CONSEIL ACADÉMIQUE — 487 — CONSEIL D'ARRONDISS
CONSEIL ACADÉMIQUE. — La première organisation de ces conseils remonte au statut de 1808; Napoléon avait établi, au chef-lieu de chaque académie, un conseil composé de dix membres, désignés par le grand-maltre parmi les fonctionnaires et officiers de 1' académie. La présidence appartenait au recteur.
Il y a actuellement au chef-lieu de chaque académie un conseil académique, composé : 1" du recteur, président ; 2° des inspecteurs de la circonscription ; 3° des doyens des facultés ; 4° de sept membres, choisis, tous les trois ans, parle ministre de l'instruction publique, un parmi les archevêques ou évoques de la circonscription, deux parmi les membres du clergé catholique ou parmi les ministres des cultes non catholiques reconnus, deux dans la magistrature, deux parmi les fonctionnaires publics ou autres personnes notables de la circonscription (L. 14 juin 1854, art. 3).
a Le conseil académique se réunit deux fois par an, au mois de juin et au mois de novembre, sur la convocation du recteur. Chacune de ses sessions dure huit jours au moins et un mois au plus. Il peut être convoqué en session extraordinaire par le ministre de l'instruction publique. » (D. 22 août 1854.)
Attributions. — Le conseil académique veille au maintien des méthodes d'enseignement prescrites par le ministre en conseil supérieur de l'instruction publique, et qui doivent être suivies dans les écoles publiques d'instruction primaire, secondaire ou supérieure du ressort. Il donne son avis sur les questions d'administration, de finances ou de discipline, qui intéressent les collèges communaux, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur (L. 14 juin 1854, art. 4).
Dans la session de juin, le conseil académique entend les comptes-rendus des inspecteurs d'académie touchant le service de l'instruction secondaire et de l'instruction primaire. Dans la session de novembre, il entend les rapports détaillés des doyens sur l'état des études et les résultats des examens dans chaque faculté. Dans l'une et l'autre session, le conseil académique délibère en outre sur les questions qui lui sont soumises, en vertu de l'art. 4 de la loi du 14 juin 1 854 (Décr. 22 août 1854, art. 14).
Le conseil académique peut émettre l'avis qu'il y a lieu d'interdire des ouvrages circulant dans l'académie et qu'il considère comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du Conseil supérieur * (Arr. 11 janvier 1865, art. 2 et 9).
Il donne son avis lorsque les communes demandent à organiser l'enseignement secondaire spécial dans leurs collèges communaux (L. 21 juin 1865).
Mode de votation . — Les conseils académiques ne peuvent délibérer que si la moitié plus un de leurs membres assiste a la séance (L. 1850, art. 10). Toutes les fois qu'il s'agit d'une matière intéressant une faculté, le doyen de cette faculté doit avoir été expressément convoqué par le président (Décr.
29 juillet 1850, art. 22).
Les nominations ou présentations individuelles ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés ; les nominations des commissions ou jurys, au scrutin de liste et à la majorité relative. Lorsque la matière n'est ni contentieuse ni disciplinaire, le président a voix prépondérante en cas de partage (iùid., art. 29 et cire.
30 août 1850).
L'ordre du jour est fixé sur la proposition du recteur, pour la séance suivante, par le conseil ; il doit être adressé à chacun des membres avec sa lettre de convocation (Cire, ibid.).
En cas d'absence du recteur, le conseil désigne son président.
Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire de l'académie sous la direction du .secrétaire élu du conseil (ibid.).
La composition et les attributions des conseils académiques seront probablement remaniées d ici à peu de temps. Différents projets de loi ont été présentés à cet effet. Nous croyons devoir donner ici, en ce qui concerne ces assemblées, le texte du projet relatif au conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques, présenté par M. Jules Ferry, ministre de l'instruction publique.
La partie relative aux conseils académiques forme le titre II du projet. Elle est ainsi conçue:
« Titre IL — Des conseils académiques.
Art. 8. — Il y a, au chef-lieu de chaque académie, un conseil académique composé:
1° Du recteur, président ; 2° des inspecteurs d'académie ; 3° des doyens des facultés, des directeurs des écoles supérieures de pharmacie de l'État et des directeurs des écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie du ressort; 4° de trois membres élus au scrutin de liste par les professeurs titulaires, suppléants, chargés de cours et maîtres de conférences de ces facultés et écoles, pourvus du grade de docteur ; 5° de deux proviseurs nommés par le ministre ; 6° de trois professeurs ou principaux, agrégés ou docteurs, élus au scrutin de liste par les professeurs en exercice dans les lycées et collèges du ressort académique, agrégés ou docteurs ; 7° de quatre membres choisis par le ministre dans les conseils généraux ou municipaux qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire.
Art. 9. — Le conseil académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué extraordinairement par le ministre.
Art. 10. — Il donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux, aux lycées et aux établissements publics d'enseignement supérieur ; sur les budgets et comptes d'administration de ces établissements ; sur toutes les questions d'administration et de discipline concernant ces mêmes établissements qui lui sont envoyées parle ministre.
Il adresse chaque année au ministre un rapport sur la situation des établissements d'enseignement secondaire et supérieur et sur les améliorations qui peuvent y être introduites.
Il instruit les affaires disciplinaires relatives aux membres de l'enseignement public, secondaire ou supérieur, qui lui sont soumises par le ministre ou le recteur, et prononce, sauf recours au conseil supérieur, dans ces mêmes affaires.
Pour les affaires contentieuscs ou disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement libre, supérieur ou secondaire, deux membres de l'enseignement libre, nommés par le ministre, sont adjoints au conseil académique.
Art. 11. — • Les membres du conseil académique, nommés par le ministre ou élus, le sont pour deux ans. Leur mandat est indéfiniment renouvelable.
Art. 12. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi. »
V. au mot Conseil supérieur le texte définitif de la loi . TL. Armagnac]
CONSEIL D'ARRONDISSEMENT. — Les conseils d'arrondissement sont des assemblées élues, composées d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, sans que toutefois le nombre des conseillers puisse être inférieur à neuf. Si le nombre des cantons n'atteignait pas ce chiffre, un décret affecterait aux cantons les plus peuplés le reste des neuf conseillers à élire. Les membres des conseils d'arrondissement sont nommés pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. Aux termes de l'article 44 de la loi du 20 mai 1838, ces assemblées peuvent faire connaître directement aux préfets, par l'intermédiaire de leur président, leur opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui