DÉCRET DU 27 BRUMAIRE AN III SUR LES ÉCOLES PRIMAMES
» Chapitre I*r. — Institution des écoles primaires.
» Art. 1er. — Les écoles primaires ont pour objet de donner aux enfants de l'un et de l'autre sexe l'instruction nécessaire â des hommes libres.
« Art. 2. — Les écoles primaires seront distribuées sur le territoire de la République à raison de la population : en conséquence, il sera établi une école primaire par mille habitants.
» Art. 3. — Dans les lieux où la population est trop disséminée, il pourra être établi une seconde école primaire, sur la demande motivée de l'administration du district, et d'après un décret de l'Assemblée nationale.
» Art. 4. — Dans les lieux où la population est pressée, une seconde école ne pourra être établie que lorsque la population s'élèvera à deux mille individus ; la troisième, à trois mille individus complets, et ainsi de suite.
» Art. 5 — Dans toutes les communes de la République, les ci-devant presbytères non vendus au profit de la République sont mis à la disposition de la municipalité, pour servir tant au logement de l'instituteur qu'à recevoir les élèves pendant la durée des leçons. En conséquence, tous les baux existants sont résiliés.
» Art. 6. — Dans les communes où il n'existe plus de ci-devant presbytère à la disposition de la nation, il sera accordé, sur la demande des administrations de district, un local convenable pour la tenue des écoles primaires.
» Art. 7. — Chaque école primaire sera divisée en deux sections, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles ; en conséquence, il y aura un instituteur et une institutrice.
» Chapitre II. — Jury d'instruction.
» Art. 1er. — Les instituteurs et institutrices sont nommés par le peuple; néanmoins, pendant la durée du gouvernement révolutionnaire, ils seront examinés, élus et surveillés par un jury d'instruction composé de trois membres désignés par l'administration du district, et pris hors de son sein, parmi les pères de famille.
» Art. 2. — Le jury d'instruction sera renouvelé par tiers tous les six mois.
» Le commissaire sortant pourra être réélu.
» Chapitre III. — Des instituteurs.
» Art. 1er. — Les nominations des instituteurs et des institutrices élus par le jury d'instruction seront soumises à l'administration du district.
» Art. 2. — Si l'administration refuse de confirmer la nomination faite par le jury, le jury pourra faire un autre choix.
» Art. 3. — Lorsque le jury persistera dans sa nomination, et l'administration dans son refus, elle désignera, pour la place vacante, la personne qu'elle croira mériter la préférence ; les deux choix seront envoyés au Comité d'instruction publique, qui prononcera définitivement entre l'administration et le jury.
» Art. 4. — Les plaintes contre les instituteurs et les institutrices seront portées directement au jury d'instruction.
» Art. 5. — Lorsque la plainte sera en matière grave, et après que l'accusé aura été entendu, si le jury juge qu'il y a lieu à destitution, sa décision
sera portée au conseil général de l'administration du district, pour être confirmée.
» Art. 6. — Si l'arrêté du conseil général n'est pas conforme à l'avis du jury, l'affaire sera portée au Comité d'instruction publique, q\i prononcera définitivement.
» Art. 7. — Tous ceux qui rempliront l'honorable mission d'instruire les enfants de la République seront placés au rang des fonctionnaires publics.
» Art. 8. — Los instituteurs et les institutrices des écoles primaires seront tenus d'enseigner à leurs élèves les livres élémentaires composés et publiés par ordre de la Convention nationale.
» Art. 9. — Ils ne pourront recevoir chez eux comme pensionnaires, ni donner de leçon particulière à aucun de leurs élèves (sic) : l'instituteur se doit tout à tous.
» Art. 10. — La nation accordera aux citoyens qui auront rendu de longs services à leur pays pendant la carrière de l'enseignement, une retraite qui mettra leur vieillesse à l'abri du besoin.
» Art. 11. — Le salaire des instituteurs sera uniforme sur toute la surface de la République : il est fixé à douze cents livres pour les instituteurs, et à mille livres pour les institutrices. Néanmoins, dans les communes dont la population s'élève audessus de vingt mille habitants, le traitement de l'instituteur sera de quinze cents livres, et celui de l'institutrice de douze cents livres.
» Chapitre IV, — Instruction et régime des écoles primaires.
» Art. 1er. — Les élèves ne seront pas admis aux écoles primaires avant l'âge de six ans accomplis.
» Art. 2. — Dans l'une et f autre section de chaque école, on enseignera aux élèves :
» 1° A lire et à écrire, et les exemples de lecture rappelleront leurs droits et leurs devoirs;
» 2° Là déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la constitution française ;
» 3° On donnera des instructions élémentaires sur la morale républicaine ;
» 4° Les éléments de la langue française, soit parlée, soit écrite ;
» 5° Les règles du calcul simple et de l'arpentage;
» 6° Les éléments de la géographie et de l'histoire des peuples libres ;
» 7° Des instructions sur les principaux phénomènes et les productions les plus usuelles de la nature.
» On fera apprendre le recueil des actions héroïques et des chants de triomphe.
» Art. 3. — L'enseignement sera fait en langue française; l'idiome du pays ne pourra être employé que comme un moyen auxiliaire.
» Art. 4. — Les élèves seront instruits dans les exercices les plus propres à entretenir la santé et à développer la force et l'agilité du corps. En conséquence, les garçons seront dressés aux exercices militaires, auxquels présidera un officier de la garde nationale, désigné par le jury d'instruction.
» Art. 5. — On les formera, si la localité le com porte, à la natation : cet exercice sera dirigé e* surveillé par des citoyens nommés par le jury d instruction, sur la présentation des municipalités respectives.
» Art. 6. — Il sera publié des instructions pour déterminer la nature et la distribution des autres exercices gymnastiques propres à donner au corps de la force et de la souplesse, tels que la course, la lutte, etc.
» Art. 7. — Les élèves des écoles primaires visiteront plusieurs fois l'année, avec leurs instituteurs et sous la conduite d'un magistrat du peuple, les hôpitaux les plus voisins.
» Art. 8. — Les mêmes jours ils aideront, dans
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leurs travaux domestiques et champêtres, les vieillards et les parents des défenseurs de la patrie.
» Art. 9. — On les conduira quelquefois dans les manufactures et les ateliers où l'on prépare des marchandises d'une consommation commune, afin que cette vue leur donne quelque idée des avantages de l'industrie humaine, et éveille en eux le goût des arts utiles.
» Art. 10. — Une partie du temps destiné aux écoles sera employée à des ouvrages manuels de différentes espèces utiles et communes.
» Art. 11. — Il sera publié une instruction pour faciliter l'exécution des deux articles précédents, en rendant la fréquentation des ateliers et le travail des mains vraiment utiles aux élèves.
» Art. 12. — Des prix d'encouragement seront distribués tous les ans aux élèves, en présence du peuple, dans la fête de la jeunesse.
» Art. 13. — Le Comité d'instruction publique est chargé de publier, sans délai, des règlements sur le régime et la discipline internes des écoles primaires.
» Art. 14. — Les jeunes citoyens qui n'auraient pas fréquenté ces écoles seront examinés, en présence du peuple, à la fête de la jeunesse ; et s'il est reconnu qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires à des citoyens français, ils seront écartés, jusqu'à ce qu'ils les aient acquises, de toutes les fonctions publiques.
» Art. 15. — La loi ne peut porter aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens d'ouvrir des écoles particulières et libres, sous la surveillance des autorités constituées. »
Mesures d'exécution. — Le lendemain même du vote de ce décret, le Comité d'instruction publique s'occupa des mesures propres à en amener la prompte exécution; c'est de quoi témoigne la pièce qui suit, et qui n'a: croyons-nous, jamais été citée :
« Extrait du registre des délibérations du Comité d'instruction publique, ce 28 brumaire, Van 3' de la République française une et indivisible.
