‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 264 sur 547 · DÉCRET SUR L'ORGANISATION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DÉCRET SUR L'ORGANISATION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

» Section Ire. — De l'enseignement en général.

■» Art. 1er. — L'enseignement est libre.

» Art. 2. — Il sera fait publiquement.

» Art. 3. — Les citoyens et citoyennes qui voudront user de la liberté d'enseigner seront tenus :

» 1° De déclarer à la municipalité ou section de la commune, qu'ils sont dans l'intention d'ouvrir une école ;

^) 2° De désigner l'espèce de science ou art qu'ils se proposent d'enseigner ;

» 3° De produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs, signé de la moitié des membres du conseil général de la commune, ou de la section du lieu de leur résidence, et par deux membres au moins du comité de surveillance de la section, ou du lieu de leur domicile, ou du lieu qui en est le plus voisin.

» Art. 4. — Les citoyens et citoyennes qui se vouent à l'instruction ou à l'enseignement de quelque art ou science que ce soit, seront désignés sous le nom d'instituteur et d'institutrice.

» Section H. — De la surveillance de renseignement.

» Art. 1er. — Les instituteurs et institutrices sont sous la surveillance immédiate de la municipalité ou section, des pères et mères, tuteurs ou curateurs, et sous la surveillance de tous les citoyens.

» Art. 2. — Tout instituteur ou institutrice qui enseignerait dans son école des préceptes ou maximes contraires aux lois et à la morale républicaine, sera dénoncé par la surveillance, et puni selon la gravité du délit.

» Art. 3. — Tout instituteur ou institutrice qui outrage les mœurs publiques est dénoncé par la surveillance, et traduit devant la police correctionnelle, ou tout autre tribunal compétent, pour y être jugé suivant la loi.

» Section III, — Du premier degré d'instruction.

» Art. 1er. — La Convention nationale charge son Comité d'instruction publique de lui présenter les livres élémentaires des connaissances absolument nécessaires pour former les citoyens, et déclare

CONVENTION

CONVENTION

que les premiers de ces livres sont les droits de l'homme, la constitution, le tableau des actions héroïques ou vertueuses.

» Art. 2. — Les citoyens et citoyennes qui se borneront à enseigner à lire, à écrire, et les premières règles de l'arithmétique, seront tenus de se conformer, dans leurs enseignements, aux livres élémentaires adoptés et publiés à cet effet par la représentation nationale.

» Art. 3. — Ils seront salariés par la République, à raison du nombre des élèves qui fréquenteront leurs écoles, et conformément au tarif compris dans l'article suivant.

» Art. 4. — Les instituteurs et institutrices qui ouvriront des écoles dans les communes de la République, quelle que soit leur population, recevront annuellement, pour chaque enfant ou élève, savoir : l'instituteur, la somme de vingt livres, l'institutrice quinze livres.

» Les communes éloignées de plus d'une demilieue du domicile de l'instituteur le plus voisin, et dans lesquelles, par défaut de population, il ne s'en établirait pas, pourront, d'après l'avis des directoires de district, en choisir un. La République lui accordera un traitement annuel de cinq cents livres.

» Art. 5. — Il sera ouvert dans chaque municipalité ou section un registre pour l'inscription des noms des instituteurs et institutrices du premier degré d'instruction, et des enfants ou pupilles qui leur seront confiés par les pères, mères, tuteurs ou curateurs.

» Art. 6. — Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront tenus d'envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d'instruction, en observant ce qui suit :

» Art. 7. — Ils déclareront à leur municipalité ou section :

» 1° Les noms et prénoms des enfants et pupilles qu'ils sont tenus d'envoyer aux dites écoles ;

» 2° Les noms et prénoms des instituteurs ou institutrices dont ils font choix.

» Art. 8. — Les enfants ne seront point admis dans les écoles avant l'âge de six ans accomplis ; ils y seront envoyés avant celui de huit. Les pères, mères, tuteurs ou curateurs ne pourront les retirer desdites écoles que lorsqu'ils les auront fréquentées au moins pendant trois années consécutives.

» Art. 9. — Les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui ne se conformeraient pas aux dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente section, seront dénoncés au tribunal de police correctionnelle ; et si les motifs qui les auraient empêchés de se conformer à la loi ne sont pas reconnus valables, ils seront condamnés, pour la première fois, à une amende égale au quart de leurs contributions.

» En cas de récidive, l'amende sera double, et les infracteurs seront regardés comme ennemis de l'égalité, et privés pendant dix ans de l'exercice des droits de citoyen. Dans ce dernier cas le jugement sera affiché.

« Art. 10. — Les instituteurs et institutrices du premier degré d'instruction tiendront registre des noms et prénoms des enfants, du jour, du mois où ils auront été admis dans leurs écoles. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, prendre aucun de leurs élèves en pension, donner aucune leçon particulière, ni recevoir des citoyens aucune espèce de gratification, sous peine d'être destitués.

\vt. 11. — Us seront payés par trimestre; et à cet effet, ils sont tenus de produire à la municipalité ou à la section un relevé de leurs registres, fait mois par mois, portant les noms et prénoms des enfants qui auront assisté à leurs leçons pendant chaque mois. Ce relevé sera confronté J avec le registre de la municipalité ou section. La

confrontation îaite, il leur sera délivré un mandat.

» Art. 12. — Ce mandat contiendra le nombre des enfants qui, pendant chaque mois, auront suivi l'école de l'instituteur ou de l'institutrice, et la somme qui lui sera due. 11 sera sigr. é du maire et de deux officiers municipaux ou de deux membres du conseil de la commune, ou par le président de la section et deux membres du conseil de ladite section, et par le secrétaire.

» Art. 13. — Les mandats seront visés par les directoires, et payés à vue par les receveurs de district.

» Art. 14. — Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du premier degré d'instruction, ne s'occuperont pas du travail de la terre, seront tenus d'apprendre une science, art ou métier utile à la société.

» Art. 15. — Ceux desdits jeunes gens qui, à l'âge de vingt ans accomplis, ne se seraient pas conformés aux dispositions de l'article ci-dessus, seront privés pendant dix ans de l'exercice des droits de citoyen.

» Les pères, tuteurs ou curateurs qui auraient concouru à l'infraction de la présente loi, subiront la même peine.

» Elle sera prononcée par la police correctionnelle, sur la dénonciation qui lui en sera faite, dans le cas où l'inexécution ne serait pas fondée sur des motifs valables. »

Si nous cherchons par quels traits essentiels la loi Bouquicr se distingue de ce qu'on peut appeler le projet Romme, nous serons tout d'abord frappésde cette déclaration de principe, d'un laconiMm? un peu affecté, qui forme la base du décret du 29 frimaire : « L'enseignement est libre. » Le projet Romme confiait la mission d'enseigner à des instituteurs nationaux, fonctionnaires publics recevant un traitement fixe ; la loi Bouquier ouvre la carrière de l'enseignement a. la libre concurrence : toute personne offrant les garanties exigées par la loi peut ouvrir une école, et prétendre à la rétribution que l'État accorde à quiconque veut enseigner, proportionnellement au nombre de ses élèves. La liberté, cependant, n'est pas absolue , car l'instituteur est tenu de se conformer, dans son enseignement, aux méthodes et aux programmes officiels (sect. III, art. 2 ), et les parents, de leur côté, sont tenus d'envoyer leurs enfants aux écoles. Ce que le décret paraît entendre par la liberté de l'enseignement, c'est simplement le droit reconnu à tout citoyen d'embrasser la profession d'instituteur, et la faculté accordée aux parents de choisir l'instituteur qui leur semble mériter la préférence.

Le programme de l'enseignement primaire, dans le décret du 19 frimaire, se réduit à la lecture, à l'écriture, et aux premières règles de l'arithmétique (sect. III, art. 2) ; dans le projet de Romme, il était bien plus étendu (Décr. du 30 vendémiaire, art. 3).

On remarquera qu'il n'y a plus trace, dans la loi Bouquier, des idées d'éducation commune qui avaient été si fort en faveur quelques mois auparavant. L'inspirateur de cette loi, cependant, était le Comité de salut public, où Robespierre exerçait déjà une influence presque toute-puissante. Il semble que les idées de Lepelletier eussent été définitivement abandonnées, même par ceux qui es avaient le plus chaleureusement soutenues.

Mais ce ne sont là que les côtés accessoiresdu décret du 29 frimaire. Si l'on veut se rendre compte de la raison véritable qui a fait substituer le projet Bouquier au projet Romme, il faut, croyonsnous, la chercher dans l'article 12 du décret du 7 brumaire. Cet article disait : « Aucun ci-devant noble, aucun ecclésiastique et ministre d'un culte qiiekonque ne peut être élu instituteur national. » Or, il faut se rappeler qu'en brumaire avait eu

CONVENTION

CONVENTION

lieu le mouvement populaire contre le culte, mouvement auquel la Convention parut d'abord donner son assentiment; mais que bientôt Robespierre avait protesté, que la majorité des Jacobins avait applaudi à sa profession de foi déiste, et que dès les premiers jours do frimaire, un manifeste du Comité de salut public, approuvé par la Convention, avait condamné « les extravagances du philosophisme » et proclamé « le respect de la liberté de tous les cultes. » En brumaire donc, le Comité d'instruction publique, excluant les ecclésiastiques de l'enseignement, traduisait bien le sentiment alors dominant; mais en frimaire, les choses avaient changé, le gouvernement s'était déclaré le protecteur des cultes, et le plan Bouquier ne fut pas autre chose qu'une transaction tacite conclue entre le parti jacobin et le clergé catholique. La « liberté •de l'enseignement, » c'était le droit laissé au prêtre d'exercer les fonctions d'instituteur. Bien plus : l'ancien projet girondin reléguait l'enseignement religieux dans les temples (titre I, art. 6) ; le projet Romrae, frappant d'ostracisme les ministres des «ultes, excluait par là même la religion de l'école ; la loi Bouquier, au contraire, par son silence sur ce point, rouvrait la porte à l'enseignement religieux.

