‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 222 sur 547 · I.- FRANCE · texte numérisé non relu

I.- FRANCE

Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires; lorsqu'elle compte plus de cinq cents âmes, elle doit avoir une école spéciale de filles. Dans les communes où les différents cultes sont reconnus, l'entretien d'une école spéciale pour chaque culte est obligatoire (L. 15 mars 1850, art. 36; L. 10 avril 1869, art. 1er).

Il peut y avoir certaines exceptions a ces règles générales, mais elles doivent toujours être autorisées par le Conseil départemental*. Ce Conseil peut permettre à une commune de se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'entretien d'une école. Il peut la dispenser d'entretenir une école publique sous la condition qu'il sera pourvu dans une école libre à l'enseignement des élèves inscrits sur la liste de gratuité. Il peut également accorder des dispenses pour les écoles spéciales à chaque sexe ou à chaque culte.

Toute commune doit fournir à l'instituteur, à l'institutrice, à l'adjoint ou à l'adjointe, un local convenable tant pour son habitation personnelle que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et un traitement (L. 15 mars 1850, art. 37 ; L. 10 avrils 1867, art. 3).

COMMUNES

COMMUNES

L'enseignement primaire doit être aonn? gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d état de le payer (L. 15 mars 1850, art. 24).

Dans toute école mixte tenue par un instituteur, il y a une maîtresse nommée par le préfet sur la proposition du maire, laquelle est chargée de diriger les travaux à l'aiguille (L. 10 avril 18G7, art. 1).

Les communes peuvent entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites sous certaines conditions (V. Gratuité). Elles peuvent exiger que l'instituteur donne, en tout ou en partie, l'enseignement facultatif; elles peuvent créer des écoles pour les adultes au-dessus de 18 ans et pour les apprentis au-dessus de 12 ans. Elles ont la faculté, moyennant l'approbation préfectorale, de créer une caisse des écoles.

Le Conseil municipal* donne son avis sur le nombre d'écoles à établir dans la commune et sur la création des écoles de hameau.

Le maire* peut se pourvoir devant le ministre

de l'instruction publique contre les délibérations

du Conseil départemental relatives à la fixation du

taux de la rétribution scolaire (L. 10 avril I8(i7).

[Stanislas Lebourgeois.]

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