» Un membre fait un rapport sur les écoles primaires, et sur sa proposition, le Comité arrête ce qui suit :
» Art. 1". — Dans un mois, pour tout délai, la Commission executive de l'instruction publique rendra compte, par écrit, de l'exécution de la loi d'organisation des écoles primaires dans toute la République.
» Art. 2. — Ce compte sera divisé en 5 colonnes.
» La première comprendra :
» 1° Le nom des communes où les écoles primaires seront en activité.
» 2° L'époque de la formation de chaque jury.
» 3° Celle de la nomination des instituteurs et institutrices.
» La seconde colonne contiendra :
» 1° Les noms des communes où les écoles primaires n'existeraient pas encore.
» 2' L'exposé succinct des raisons qui auraient empêché leur établissement.
» 3° Les noms des citoyens qui, appelés par les administrations de district aux fonctions de juré d'instruction, auraient refusé cette honorable mission.
» 4° L'exposé des motifs de leur refus.
» La troisième colonne sera employée à présenter l'état sommaire des demandes des administrations, pour l'établissement des écolefe primaires, dans les lieux où la population très dispersée rendrait dangereux ou trop pénible le déplacement des élèves.
» Dans la quatrième colonne seront présentées les demandes motivées des administrations, tendantes à obtenir dos édifices nationaux, pour ser-
vir à l'instruction primaire dans les communes où il n'existerait pas de presbytère à la disposition de la nation.
» La cinquième colonne sera consacrée aux observations particulières qu'on jugera utiles à l'amélioration de l'établissement des écoles primaires.
» Art. 3. — Immédiatement après la remise au Comité du compte ci-dessus, il sera fait un rapport général à la Convention pour désigner à la reconnaissance nationale les administrations et les jurys d'instruction qui auront pressé, avec une sollicitude paternelle, l'établissement des écoles primaires dans leur arrondissement, et pour dénoncer à l'opinion publique les administrations qui auraient apporté des lenteurs coupables à l'exécution de cette bienfaisante loi.
» La Commission d'instruction publique demeure chargée de l'exécution du présent arrêté.
» (Signé au registre ): Chénier, Barailon, Plaichard, Mazade, Massieu.
» Pour copie conforme :
» Garât, Ginguené, Clément de Ris. »
Cet arrêté est accompagné d'une circulaire adressée par la Commission executive aux directoires de district, sur les devoirs des jurys d'instruction, et sur la mission des instituteurs.
Les livres élémentaires. — Dans la séance du 1er nivôse, Lefiot demande où en est la composition des livres qui serviront dans les écoles normales et dans les écoles primaires.
Lequinio répond que des hommes justement célèbres s'occupent de ce travail.
Les écoles centrales. — Rapport de Lakanal. — Le 26 frimaire an III (16 décembre 1794), Lakanal se présentait de nouveau à la tribune au nom du Comité d'instruction publique, et lisait un rapport et un projet de décret sur les écoles centrales. Ces établissements, proposés pour la première fois, on s'en souvient, par le girondin Bancal en décembre 1 792, devaient former, selon le plan actuel du Comité, le deuxième degré d'instruction. La Convention vota l'impression du rapport, et ajourna la discussion du projet.
Voici quelques extraits du rapport.
Lakanal parle en premier lieu des écoles primaires ; il s'efforce de démontrer qu'on a mal à propos alarmé l'opinion sur l'énormité des dépenses qu'entraînera l'organisation de l'instruction publique, et, pour justifier le décret du 27 brumaire, il a recours à cet argument assez singulier, qu'il y aura en réalité moins d'écoles primaires qu'on ne la cru.
« La population de la République étant estimée de 26 millions d'habitants, on aurait 26,000 écoles primaires, à raison d'une par population de mille individus; l'ensemble coûterait à la République 64,400,000 livres ; mais il s'en faut de beaucoup que la dépense effective des écoles primaires atteigne cette somme. En effet, suivant le texte de la loi, toute population au-dessous de deux mille habitants n'aura qu'une école primaire ; toute population audessous de trois mille n'en aura que deux, et ainsi de suite.
» Le ressort d'une école primaire peut s'étendre, sans inconvénient, à 2,000 toises à la ronde ; ainsi elle peut embrasser environ 3 lieues carrées de superficie. Tout district où cette étendue de sol n'aura pas une population de deux mille personnes pourra n'avoir qu'une école primaire. Cette condition seule réduit de beaucoup le nombre des écoles... »
Il arrive à cette conclusion : « Les écoles primaires, prises au moyen terme, ne coûteront que 54,600,000 livres, le sixième environ de vos contributions. Eh ! qui ne conviendra pas que chez un peuple libre l'instruction doit être l'objet principal sur le tableau de ses dépenses? »
Passant ensuite aux écoles centrales : a L?s cco-
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les primaires, conrinue-t-il, comme l'annonce le nom que vous leur avez donné, sont le vestibule du grand édifice promis depuis longtemps à l'impatience des Français...
» Pour cette vaste construction, il faut commencer par déblayer les débris des collèges, où d'inutiles professeurs, étonnés de se trouver encore au poste des abus, rassemblent sur des ruines quelques élèves mendiés, soit pour jouir d'un salaire dont vous avez oublié de dégrever le trésor national, soit pour se soustraire, eux et leurs disciples, aux travaux et aux mouvements de la révolution. (Il résulte de ce passage que les anciens collèges, que Barère, dans son rapport sur l'Ecole de Mars, représentait comme fermés, subsistaient encore en partie, et que leurs professeurs étaient payés des deniers publics.)
» Les collèges, contre lesquels réclamait la philosophie depuis tant de siècles, vont donc disparaître du sol de la France libre ; et, sans aucune dépense nouvelle, vous allez trouver dans leurs décombres, et dansla dotation qu'ils absorbaient, plus de ressources qu'il ne vous en faut pour les établissements régénérateurs que nous vous proposons. Un grand nombre de départements les ont réclamés par des adresses multipliées: nous citerons les départements du Gers, du Tarn, des Bouches-du- Rhône, du Loiret, de la Sarthe, du Calvados, de l'Hérault, de l'Yonne, de l'Ardèche, de la Côte-d'Or, des Côtes-du-Nord, de l'Ariège, de la Dordogne, du Mont-Blanc, de la Moselle, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de la Charente-Inférieure, du Jura.
» Ce ne sont pas des écoies secondaires. Elles sont devenues inutiles par l'étendue que vous avez donnée aux écoles ouvertes à l'enfance. Ces écoles présentent en effet tous les germes des connaissances qui seront enseignées dans les écoles centrales; des établissements intermédiaires, des écoles de district ou de canton, seraient superflus. Le talent, qui seul doit s'élancer à ce nouveau degré de la hiérarchie scolaire, sera le lien de correspondance entre les écoles primaires et les écoles centrales. Des écoles secondaires seraient aujourd'hui une institution aristocratique : car, ou les jeunes citoyens sans fortune et obligés de se déplacer pour fréquenter ces établissements, y seraient soutenus par les bienfaits de la nation, et dans ce cas vous la jetteriez dans des dépenses qu'elle ne pourrait soutenir que par des impositions oppressives ; ou vous ne couvririez pas de la munificence nationale le mérite réduit à l'impossibilité de suivre à ses frais les écoles secondaires; et dès lors, encore inaccessibles aux élèves sans fortune, quoique destinés par la nature à parcourir avec succès la carrière des arts, ces écoles ne seraient qu'une création anti-populaire, un outrage sanglant fait aux principes de l'égalité.