Telle est, à notre avis, la pensée secrète qui a dicté le décret du 29 frimaire. Il dut avoir pour lui les suffrages du parti robespierriste, dont il était l'œuvre ; des dantonistes, qui prêchaient la modération ; de la Plaine, où siégeaient des hommes comme Durand-Maillane ; et de tous ceux qui partageaient les préventions exprimées par Thibaudeau et d'autres contre cette « corporation de pédagogues » dont la formation paraissait un danger pour la liberté. Il eut contre lui ceux qui voulaient une forte organisation de l'instruction publique, qu'ils fussent libres-penseurs comme Romme ou catholiques comme Grégoire.

Discours de Portiez sur les écoles de législation et de morale publique. — Le 2 nivôse (?2 décembre), c'est-à-dire trois jours après le vote du décret du 29 frimaire, Portiez, député de l'Oise, vint proposer la création d'écoles spéciales destinées à compléter les écoles primaires. Portiez était un juriste; il fut plus tard directeur de l'Ecole de -droit à Paris ; ce détail fera comprendre l'importance quil attache, comme on va le voir, à l'enseignement pratique de la législation.

« Vous avez fondé des écoles primaires, » dit-il. Mais quelle instruction recevra, au sortir de ces ■écoles, le jeune homme de quinze ans, le futur citoyen qui ne connaît encore qu'imparfaitement ses droits et ses devoirs? Portiez regrette qu'on ait abandonné les vues votées le 15 septembre, et s'étonne, à ce propos, du subit changement d'opinion de Fourcroy. « Les corps administratifs et sociétés populaires de Paris firent, il y a un mois environ, à la barre de la Convention , par l'organe de Dufourny,une .pétition tendant à obtenir plusieurs degrés d'instruction. Cette demande faite à la fin d'une séance consacrée aux pétitionnaires fut convertie en motion avec beaucoup de chaleur par Lakanal, et non moins vivement appuyée et défendue deux jours de suite par Fourcroy. Aujourd'hui, Fourcroy se rétracte ; et pour prouver qu'il a été dans l'erreur, il nous peint les abus du régime monarchique, et nous organisons des institutions républicaines. » Portiez combat les craintes exprimées par Thibeaudeau, Fourcroy et Bouquier, au sujet des dangers que présenterait l'organisation d'un corps enseignant, et conclut à la nécessité de créer des écoles faisant suite aux écoles primaires, pour $ enseigner les lois et mettre le jeune homme en état de remplir ses devoirs de citoyen :

a Je demande qu'il y ait dans chaque département, suivant le rapport de la population et le besoin des localités, des instituts publics, où la jeunesse française recevra des leçons de législation

et de morale publique ; que les instituteurs soient salariés par la nation ; que les séances soient publiques ; que les leçons soient les mêmes et données d'après les mêmes livres élémentaires; que les écoles n'aient aucun rapport entre elles, et qu'elles soient sous la direction spéciale et directe du Comité d'instruction publique des corps législatifs. »

La proposition de Portiez n'eut pas de suite.

Rapports et décrets divers, dans les trois premiers mois de 1794. — L'année 1793 s'était terminée par l'adoption de la loi Bouquier. Cette loi resta en vigueur pendant toute la période qu'on peut appeler jacobine, et ce fut seulement trois mois après le grand revirement politique du 9 thermidor an II, qu'elle fut remplacée par la loi Lakanal (du 27 brumaire an III). Durant ce laps de temps, qui embrasse presque une année entière, elle semble avoir été exécutée, autant du moins qu'une loi de ce genre pouvait l'être au milieu d'une crise politique aussi aiguë ; nous en avons la preuve indirecte dans un passage du rapport de Lakanal du 7 brumaire an III (V. p. 560), où il déclare que les vices du décret du 29 frimaire, « démontrés déjà par la discussion , le sont désormaispar l'expérience » .

Avant de parler du projet relatif au dernier degré d'instruction, par lequel Bouquier devait compléter son plan d'organisation générale de l'instruction publique, nous avons à mentionner quelques autres décrets.

Décrets concernant les livres élémentaires. — Le 10 nivôse, un décret ordonna que le Recueil des actions héroïques, dont la rédaction avait été confiée à Léonard Bourdon, serait lu dans les écoles. — V. Livres élémentaires de la première République, p. 1607.

Le 4 pluviôse an II (23 janvier 1794), Grégoire, au nom du Comité d'instruction publique, présent? un rapport sur un concours à ouvrir pour la composition des livres élémentaires. Cette question avait déjà été discutée plusieurs fois, et le concours avait même été ordonné par un décret du 13 juin 1793 ; mais ce décret n'avait pas reçu d'exécution. Dans son rapport, Grégoire insiste sur ce point, que le gouvernement a le droit et le devoir de faire composer les ouvrages d'éducation destinés à l'enseignement public : « Si, comme personne n'en doute, le gouvernement doit non seulement procurer au peuple des subsistances, mais encore veiller à ce qu'elles ne soient point altérées, son obligation devient plus étroite au moral, puisque le poison du vice et des préjugés est le plus grand fléau d'un État. »

Le projet de décret qui suivait ce rapport est ainsi conçu :

« Art. 1er. — Un concours est ouvert jusqu'au 1er messidor prochain, pour des ouvrages sur les sujets suivants :

» 1° Instructions sur la conservation des enfants, depuis la grossesse inclusivement, et sur leur éducation physique et morale depuis la naissance jusqu'à l'époque de leur entrée dans les écoles nationales.

» 2° Instructions pour les instituteurs nationaux, sur l'éducation physique et morale des enfants.

» 3° Méthodes pour apprendre à lire et à écrire : ces deux objets traités ensemble ou séparément

» 4° Notions sur la grammaire française.

» 5° Instructions sur les premières règles d'arithmétique et de géométrie pratique.

» 6° Notions sur la géographie.

» 7° Instructions sur les principaux phénomènes et sur les productions les plus usuelles de la nature.

» 8° Instructions élémentaires sur la morale républicaine.

» Art. 2. — Les auteurs adresseront leurs ouvrages à la Convention nationale, et ne se feront connaître qu'après le jugement.

» Art. 3. — Des récompenses nationales seront

CONVENTION

■f fw a*

CONVENTION

décernées aux auteurs des ouvrages qui auront été jugés les meilleurs.

» Art. 4. — Le Comité d'instruction publique présentera un rapport sur l'organisation d'un jury destiné à juger du mérite des ouvrages envoyés au concours, et sur les récompenses à décerner. »

Le 9 pluviôse, ce décret fut voté sans discussion. A quatre mois de là (18 messidor), Thibaudeau vint annoncer à la Convention que le concours ouvert avait porté ses fruits, et demanda la nomination du jury prévu par l'art. 4.

« Le terme du concours, dit Thibaudeau, est expiré ; plusieurs ouvrages ont été déposés au Comité d'instruction publique; il ne s'agit plus que de désigner les citoyens les plus capables par leurs talents et leur patriotisme de former le jury. »

Ce jury, nommé en messidor sur la présentation du Comité, fut ainsi composé : Lagrange, Daubenton, Lebrun, Monge , Richard, Garât, Thouin, Prony, Servais, Halle, Corvisart, Desorgue, Vandermonde, Buache.

Mais l'examen des divers manuscrits envoyés au concours prit un temps considérable, et, lorsque le jury eut terminé son travail, la Convention n'était plus là : ce furent les Conseils législatifs institués par la Constitution de l'an III qui eurent à se prononcer sur l'adoption des ouvrages que les examinateurs avaient jugés les plus dignes d'être choisis (V. Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens. V. aussi Livres élémentaires de la première République. )

Décret relatif à rétablissement d'instituteurs de langue française dans plusieurs départements. — Le 8 pluviôse (27 janvier 1794), Barère vint faire, au nom du Comité de salut public, un rapport sur « les idiomes étrangers et l'enseignement de la langue française. » Cette question, qui se rattachait à l'instruction publique, était avant tout, aux yeux du Comité de salut public, une question politique; on va le voir par la manière dont Barère la présente. Il débute ainsi :

« Les tyrans coalisés ont dit .'L'ignorance fut toujours notre auxiliaire la plus puissante ; maintenons l'ignorance, elle fait les fanatiques, elle multiplie les contre-révolutionnaires. Faisons rétrograder les Français vers la barbarie ; servonsnous des peuples mal instruits, ou de ceux qui parlent un idiome différent de celui de l'instruction publique.

« Le Comité a entendu ce complot de l'ignorance et du despotisme. » Mais, ajoute Barère, nous le déjouerons. Nous enseignerons le français aux populations qui parlent le bas-breton, l'allemand, l'italien ou le basque, afin de les mettre en état de comprendre les lois républicaines, et de les rattacher à la cause de la Révolution.

