CONSEIL MUNICIPAL — 406 — CONSEIL SUPÉRIEUR
Tous les citoyens français âgés de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, et ayant, depuis une année au moins, leur domicile dans la commune, sont électeurs.
Tous les électeurs âgés de 25 ans et réunissant les conditions précédentes, sauf certains cas d'incapacité et d'incompatibilité, sont éligib/es. Les fonctions d'instituteur public sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal dans la commune où l'instituteur exerce (Gons. d'État, 16 mai, 16 juin 1866). L'art. 9 de la loi du 5 mai 18j>5 prononce en effet l'exclusion des fonctions municipales à l'égard des agents salariés de la commune (V. ElectionT)
Les conseils municipaux tiennent, sous la présidence du maire, quatre sessions ordinaires par an, au commencement de février, mai, août et novembre. Chacune de ces sessions dure dix jours et ces assemblées peuvent les employer à l'examen de toutes les affaires rentrant dans leurs attributions. Le préfet ou le sous-préfet peut autoriser des sessions extraordinaires pour l'examen d'affaires spéciales et. déterminées.
Toute délibération portant sur un objet étranger aux attributions des conseils municipaux est nulle de plein droit: le préfet en conseil de préfecture en déclare la nullité. Il en est de même de celle prise en dehors d'une réunion légale.
Les conseils municipaux sont appelés à régler certaines affaires, à délibérer sur d'autres objets sauf approbation du préfet, à donner leur avis en certains cas.
Attributions en matière d'instruction primaire. — A défaut de fondations, dons ou legs, le conseil municipal délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses de l'enseignement primaire dans la commune. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par un décret du pouvoir exécutif. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances , ne pourra excéder quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes (L. 15 mars 1850, art. 40; L. 10 avril 1867, art. 14, et L. 19 juillet 1875, art. 7).
Les conseils municipaux délibèrent chaque année, dans leur session de février, sur le taux de la rétribution scolaire, sur le traitement de l'instituteur, sur les moyens de pourvoir aux dépenses de l'enseignement primaire dans la commune, sur les centimes spéciaux qu'ils doivent voter, à défaut de revenus ordinaires, pour subvenir à ces dépenses (Décr. 7 oct. 1850, art. 19). Ils donnent leur avis sur les demandes en remise ou modération de la rétribution scolaire (ibid., art. 30, et Cire. 31 janvier 1854, § 11). Ils approuvent la liste des élèves gratuits a admettre dans les écoles et dans les salles d'asile publiques, dressée parle maire et les ministres des différents cultes (Décr. 21 mars 1865 et Décr. du 28 mars 1866). Ils donnent leur avis sur le taux de la rétribution scolaire à payer par les familles dont les enfants fréquentent les salles d'asile publiques (Décr. 21 mars, 1855 art. 33). Ils donnent leur avis au préfet lorsqu'il est appelé à décider s'il y a lieu d'approprier un local à destination de maison d'école ou d'en prononcer l'interdiction (Décr. 7 oct. 1850, art. 9). —V. Maison d'école.
Ils donnent leur avis: pour la fixation di1 traitement de la maîtresse des travaux à l'aiguille dans les écoles mixtes (L. 10 avril 1867, art. 1); pour la fixation du nombre des écoles de garçons et de filles à établir dans la commune; pour la création d'écoles de hameau (ibid., art. 2) ; sur l'indemnité qui peut être accordée annuellement aux instituteurs et institutrices qui dirigent des classes communa-
les d'adultes (ibid., art. 7). Ils peuvent proposer au conseil départemental, dans le cas où plusieurs adjoints ou adjointes sont attachés à une école, de leur allouer une partie de la rétribution scolaire pour former leur traitement (ibid., art. 6). Ils donnent leur avis pour la fixation du traitement éventuel de l'instituteur ou de l'institutrice (ibid., art. 9 et 10). Ils peuvent, lorsque la commune n'est pas subventionnée, demander au préfet l'autorisation de donner aux instituteurs et institutrices un traitement fixe (ibid., art. 13). Ils peuvent, par une délibération approuvée par le préfet, créer des caisses des écoles (ibid., art. 15). Ils donnent leur avis sur le nombre des écoles publiques d'adultes à établir dans la commune (Cire. 12 mai 1867). Lorsqu'une commune veut rendre ses écoles entièrement gratuites, le conseil municipal doit en exprimer le vœu par une délibération motivée et délibérer, avec le concours des plus imposés, sur l'imposition extraordinaire des 4 centimes (ibid.). Il donne son avis sur la fixation des prix de l'écolage pour les enfants que la commune envoie gratuitement à l'école (ibid.).
Les droits des conseils municipaux quant à la nomination des instituteurs et quant à l'option entre l'enseignement laïque et l'enseignement congréganiste, ont donné lieu, surtout dans ces dernières années, à de nombreux débats que la jurisprudence n'a pas toujours tranchés dans le même sens. On en trouvera 1* exposé, ainsi que la solution judiciaire et législative qui aura prévalu aux articles Nomination des instituteurs et Option.
[E. de Resbecq."!
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUitLIQUE. — Lorsque l'empereur Napoléon Ier organisa en 1808 l'Université de France, à côté du grand-maître chargé de la régir et de la gouverner, il plaça un Conseil, composé de dix conseillers titulaires ou à vie, et de vingt conseillers ordinaires, institués chaque année, qui se divisaient en sections pour y expédier les petites affaires et y préparer les grandes sur lesquelles il était statué en assemblée générale.
En îS 15, tous les pouvoirs du grand-maître, toutes les attributions du Conseil de l'Université, nomination aux emplois, juridiction disciplinaire, administration, furent dévolus provisoirement h. une commission composée d'abord de cinq membres, plus tard de sept, qui devait régir l'instruction publique sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
En 1820, cette commission fut transformée par une ordonnance de Louis XVIII en un Conseil royal de l'instruction publique. Les conseillers se partageaient les fonctions de chancelier et de trésorier, et l'examen de toutes les affaires concernant les collèges royaux et communaux, les facultés, 1' académie de Paris, la comptabilité des établissements, etc. Dans les délibérations la voix du président était prépondérante : il correspondait seul avec le gouvernement, distribuait les affaires entre les conseillers, signait toutes les dépêches, tous les arrêtés de nomination, toutes les ordonnances de paiement.
En 1824, la création d'un ministère des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ne modifia ni la composition ni les attributions du Conseil ; elle ne toucha que les prérogatives de son président, lesquelles furent transportées pour la plupart au nouveau ministre.
Cette organisation subsista, sans subir de changement essentiel, jusqu'à l'année 1845, époque à laquelle, sous le ministère de M. de Salvandy, une ordonnance adjoignit aux membres titulaires du Conseil de l'instruction publique vingt conseillers ordinaires, nommés pour une année seulement. C'était revenir à la lettre et à l'esprit du décret de 1808. Mais le vif débat auquel avait donné lieu