d'enq lacernent. Les seigneurs et les propriétaires étrangers sont assujettis à la tajte assise uv les biensfonds qu'ils possèdent dans la commune de la circonscription scolaire. » Cette dernière disposition est contredite p*r une décision ministérielle du 31 août 1800, qui "'exprime en ces termes : « D'après les articles 29, 81 et 94, titre 12, section II de YAllgemeine LandrecUt, l'entretien de l'école n'incombe pas à la commune politique, ni aux propriétaires fonciers de la circonscription scolaire, mais aux habitant» qui ressortissent à cette école, sans égard à leur relation à la commune politique L'obligation concernant l'école n'est donc ni une obligation communale, ni une obligation réelle [dingïich) grevant les biens-fonds, mais une obligation nersonnclle des membres de la commune scolaire. Les personnes qui possèdent des biensfonds dans C arrondissement scolaire ne peuvent pas être contraintes à participer aux char;, l'école. Les propriétaires fonciers qui ne sont pas au nombre des pères de famille ressortissant à la commune scolaire, ne peuvent être imposés, ainsi que l'ont établi les décisions des tribunaux, que si les redevances scolaires sont des charges réelles et sont inscrites au registre hypothécaire comme grevant un bien-fonds. » L'ordonnance que nous avons citée plus haut (11 décembre 1846) contient encore les dispositions suivantes : « Lorsqu'il ne pourra ê:re pourvu aux besoins de l'enseignement dans une commune que par son annexion à une école existante, le gouvernement provincial peut ordonner cette annexion, moyennant : 1° que cette commune supporte tous les frais de nouvelle organisation qu'elle doit occasionner; 2° qu'elle contribue proportionnellement aux frais d'entretien de l'école. Là où il existe un nombre suffisant d'enfants, l'érection d'une nouvelle école aura lieu sur l'ordre ou sous l'approbation du gouvernement provincial, et après que tous les intéressés auront été entendus. Le gouvernement fixe le montant des dépenses à faire pour la nouvelle école, ainsi que le taux de la taxe scolaire à payer par les imposables. Il décide aussi quelles sont les seigneuries qui feront partie de la circonscription scolaire. » « Il est pourvu à l'instruction élémentaire des enfants, des domestiques, ouvriers et autres personnes relevant d'un domaine seigneurial placé en dehors de toute circonscription scolaire communale, soit au moyen de l'érection d'une école spéciale, soit à l'aide d'annexion à une école voisine. Si les habitants de son domaine ne disposent point de ressources suffisantes, le seigneur doit supporter les frais de cette instruction ; il est tenu, en tout cas, de pourvoir à la dépense en ce qui concerne les enfants pauvres. »
Les communes sont invitées à créer, outre les écoles élémentaires, des écoles complémentaires professionnelles (gewerbliche FortOildungs-Schuleri), pour lesquelles un subside de l'Etat est accordé aux trois conditions suivantes : 1* que la commune supporte les frais du local, du chauffage et de l'éclairage, et donne en outre une somme annuelle au moins égale au subside de l'Etat Je produit des rétributions scolaires ne peut pas être compris dans cette somme) ; 2° que le plan d'études soit conforme au programme officiel; 3° que la fréquentation de l'école soit rendue obligatoire par le règlement communal.
Reuss. — La commune scolaire peut se composer de plusieurs communes civiles. Elle doit entretenir une école, et si le nombre des élèves dépasse 80, installer un second instituteur. Les frais d'école sont à sa charge; et, au nombre des ressources dont elle dispose, figure en première ligne la rétribution scolaire. L'Etat accorde des subsides au besoin
COMMUNES
Saxe (royaume). — La commune scolaire, dont les limites sont arrêtées par l'autorité scolaire supérieure, peut comprendre plusieurs localités (Orté) ou sections de localités (Ortstneile). Elle ne doit pas, dans la règle, embrasser un rayon de plus d'une demi-lieue. Le nombre des écoles à y établir se détermine d'après les besoins. Les écoles élémentaires doivent avoir deux classes ou plus; une classe ne peut pas recevoir plus de 60 élèves ; le même instituteur ne peut pas en instruire plus de 120. Lorsque les besoins locaux l'exigent, la commune doit organiser, à côté ou en remplacement de l'école élémentaire, une école primaire moyenne ou supérieure. Les frais de l'instruction primaire (y compris les écoles complémentaires), sont à la charge de la commune scolaire, qui peut recevoir toutefois un subside do l'Etat. La caisse scolaire de la commune est alimentée comme suit : i 1° les revenus des dotations scolaires; 2° les al- | locations attribuées à l'école sur d'autres fonds; i 3U les rétributions des élèves (graduées d'après | l'aisance des familles); 4° les taxes scolaires qui peuvent être établies sur les ventes et mutations; b° certaines amendes dont le produit est destiné par la loi aux écoles; 6° les prestations de la commune scolaire ; 7° les allocations éventuelles de l'Etat.