« Les conséquences de cet idiome, » dit Barère en parlant du bas-breton, « trop longtemps perpétue et trop généralement parlé dans les six départements de l'Ouest, sont si sensibles, que les paysans, au rapport de gens qui y ont été envoyés, confondent le mot loi et celui de religion à un tel point, que, lorsque les fonctionnaires publics leur parlent des lois de la République et des décrets de la Convention, ils s'écrient dans leur langage vulgaire : Est-ce qu'on veut nous faire sans cesse changer de religion?

» Vous avez décrété l'envoi des lois à toutes les communes de la République; mais ce bienfait est perdu pour celles des départements que j'ai déjà indiqués. Les lumières portées à grands frais aux extrémités de la France s'éteignent en y arrivant, puisque les lois n'y sont pas entendues.

» Le fédéralisme et la superstition parlent basbreton ; l'émigration et la haine de la République parlent allemand ; la contre-révolution parle l'italien, et le fanatisme parle le basque. Brisons ces instruments de dommage et d'erreur. »

Ce rapport était suivi du projet de décret suivant, qui fut adopté c-ans discussion :

« Art. 1er. — Il sera établi, dans dix jours, à compter du jour de la publication du présent décret, un instituteur de langue française dans chaque commune de campagne des départements du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, et dans la partie de la Loire-Inférieure dont les habitants parlent l'idiome appelé bas-breton.

» Art. 2. — Il sera procédé à la môme nomination d'un instituteur de langue française dans les communes des campagnes des départements du Haut et Bas-Rhin, dans le département de Corse, dans la partie du département de la Moselle, du département du Nord, du Mont-Terrible, des Alpes- Maritimes, et des Basses-Pyrénées, dont les habitants parlent des idiomes étrangers.

» Art. 3. — Il ne pourra être choisi aucun instituteur parmi les ministres d'un culte quelconque, ni parmi ceux qui auront appartenu à des castes ci-devant privilégiées; ils seront nommés par les représentants du peuple, sur l'indication faite par les sociétés populaires.

» Art. 4. — Ils seront tenus d'enseigner tous les jours la langue française et la déclaration des droits de l'homme à tous les jeunes citoyens des deux sexes, que les pères, mères et tuteurs sont obligés d'envover dans les écoles publiques.

» Les jours de décade, ils donneront lecture au peuple et traduiront vocalement les lois de la république, en préférant celles qui sont analogues (sic) à l'agriculture et aux droits des citoyens,

» Art. 5. — Les instituteurs recevront du trésor public un traitement de 1,500 livres par an, payable à la fin de chaque mois à la caisse du district, sur le certificat de résidence donné par la municipalité, d'assiduité et de zèle à leurs fonctions, donné par l'agent national près chaque commune.

» Les sociétés populaires sont invitées à propager l'établissement des clubs pour la traduction vocale des décrets et des lois de la République, et à multiplier les moyens défaire connaître la langue française dans les campagnes les plus reculées. Le Comité de salut public est chargé de prendre à ce sujet toutes les mesures qu'il croira nécessaires. »

Ce décret dérogeait, en son article 5, au principe admis par la loi Bouquier, suivant lequel les instituteurs devaient être salariés à raison du nombre de leurs élèves. De plus, il reproduisait la disposition du projet Romme, qui excluait de renseignement les ministres des cultes. Mais il faut se rappeler qu'il s'agissait d'une mesure révolutionnaire, applicable à des départements où, comme le disait Barère, la superstition et l'ignorance complotaient avec le despotisme contre la République.

Le 4 ventôse, un décret ordonne que les instituteurs et institutrices devront être en fonctions dans toutes les communes le 15 germinal au plus tard.

Dansle même mois de pluviôse (le 4), nous trouvons encore un décret, rendu sur le rapport de Couppé de l'Oise, ordonnant l'établissement, dans chaque district, d'une bibliothèque nationale, qui sera constituée au moyen des ouvrages confisqués aux émigrés et aux maisons religieuses; ainsi qu'une publication de Roissy d'Anglas ("25 pluviôse), intitulée : « Quelques idées sur les arts, sur la nécessité de les encourager, sur les institutions qui peuvent en assurer le perfectionnement et sur divers établissements nécessaires à l'enseignement public. » L'auteur propose la création d'écoles secondaires, et d'une université nationale. Cette brochure offre quelque intérêt, parce qu'elle est la première manifestation des opinions d'un homme qui, après être resté longtemps dans une complète obscurité, allait bientôt jouer un rôle assez important et devenir l'un des chefs de la réaction thermidorienne.

CONVENTION

Fondation de l'Ecole polytechnique. — Le 21 ventôse (11 mars 1794), Barère, l'organe habituel du Comité de salut public, venait faire un nouveau rapport sur une question relative a 1 instruction : il s'agissait de la création d'un établissement propre à former des ingénieurs civils et militaires. La Convention vota d'urgence la fondation d une Ecole centrale des travaux publics. C'est cette école qui, définitivement organisée par un décret en date du G vendémiaire an III (V. p. 558 le rapport de Fourcroy à ce sujet), et ouverte le 10 frimaire de la même année, reçut par décret du 15 fructidor an 111 le nom, qu'elle a conservé, d'Ecole polytechnique.

Rapport de Bouquier sur le dernier degré d'instruction. — Des changements considérables s'étaient produits dans la situation politique au moment où Bouquier, reprenant la partie ajournée de son plan, vint lire à la Convention, non plus cette fois comme membre d'une commission spéciale, mais au nom du Comité d'instruction publique toui entier, un rapport sur le dernier degré d'instruction. Les hébertistes avaient été guillotinés le 4 germinal ; les dantonistes les avaient suivis à l'échafaud quelques jours plus tard, le 16 germinal. Les ministères avaient été supprimés (12 germinal) et remplacés par douze commissions executives : l'une d'elles s'appelait Commission executive de l'instruction publique *, et était composée de Payan, commissaire, Fourcadeet Jullien * de Paris, adjoints. L'ascendant du Comité de salut public ne rencontrait plus d'entraves. Cependant le projet que présenta Bouquier le 24 germinal (13 avril) était bien le même que celui qu'il avait déjà proposé en frimaire : preuve qu'il avait été dès cette époque et qu'il était encore l'organe de l'opinion dominante à la Convention et de la politique du Comité de salut public.

Voici comment débute le rapport de Bouquier sur le dernier degré d'instruction :

« En consacrant la liberté d'enseignement, la Convention nationale a rendu hommage aux droits imprescriptibles de l'homme.

» Elle devait ouvrir des sources fécondes d'instruction, des sources dont les eaux salutaires fussent pures comme la nature, brillantes comme la liberté, douces comme l'égalité.

» Par sa loi du 29 frimaire, en organisant l'enseignement des connaissances que les enfants sont susceptibles d'acquérir, et qui, perfectionnées, doivent former de vrais républicains, des citoyens utiles à leur pays, la Convention n'a rempli qu'une partie de sa tâche relative à- l'instruction. Il lui reste à procurer à la jeunesse des moyens de perfectionner ces premières connaissances, et d'acquérir les notions relatives à l'organisation du gouvernement démocratique.

« L'idée d'établir des écoles secondaires et intermédiaires, consacrées à l'enseignement des lois, et à je ne sais quelles autres sciences pour lesquelles il paraît que les savants de l'ancien régime conservent encore une affection particulière, a été déjà produite plusieurs fois (allusion à la proposition de Portiez, du 2 nivôse). Les lois doivent être simples, claires et en petit nombre; elles doivent être telles, que chaque citoyen puisse les porter toujours avec soi. Ainsi, loin d'établir des écoles de lois, la Convention nationale doit interdire, sous de fortes peines, toute espèce de paraphrase, interprétation, glose et commentaires. »

Bouquier trace ensuite le programme de ce qui doit constituer, selon le Comité d'instruction publique, l'enseignement national supérieur :

« Le but de cet enseignement est de trouver en tout temps des citoyens assez instruits pour exercer utilement les diverses fonctions relatives au salut, au bonheur de la société, à l'intérêt commun de la Bépublique. Vous atteindrez ce but en établissant, aux frais de la nation, des ins-

tituteurs éclairés dont le zèle patriotique propage» avec l'activité républicaine, l'art d'administrer des secours à l'humanité souffrante, aux défenseurs de la patrie, blessés dans les combats en exterminant les monstres qui cherchent à dévorer la liberté, aux animaux que l'homme a rendus les compagnons de ses travaux pénibles, et dont les services sont presque inappréciables ; l'art de tenir dans un état respectable de défense les places frontières de la République, d'en repousser l'ennemi en lançant sur ses cohortes mercenaires la foudre des hommes libres ; la science d'entretenir nos routes, nos canaux, nos rivières, nos ponts, et d'ouvrir les communications nécessaires aux opérations de notre commerce ; l'art de perfectionner la navigation et de rendre formidable la marine de la République; l'art, enfin, d'exploiter des mines, d'extraire les métaux du sein de la terre, et de les employer aux besoins du peuple et à la défense de sa souveraineté.

