‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 244 sur 547 · CONSEIL SUPÉRIEUR — 497 - CONSEIL SUPÉRIEUR · texte numérisé non relu

CONSEIL SUPÉRIEUR — 497 - CONSEIL SUPÉRIEUR

cette réforme, très approuvée par les uns, très blâmée par les autres, n'était pas assoupi lorsque la monarchie de juillet fut renversée.

Le gouvernement qui lui succéda était destiné à introduire des modifications profondes dans la législation universitaire. A la place de l'ancien Conseil de l'instruction publique, la loi du 15 mars 1850 en établit un nouveau qui reçut le nom de Conseil supérieur, et dans lequel siégeaient, en grande partie, des archevêques et des évoques, des ministres des cultes non catholiques, des magistrats, des conseillers d'Etat, enfin des membres de l'Institut, tous désignés par le suffrage de leurs pairs. Les adversaires de l'Université lui avaient souvent reproché d'être une corporation animée d'un esprit étroit et exclusif. Bien qu'un pareil grief fût très contestable, le législateur jugea opportun de l'écarter, en faisant intervenir dans la surveillance et même dans la haute direction de l'enseignement les plus hauts dignitaires du clergé, de l'armée, de la magistrature. Il était d'ailleurs nécessaire que les écoles privées eussent aussi leur part de représentation, comme garantie de la liberté qui leur était accordée.

Les représentants officiels des écoles publiques se trouvèrent au nombre de huit seulement. Ils étaient, comme les conseillers d'autrefois, nommés à vie par le chef de l'Etat, et formaient une section dite permanente, parce qu'elle était toujours en fonctions. C'est à eux qu'était confié l'examen préparatoire des questions relatives à la police, à la comptabilité et à l'administration des écoles publiques.

Le Conseil, dans son ensemble, avait des attributions multiples. Pour certaines affaires, comme la création des facultés et des lycées, les programmes d'étude et le choix des livres classiques, il était nécessairement consulté. Sur d'autres affaires, il n'était appelé à délibérer que sous le bon plaisir du gouvernement. En matière disciplinaire ou contentieuse, ses décisions avaient toute la force d'un jugement, soit que le Conseil eût à statuer sur les oppositions formées à l'ouverture des écoles libres, soit qu'il eût àjuger les pourvois des maîtres frappés de révocation ou d'interdiction.

Un des caractères de la loi de 1850, c'est que les autorités qu'elle constituait étaient en grande partie électives. C'est l'élection qui désignait les prélats, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les membres des consistoires et ceux de l'Institut, appelés à faire partie du Conseil supérieur. Sous le régime nouveau inauguré le 2 décembre 1851, il n'était pas à espérer que ce mode de nomination fût maintenu. Par le décret du 9 mars 1852, le gouvernement ressaisit le droit de désigner lui-même directement les membres du Conseil supérieur. Le môme décrethasarda une autre innovation capitale : il supprima la section permanente, cette image affaiblie de l'ancien Conseil de l'Université ; et pour combler le vide qu'elle allait laisser après elle, soit dans les délibérations du nouveau Conseil, soit dans le service quotidien de l'administration, il créa huit inspecteurs généraux, spécialement chargés de la surveillance des hautes études.

Mais les changements qui avaient adapté les institutions établies aux maximes et à l'esprit général du gouvernement issu du coup d'Etat du 2 décembre 1851 ne devaient pas survivre à ce gouvernement. Après la chute de l'empire, les modifications introduites en 1852 dans l'organisation du Conseil supérieur de l'instruction publique furent dénoncées à l'Assemblée nationale par plusieurs de ses membres : leur proposition fut prise en considération, et, après deux années d'examen et une discussion approfondie, on adopta la loi nouvelle qui a régi jusqu'à ce jour (1879) cette importante et difficile matière, la loi du 25 mars 1873.

Aux termes de cette loi, le Conseil supérieur de lr« Partie.

l'instruction publique est composé comme il suit : le ministre, président; trois membres du conseil d'Etat, en service ordinaire, élus par le conseil d'Etat ; un membre de l'armée, nommé par le ministre de la guerre, le conseil bapérieur de la guerre entendu; un membre de la marine, nommé par le ministre de la marine, le conseil d'amirauté entendu ; quatre archevêques ou évoques élus par leurs collègues ; un délégué de l'Eglise réformée, élu par les consistoires ; un délégué de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, élu par les consistoires ; un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues ; deux membres de la Cour de cassation, élus par leurs collègues; cinq membres de l'Institut, élus par l'Institut en assemblée générale et choisis dans chacune des cinq classes; un membre du Collège de France, élu par ses collègues; un membre d'une faculté de droit, élu par les professeurs des facultés de droit; un membre d'une faculté de médecine, élu par les professeurs des facultés de médecine ; un membre d'une faculté des lettres, élu par les professeurs des facultés des lettres; un membre d'une faculté des sciences, élu par les professeurs des facultés des sciences ; un membre de l'académie de médecine, élus par ses collègues ; un membre du conseil supérieur des arts et manufactures, élu par ses collègues; un membre du conseil supérieur du commerce, élu par ses collègues ; un membre du conseil supérieur de l'agriculture, élu par ses collègues ; sept membres de l'enseignement public, nommés par le président de la République en conseil des ministres, et choisis parmi les inspecteurs généraux, recteurs et anciens recteurs, professeurs et anciens professeurs des facultés, professeurs du Collège de France, professeurs du muséum d'histoire naturelle, directeur de l'école normale supérieure, proviseurs des lycées ; quatre membres de l'enseignement libre, élus par le Conseil.

Les membres du Conseil sont élus pour six ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Le Conseil tient deux sessions par an. En dehors de ces doux sessions ordinaires, il peut être convoqué par le ministre. Le ministre doit en outre le convoquer chaque fois que dix de ses membres en font la demande. Le Conseil peut choisir dans son sein des commissions chargées d'étudier dans l'intervalle des sessions les questions sur lesquelles il a à délibérer, et de lui en faire un rapport. Quand les questions à examiner sont exclusivement relatives aux établissements d'enseignement public, les commissions sont choisies en majorité parmi les membres du Conseil appartenant à cet enseignement.

La loi de 1873 a conservé au Conseil supérieur les attributions que la loi du 15 mars 1850 lui avait dévolues. Ainsi: 1" le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement, et en général sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. 2" Il est nécessairement appelé à donner son avis sur les règlements relatifs aux examens, aux concours, aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, et en général sur toutes les affaires portant règlement pour les établissements d'instruction publique ; sur la création des facultés, lycées et collèges ; sur les secours et encouragements à accorder aux établissements libres d'instruction secondaire ; sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois. 3* Il prononce en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils départementaux ou académiques portant révocation ou interdiction d'enseigner; toutefois il ne peut prononcer définitivement l'interdiction de l'ensei-

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