Saxe-Cobourg-Gotha. — Toute commune doit avoir une ou plusieurs écoles. Plusieurs communes peuvent avoir la même école, pourvu que la distance à parcourir par les élèves ne soit pas supérieure à une demi-lieue. Nulle classe ne doit contenir plus de 8o élèves. Les communes supportent les frais de l'instruction primaire; les ressources dont elles disposent à cet effet sont : les obligations de tiers, s'il en existe, et le revenu des dotations; le produit des rétributions scolaires (dont les pauvres sont dispensés); le produit de certaines amendes ; une taxe scolaire. L'Etat vient en aide aux communes nécessiteuses.
Saxe-Meiningen. — Les dépenses de l'école sont à, la charge de la commune scolaire, à défaut d'une dotation spéciale. La rétribution des élèves est perçue par la commune. L'État accorde au besoin des subsides.
Saxe-Weimar. — Chaque commune politique, seule ou réunie à d'autres, forme une commune scolaire. C'est le souverain qui décide sur la formation des communes scolaires. Toute commune scolaire a l'obligation d'entretenir une école, aune ou plusieurs classes. Le nombre des enfants à instruire par un seul instituteur est limité à M). La commune scolaire supporte les frais de l'école, à moins que l'égli3e, des corporations ou des particuliers ne soient tenus d'y pourvoir en vertu d'un titre de fondation. La commune perçoit une rétribution scolaire, dont les enfants des instituteurs en fonctions et les orphelins sont exemptés. L'État peut accorder des subsides ; mais les communes qui ne perçoivent pas de rétribution scolaire n'ont droit à aucune allocation. Les communes qui supportent seules tous les frais de leurs écoles ont le droit d'en nommer le personnel enseignant, sous ratification de l'autorité supérieure.
Wurtemberg. — Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles. Une localité qui ne forme qu'une section de commune est tenue, si elle a une population de trente familles, d'avoir une école propre. Lorsque le nombre des écoliers dépasse 90, il faut deux instituteurs ; il en faut trois au delà de 180 élèves, quatre au delà de 27<», etc. Mais si renseignement est donné par divisions séparées et à des heures différentes, le même instituteur peut instruire 120 élèves, s'il n'y a qu'un seul maître ; s'il y en a deux ou plus, le môme instituteur peut instruire 136 élèves.
Les localités qui ont moins de 3n familles doivent être réunies avec une localité voisine pour
une écoie commune, aussi longtemps que les habitants n'organisent pas eux-mêmes une école. Mais si la distance à franchir pour se rendre à l'école de la localité voisine est de plus d'une lieue, ou si la route à faire offre des dangers pour la vie et la santé des enfants, l'autorité scolaire supérieure peut ordonner l'installation d'une école locale, même si la localité ne compte que 15 familles. Tous les frais de l'école sont à la charge de la commune scolaire (Schulverband). Si les dépenses ne sont pas couvertes par les obligations légales de tiers, il y est pourvu soit au moyen de fondations locales, soit par des contributions levées sans distinction de religion. Les ressources de la commune scolaire sont en outre la rétribution des élèves, dont sont dispensés les pauvres et les enfants d'instituteurs, le produit de certaines amendes et de certains dons. En général, la minorité confessionnelle a aussi ses écoles ; et, dès qu'elle compte t>n familles, elle a le droit d'exiger qu'une école de sa confession soit instituée au moyen des ressources communales. L'État n'accorde pas de subsides aux communes ; il se borne à une allocation annuelle en faveur des pensions d'instituteurs retraités, et à un subside à la caisse de pensions et de secours pour les veuves et orphelins d'instituteurs.