» Ces établissements doivent être placés suivant les différentes indications de la nature. Ce n'est pas sur le Puy-de-Dôme qu'on doit établir des hydrographes ; ce n'est pas dans les bruyères des Landes qu'on doit enseigner l'art d'attaquer, de défendre, de fortifier une place ; ce n'est pas dans des contrées désertes qu'on doit placer des instituteurs de santé, des artistes vétérinaires. Si on nous objectait qu'en fixant ainsi dans certaines communes l'enseignement gratuit de sciences utiles à la société, cet enseignement ne serait pas à la portée de tous, nous répondrions qu'il ne doit pas l'être.

» En effet, est-ce à la République à procurer, à ses frais, à chacun des individus qui la composent, une instruction dont les résultats peuvent donner, à ceux qui se la procurent, des moyens particuliers de parvenir aux places ou d'agrandir leur fortune, par l'exercice de leurs talents? Non, sans doute; la République, nous l'avons déjà dit, ne doit à ses enfants que l'enseignement gratuit des connaissances qui leur sont nécessaires pour exercer les droits du citoyen et en remplir les devoirs. »

Il ressort de ce passage, où l'on retrouve la rhétorique de l'époque, que le Comité désirait la création par l'État d'un certain nombre d'écoles spéciales, analogues à l'école centrale des travaux publics qui venait d'être fondée, écoles de médecine, de l'art vétérinaire, du génie, de la marine, des mines. Il n'était pas question d'écoles secondaires; mais, comme le faisait remarquer Bouquier, la République n'était tenue, outre l'enseignement gratuit des connaissances indispensables au citoyen, qu'à l'entretien d'un enseignement supérieur propre à former les spécialistes dont la société avait besoin. Quant à l'acquisition, par ceux qui le désireraient, de connaissances plus étendues que celles qu'étaient chargées de distribuer les premières écoles, c'était affaire à l'enseignement privé, auquel toute liberté était laissée. En outre, les sociétés populaires, les théâtres, les jeux civiques, les évolutions militaires, les fêtes nationales et locales, la publication de bons ouvrages destinés à faciliter l'étude des diverses sciences, la création de bibliothèques et de collections de tout genre, devaient contribuer à favoriser l'essor intellectuel de la nation.

Le rapport était accompagné d'un projet de décret, qu'il serait trop long de reproduire. On n'y trouve, du reste, pas autre chose que ce que nous venons de résumer en quelques lignes.

La Convention ajourna la discussion du rapport de Bouquier. Mais les événements qui allaient se précipiter et aboutir bientôt à la défaite du parti jacobin (9 thermidor), ne lui laissèrent pas le temps de s'en occuper. Ce fut un Comité d'instruction publique renouvelé qui plus tard, en l'an III, reprit l'œuvre interrompue ; et le plan de Bouquier

CONVENTION

fut alors abandonné pour des projets nouveaux. Une seconde brochure de Boissy d'Anglas, faisant suite à celle dont nous avons parlé plus haut, parut le 28 germinal sous le titre de Courtes observations sur le projet de décret sur le dernier (I cil ré (Cinsttuction. Boissy combat en ces termes le plan du Comité :

« Ce projet si longtemps attendu n'offre pas l'organisation de l'enseignement, mais son anéantissement total : il détruit et ne crée point; il renverse et n'édifie pas. On me dira qu'il faut décréter la liberté de l'enseignement : oui, sans doute, il le faut, mais cela ne suffit pas. Dire qu'il se formera des collèges libres, à la place de ceux qui étaient ci-devant salariés par l'État, et que le Comité veut supprimer sans remplacement, c'est annoncer qu'il n'y aura plus d'instruction, ou qu'il n'y aura plus que celle dont nous avons senti l'insuffisance et les défauts : car, ou il n'y aura point de collèges libres et privés à la place de ceux dont le Comité veut la suppression, ou ceux qui se forment seront remplis par les anciens professeurs. » Boissy conclut, comme l'avait fait Romme, et avant lui Condorcet, à la nécessité d'organiser « un système complet d'enseignement et d'instruction. »

L'École de Mars. Première idée de l'École normale. — Le 13 prairial (1er juin), Barère, au nom du Comité de salut public, présenta à la Convention un rapport et un projet de décret, tendant à la création d'une école militaire révolutionnaire, sous le nom d'École de Mars. Il s'agissait de réunir durant quelques mois trois mille jeunes gens dans un camp près de Paris, pour leur y enseigner pratiquement et théoriquement les manœuvres militaires et l'art de la guerre. Cette institution devait remplacer l'ancienne école militaire de Paris, déjà fermée par ordre du Conseil exécutif le 28 novembre 1 792, et ensuite définitivement supprimée par décret de la Convention du 16 ventôse an II.

« Il y a quatre ans, disait le rapporteur, que les législateurs tourmentent leur génie pour fonder une éducation nationale, pour ouvrir des écoles primaires, pour instituer différents degrés d'instruction, pour raviver les sciences et les lettres, pour encourager les arts et pour élever en républicains la nombreuse génération qui s'élève.

» Qu'ont-ils obtenu? Qu'ont-ils établi? Rien encore. Les collèges qui transvasaient le despotisme et les opinions fanatiques dans l'âme des jeunes citoyens sont heureusement fermés ; mais aucun établissement n'a remplacé encore l'objet de ces maisons publiques. » (Il ne faut pas prendre à la lettre, croyons-nous, l'affirmation de Barère touchant la fermeture des collèges ; car six mois plus tard, Lakanal constatera que beaucoup de ces établissements subsistaient encore.)

« Cependant, continue Barère, un vide nombreux menace la République dans les fonctions civiles et militaires. Le retard occasionné dans l'éducation publique par les secousses et la durée de la révolution, se fera forcément sentir dans quelques années...

» Cet objet a frappé depuis longtemps le Comité de ;alut public, et il a aussitôt cherché quels étaient les moyens les plus prompts de préparer des défenseurs, des fonctionnaires et de bons citoyens. Il a pensé qu'il pouvait d'un côté former à Paris une école où se formeraient des instituteurs pour les disséminer ensuite dans tous les districts: cette pensée sera l'objet d'un autre rapport.

» Il ne s'agit dans celui-ci que de la manière prompte de former à la patrie des défenseurs entièrement républicains, et de révolutionner la jeunesse comme nous avons révolutionné les armées. » Suivait un décret dont voici les principales dispositions :

« Art. 1er. — Il sera envoyé à Paris, de chaque district de la République, six jeunes citoyens, sous

le nom d'élèves de l'école de Mars, dans l'âge de 16 à 17 ans et demi, pour y recevoir, par une éducation révolutionnaire, toutes les connaissances et les mœurs d'un soldat républicain.

» Art. 9. — Les élèves de l'école de Mars seront habillés, armés, campés, nourris et entretenus aux frais de la République.

» Art. 10. — Ils seront exercés au maniement des armes, aux manœuvres de l'infanterie, de la cavalerie et de l'artillerie.

» Ils apprendront les principes de l'art de la guerre, les fortifications de campagne et l'administration militaire.

» Ils seront formés à la fraternité, à la discipline, à la frugalité, aux bonnes mœurs, à l'amour de la patrie et à la haine des rois.

» Art. 11. — Aussitôt que le camp sera levé, et en attendant que les élèves aillent faire leur service aux armées, ils retourneront dans leurs foyers et seront admis à d'autres genres d'instruction, suivant l'aptitude et le zèle qu'ils auront montrés. »

Le décret fut voté, et le camp qui devait réunir les élèves de l'école de Mars fut immédiatement formé dans la plaine des Sablons. Les exercices y durèrent environ trois mois ; et lors de la clôture de l'école, un rapport présenté à la Convention par Guyton-Morveau, le 2 brumaire an III (23 octobre 1794), constata la réussite de cette tentative. « Une des vérités les plus importantes qui se trouvent acquises ou plutôt confirmées par les essais faits à l'école de Mars, dit Guy ton, c'est que tout soldat, soit d'infanterie, soit même de cavalerie et d'artillerie, peut apprendre en moins de trois mois le maniement des armes et toutes les parties de son service, de manière à exécuter en corps nombreux toutes les manœuvres avec une grande précision. »

Le Comité de salut public, on vient de le voir, projetait en outre de créer à Paris « une école où se formeraient des instituteurs, pour les disséminer ensuite dans tous les districts. » C'est de cette pensée que devait sortir l'Ecole normale. Toutefois le rapport que Barère annonçait sur cette question ne fut pas présenté ; du moins ne l' avons-nous pas trouvé. C'est le Comité d'instruction publique qui réalisa, cinq mois plus tard (brumaire an III), l'institution dont le Comité de salut public avait donné la première idée.

Rapport de Grégoire sur les patois et la langue française. — Quelques jours après, le 18 prairial (4 juin 1794), Grégoire, au nom du Comité d'instruction publique, lisait un rapport inspiré par l'esprit qui avait dicté le décret du 8 pluviôse : il s'agissait de la nécessité et des moyens d'anéantir les patois et d'universaliser Fusage de la langue française. Dans cet intéressant travail, dont nous donnons des extraits à l'article Gréa ire, le rapporteur démontrait qu'il était nécessaire et possible d'anéantir les patois, et établissait que « l'unité d'idiome est une partie intégrante de la révolution. » Mais, ajoutait-il, pour que la langue française puisse être plus facilement apprise par les populations qui ne la parlent pas encore, il faut la révolutionner, en simplifier la grammaire et le vocabulaire. C'était là une entreprise bien hardie, plus hardie peut-être que celle de la réforme des poids et mesures et du calendrier ; mais les intrépides novateurs de la Convention ne doutaient de rien, et à la suite du rapport de Grégoire, un décret fut rendu, ainsi conçu :

« Le Comité d'instruction publique présentera un rapport sur les moyens d'exécution pour une nouvelle grammaire et un vocabulaire nouveau de la langue française. Il présentera des vues sur les changements qui en faciliteront l'étude et lui donneront le caractère qui convient à la langue de la liberté. »

Cette grammaire révolutionnaire, si le projet en eût été exécuté, nous aurait certainement offert un

CONVENTION

CONVENTION

curieux sujet d'études. Mais le Comité paraît n'avoir pas eu le temps de donner suite à l'idée de Grégoire.