»... Il est bon, il est nécessaire que le plus grand nombre des jeunes citoyens, sans aspirer à une instruction plus étendue, se distribue, en quittant les écoles primaires, dans les ateliers, dans les magasins, sur vos navires, dans vos armées. Tous ceux qui doivent former la masse de la génération auront trouvé dans les écoles primaires tout ce qu'il fallait pour remplir avec honneur, dans les divers états, leur rang de citoyen... Mais pour la gloire de la patrie, pour l'avancement de l'esprit humain, il faut que les jeunes citoyens exceptés par la nature de la classe ordinaire trouvent une sphère où leurs talents puissent prendre l'essor; quel que soit l'état où le hasard les a fait naître, quelle que soit leur fortune, la nation s'empare do leur génie ; elle les façonne pour elle bien plus que pour eux ; elle en fait à ses frais un Eu*lide ou un d'Alembert, un Quintilien ou un Rollin, un Locke ou un Condillac,un Drake ou un La Peyrouse : elle rassemble pour ce grand ouvrage tout ce qu'elle a de ressources, parce que les employer de
la sorte, c'est moins les consommer que les multiplier. »
Lakanal énumère en terminant les branches d'enseignement des écoles centrales : Médecine ; physique, chimie, anatomie, histoire naturelle, « qui se rangent autour de la médecine; » belleslettres : « quelques esprits qui veulent passer pour profonds regardent cette étude comme futile; s'ils avaient observé la marche de l'esprit humain, ils auraient vu toujours les belles-lettres s'élever comme l'aurore des sciences. » Puis l'agriculture, le commerce, les arts et les métiers, qui jusqu'à présent « n'ont jamais eu leurs écoles. >> Enfin les mathématiques et le dessin, a Voilà les principaux objets d'enseignement qui seront traités avec une certaine étendue dans les nouvelles écoles, que nous nommons centrales, parce qu'elles seront placées au centre des écoles primaires de chaque département, et à la portée de tous les enseignés. »
Nous répéterons ici l'observation que nous avons déjà faite plus haut, à l'occasion de la pétition du 15 septembre 1*93 : c'est que Lakanal défendait maintenant, relativement à l'organisation de l'enseignement supérieur, un principe contraire à celui qu'il avait soutenu en juin 1793. Alors, en effet, il avait dit avec Sieyès : « On peut s'en rapporter sur cela à l'industrie particulière; » et Daunou avait exprimé la pensée de son collègue aussi bien que la sienne propre, lorsqu'il avait écrit : « Le système qui fait supporter à l'Etat les frais de l'instruction supérieure, ne sera jamais qu'une manière de faire contribuer le pauvre à rendre le riche plus savant. » Mais Lakanal avait depuis longtemps change d'opinion, et Daunou lui-même (rentré à la Convention à la fin de 1794) ne professait plus, en l'an III, les théories qu'il avait développées en 1793 dans son Essai sur l'instruction publique.
Discussion et adoption du décret instituant les écoles centrales. — Ce fut le 7 ventôse an III (25 février 1795) que le projet de décret relatif aux écoles centrales fut discuté et voté. La discussion fut presque nulle; aucune opposition ne se manifesta. En relisant le projet, Lakanal en rappela le caractère en quelques mots : h Les écoles primaires s'organisent de toutes parts ; les livres élémentaires sont composés ; il vous reste un pas à faire pour monter tout le système de l'éducation nationale. « Couppé de l'Oise désirait que le décret portât qu'il y aurait une école centrale par département ; Lakanal défendit, comme plus logique, la rédaction proposée par le Comité, qui fut maintenue, et qui disait que les écoles centrales seraient distribuées à raison de la population, la base proportionnelle devant être d'une école par trois cent mille habitants. Levasseur demanda qu'on ajoutât au programme l'enseignement de l'agriculture; Lakanal répondit que le Comité avait supprimé cette branche d'étude contre son avis personnel, et se joignit à Levasseur pour en proposer le rétablissement, qui fut voté.
Nous ne reproduisons pas ici le texte du décret, qu'on trouvera à l'article Ecoles centrales.
Décrets complémentaires des 1 1 ventôse et 18 germmal. — Le décret sur les écoles centrales fut complété, peu de temps après, par deux décrets accessoires : l'un, du 11 ventôse (1er mars 1795), établissant à Paris cinq écoles centrales; le second, du 18 germinal (7 avril), réglant le placement des écoles centrales dans les départements : il en fut institué quatre-vingt-seize, non compris les cinq écoles de Paris. (V. Ecoles ce?itrales.)
Rapport de Lakanal sur les dépenses de l'instruction publique. — L'organisation générale de l'instruction publique paraissait maintenant terminée. Mais existait-elle autrement que sur le papier? Avons-nous quelque moyen de vérifier jusqu'à quel point les décrets de ia Convention avaient reçu leur exécution dans la pratique?
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Ce moyen, un rapport de Lakanal, publié dans le courant de floréal an III, nous l'offre en ce qui concerne les écoles primaires. Quant aux écoles centrales, dont la création n'était votée que depuis quelques décades, on conçoit qu'elles ne pouvaient pas encore faire l'objet d'un compte rendu ; nous savons seulement que cinq commissaires avaient été envoyés dans les départements pour en hâter l'organisation.
Le rapport en question est intitulé Aperçu des dépenses des divers objets d'instruction publique, présenté au Comité d'instruction publique. Les renseignements qu'il contient sont probablement le résultat de l'enquête qui avait été prescrite à la Commission executive de l'instruction publique par l'arrêté du 28 brumaire an III. Nous les résumons ci-dessous :
« Quatre-vingt-dix-neuf districts, dit Lakanal, ont envoyé des états de leurs arrondissements d'écoles primaires ; et, en les ?.doptont tels qu'ils sont, il en résulte 3486 écoles pour 2 915 404 habitants. Comme ces districts sont pris au hasard, ils peuvent servir à trouver un terme moyen pour toute la République ; il en résulte une population actuelle de 24 200 000 individus, et un nombre de 20,500 écoles primaires. (Ce calcul de Lakanal est erroné).
» Nous avons évalué à 200 livres la location moyenne des bâtiments dont la jouissance est accordée à l'instituteur et à l'institutrice ; ajoutant à cela leurs salaires, la dépense sera de 2400 liv. pour chaque école primaire : l'ensemble de ces écoles, dans toute la République, coûtera 49 200 000 liv.
» Il se présente une question intéressante à soumettre à la Convention. La dépense des écoles primaires doit-elle être supportée en entier par le gouvernement?
» Des raisons d'un grand poids paraissent décider négativement cette question.
» L'instruction des écoles primaires étant un bienfait dont les avantages s'étendent à tous les citoyens, la nation ne doit en supporter les frais que pour ceux qui sont dans l'impossibilité absolue d'y subvenir, et c'est pour les autres un devoir sacré de contribuer à cette dépense.... Ce n'est donc point une mesure vexatoire, que d'établir une imposition additionnelle, basée sur les fortunes, et proportionnée à la quotité de la contribution de chaque citoyen, pour remplir une partie des dépenses occasionnées par l'établissement des écoles primaires.
» Les états de contribution, publiés jusqu'à ce jour, donnent un résultat total de 379 2^2 41 1 liv. ; en l'augmentant d'un dixième, qui s'élèverait à 37 922 241 liv., il ne resterait plus à la charge du trésor public qu'une somme de 1 1 300 000 liv. sur les frais de l'instruction publique.
» L'instruction primaire étant bien organisée remplacerait avec avantage l'ancien culte public, pour lequel l'Assemblée constituante avait reconnu une dépense de 80 000 000 de liv., et qui ne subsiste plus depuis que, conformément aux principes, la liberté des cultes est devenue une des bases de notre constitution. »
Il semble résulter de ce qui précède que les écoles primaires, en floréal an III, étaient en pleine activité, puisque 99 districts sur 557, formant plus d'un sixième du territoire de la République, avaient déjà envoyé des rapports constatant l'existence, dans leur ressort, de près de 3500 écoles.
