CONSEIL DÉPARTEMENTAL — 488 — CONSEIL DÉPARTEMENTAL
touche l'arrondissement. Les dispositions de la loi du 10 août 1871, qui autorisent les conseils généraux à émettre des vœux sur toutes les questions d'administration générale, n'étant pas applicab.es aux conseils d'arrondissement, les délibérations que ces assemblées auraient prises en dehors de leurs attributions sont nulles. Différents décrets ont prononcé l'annulation de vœux de conseils d'arrondissement demandant la gratuité, l'obligation, la laïcité de l'enseignement primaire. (Voir notamment 27 novembre et 14 décembre 1871.) Chaque année un rapport de l'inspecteur primaire sur la situation de l'enseignement primaire est communiqué par le sous-préfet au conseil d'arrondissement.
[L. Armagnac]
CONSEIL DÉPARTEMENTAL. — Le conseil départemental est investi par la loi d'attributions d'une haute importance; c'est à sa sollicitude éclairée qu'est confiée la mission de sauvegarder la moralité des établissements libres d'instruction publique à tous les degrés.
Composition du conseil. — Il y a au chef-lieu de chaque département un conseil départemental de l'instruction publique, compo&<3 : 1° du préfet, président (V. Délégation) ; 2° de l'inspecteur d'académie ; 3° d'un inspecteur de l'instruction primaire désigné par le ministre; 4° des membres que les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1 1 de l'article 10 de la loi du 15 mars 1850 appelaient à siéger dans les anciens conseils, et dont la plupart sont nommés par le ministre de l'instruction publique par délégation du président de la République, conformément à l'article 3 du décret du 9 mars 1852 (L. 14 juin 1854, art. 5). Ces membres procé. daient de l'élection sous l'empire de la loi de 1850.
Ces membres sont : l'évêque ou son délégué ; un ecclésiastique désigné par l'évêque ; un ministre de l'une des deux Églises protestantes, désigné par le ministre de l'instruction publique, dans les départements où il existe une Église légalement établie; un membre du consistoire israélite, désigné par le ministre, dans chacun des départements où il existe un consistoire légalement établi; le procureur général près la cour d'appel, dans les villes où siège une cour d'appel, et, dans les autres, le procureur de la république près le tribunal de première instance ; un membre de la cour d'appel désigné par le ministre, ou, à défaut de cour d'appel, un membre du tribunal de première instance ; quatre membres désignés par le ministre, dont deux au moins pris dans le sein du conseil général.
Dans le cas où deux archevêques ou évêques ont leur siège dans le même département, tous deux font partie du conseil départemental. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à la désignation d'un ecclésiastique par l'évêque (D. 29 juillet 1850, art. 19).
Pour le département de la Seine, le conseil départemental de l'instruction publique se compose : Ie du préfet, président; 2° du vice-recteur de l'académie de Paris, vice-président; 3° de deux inspecteurs d'académie attachés au département de la Seine ; 4° de deux inspecteurs de l'instruction primaire dudit département ; 5° des membres que les paragraphes 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 de l'article 11 de la loi du 15 mars 1850 appelaient à faire partie de l'ancien conseil académique de la Seine ; ils sont nommés conformément à la loi du 14 juin 1854, art. 6.
Ces membres sont : l'archevêque de Paris ou son délégué ; trois ecclésiastiques, désignés par l'archevêque; un ministre de l'Église riformée; un ministre de l'Église de la confession d'Augsbourg; un membre du consistoire israélite désigné par le ministre ; le procureur général près la cour d'appel, ou un membre du parquet désigné par lui ; un membre de la cour d'appel et un membre du tribunal de première instance ; quatre membres du conseil municipal de Paris, et deux membres du
conseil général de la Seine, pris parmi ceux des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, désignés par le ministre ; le secrétaire général de la préfecture du département de la Seine (L. 14 juin
Les membres des conseils départementaux sont nommés pour trois ans, conformément à l'art. 12 de la loi de 1850 (Décr. 22 août 1854, art. 26) ; ils peuvent être indéfiniment renommés.
Le vice-président et le secrétaire du conseil sont désignés par les membres du conseil. Les choix qui sont faits sont portés à la connaissance du ministre (Décr. 17 nov. 1854).
Règlement des séances. Procédure. — Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par mois. Ses réunions sont suspendues du 15 août au 15 octobre. Il peut être convoqué extraordinairement. Le jour de la réunion est fixé par le président. Le conseil siège à la préfecture (Décr. 22 août 1854, art. 27) ; le local et les dépenses de mobilier nécessaires sont à la charge du département ; ces dépenses sont obligatoires (L. 14 juin 1854, art. 10).
L'ordre du jour est fixé sur la proposition du préfet, pour la séance suivante, par le conseil. II osi adressé & chaean des membres avec sa lettre de convocation.
La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité des délibérations (L. 15 mars 1850, art. 10). Il est d'autant plus nécessaire que cette prescription impérative soit strictement suivie, que, si elle était omise, les jugements en matière disciplinaire et contentieuse en seraient nécessairement infirmés.
Les nominations des commissions ou jurys ont lieu au scrutin de liste et à la majorité relative. Sur les différentes questions qui lui sont soumises, le conseil vote par main levée. L'appel nominal est de droit lorsqu'il est réclamé par trois membres. Cet appel se fait suivant l'ordre indiqué plus haut; mais le président vote le dernier, puisqu'en cas de partage, dans certaines matières iD. 29 juill. 1850, art. 9 et 29), il a voix prépondérante (Cire. 30 août 1850).
En cas de partage des voix, lorsque la matière n'est ni contentieuse ni disciplinaire, la voix du président est prépondérante. Dans les matières contentieuses et disciplinaires, il en est délibéré de nouveau et les membres qui n'ont pas assisté à la séance sont spécialement convoqués. S'il y a de nouveau partage dans la deuxième délibération, il est vidé par la voix du président. Si la matière est disciplinaire, l'avis favorable à l'inculpé prévaut (D. 29 juill. 1850, art. 9 et 23).
Lorsque l'instruction d'une affaire disciplinaire est renvoyée au conseil, en vertu du § 6 de l'art. 14 de la loi de 1850 (remis en vigueur par l'art. 5 de la loi du 19 mars 1873), le conseil désigne un rapporteur chargé de l'instruction, qui recueille les renseignements et les témoignages, appelle l'inculpé, l'entend s'il se présente, et fait son rapport au jour le plus prochain indiqué par le conseil. Ce dernier peut toujours ordonner un supplément d'instruction. L'avis du conseil exprime s'il y a lieu de donner suite à l'affaire, et, en cas d'affirmative, quelle peine doit être prononcée. Dans ce dernier cas, le conseil entend l'inculpé dans ses moyens de défense, et, s'il y a lieu, les témoins (Décr. du 29 juillet art. 24 et 26).
Ces diverses formalités ne sauraient être omises sans compromettre la validité des décisions du conseil départemental, et cette assemblée contrevient à la règle quand, dans une seule et même séance, elle juge l'instituteur cité devant elle sans qu'une instruction préparatoire ait été faite par les soins du rapporteur désigné par le conseil. Le rapporteur doit procéder à l'enquête, recueillir les témoignages, et entendre l'inculpé dans ses moyens de défense si celui-ci se présente (Cire. 12aoûtlS"5).