Ou 9 thermidor an II («7 juillet 1794) au t? floréal an III <8 mal 1795).

Rapport db Fourcroy sur l'Ecole centrale des travaux publics (Ecole polytechnique), et décret du 7 vendémiaire an III (28 sept. 1794). — Lbs Ecolbs normales. Rapport de Lakanal (2 brumaire), et décret du 9 brumaire an III (30 octobre 1794). Composition du Comité d'instruction publique en vendémiaire an III. Décret du 22 brumaire. Arrêté des représentants du peuple près l'Ecole normale. Séance d'ouverture de l'Ecole (l*r pluviôse an III, 20 janvier 1795). — Les Ecoles primaires. L'ancien projet Sibyès-Daunou-Lakanal est substitué au décrbt du 29 frimairb an H. Rapport de Lakanal (7 brumaire). Discours de Barailon (23 brumaire). Discussion et adoption du projet (26 et 27 brumaire). Réclamations du parti montagnard (28 brumaire). Texte du décret du 27 brumaire an III (17 novembre 1794). Mesures d'exécution. Les livres élémentaires. — Les Ecoles centrales. Rapport de Lakanal (26 frimaire an III, 16 décembre 1794). Discussion et adoption du décret instituant les écoles centrales (7 ventôse an III, 25 février 1795). Décrets complémentaires des 11 ventôse et 18 germinal an III. — Rapport de Lakanal sur les dépenses de l'instruction publique (floréal an III). — La Commission des Onzb.

Après le 9 thermidor, qui envoya à l'échafaud Robespierre et la plupart de ses amis politiques, un grand changement se fit dans la Convention. Il se constitua de nouveau un côté droit, où allèrent s'asseoir, avec les amis des Girondins, un certain nombre de ceux qui avaient aidé autrefois à les proscrire (Tallien, Fréron, Legendre, Fouché, liarras, etc.) ; on appela ces déserteurs de la Montagne les thermidoriens. Le centre, qui avait longtemps suivi docilement Robespierre, fit désormais cause commune avec la droite. Les membres les plus énergiques du Comité de salut public, Billaud- Varennes, Collot-d'Herbois,Barère, qui, en renversant Robespierre, avaient cru sauver la Révolution, furent bientôt exclus de ce Comité (vendémiaire an III) ; puis le club des Jacobins fut fermé (brumaire) ; les soixante-treize députés qui avaient protesté contre le 31 mai, et dont l'emprisonnement avait été décrété en octobre 1793, rentrèrent à la Convention (frimaire), et accrurent la force numérique du côté droit; les survivants des vingt-deux girondins mis hors la loi furent rappelés au sein de l'assemblée fventôse) ; la déportation de Billaud, Collot et Barère fut décrétée (germinal) ; enfin la Constitution de 1793 fut écartée comme impraticable et anarchique (floréal). Dans l'espace de moins d'une année, la réaction thermidorienne avait détruit à peu près complètement l'œuvre du parti montagnard ; bientôt, par le cours logique des événements, on allait voir le royalisme relever la tète, et tenter contre la République l'insurrection de vendémiaire.

Cette période, où la politique parlementaire n'offre guère à l'historien que des vengeances ou des apostasies, n'appartient pourtant pas tout entière à la contre-révolution. La République avait conservé deux places-fortes : l'armée, et le Comité d'instruction publique ; c'était là, dans les camps et parmi les représentants de la science, qu'on retrouvait encore l'élan passionné de 1792 et ses généreuses aspirations. Tandis que les soldats républicains allaient accomplir la glorieuse campagne de l'an III, et forcer la Prusse et l'Espagne à traiter, le Comité d'instruction publique, reprenant et complétant le travail commencé, organisait à nouveau les écoles primaires, et créait les écoles normales et centrales.

Rapport de Fourcroy sur l'Ecole centrale des travaux publics (Ecole polytechnique), et décret du7 vendémiaire an III. — Nous avons mentionne

le décret du 21 ventôse an II, rendu sur la proposition du Comité de salut public, et relatif à la création d'une Ecole centrale des travaux publics. Le 3 vendémiaire an III (24 sept. 1794), Fourcroy vint, comme membre de ce Comité (il y était entré quelques jours auparavant, lors de la retraite de Billaud, Collot et Barère), lire un rapport sur l'organisation définitive de cette école. Le début de ce rapport est caractéristique : les « conspirateurs » vaincus au 9 thermidor y sont accusés d'avoir voulu anéantir à la fois l'instruction et la République :

« Tandis que les conspirateurs, s'écrie l'ex-jacobin Fourcroy, voulaient faire disparaître de la France les lumières dont ils redoutaient l'influence, la Convention nationale s'opposait de toute sa force aux efforts de ces barbares; elle conservait avec soin toutes les productions du génie, et arrachait à la proscription les hommes éclairés que les tyrans voulaient perdre... Vos Comités de salut public et d'instruction publique ont recueilli trop de preuves et rassemblé trop de faits, pour qu'il soit permis de douter de l'existence de la conjuration contre les progrès de la raison humaine. Il leur est démontré qu'un des plans des conspirateurs était d'anéantir les sciences et les arts, pour marcher à la domination à travers les débris dés connaissances humaines, et précédés par l'ignorance et la superstition.

» .... Arrêter sans cesse par de frivoles objections les projets d'instruction proposés dans cette enceinte; présenter un plan d'éducation inexécutable dans les circonstances où se trouvait la République, pour qu'il n'y eût point d'éducation; détruire à la fois tous les établissements publics sans rien mettre à leur place..., voilà une légère esquisse de la vaste conjuration ourdie avec la plus dangereuse et la plus perfide adresse par les derniers conspirateurs.

» .... Les conspirateurs, qui voulaient bannir les sciences du sol de la République, avaient la coupable espérance de priver la France d'ingénieurs et d'artilleurs instruits, de généraux éclairés, de marins habiles; de la faire manquer d'armes, de poudre, de vaisseaux; de laisser les places et les ports de la République sans défenseurs et sans moyens de défense, et de donner ainsi à nos ennemis des avantages certains et des victoires faciles. »

Qu'il se fût trouvé, parmi les révolutionnaires, des hommes qui traitaient les hautes études avec dédain, cela est incontestable; mais prétendre que les jacobins avaient formé le dessein de livrer la France à l'étranger en laissant ses places sans moyens de défense, en la privant d'ingénieurs, d'artilleurs et de généraux, c'était là une accusation ridicule, non moins que celle d'avoir voulu « anéantir les sciences et les arts. » On se souvient d'ailleurs, que Fourcroy lui-même avait demandé, au 15 septembre 1793, l'abolition des anciens collèges, et avait soutenu, contre Romme et le Comité d'instruction publique, le plan de Bouquier.

Le décret présenté par Fourcroy, à la suite de son rapport, fixait au 10 frimaire l'ouverture des cours de l'Ecole centrale des travaux publics, et déterminait les conditions d'admission. Il fut voté dans la séance du 7 vendémiaire, après une courte discussion.

Les écoles normales. — Rapport de Lakanal, et décret du 9 brumaire an III. — Un mois plus tard, le 2 brumaire, Lakanal, au nom du Comité d'instruction publique, dont il était redevenu le rapporteur, présentait à la Convention un plan d'organisation pour les écoles normales.

Il résulte d'une phrase du rapport de Lakanal que la fondation des écoles normales avait déjà été décrétée en principe à une date antérieure, à la suite du rapport présenté par Barère le 13 prairial

CONVENTION

CONVENTION

an II (V. plus liaut), ou sur un rapport spécial du Comité do salut public.

Le mot écoles normales était de création nouvelle : aussi Lakanal a-t-il soin d'en expliquer le sens dans une note, o Normales, dit-il, du latin norma, règle. Ces écoles doivent être en effet le type et la règle de toutes les autres. » Il devait en être fondé dans tous les départements ; mais pour faciliter la réalisation de ce projet, le Comité proposait d'appeler d'abord à Paris un certain nombre de jeunes gens déjà préparés par des études suffisantes, et de leur y faire donner, par les savants les plus distingués de la France, des cours sur l'art d'enseigner toutes les connaissances humaines. Les élèves admis à recevoir « ces grandes leçons » iraient ensuite à leur tour o les répéter dans toutes les parties de la République d'où ils auraient été appelés, et ouvriraient partout des écoles normales. »

Voici les passages les plus saillants de ce rapport :

« Je viens, dit Lakanal en débutant, au nom de votre Comité d'instruction publique, vous présenter un plan d'organisation pour les écoles normales que vous avez décrétées. »

Le rapporteur rappelle les plans d'instruction publique élaborés par Talleyrand et par Condorcet :

« L'Assemblée constituante, enorgueillie tout à la fois et fatiguée de toutes ces destructions, était arrivée sans force et sans courage au moment des grandes créations...; et lorsqu'on vint proposera sa tribune un plan d'instruction publique travaillé avec soin, elle en écouta la lecture comme si elle n'eût été qu'une académie, et comme si l'ouvrage n'eût été qu'un discours philosophique; et l'instruction publique fut renvoyée à l'Assemblée législative.