Quant aux écoles centrales, Lakanal propose de les compléter par un perfectionnement ; au lieu de créer un troisième degré d'instruction, place audessus des écoles centrales, on pourrait, dit-il, élargir le programme de quelques-unes de ces écoles, et à cet effet augmenter le personnel enseignant de dix d'entre elles par l'adjonction de cinq professeurs nouveaux.
L'Aperçu se termine par un tableau des dépenses qui resteraient à la charge de l'État, si une imposition additionnelle d'un dixième en faveur de l'instruction primaire réduisait à 1 1 300 000 livres la somme que le trésor public aurait à verser pour l'entretien des premières écoles. Ce tableau donne les chiffres suivants :
Écoles primaires 1 1 300 000 livres.
Écoles centrales 12 655 000
Écoles normales 830 400
Augmentation de professeurs
dans dix écoles centrales.... 300 000
Bibliothèque nationale, Mu séum d'histoire naturelle ,
école des langues orientales.. 300 000
Observatoire 60 000
Écoles de santé 410 600
Total 25 856 000 livres.
La Commission des Onze. — Tous les partis, sauf peut-être les royalistes, avaient hâte de voir finir le gouvernement révolutionnaire , nom donné au régime provisoire qui durait depuis 1793, et demandaient qu'il fût remplacé par le fonctionnement régulier d'une constitution. La Convention, obéissant à ce vœu général, chargea une commission de onze membres de préparer les lois organiques de la constitution. Au nombre de celles-ci devait naturellement se trouver une loi sur l'instruction publique, résumant et coordonnant les décrets votés par la Convention sur cette matière.
La Commission des Onze fut composée de Lesage, Daunou, Boissy d'Anglas, Creuzé-Latouche, Berlier, Louvet,La Réveillère-Lépeaux, Lanjuinais, Durand- Maillane, Baudin des Ardennes, et Thibaudeau. Elle comptait parmi ses membres des thermidoriens, des députés du centre, d'anciens girondins, et trois royalistes, mais pas un seul montagnard. Elle tint sa première réunion le 17 floréal an III (G mai 1 795) ; et son premier acte fut de mettre de côté cette Constitution de 1793 qu'elle avait pour mission d'appliquer. Ayant écarté ainsi l'œuvre des législateurs montagnards, elle lui substitua un nouveau projet, qui fut la Constitution de l'an III.
Puisque la Commission des Onze avait porté la main sur le pacte constitutionnel, on pouvait prévoir qu'elle ne respecterait pas davantage les décrets déjà votés sur l'instruction publique. En effet, tout en maintenant le trait fondamental de la division de l'enseignement en deux degrés, écoles primaires et écoles centrales, elle fit à l'organisation déjà existante des changements considérables, surtout en ce qui concernait l'instruction primaire. Ces changements, qui portent bien l'empreinte de l'esprit de réaction dominant à cette époque, seront exposés dans notre dernier chapitre.
Du IV Ooréal an III (6 mai 1795) au 4 brumaire an IV («S octobre 17»S).
Rapport de Boissy d'Anglas au nom db la Commission dbs Onze, et projet rédigé par Daunou (5 et 6 messidor an III, 23 et 24 juin 1795). — Rapport de Daunou sur l'instruction publique (27 vendémiaire an IV, 19 octobre 1795). — Décret concernant lbs écoles de sbrvices publics (30 vendémiaire an IV, 22 octobre 1795). — Loi
DU 3 BRUMAIRE AN IV (25 OCTOBRB 1795) ET DECRETS COM- PLÉMENTAIRES. — Conclusion.
Rapport de Eoissy d'Anglas, au nom de la Commission des Onze, et projet rédigé par Daunou. — Lorsque, le 5 messidor an III (2o juin ITi^ô), le royaliste Boissy d'Anglas vint, au nom de la Commission des Onze, lire un rapport sur le nouveau projet de constitution et sur les diverses lois organiques qui devaient l'accompagner, la journée du 1er prairial avait consommé la ruine du parti montagnard. A la suite de cette journée, un certain nombre de conventionnels, les derniers sur
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vivants de la Montagne, avaient été traduits devant une commission militaire, qui les avait condamnés à mort ; ils s'étaient frappés de leurs propres mains, en sortant du tribunal, pour échapper au bourreau. Parmi ces martyrs d'une cause perdue se trouvait Romme, l'intègre et pur républicain, le membre le plus marquant du Comité d'instruction publique.
On ne s'étonnera pas de voir le parti qui proscrivait Romme proposer des mesures dont l'adoption devait paralyser les écoles primaires, et demander qu'on réduisît le nombre des écoles centrales ; on ne s'étonnera pas davantage d'entendre Boissy d'Ànglas représenter comme des ennemis des lumières ceux-là mêmes dans les rangs desquels s'étaient trouvés les champions les plus ardents de l'éducation populaire.
Voici des extraits de la partie du rapport de Boissy qui a trait à l'instruction publique :
« A côté de l'édifice sacré de l'organisation sociale, s'élèvera celui de l'instruction qui doit lui servir d'auxiliaire, et en faire essentiellement partie. L'Assemblée constituante, après avoir tant fait pour la liberté, eut le tort de ne rien faire pour l'instruction, sans laquelle il ne peut y avoir de liberté... »
Boissy ne dit rien de la Législative. Des travaux antérieurs de la Convention, il ne parle pas non plus ; il se contente de cette phrase à l'adresse des Montagnards : « Ces féroces ennemis de l'humanité ne consentaient sans doute à laisser éclairer momentanément leurs forfaits par la lueur des bibliothèques incendiées, que parce qu'ils espéraient que les ténèbres de l'ignorance n'en deviendraient que plus épaisses. Les barbares ! ils ont fait rétrograder l'esprit humain de plusieurs siècles.
«Représentants du peuple, continue-t-il, ce que l'Assemblée constituante n'a pas fait, c'est à vous qu'il appartient de le faire, et nous avons pensé qu'il était impossible de laisser la constitution d'un grand peuple muette sur ce qui tient à l'enseignement.
» Nous vous proposerons d'examiner si les écoles primaires, telles que vous les avez adoptées, peuvent subsister sans modification, s'il n'est pas juste et politique d'en mettre la dépense à la charge des communes, et par conséquent à celle des citoyens qui ne semblent pas devoir profiter des immenses sacrifices que la nation fait à cet égard {sic).
» Quatre-vingt-six écoles centrales nous ont paru beaucoup trop nombreuses ; en les réduisant de moitié, vous éviterez le danger d'appeler, aux importantes fonctions de l'enseignement, la médiocrité parasite et ambitieuse qui se présente avec tant d'audace, et vous assurerez à tous ces établissements toutes les ressources et tout l'éclat qu'ils peuvent obtenir de vos soins.
» Enfin, nous vous proposons de créer un Institut national, qui puisse offrir, dans ses diverses parties, toutes les branches de l'enseignement public, et, dans son ensemble, le plus haut degré de la science humaine ; il faut que tout ce que les hommes savent y soit enseigné dans la plus haute perfection ; il faut que tout homme y puisse apprendre à faire ce que tous les hommes de tous les pays, embrasés du feu du génie, ont fait et peuvent faire encore ; il faut que cet établissement honore, non la France seule, mais l'humanité tout entière, en l'étonnant par le spectacle de sa puissance et le développement de sa force. » (L'Institut, clans ce premier projet, devait donc être, non seulement un corps scientifique et littéraire, mais une école.)
Boissy ajoute que « la véritable éducation des peuples est dans leurs lois et plus encore dans leurs institutions. » Et il propose, au nom de la Commission, comme complément du système, des encouragements et des récompenses pour les talents et les vertus, ainsi que des fêtes nationales.