AUTRICHE-HONGRIE. — Autriche. — La loi organique du 14 mai 1869 dit, art. 2 : « Toute école populaire aux frais d'érection ou d'entretien de laquelle l'État, la province ou la commune contribuent, est une institution publique, et comme telle elle est ouverte à tous les enfants sans distinction de culte. » Et plus loin : « La commune a pour charge immédiate de pourvoir aux écoles populaires nécessaires, sous réserve de ses droits vis-à-vis de tiers ou de corporations. La législature provinciale décide jusqu'à quel point le district \Bezirk) doit intervenir » (art. V>2:. « Si chaque école n'a pas ou ne parvient pas à avoir sa dotation propre, la législature provinciale peut créer des fonds de district ou un fonds provincial, en vue d'assurer le service des écoles primaires. Elle aura à décider en même temps sur le maintien de la rétribution scolaire et du droit de présentation ou de nomination . Les parents qui font donner à leurs enfants une éducation privée sont exempts de la rétribution scolaire, mais non des autres charges relatives à l'école. Lorsque les ressources de la commune et du district sont insuffisantes pour les besoins du service de l'enseignement populaire, la province est tenue de pourvoir à la dépense. Les anciens fonds scolaires [Normalschulfonds) passent sous l'administration exclusive de la province. Les subsides scolaires qui étaient alloués par l'État à certaines provinces, seront continués à raison de la moyenne des subsides alloués de 1866 à 186s. Mais il sera déduit du montant de ces subsides les sommes qui servaient à solder des dépenses qui, désormais, incombent directement à l'Etat » (art. 64-6G).
Sur la base de cette loi de l'Empire, les diverses législatures provinciales ont déterminé, chacune à sa façon, les obligations scolaires de la commune. La plus grande variété règne d'une province à l'autre, comme on le verra par le résumé suivant :
1. Basse -Autriche. — La commune scolaire (Schulgemei'ide ou Schulsprengefi, qui peut être composée de plusieurs communes politiques, a à sa charge l'érection et l'entretien du bâtiment d'école, le chauffage, le logement de l'instituteur. Les autres dépenses sont supportées par le district scolaire [Schulbezirk) et par la province. Il n'est pas perçu de rétribution scolaire; elle est remplacée par une taxe de district.
2. Haute- Autriche. — La commune doit la construction et L'entretien du bâtiment d'école, le logement de l'instituteur, la fourniture du matériel
COMMUNES
COMMUNES
d'enseignement. Les autres dépenses sont à la charge du fonds scolaire provincial (fjmdes.tchulf'onds) ; c'est à ce fonds que sont versées les rétributions scolaires, ainsi que les contributions, antérieurement établies, des communes, fondations, corporations et particuliers, on faveur du personnel enseignant et des veuves et orphelins d'instituteurs. La rétribution scolaire (Schui'/cld), qui est fixée pour toute la province à 2 11. par an et par élève, est payée à la commission scolaire locale, qui la verse au fonds provincial. Une commune peut transformer cette rétribution uniforme en une taxe proportionnelle aux ressources, à payer par les parents des élèves, et dont les indigents sont dispensés en tout ou en partie. Elle peut aussi décider q*ue la rétribution scolaire due par 'es élèves sera payée par la caisse communale, en tout ou en partie. Dans le cas où les ressources ordinaires de la commune ne suffisent pas à couvrir les dépenses scolaires à sa charge, elle peut lever une taxe spéciale ; si cette tax^ va a *20 p. 100 du montant des contributions directes, l'excédent de dépenses qui pourrait rester encore doit être couvert par le fonds scolaire provincial.
3. Salzbourg. — La commune n'a d'autres frais à supporter que ceux de la construction et de l'entretien du bâtiment d'école, et du chauffage. Il n'y a pas de rétribution scolaire. Les autres dépenses sont à la charge du fonds scolaire provincial et du fonds des pensions.
4. Styrie. — Les communes scolaires ont à satisfaire aux besoins matériels de l'école, tandis que le traitement des instituteurs est payé par le di:>trict. Chaque commune scolaire doit avoir un fonds local pour les écoles; il est alimenté par des legs, des dotations, le produit de certaines amendes, et les contributions proportionnelles des communes politiques qui font partie de la commune scolaire. Il n'y a pas de rétribution scolaire.
5. Carinthie. — Comme en Styrie, avec cette différence que c'est la province, et non le district, qui paie le traitement des instituteurs.
6. Camiole. — Les communes ont à leur charge tous les frais de l'école, y compris le traitement des instituteurs. La province aide les communes nécessiteuses. Il n'y a pas de rétribution scolaire.
7. Goritz &t Gradiska. — Toutes les dépenses scolaires sont à la charge, non de la commune, mais du district {Schulbezirk). Il n'y a pas de rétribution scolaire.