» L'Assemblée législative, qui n'était pas fâchée peut-être d'une mission qui la forçait à se ressaisir d'une portion de pouvoir constituant, ordonna un grand travail. Il fut préparé sur des vues très vastes. Un esprit véritablement philosophique coordonna toutes les connaissances humaines dans un plan d'enseignement public. Tous les foyers de toutes les lumières étaient tracés, mais à qui pouvait-on confier le soin de faire jaillir la lumière de ces foyers? A un roi qui avait le plus grand intérêt à l'étoufter, ou à des corps administratifs que ce roi avait mille moyens de faire entrer dans ses intérêts ? Ou l'instruction aurait renversé le trône, ou le trône aurait corrompu l'instruction.

»...La Convention nationale parut, et le plan d'instruction de l'Assemblée législative, comme celui de l'Assemblée constituante, ne fut plus qu'une brochure.

» Née au milieu de tant d'événements qui ébranlaient le monde,... la Convention nationale n'a pas pu et n'a pas dû s'occuper en même temps du soin d'éclairer la France, et du soin de la faire triompher. Elle a lait quelques essais pour l'instruction publique, et les a abandonnés, parce qu'elle a senti que le moment n'était pas venu encore où elle pourrait opérer avec toute la grandeur de ses vues, de ses intentions et de ses moyens.... Lorsque au milieu de tant de crises, de tant d'expériences morales si nouvelles, il sortait tous les jours de nouvelles vérités, comment songer à poser par l'instruction des principes immuables?

».... Tel a été l'état de la France; mais elle en sort... L'Europe se soumet à la puissance de la République, la République se soumet à la puissance de la raison. C'est le moment où il faut rassembler dans un plan d'instruction publique digne de vous, cligne de la France et du genre humain, les lumières accumulées par les siècles qui nous ont précédés, et les germes des lumières que doivent acquérir les siècles qui nous suivront. »

Ici Lakanal aborde la question des écoles normales :

«... Une grande difficulté se présentait à l'entrée même de l'exécution de ces idées sur l'instruction publique, lorsqu'on voulait les réaliser. Où trouver un nombre sufhsant d'hommes pour enseigner, dans un si grand nombre d'écoles, des doctrines si nouvelles, avec une méthode si nouvelle elle-même? Il ne faut pas les chercher dans les instituteurs des écoles anciennes : ils n'y seraient pas propres... Il faut donc les former ; et, par ce cercle vicieux et fatal dans lequel semblent toujours rouler les destinées humaines, il semble que, pour les former, il faudrait déjà les avoir.

» C'est ici qu'il faut admirer le génie de la Convention nationale. La France n'avait point encore les écoles où les enfants de six ans doivent apprendre à lire ou à écrire, et vous avez décrété l'établissement des écoles normales... Vous avez ainsi voulu créer à l'avance, pour le vaste plan d'instruction publique qui est aujourd'hui dans vos desseins et dans vos résolutions, un très grand nombre d'instituteurs capables d'être les exécuteurs d'un plan qui a pour but la régénération de l'entendement humain.

» Dans ces écoles, ce n'est donc pas les sciences qu'on enseignera, mais l'art de les enseigner. »

A cet effet, ajoute Lakanal, le Comité propose l'adoption du décret suivant :

o La Convention nationale, voulant accélérer l'époque où elle pourra faire répandre d'une manière uniforme, dans toute la République, l'instruction nécessaire à des citoyens français, décrète :

» Art. 1er. — Il sera établi à Paris une Ecole normale où seront appelés, de toutes les parties de la République, des citoyens déjà instruits dans les sciences utiles, pour apprendre sous les professeurs les plus habiles dans tous les genres l'art d'enseigner.

» Art 2. — Les administrations de district enverront à l'Ecole normale un nombre d'élèves porportionné à la population : la base porportionnelle sera d'un pour vingt mille habitants. A Paris, les élèves seront désignés par l'administration du département.

» Art. 3. — Les administrateurs ne pourront fixer leur choix que sur des citoyens qui unissent à des mœurs pures un patriotisme éprouvé, et les dispositions nécessaires pour recevoir et pour répandre l'instruction.

» Art. 4. — Les élèves de l'Ecole normale, ne pourront être âgés de moins de vingt-cinq ans.

» Art. 5. — Ils se rendront à Paris avant la fin de frimaire prochain ; ils recevront pour ce voyage, et pendant la durée du cours normal, le traitement accordé aux élèves de l'Ecole centrale des travaux publics.

» Art. 6. — Le Comité d'instruction publique désignera les citoyens qu'il croira les plus propres à remplir les fonctions d'instituteurs dans l'Ecole normale, et en soumettra la liste à l'approbation de la Convention ; il fixera leur salaire, de concert avec le Comité des finances.

» Art. 7. — Ces instituteurs donneront aux élève» des leçons sur l'art d'enseigner la morale, et former le cœur des jeunes républicains à la pratique des vertus publiques et privées.

» Art. 8. — Ils leur apprendront d'abord à appliquer à l'enseignement de la lecture, de l'écriture, des premiers éléments du calcul, de la géométrie pratique, de l'histoire et de la grammaire française, les méthodes tracées dans les livres élémentaires adoptés par la Convention nationale, et publiés par ses ordres.

» Art. 9. — La durée du cours normal sera au moins de quatre mois.

» Art. lo. — Deux représentants du peuple, désignés par la Convention nationale, se tiendront près l'Ecole normale, et correspondront avec le Co-

CONVENTION

CONVENTION

unité d'instruction publique sur tous les objets qui pourront intéresser cet important établissement.

» Art. 11. — Les élèves formés à cette école républicaine rentreront, à la fin du cours, dans leurs districts respectifs : ils ouvriront, dans les trois chefs-lieux de canton désignés par l'administration de district, une école normale, dont l'objet sera de transmettre aux citoyens et aux citoyennes qui voudront se vouer à l'enseignement public, la méthode d enseignement qu'ils auront acquise dans l'Ecole normale de Paris.

» Art. 12. — Ces nouveaux cours seront au moins de quatre mois.

» Art. 13. — Les écoles normales des départements seront sous la surveillance des autorités constituées.

» Art. 14. — Le Comité d'instruction publique est chargé de rédiger le plan de ces écoles nationales, et de déterminer le mode d'enseignement qui devra y être suivi.

» Art. 15. — Chaque décade, le Comité d'instruction publique rendra compte à la Convention de l'état de situation de l'Ecole normale de Paris, et des écoles normales secondes qui seront établies en exécution du présent décret sur toute la surface de la République. »

Ce décret fut discuté dans la séance du 9 brumaire (30 octobre 1794). Sergent fit observer que le terme de quatre mois, fixé par l'art. 9, était trop court, et proposa celui d'un an . Grégoire répondit à cette observation en proposant de ne pas arrêter de ternie fixe, et de dire seulement que la durée du cours normal serait d'au moins quatre mois. Cet amendement ayant été adopté, le décret fut ensuite voté dans son ensemble.

Composition du Comité d'instruction publique en vendémiaire an III. — Le projet imprimé du décret sur les écoles normales porte la signature de tous les membres du Comité d'instruction publique ; nous connaissons de cette façon la composition de ce Comité au mois de vendémiaire an III. Voici la liste de ses membres : Lakanal, président ; Thibaudeau et Pleyssard, secrétaires; Boissy d'Anglas, Grégoire, Massieu, Villars, Arbogast, Couppé de l'Oise, Guyton-Morveau, Léonard Bourdon, Thomas Lindet, Marie-Joseph Cuénier, Lequinio, et Bonnet.

La Commission executive de l'instruction publique se composait, depuis le 9 thermidor, de Garât, commissaire, Ginguené et Clément de Ris, adjoints.

Décret du 22 brumaire. Arrêté des représentants du peuple près V École normale. Séance d'ouverture de V Ecole. — L'art. 10 du décret sur les écoles normales portait que deux représentants du peuple, désignés par la Convention, seraient délégués près l'Ecole normale de Paris. Dans la séance du 22 brumaire, Lakanal demanda que les deux représentants en question fussent désignés : les suffrages se portèrent sur lui et Sieyès. Il paraît que Sieyès refusa sa nomination, car l'arrêté pris par les deux représentants du peuple, en date du 24 nivôse an III, pour promulguer le règlement intérieur de l'Ecole, porte les signatures de Lakanal et de Deleyre. La séance d'ouverture de l'Ecole normale de Paris eut lieu le 1er pluviôse an III (20 janvier 1795). Les cours, professés par Lagrange, Laplace, Hatiy, Monge, Daubenton, Berthollet, Thouin, Buache, Mentelle, Volney, Bernardin de Saint-Pierre, Sicard, Garât, et Laharpe, durèrent quatre mois. Les leçons de ces professeurs, et les débats entre professeurs et élèves qui avaient lieu tous les quintidis, ont été recueillis par la sténographie et publiés. Mais après la clôture des cours de l'Ecole normale de Paris (26 floréal an III), il ne semble pas qu'aucune tentative ait été faite pour l'installation des écoles normales secondes dans les départements, que prévoyait l'ar* ticle H du décret. (V. École normale de Van ul,\

Les écoles primaires. L'ancien projet Sieyès* Daunou-Lakanal est substitué au décret du 29 frimaire an II. — Rapport de Lakanal. — Lakanal se trouvant porté à la présidence du Comité d'instruction publique, et Sieyès, à la suite des événements de thermidor, commençant à redevenir une puissance, on pouvait s'attendre à voir l'ancien projet du 26 juin 1793, écarté jadis par la Convention, remis en avant par ses auteurs. Ceux des membres du Comité d'instruction publique qui avaient fait opposition à la loi Bouquier lorsqu'elle avait été présentée, ne devaient pas demander mieux que de la remplacer par un décret nouveau : le projet Sieyès-Daunou-Lakanal reçut donc l'approbation du Comité, et Lakanal fut chargé de le proposer à la Convention avec un rapport explicatif.