A la suite de ce rapport venait le texte du projet do constitution et celui des projets de lois organiques. Parmi celles-ci figure l' Organisation de l'instruction publique, divisée en six chapitres : 1° Eco/es primaires (9articles) ; 2° Ecoles centrales (12 articles); 3° Ecoles publiques relatives à certaines fonctions, professions, etc. (2 articles) ; 4° Institut national des sciences et des arts (9 articles) ; h" Encouragements, récompenses et honneurs publics (13 articles) ; 6° Fêtes nationales (4 articles).
Ce projet d'organisation de l'instruction publique ne fut lu que le lendemain 6 messidor, par Daunou, qui, dans la Commission des Onze, avait reçu la mission spéciale de le rédiger, en se concertant à cet effet avec le Comité d'instruction publique. Daunou acceptait les écoles centrales, quoique cette institution, comme nous l'avons déjà fait remarquer, fût en contradiction avec les principes qu'il avait soutenus jadis. Bien plus, renonçant à ses préventions contre les corporations scientifiques, il proposait maintenant la création d'un Institut national; la Convention , qui avait aboli les Académies en août 1793, allait les rétablir, en leur donnant, il est vrai, un nouveau caractère.
Nous ne reproduisons pas le texte du projet. On en trouvera plus loin la rédaction définitive, telle qu'elle fut adoptée par la Convention sous le nom de loi du 3 brumaire an IV.
Rapport de Daunou sur l'instruction publique. — La Convention avait décidé, le 6 messidor, que le projet relatif à l'organisation de l'instruction publique ne serait discuté qu'après que l'acte constitutionnel aurait été décrété. Ce fut le 5 fructidor an III que la nouvelle constitution fut adoptée par la Convention ; elle fut soumise dans le courant du même mois à la ratification du vote populaire. Elle contenait un chapitre traitant spécialement de l'instruction publique, et où les bases en étaient fixées. Ce titre constitutionnel était l'œuvre de Daunou ; il consacrait l'existence des écoles primaires, en ne mettant néanmoins à la charge de l'Etat que les frais de logement des instituteurs, et celle des écoles centrales, dont le nombre pouvait toutefois être réduit à une pour deux départements (V. le texte de ce chapitre à l'art. Constitution, p. 512).
La constitution faite, la Convention, avant de se séparer pour faire place aux nouvelles assemblées qui allaient exercer le pouvoir législatif, reprit la discussion des lois organiques. Ses travaux furent interrompus par l'insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV, et par l'agitation qui la suivit. Ce ne fut que le 27 vendémiaire que Daunou put donner lecture du rapport qu'il avait préparé sur l'instruction publique.
Ce travail contient l'exposé des motifs du projet qui allait devenir la loi du 3 brumaire an IV, ainsi qu'un coup d'œil rétrospectif sur ce qui avait été tenté dans le domaine de l'instruction depuis le commencement de la Révolution.
« Je viens, dit Daunou, au nom de votre Commission des Onze et de votre Comité d'instruction, replacer sous vos yeux le projet de loi qui sert de développement au chapitre X de l'acte constitutionnel, et dont l'instruction publique est l'objet.
» En 1789, l'éducation était vicieuse, sans doute, mais elle était organisée. Les établissements supérieurs, les académies, les sociétés, les lycées, les théâtres, avaient honoré la nation française aux yeux de tous les peuples cultivés. Mais, comme si le despotisme eût voulu se venger de l'audace de la pensée et de la révolte des lumières, il s'étudiait sans cesse à les arrêter, à les entraver dans leur cours. Le gouvernement avait élevé tant de barrières, qu'il existait, en quelque sorte, des castes où s'isolait la science, et d'où elle ne pouvait plus descendre.
» Tout était disposé pour que, dans les établisse-
CONVENTION
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ments du second ordre, on ne retrouvât presque plus rien do la physionomie et du caractère des premiers. Ce n'est pas que plusieurs universités, plusieurs collèges ne fussent justement renommés pour l'habileté des maîtres et pour l'émulation des disciples; mais le plan que les uns et les autres étaient condamnés à suivre égarait leur talent et trompait leur activité. Je ne rappellerai point ici les institutions bizarres qui fatiguaient et dépravaient l'enfance, usaient la première jeunesse dans un pénible apprentissage de mots : vain simulacre d'éducation où la mémoire seule était exercée, où une année faisait à peine connaître un livre de plus, où la raison était insultée avec les formes du raisonnement; où, enfin, rien n'était destiné à développer l'homme , ni même à le commencer. Mais c'était surtout à la porte des petites écoles que veillaient soigneusement l'ignorance, le fanatisme, les préjugés de tous les genres.
»... Vous voyez, représentants, que l'instruction publique était liée par trop de chaînes aux abus que vous avez renversés, pour qu'elle pût résister aux chocs de la Révolution.
» Les établissements inférieurs devaient bientôt céder aux progrès de. la raison publique, à la contagion des lumières, à l'effort des hommes de génie qui laissaient tomber de si haut les vérités les plus influentes, au brusque débordement des idées philosophiques qui se répandaient pour la première fois, peut-être recommandées par une sorte d'approbation générale, et revêtues du sceau même de la loi.
» Les institutions intermédiaires, frappées des mêmes coups, ont disparu peu à peu avec les corporations qui les régissaient; et à l'égard des établissements supérieurs (les académies), ils étaient entraînés par leur propre corruption, par cette immoralité aristocratique dont ils renfermaient les funestes germes.
» . . . L'anarchie vint ensuite. L'anarchie, dont les farouches regards étaient offusqués des restes de toutes les gloires, s'empressa de démolir, de disperser les débris des corps littéraires. Si son règne eût été plus long, elle les eût tous consumés.
» Cependant d'autres causes plus immédiatement actives devaient contribuer à la désorganisation totale de l'instruction publique. L'amour de la liberté y concourut lui-même, lorsqu'il entraîna loin des lettres et qu'il transporta dans les camps des milliers d'instituteurs et d'élèves subitement transformés en intrépides vainqueurs... Enfin les délires de l'esprit public, les divagations de l'opinion, les querelles des partis, les guerres des factions, les distractions continuelles de la pensée; tout, jusqu'à l'intention même d'améliorer l'instruction publique, a dû en suspendre la marche, en amener la décadence.
» ... Parmi les projets d'instruction publique, si multipliés depuis six années, il en est deux auxquels vos Comités ont cru devoir une attention particulière.
» Le premier, présenté à l'Assemblée constituante à la fin de sa session, est un monument de littérature nationale, qu'un même siècle est fier d'offrir à la postérité à côté du discours préliminaire de l'Encyclopédie; c'est un frontispice aussi hardi, aussi vaste des connaissances humaines, quoique d'une architecture plus jeune, plus ornée et plus éclatante. Mais si ce travail est un magnifique tableau de l'état des lumières nationales, et une sorte d'itinéraire de leurs progrès futurs, le projet de décret qui le termine ne présente pas aussi heureusement un bon système législatif de l'organisation matérielle de l'instruction. Trop de respect pour les anciennes formes, l'idée d'entourer les instituteurs de liens et d'entraves, le désir de multiplier les places sans fonctions et les bu-
reaux ministériellemcnt littéraires, tout a trompé, dans les conclusions, l'attente de l'esprit étonné par les plus majestueux préliminaires.
» C'est peut-être un défaut contraire que l'on peut reprocher au plan de l'illustre et malheureux Condorcet... Condorcet, l'ennemi des corporations, en consacrait une dans son projet d'éducation nationale ; il instituait en quelque sorte une église académique : c'est que Condorcet, l'ennemi des rois, voulait ajouter dans la balance des pouvoirs publics un contre-poids de plus au pouvoir royal.
» Osons le dire, ce n'est peut-être qu'à l'époque où nous sommes parvenus qu'il était réservé de voir renaître l'instruction publique... : un système d'instruction publique ne pouvait se placer qu'à côté d'une constitution républicaine.
» Vos Comités, en rédigeant le projet qu'ils vous ont offert le 6 messidor, et qu'ils reproduisent au jourd'hui, ont trouvé du plaisir et de la gloire à s'emparer des richesses qu'avaient déjà répandues sur cette matière les hommes célèbres qui s'en étaient occupés : nous n'avons fait que rassembler leurs idées éparses, en les raccordant aux principes de la constitution républicaine. Nous nous honorons de recommander ce projet des noms de Talleyrand, de Condorcet, et de plusieurs autres écrivains. Nous n'avons laissé que Robespierre, qui vous a aussi entretenus d'instruction publique, et qui jusque dans ce travail a trouvé le secret d'imprimer le sceau de sa tyrannie stupide, par la disposition barbare qui arrachait l'enfant des bras de son père, qui faisait une dure servitude du bienfait de l'éducation...
» Pour nous, nous avons cru devoir rechercher d'abord quelles étaient les limites naturelles de la loi dont nous avions à vous présenter le projet, et nous avons aperçu ces limites dans les droits individuels que la constitution vous ordonnait de respecter.
» Nous nous sommes dit : liberté de l'éducation domestique, liberté des établissements particuliers d'instruction. Nous avons ajouté : liberté des méthodes instructives..,
» Je ne vous entretiendrai point ici des écoles primaires et des écoles centrales, dont l'organisation vous est depuis longtemps connue. Nous avons trouvé des moyens de la perfectionner, en recueillant les observations de cinq de nos collègues envoyés par vous, il y a quelques mois, dans les départements pour y préparer la création de ces écoles. Ils nous ont fait connaître les difficultés d'exécution qu'ils ont souvent rencontrées, et nous avons concerté avec eux les mesures les plus propres à répandre avec efficacité les bienfaits de l'instruction publique sur tous les points de votre immense territoire; mais, il faut vous le dire, le succès de ces établissements tient surtout au bon choix des instituteurs, à la sollicitude du gouvernement et à la composition des livres élémentaires. »
Le reste du rapport est consacré aux écoles spéciales, à l'Institut, aux récompenses nationales, et aux fêtes. Au sujet de l'Institut, Daunou s'exprime ainsi : « Nous avons emprunté à Talleyrand* et à Cordorcet le plan d'un Institut national ; idée grande et majestueuse, dont l'exécution doit effacer en splendeur toutes les académies des rois, comme les destinées de la France républicaine effacent déjà les plus brillantes époques de la France monarchique. »
Le Moniteur ne rend pas compte de la discussion qui suivit la lecture de ce rapport. Il se borne à cette simple mention :
« Daunou propose, à la suite de ce rapport, an projet de décret qui est adopté avec quelques changements. Nous le donnerons lorsque la rédaction définitive en aura été présentée. »
CONVENTION
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Décret concernant lesécoles de servicespublics. — Ainsi qu'on le verra plus loin, la loi sur l'organisation de l'instruction publique réservait (art. 4 du titre III), comme devant faire l'objet de décrets distincts, certaines écoles dites de services publics, qu'elle ne comprenait pas au nombre des écoles spéciales proprement dites.
Dans la séance du 30 vendémiaire, Fourcroy, au nom des Comités de salut public et d'instruction publique, fit adopter un projet de décret relatif à ces écoles. En voici les dispositions générales, formant le titre Ier :
« Art. 1er. — Indépendamment de l'organisation générale de l'instruction, la République entretient d%s écoles relatives aux différentes professions uniquement consacrées au service public, et oui exigent des connaissances particulières dans les sciences et les arts.
» Art. 2. — Ces écoles sont comprises sous leg dénominations suivantes :
n Ecole polytechnique,
» Ecole d'artillerie,
» Ecole des ingénieurs militaires,
» Ecole des ponts-et-chaussées,
» Ecole des mines,
» Ecole des géographes,
» Ecole des ingénieurs de vaisseaux,
» Ecoles de navigation,
» Ecoles de marine.
» Art. 3. — On ne peut être admis à aucune de ces écoles, sans avoir justifié de l'instruction préliminaire exigée pour les examens de concours, suivant le mode prescrit pour chacune d'elles.
» Art. 4. — Les élèves des écoles de services publics sont salariés par l'Etat.
» Art. 5. — Les écoles actuellement existantes, relatives aux services publics, dont il s'agit dans le présent décret, prendront à l'avenir les dénominations énoncées à l'art. 2, et qui conviennent respectivement à leur genre.
» Ce qui concerne leur nombre et leur régime propre sera déterminé dans les titres suivants, ou par de simples règlements du pouvoir exécutif, suivant la nature des objets.
» Art. 6. —Celles des écoles indiquées à l'art. 2, et qui n'existent pas encore, seront instituées le plus promptement possible.
» Art. 7. — Les écoles de services publics seront entretenues sur les fonds à la disposition des ministres respectifs qui en auront la surveillance. Les ministres proposeront, le plus tôt possible, au Corps législatif, la somme annuelle qu'il convient d'affecter à chacune d'elles.
» Art. 8. — Seront exclus des écoles de services publics les citoyens qui auraient manifesté des opinions ou qui auraient tenu une conduite anti-républicaine. »
Loi du 3 brumaire an IV et décrets complémentaires. — La rédaction définitive de la loi sur l'organisation de l'instruction publique ne fut présentée par Daunou que le i brumaire (25 octobre 1795), la veille môme du jour où la Convention devait se séparer. Il ne semble pas qu'il y ait eu de discussion, a Daunou, dit le Moniteur, relit la rédaction du décret rendu sur l'organisation de l'instruction publique. Elle est définitivement adoptée en ces termes :
« Loi sur l'organisation de l'instruction publique.
» Titre Ier. — Écoles primaires.
» Art. 1er. — Il sera établi dans chaaue canton de la République une ou plusieurs écoles primaires, dont les arrondissements seront déterminés par les administrations de départements.
» Art. 2. — Il sera établi dans chaaue département plusieurs jurys d'instruction ; le* nombre de
ces jurys sera de six au plus, et chacun «ora composé de trois membres nommés par l'administration départementale.
» Art. 3. — Les instituteurs primaires seront examinés par l'un des jurys d'instruction : et, sur la présentation des administrations municipales, ils seront nommés par les administrations de département.
» Art. 4. — Ils ne pourront être destitués que par le concours des mêmes administrations, de l'avis d'un jury d'instruction, et après avoir été entendus.
» Art. 5. — Dans chaque école primaire, on enseignera à lire, à écrire, à calculer, et les éléments de la morale républicaine.
» Art. 6. — 11 sera fourni par la République, à chaque instituteur primaire, un local, tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons.
» Il sera également fourni à chaque instituteur le jardin qui se trouverait attenant à ce local.
» Lorsque les administrations de département le jugeront convenable, il sera alloué à l'instituteur une somme annuelle, pour lui tenir lieu du logement et du jardin susdits.
» Art. 7. — Ils pourront, ainsi que les professeurs des écoles centrales et spéciales, cumuler traitements et pensions.
» Art. 8. — Les instituteurs primaires recevront de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle qui sera fixée par l'administration du département.
» Art. 9. — L'administration municipale pourra exempter de cette rétribution un quart des élèves de chaque école primaire, pour cause d'indigence.
» Art. 10. — Les règlements relatifs au régime des écoles primaires seront arrêtés par les administrations de département, et soumis à l'approbation du directoire exécutif.
» Art. 11. — Les administrations municipales surveilleront immédiatement les écoles primaires,, et y maintiendront l'exécution des lois et des arrêtés des administrations supérieures.