Notons cependant que l'ancien projet ne fut pas reproduit intégralement. Toute la partie relative aux fêtes, aux bibliothèques et aux établissements supérieurs d'instruction publique en fut retranchée ; on supprima aussi le titre concernant l'établissement d'une commission centrale, qui avait soulevé de si vives critiques en juin 1793. Il ne resta donc que les articles consacrés aux écoles primaires ; et l'on verra, en comparant les deux textes, que malgré d'assez nombreuses modifications de détail, le projet de brumaire an III est bien substantiellement le môme que celui qui avait été rejeté en juin 1793.

D'ailleurs Lakanal a soin de nous en prévenir dans son rapport, tout en répondant à une objection qui paraît lui avoir été faite par des partisans de la loi Bouquier.

« J'entends une objection, dit-il : l'exécution de notre système d'organisation scolaire grèverait d'une énorme dépense les finances de la République. Je réponds que si la loi portée pour l'organisation des écoles primaires (celle de Bouquier) avait été ramenée à exécution, elle aurait jeté la République dans des dépenses plus considérables : elle payait 2 625 livres pour 150 élèves (Lakanal compte 75 garçons à 20 fr. et 75 filles à 15 fr.) ; elle ne paiera dans notre plan d'organisation que 2200 livres. Par quelle fatalité nous oppose-t-on de pareilles objections, lorsque nous proposons un plan simple et organique d'instruction nationale ? pourquoi ne les fait-on pas lorsqu'on présente des projets de loi (Bouquier) dont les vices démontrés par la discussion le sont aujourd'hui par l'expérience ? Le projet de vandaliser la France pour l'asservir aurait-il donc survécu au moderne Pisistrate ?

»...Je finis par une réflexion nécessaire : la France ne gémirait pas aujourd'hui sur le vide de l'instruction publique ; la patrie ne serait pas alarmée sur le sort de la génération qui nous recommence (sic), si les principales bases du plan que nous vous présentons n'avaient pas été rejetées dans la séance du premier juillet dernier (Lakanal veut dire 1 793), sur la motion du tyran que vous avez arrêté sur les marches du trône pour l'envoyer à l'échafaud. »

C'est de Robespierre que Lakanal parle ici, en employant la phraséologie consacrée par les thermidoriens. On se rappelle que Robespierre avait contribué, en se prononçant pour le plan Lepelletier, à faire rejeter le projet du Comité d'instruction. La mémoire de Lakanal l'a mal servi en ce qui concerne la date : c'est le 3 juillet 1793, et non le 1er, que la Convention décida de charger une commission d'élaborer un nouveau plan d'éducation nationale.

« Il avait ses vues, ajoute Lakanal, pour faire repousser ces idées régénératrices ; votre Comité, dont j'étais alors, comme aujourd'hui, l'organe auprès de vous, avait les siennes aussi pour les proposer. »

Après avoir entendu la lecture de ce rapport, la Convention vota l'ajournement du projet de décret.

CONVENTION

CONVENTION

*ur lequel la discussion ne s'ouvrit que le 26 brumaire (16 novembre 1794).

Discours de liaruilon. — Trois jours avant l'ouverture de ce débat, le 23 brumaire, Barailon * lut un discours dans lequel il combattait le projet de Lakanal. Il lui reprochait entre autres de créer un trop grand nombre d'écoles (une école primaire par mille habitants). Il faudra, dit Barailon, trouver une multitude d'instituteurs, et comme il n'existe pas un personnel suffisant, un grand nombre de ces instituteurs seront nécessairement mauvais ; il vaudrait mieux qu'ils fussent moins nombreux, et qu'ils fussent bons: une école pour 2000 habitants suffirait. Barailon demande, en outre, la création d'écoles de canton ou d'écoles secondaires, où on enseignerait la grammaire française, les règles de l'arpentage, les éléments de la physique, de l'hygiène, de la prophylactique, de l'art vétérinaire (Barailon insiste beaucoup sur la nécessité de répandre les connaissances utiles à la santé de l'homme et des animaux), et l'histoire de la révolution. Grâce à la création de ces écoles de canton, on pourrait alléger le programme des écoles primaires, que Barailon trouve trop chargé dans le projet de Lakanal, et qu'il voudrait réduire à l'enseignement de la lecture, de l'écriture, des quatre règles, des droits de l'homme, de la constitution, et de la morale.

Discussion et adoption du projet Lakanal. — Pour suivre les détails de la discussion, que nous allons résumer d'après le Moniteur, le lecteur devra se reporter au texte du décret que nous donnons plus loin.

Dans la séance du 26 brumaire furent discutés les trois premiers chapitres du projet. A l'art. 2 du chap. Ier, Dubois-Crancé propose de dire qu'il y aura un instituteur dans chaque commune. Louchet et Duroi répondent que la chose est impossible pour le moment; Duroi ajoute : « Tous ceux qui ont vécu à la campagne savent que les enfants peuvent faire une demi-lieue pour aller chercher l'instruction. » Lakanal, défendant la rédaction de son article, dit que le Comité a calculé que sur 1 000 habitants, il y aurait cent enfants de l'un et de l'autre sexe, en sorte que l'instituteur et l'institutrice auront chacun cinquante élèves à instruire. L'art. 2 est adopté.

A l'art. 5, Romme fait ajouter que « les baux existants sont résiliés », parce qu'il y a, dit-il, des communes qui ont mis les presbytères en location.

L'art. 1er du chapitre II disait, dans sa rédaction primitive, que les membres du jury seraient nommés par l'administration du district. Barailon fait voter que les choses ne se passeront ainsi que pendant la durée du gouvernement révolutionnaire, et qu'ensuite ils seront nommés par le peuple.

A propos du chapitre III, Barailon fait observer que tout ce chapitre devrait être revu, car il ne pourra subsister que pendant le gouvernement révolutionnaire.

Lakanal en convient, mais demande, vu la nécessité d'organiser promptement l'instruction publique, que les articles qu'il propose soient adoptés tels quels, et subsistent pendant le temps que durera le gouvernement révolutionnaire.

Le chapitre est adopté, et la suite de la discussion renvoyée au lendemain.

Le 27 brumaire (17 novembre), les 15 articles du chapitre IV sont discutés et adoptés.

A propos de l'art. 2, Barailon dit que le programme lui paraît trop chargé : a II n'est pas possible de trouver un assez grand nombre d'instituteurs versés dans toutes ces connaissances... Comment veut-on que le même instituteur qui aura montré l'a b c à des marmots, passe sur-lechamp à des objets d'étude d'une grande diffi- 1" Partie.

culte? Il ne fera de ses élèves que des ignorants. On a englobé dan:; Je même article deux choses très distinctes : les écoles primaires et les écoles de canton. »

Collot d'Herbois demande qu'on donne dans les écoles primaires des; notions d'hygiène. « Ce que je réclame, dit-il, ce sont les connaissances les plus simples de cette partie de la médecine qui met un homme en état de se conserver et d'être utile à ses semblables. Par exemple, dans nos armées, quand un républicain est blessé, si un autre républicain savait mettre le premier appareil sur sa blessure, nous perdrions moins de défenseurs de la patrie. »

Lakanal répond à Barailon que c'est pour les dernières années de l'enseignement que l'on gardera les connaissances les plus difficiles. Quant aux observations de Collot, le Comité d'instruction publique n'a pas pensé que ce fût dans les écoles primaires que l'on dût donner des leçons d'hygiène. car des enfants de 6 à 7 ans ne seraient pas capables de faire l'application de ces principes. Le Comité fait rédiger une instruction élémentaire d'hygiène pour les instituteurs et les parents.