» Titre IL — Écoles centrales.
» Art. 1er. — Il sera établi une école centrale dans chaque département de la République.
» Art. 2. — L'enseignement y sera divisé en. trois sections.
» Il y aura dans la première section :
» 1° Un professeur de dessin ;
» 2° Un professeur d'histoire naturelle ;
a 3° Un professeur de langues anciennes ;
» 4° Un professeur de langues vivantes, lorsque les administrations de département le jugeront convenable, et qu'elles auront obtenu à cet égard l'autorisation du Corps législatif.
» Il y aura dans la deuxième section :
» 1© Un professeur d'éléments de mathématiques;
2° Un professeur de physique et de chimie expérimentales.
» Il y aura dans la troisième section :
» 1° Un professeur de grammaire générale;
» 2° Un professeur de belles-lettres ;
» 3° Un professeur d'histoire ;
» 4° Un professeur de législation.
» Art. 3. — Les élèves ne seront admis aux cour? de la première section qu'après l'âge de douze ans:
» Aux cours de la seconde, qu'à l'âge de quatorze ans accomplis;
» Aux cours de la troisième, qu'à l'âge de seize ans au moins.
» Art. 4. — Il y aura auprès de chaque école centrale une bibliothèque publique, un jardin et un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de chimie et physique expérimentales.
» Art. 5. — Les professeurs des écoles centrales
CONVENTION
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seront examinés et élus par un jury d'instruction.
» Les élections faites par le jury seront soumises â l'approbation de l'administration du département.
» Art. 6. — Les professeurs des écoles centrales ne pourront être destitués que par un arrêté de la <même administration, de l'avis du jury d'instruction, et après avoir été entendus.
» L'arrêté de destitution n'aura son effet qu'après avoir été confirmé par le directoire exécutif.
» Art. 7. — Le salaire annuel et fixe de chaque professeur est le même que celui d'un administrateur de département.
» Il sera de plus réparti entre les professeurs le (produit d'une rétribution annuelle, qui sera déterminée par l'administration de département, mais qui ne pourra excéder vingt-cinq livres pour chaque élève.
» Art. 8. — Pourra néanmoins l'administration de département exempter de cette rétribution un quart des élèves de chaque section, pour cause d'indigence.
» Art. 9. — Les autres règlements relatifs aux écoles centrales seront arrêtés par les administrations de département, et confirmés par le directoire exécutif.
» Art. 10. — Les communes qui possédaient des établissements d'instruction, connus sous le nom de collèges, et dans lesquelles il ne sera pas placé d'écoles centrales, pourront conserver les locaux qui étaient affectés auxdits collèges, pour y organiser, à leurs frais, des écoles centrales supplémentaires.
» Art. 11. — Sur la demande des citoyens desdites communes, et sur les plans proposés par leurs administrations municipales, et approuvés par les administrateurs de département, l'organisation des écoles centrales supplémentaires, et les modes de la contribution nécessaire à leur entretien, seront décrétés par le Corps législatif.
» Art. 12. — L'organisation des écoles centrales supplémentaires sera rapprochée, autant que les localités le permettront, du plan commun des écoles centrales instituées par la présente loi.
» Titre III. — Des écoles spéciales.
» Art. 1er. — Il y aura dans la République des •écoles spécialement destinées à l'étude :
» 1° De l'astronomie;
» 2° De la géométrie et de la mécanique ;
» 3° De l'histoire naturelle ;
i> 4° De la médecine ;
» 5° De l'art vétérinaire ;
» 6° De l'économie rurale ;
•>•> 7° Des antiquités ;
» 8° Des sciences politiques ;
» 9° De la peinture, de la sculpture et de l'architecture;
» 10° De la musique.
» Art. 2. — Il y aura de plus des écoles pour les sourds-muets et. pour les aveugles-nés.
» Art. 3. — Le nombre et l'organisation de chacune de ces écoles seront déterminés par des lois particulières, sur le rapport du Comité d'instruction publique.
» Art. 4. — Ne sont point comprises parmi les écoles mentionnées dans l'article 1er du présent titre, les écoles relatives à l'artillerie, au génie militaire et civil , à la marine et aux autres services publics, lesquelles seront maintenues telles qu'elles existent, ou établies par des décrets particuliers.
» Titre IV. — Institut national des sciences et des arts.
» Art. 1er. — L'Institut national des sciences et des arts appartient à toute la République ; il est fixé à Paris. Il est destiné : 1° à perfectionner les sciences et les arts par des recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par
la correspondance avec les sociétés savantes ot étrangères ; 2° à suivre, conformément aux lois ot arrêtés du directoire exécutif, les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet l'utilité générale et la gloire de la République.
» Art. 2. — Il est composé de membres résidant à Paris, et d'un égal nombre d'associés répandus dans les différentes parties de la République. Il ^'associe des savants étrangers, dont le nombre est de vingt-quatre, huit pour chacune des trois classes.
» Art, 3. — Il est divisé en trois classes, et chaque classe en plusieurs sections, conformément au tableau suivant. »
(Pour ce tableau, et pour le texte des neuf autres articles du titre IV, qui traitent de l'organisation intérieure de l'Institut, V. l'article Institut national. — Nous ne reproduisons pas les titres V et VI de la loi, qui sont relatifs aux récompenses nationales et aux fêtes, et qui par conséquent ne traitent pas de l'instruction publique proprement dite.)
Après le vote du décret ci-dessus, Lakanal, au nom du Comité d'instruction publique, prend la parole. « Vous avez, dit-il, renvoyé à votre Comité d'instruction publique l'examen de cette question : Y aura-t-il des écoles primaires pour les filles? L'affirmative a été adoptée unanimement par votre Comité. » En conséquence, Lakanal propose et fait adopter le décret suivant (qui porte la date du 4 brumaire dans le recueil de M. Gréard, mais que le Moniteur place à la séance du 3) :
« Art. 1er. — Chaque école primaire sera divisée en deux sections, une pour les garçons, et une pour les filles. En conséquence, il y aura un instituteur et une institutrice.
» Art. 2. — Les filles apprendront à lire, écrire, compter, les éléments de la morale républicaine ; elles seront formées aux travaux manuels de différentes espèces utiles et communes. »
Nous ferons observer qu'il n'y avait point \\ d'innovation, car tous les plans d'instruction publique antérieurement discutés portaient également qu'il y aurait des écoles de filles dirigées par des institutrices.
Lakanal fait voter ensuite un autre décret relatif au placement des écoles centrales. Ce décret modifie, dans douze départements, le siège de l'école; il confirme l'installation de cinq écoles centrales à Paris; et il stipule que pour la Belgique et les autres pays réunis à la République française, les écoles centrales seront placées dans les chefs-lieux de département.
Le lendemain, 4 brumaire, la Convention nationale déclarait sa mission terminée.
La loi du 3 brumaire, œuvre de la Commission des Onze, offre, du moins en ce qui concerne l'enseignement primaire, un caractère bien différent de celui qu'avaient présenté les divers projets dus au Comité d'instruction publique ou à la Commission d'éducation nationale. Le nombre des écoles primaires n'est plus proportionnel à la population (art. 1er) ; l'instituteur, au lieu d'être l'élu des pères de famille, comme dans les décrets de Lakanal, de Bouquier et de Romme, est nommé par l'administration départementale ; il ne reçoit plus de traitement, et n'a pour toute ressource, en dehors du logement que doit lui fournir l'Etat, que les rétributions de ses élèves. Le programme de l'école primaire est réduit à un minimum dérisoire ; et tandis que dans le plan de Lakanal (V. page 563), l'élève sortant de l'école primaire devait pouvoir passer directement à l'école centrale, il y aura désormais entre l'école centrale et l'école primaire une solution de continuité qu'on s'efforcera vainement de combler sous le Directoire. Enfin l'instruction primaire n'est plus obligatoire ; elle ne se donne plus aux frais de la nation ; le budget de l'école est constitué par une rétribution dont peuvent être dispensés un quart des élèves, pour cause d'indigence.
CONVENTION
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Conclusion — Si l'œuvre de la Convention en matière d'instruction publique, et spécialement d'instruction primaire, devait être jugée uniquement sur la loi du 3 brumaire an IV, — qui clôt la série de ses décrets, et qu'à ce titre on pourrait être tenté de considérer comme le résumé de ses travaux sur la question, — nous serions obligés d'avouer que cette oeuvre a été médiocre, et radicalement insuffisante.
Mais serait-il juste de ne pas tenir compte, à ceux des conventionnels qui sont morts à la tâche, ou que la lutte des partis a successivement condamnés à l'impuissance, des efforts qu'ils ont faits pour créer un système d'éducation nationale conforme à l'idéal républicain qu'ils s'étaient proposé ? Les divers projets auxquels Condorcet, Lepelletier, Romme, Bouquier, Lakanal ont attaché leur nom, n'ont eu qu'une existence éphémère ; mais chacun d'eux représente, au môme titre que la loi du 3 brumaire an IV, une portion de l'œuvre collective de la Convention. C'est là qu'il faut rechercher la pensée de la Révolution, bien plus que dans ces articles votés en 1795 par une majorité de thermidoriens et de royalistes. Le projet de Romme surtout (V. p. 544 et 545), ce plan que Duhem croyait discréditer en disant : « L'Encyclopédie semble en être le modèle, » nous paraît mériter une sérieuse attention : sorti d'une pétition du peuple de Paris, il incarnait en lui à la fois les aspirations populaires, et les tendances scientifiques de la philosophie du dix-huitième siècle.
Un fait qui ressort de l'étude que nous venons d'achever, c'est que le Comité d'instruction publique, à la merveilleuse activité duquel on ne peut d'ailleurs que rendre hommage, a cependant joué un rôle moins important qu'on n'est d'ordinaire porté à le croire dans l'élaboration des plans d'éducation nationale. Dès juillet 1793, il s'efface devant la Commission des six, puis devant la Commission des neuf, puis enfin devant la Commission Bouquier; saisi de nouveau de la question scolaire en 1794, il cède encore la place en 1795 à la Commission des Onze, et ne reparaît plus tard que comme le docile satellite de celle-ci. D'autre part, le terrible Comité de salut public se montre non plus seulement l'instrument redoutable de la lutte sans pitié contre les ennemis du dehors et du dedans, mais l'énergique et zélé promoteur de l'instruction : c'est lui qui fait rendre le premier décret sur les écoles primaires (30 mai 17931 ; c'est lui qui, en brumaire an II, nomme la Commission Bouquier ; c'est lui qui fait décréter l'envoi d'instituteurs de langue française dans les départements où l'on parle un idiome étranger ; c'est lui, enfin, qui crée l'Ecole polytechnique, l'Ecole de Mars, et qui donne la première idée de lEcole normale.
En résumé, si nous restons sur le terrain de l'instruction primaire, nous devrons reconnaître que la Convention a remué beaucoup d'idées, qu'elle a eu de grandes intentions et de nobles espérances, mais qu'en définitive les résultats pratiques obtenus ont été presque insignifiants. Pour trouver des créations durables, il faut les chercher en d'autres parties du vaste champ de l'instruction publique: c'est qu'il était moins difficile peut-être, à cette époque de luttes ardentes, d'éveiller des sympathies communes pour la fondation de quelque grand établissement scientifique ou artistique, que d'amener des esprits si profondément divisés à s'entendre pour l'organisation d'une simple école primaire.
On a retracé cent fois le brillant tableau des fondations littéraires, scientifiques et artistiques de la Convention ; M. Eugène Despois, dans un livre dont quelques erreurs de détail ne diminuent pas la réelle valeur (Le Vandalisme révolutionnaire, Paris, Germer Baillière, 1809), a résumé cet ensemble grandiose, dont nous avons pu à peine
indiquer au passage quelques traits, à mesure qu'ils se rencontraient sur notre route. Qu'on nous permette, pour terminer, de reproduire ce qu'en a dit de son côté le savant Chaptal *, parlant de la Convention en 1800, sous un régime où il fallait quelque courage à un ministre pour rendre justice aux « assemblées révolutionnaires » :
a Au milieu des agitations, des haines, des passions auxquelles la Convention nationale fut en proie, on l'a vue néanmoins s'occuper constamment d'instruction publique. Les crises politiques qui ont marqué ses périodes d'une manière si effrayante, ont fait successivement prédominer tous les partis ; et la postérité croira avec peine que la même assemblée qui paraissait avoir organisé la destruction (en système, ait produit ces nombreuses lois salutaires auxquelles nous devons ou la conservation ou la création de presque tous nos établissements d'instruction publique C'est ainsi qu'on
a conservé le dépôt précieux des Arts et Métiers ; qu'on a formé le plus bel établissement de musique qui existe en Europe ; qu'on a établi les écoles* de médecine ; créé une école normale, conçu et exécuté le vaste plan de V école polytechnique ; accordé un asile et les secours de l'instruction aux sourds-muets ; ouvert des leçons publiques à la bibliothèque nationale pour l'enseignement des langues orientales ; établi deux écoles $ économie rurale ; organisé, sous le titre d'écoles de semices publia, un enseignement complet pour X artillerie, le génie, les ponts et chaussées, les mines, la géographie et la navigation, etc. C'est, en un mot, osons le dire, la Convention nationale qui a posé, sans restriction, les bases de l'instruction telle qu'elle existe encore aujourd'hui : mais non seulement elle s'est occupée d'instruire ; elle a voulu conserver; elle a fait plus, elle a voulu perfectionner; et, à cet effet, elle a réuni dans un même lieu, et comme dans un même temple, sous le nom d' Institut, les sciences, les arts et la littérature. » {Moniteur du 19 brumaire an IX.)
[J. Guillaume.]
CONVENTIONS AVEC LES CONGREGATIONS ENSEIGNANTES.— V. Congrégations religieuses.
CONVERSATION. — Les exercices oraux sont une partie importante du programme, qu'on néglige trop souvent. Nous ne voulons pas seulement parler de l'usage fréquent et pour ainsi dire constant des interrogations", qui doit créer dans une école bien conduite un échange d'idées continuel, bien qu'inégal, entre le maître et l'élève. Il y a plus : les enfants des écoles primaires, parfois même les élèves qui arrivent à l'école normale, ne savent pas s'exprimer ; il faut, à la lettre, leur apprendre à causer.
A l'école primaire, dans les campagnes surtout, les enfants ont besoin qu'on les façonne à la parole : en classe, par des questions, par des récitations et des lectures expliquées, par de petites narrations portant sur des faits réels, par des encouragements à ceux qui spontanément demandent des explications, font des remarques sensées, improvisent des exemples pour l'application des règles, etc. ; hors de la classe, dans les jeux, les récréations, les promenades. C'est souvent là qu'un maître intelligent et attentif saisira le mieux le naturel de ses élèves, leurs penchants, leurs qualités, leurs défauts ; il tiendra compte de ce qu'il leur aura entendu dire pour corriger à coup sur les travers de langage et plus encore les travers d'esprit qu'il aura remarqués. Il pourra reprendre adroitement en classe tel sujet de conversation ébauché ailleurs entre eux, leur faire raconter tout haut, non à titre de leçon, mais comme pour intéresser leurs camarades, le fait amusant ou curieux, la nouvelle du jour, l'événement du village dont ils parlaient tout à l'heure. En les reprenant sans affectation, en leur suggérant le mot propre quand
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