Mailhe : a Je ne vois dans l'article aucun objet qui ne soit d'une absolue nécessité ; mais je crois qu'on en a omis (un qui me paraît indispensable pour des républicains, ce sont les éléments de l'histoire. »

Lakanal répond : « Le Comité a pensé qu'il fallait apprendre aux enfants les éléments de l'histoire des peuples libres ; mais il a cru que cet objet devait rentrer pour eux dans les divers développements de la morale et de la constitution républicaine, r

Boissy d'Anglas : « Barailon trouve qu'on veut enseigner trop de choses à la fois ; mais je lui demande ce qu'il voudrait qu'on rayât de l'article ? »

Barailon : « Il viendra chaque jour dans une école des élèves qui ne sauront rien, pendant qu'il y en aura d'autres qui auront eu, en venant plus tôt, quelques éléments d'instruction. Il est impossible à un homme seul, quelque intelligent qu'il soit, de suffire à cette double manière d'enseigner tant d'objets... Je voudrais qu'on se bornât à enseigner à lire, à écrire, les quatre premières règles de l'arithmétique, les droits de l'homme, la constitution et les préceptes de la morale républicaine, sauf à recourir pour les autres connaissances aux écoles de canton, dont je demande l'organisation. »

Massieu dit que malgré la différence entre le degré d'instruction des élèves, la tâche de l'instituteur ne sera pas impossible, car les élèves s'entr'aideront. En outre, les livres élémentaires lui faciliteront la tâche. Tous les objets mentionnés dans l'article sont indispensables. Il voudrait qu'on y ajoutât la musique.

L'article 2 est adopté sans changements.

L'art. 3, dans sa première rédaction, disait : « Dans les contrées où l'on parle un idiome particulier, l'enseignement se fait en même temps dans l'idiome du pays et en langue française, de manière qu'elle devienne dans peu de temps d'un usage familier à tous les citoyens de la République. »

Duhem voudrait que l'enseignement fût donné exclusivement en français. En donnant les leçons dans les deux langues, on consacre le patois, et on accoutume les citoyens à regarder le français comme une langue savante.

Lakanal répond qu'il est impossible de ne pas se servir des deux langues, car il faut d'abord se faire entendre des élèves qui arriveront aux écoles ne connaissant que leur idiome.

Romme propose la rédaction actuelle. Elle est adoptée.

CONVENTION

A l'art. 14, Lefiot dit : « Si les enfants ne vont pas aux écoles primaires, ce ne sera pas tant leur faute que celle de leurs parents. Je voudrais donc, pour prévenir cet inconvénient, que l'éducation fût commune (On murmure), et qu'on établît des peines contre les parents qui n'enverront pas leurs enfants aux écoles. »

La motion n'est pas appuyée ; l'article est adopté.

A propos de l'art. 15 et dernier, Chasles fait l'observation suivante : « Si vous permettez d'ouvrir des écoles particulières, il peut en résulter que les écoles publiques seront désertes. Cependant nous ne voulons pas forcer la volonté des parents; mais comme il ne faut point souffrir de schisme dans la morale républicaine, ne pourrions nous pas concilier tous les avantages en assujettissant les instituteurs particuliers à une police très sévère, et les élèves à des examens plus rigoureux ? •

Lakanal : « Le Comité avait un grand problème à résoudre. Il était obligé de concilier ce qu'on doit à la société avec ce qu'on doit à la nature. Vous ne pourriez ôterà un père, instruit d'ailleurs, la faculté d'élever et d'enseigner ses enfants. » (On applaudit.)

Romme : « Il est essentiel que les enfants consacrent de bonne heure entre eux les affections républicaines qui doivent influer sur le reste de leur vie. Je demande que les enfants qui pourront d'ailleurs recevoir une instruction particulière soient tenus d'aller en commun prendre des leçons de gymnastique. »

On passe à l'ordre du jour sur la proposition de Romme. L'art. 15 est adopté.

Réclamations du parti montagnard. — Le 28 brumaire, Lakanal donna lecture de l'ensemble du décret. A cette occasion, le parti montagnard, qui n'était pas satisfait de certaines dispositions votées la veille, fit une tentative pour obtenir un nouvel examen de divers articles. Mais les montagnards ne formaient plus qu'une minorité impuissante, et leurs réclamations furent écartées par un vote d'ordre du jour, bien que Lakanal lui-même eût déclaré qu'elles méritaient d'être prises en considération. On lira avec intérêt, croyons-nous, le résumé de cette nouvelle discussion, emprunté au Moniteur :

Duhem (montagnard) témoigne des craintes sur les conséquences de l'article 15 : « Je crains que, par l'effet de cet article, les écoles publiques ne deviennent, à l'égard des écoles particulières, ce qu'étaient autrefois les écoles de pauvreté à l'égard de celles où l'on payait. Je crains qu'elles ne soient fréquentées que par les enfants des sansculottes, et que messieurs les riches n'envoient les leurs dans les autres. Je ne crois pas que l'examen que tous les enfants devront subir à la fête de la jeunesse puisse nous rassurer sur les inconvénients des écoles particulières, car rien n'empêchera les maîtres d'endoctriner ces petits messieurs à cette époque.» (Murmures.)

Le président Legendre (thermidorien) : « Il n'y a plus de messieurs, il n'y a que des enfants de la patrie. Je rappelle à Duhem qu'il doit parler avec la décence qui convient à un législateur. »

Duhem : « C'est une expression échappée. Jo regarde ces écoles particulières comme une institution à côté d'une institution. Les instituteurs ne sont pas astreints à se servir des mêmes livres élémentaires, rien n'est prévu pour s'opposer à l'aristocratie des richesses. Je demande que le Comité d'instruction publique s'occupe de cet objet, qui importe plus qu'on ne pense à l'établissement de la démocratie. »

Lecomte (droite) : « Le préopinant a tant à cœur le système d'égalité qu'il veut établir à quelque prix que ce soit, qu'il ne peut pas supporter qu'un citoyen ait plus de mérite qu'un autre ;

qu'il ne peut pas supporter que, dans un examen public, des citoyens manifestent des dispositions* plus heureuses que d'autres. »

Duhem : « Ce n'«st pas ça. »

Lecomte : « Dès que tu le désavoues, je n'en veux pas davantage. Je demande l'ordre du jour sur ta proposition. »

Romme (montagnard) : « Je pense que si vous voulez donner des institutions républicaines à vos enfants, vous ne devez pas vous en tenir à ce que vous avez fait hier. Il faut que la surveillance nationale entre dans les écoles particulières pour s'assurer qu'ils y sont élevés dans un bon esprit, et qu'on leur enseigne des principes de républicanisme. Je crois que le Comité d'instruction publique doit être chargé d'examiner : 1° si le choix des instituteurs particuliers ne doit pas être soumis à quelques formalités qui assurent que ces fonctions ne seront confiées qu'à des hommes dont les mœurs sont pures ; 2° s'il ne conviendrait pas que ces hommes fussent astreints à se servir des mêmes livres élémentaires que ceux qui seront d'usage dans les écoles publiques ; 3° s'il ne conviendrait pas de prescrire à leurs élèves les mêmes exercices gymnastiques qu'à ceux des écoles publiques ; 4° enfin, s'il ne serait pas nécessaire que les examens fussent plus fréquents, et que sur certaines parties ils fussent faits par les jeunes gens eux-mêmes \ car ils seront plus justes que beaucoup d'instituteurs que vous placerez à côté d'eux. »

Dubois-Crancé (thermidorien) : « Je demande si l'on ne veut pas permettre à un père d'élever son fils ? »

Thibaut (droite) dit qu'il ne répondra pas à Romme : l'assemblée a déjà rejeté hier une proposition par laquelle on voulait apporter des entraves au droit qu'ont tous les citoyens d'ouvrir des écoles primaires. Mais il trouve que les frais qu'occasionnera le projet sont énormes, et demande que le comité des finances soit chargé de présenter les moyens de les diminuer.

Lakanal : « Je trouve que les observations de Romme sont d'un très grand poids. S'il ne faut pas porter atteinte au droit que les parents ont d'élever leurs enfants, il faut surveiller aussi les éducations particulières, afin qu'elles contribuent au maintien et à la prospérité de la République. Ainsi, je crois qu'il serait avantageux que le Comité trouvât le moyen de concilier ce qui est dû à la faculté qui appartient au père d'élever son enfant, avec les droits que la patrie a sur ce dernier. »

Roissieu s'oppose au renvoi au Comité. La loi prévient toutes ces craintes : les municipalités sont chargées de surveiller les écoles particulières, et on exige un examen de tous les enfants.

Levasseur, de la Sarthe (montagnard) : « Je vais poser un principe qu'on ne contestera pas : c'est que les enfants appartiennent à la patrie plus qu'à leurs père et mère (Murmures) . La patrie doit veiller sur l'éducation de tous indistinctement. Il faut que les écoles particulières soient surveillées comme les écoles publiques, qu'on oblige les père et mère à se servir des mêmes livres d'usage dans ces dernières écoles, à ne leur apprendre que les mêmes sciences, que les mêmes choses. J'appuie le renvoi des propositions au Comité d'instruction publique. »

Clauzel (thermidorien) : « Je m'oppose au renvoi. Je suis d'accord avec le préopinant que les enfants appartiennent plus à la patrie qu'à leurs parents; mais on a déjà dit que les autorités constituées étaient chargées de la surveillance des écoles particulières. Il semble d'ailleurs qu'on oublie qu'il s'agit ici de Français républicains ; pourquoi mettre des entraves inutiles à l'éducation des enfants ? Robespierre vou les proposait aussi cesentraves, parce qu'il dé^tait la liberté ; je ne'

CONVENTION

prête pas le même sentiment à celui qui a parlé avant moi, mais je dis qu'il ne faut pas entraver le zèle des pères de familie. Je demande l'ordre du jour sur toutes les propositions. »

La Convention décide de passer à l'ordre du jour.

Voici maintenant le texte du décret :

Page 1