‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 319 sur 547 · DELEGATION · texte numérisé non relu

DELEGATION

a eu deux éditions. Après la loi de 1867, il publia : Les lois de l'instruction primaire combinées entre elles , avec indication des décrets et arrêtés r ndus pour leur exécution. Citons encore la Législation de V enseignement secondaire spécial (1869), la Législation d<s titres honorifiques de l'instruction publique (1870), la Législation des établissements libres d'instruction publique (1870). Il faut noter aussi la part qu'a prise M. Dclalain à la publication de plusieurs ouvrages sur des matières d'instruction publique : Comptabilité des lycées, Reçue/ 1 des circulaires et instructions, Dictionnaire d'instruction primaire, etc. Il lut un des collaborateurs les plus zélés au Journal de la librairie, où il a fait paraître entre autres un intéressant travail sur la Question des livres scolaires.

« Les créations de M. Delalain , dit M. Noblet dans la notice qu'il lui a consacrée (Journal général de l'imprimerie et de la librairie, du G octobre 1877), lui survivront. Elles lui avaient acquis, sur toutes les questions de jurisprudence universitaire, une compétence, une autorité qu'on se plaisait à invoquer et que son inépuisable obligeance s'empressait de mettre au service de chacun. C'était pour ses travaux la récompense qu'il appréciait le plus. Il en avait toutefois reçu une autre : interprète du corps enseignant, le ministre de l'instruction publique lui avait décerné le titre d'officier d'académie, et plus tard celui d'officier de l'instruction publique. » M. Jules Delalain, mort en 1878, a eu pour successeurs ses deux fils, MM. Paul et Henri Delalain, les chefs actuels de cette maison qui compte aujourd'hui plus d'un siècle d'existence.

DELAPALME (Emile). — Magistrat et écrivain français, né à Paris en 1793, mort en 1868. Entré dans la magistrature en 1815. M. Delapalme a été successivement avocat général à la cour royale de Paris, avocat général et, depuis 1847, conseiller à la cour de cassation. En qualité de fondateur et de président de la Société de l'asileécole de Fénelon, il a eu une très grande part dans la création de l'établissement de Vaujours (Seine-et-Oise). colonie agricole destinée à l'instruction et à l'éducation de plus de quatre cents enfants recrutés presque tous dans les familles pauvres de Paris.

M. Delapalme est l'auteur de plusieurs livres de lecture courante pour les écoles primaires, qui ont eu, les uns et les autres, de très nombreuses éditions : le Premier livre des petits enfants, le Premier livre de l'enfance et le Premier livre de l'adolescence. Ces livres, simplement et purement écrits, contiennent, sous la forme de préceptes, de réflexions ou d'anecdotes, des leçons de morale mises, avec beaucoup de talent et de charmes, à la portée du premier âge et de l'âge moyen. La note religieuse y domine, sans qu'il y soit fait toutefois acception de tel ou tel culte particulier. Le Premier livre lu citoyen, à l'adresse des jeunes gens et aussi des habitants des campagnes, fait suite aux publications purement scolaires de M. Delapalme. Si ce livre qui, d'ailleurs, n'a pas été réédité depuis 1867, se sent, sur quelques points, de la date à laquelle il a été écrit, on y trouve, agréablement mises en action comme représentant les faits et dires d'une petite ville de province supposée par l'auteur, des notions, en général fort justes, de droit civil, d'économie et de morale sociale. M. Delapalme a aussi publié un Dictionnaire de l'agriculture, qui n'est pas sans mérite. [Ch. Defodon.J

DLL as ALLE. — V. La Saie (J.-B. de).

DELATOUR. — V. Latour (de).

DELAUNAY (Pierre-Py-Poulain). — Educateur français du commencement du xvme siècle, inventeur d'une méthode pour l'enseignement de la lecture, qui eut à cette époque un certain succès.

« Quand il présent;) sa méthode en 1713 à l'abbé Bignon, ce savant, après l'avoir examinée, y trouva de fort grands avantages, et applaudit au zèle et aux vues de l'auteur. Cette méthode eut ensuit': d'autres approbateurs distingués par l.'urs talents et leurs lumières; et l'expérience a montré depuis que l'on pouvait s'en servir avec beaucoup d'utilité. » (L'abbé Goujet, dans la Bibliothèque françnise.) Delaunay, après avoir expérimenté son système durani plusieurs années dans le pensionnat qu'il dirigeait, en résuma les principes dans un ouvrage intitulé Méthode du sieur l'y-Pouluin du Launag, ou l'art d'apprendre à lire le français et le latin, Paris, 171!). Mais ce livre ne' fut pas mis en vente. « Feu mon père, » écrivait en 1741 le fils de Delaunay, « ancien maître de pension à Paris, n'a composé sa méthode qu'après vingt années d'expérience de sa profession ; il l'a fait exercer chez lui pendant plus de quinze ans avec

un succès reconnu du public Elle a subi en

1719 l'examen auquel on assujettit les nouveaux ouvrages ; mon père, muni de ce premier suffrage, la fit imprimer; quoique ses principes fussent excellents et vrais, il ne fut pas content de la forme de son traité ; il mourut avant de l'avoir refondu et rédigé : le peu d'exemplaires qu'il en avait fait imprimer ne fut point débité, et la méthode est demeurée inconnue du public. » Mais Delaunay fils se fit le propagateur des idées de son père, qu'il exposa dans un traité assez volumineux, sous le titre de « Méthode pour apprendre à lire le français et le latin, par un système si aisé et si naturel, qu'on y fait plus de progrès en trois mois, qu'en trois ans par la méthode ancienne et ordinaire »; Paris, 1741, in-18, 220 pages. Le trait principal de la méthode de Delaunay consiste dans la prononciation des consonnes au moyen de Ye muet; mais il maintient l'épellation, en la simplifiant toutefois. La méthode est divisée en huit leçons, comprenant chacune des tableaux de lettres et de syllabes. Un chapitre est est consacré à l'examen du système du Bureau typographique % inventé une vingtaine d'années auparavant par Dumas * : Delaunay fils reproche en particulier à ce système de ne rien faire pour l'enseignement de l'écriture, qui doit, selon lui, être donné à l'élève en môme temps que celui de la lecture. Dans un appendice, Delaunay fils, devançant Dumarsais, Voltaire, et divers grammairiens modernes, propose une simplification de l'orthographe. — V. Lecture, p. 1538.

DÉLÉGATION. — On désigne sous le nom de délégation la mission donnée à quelqu'un pour agir, soit temporairement, soit pour une affaire spéciale, au nom d'un fonctionnaire empoché ou absent.

I. Il peut arriver quelquefois, soit par suite de l'absence, de la maladie, de la mise en congé d'un fonctionnaire, soit par la création d'emplois nouveaux répondant à des besoins imprévus et urgents, soit enfin par différentes autres causes, que des services publics resteraient en souffrance, s'il n'était pourvu provisoirement aux emplois vacants.

Dans ce cas et suivant l'importance des fonctions, le ministre, le recteur et le préfet peuvent déléguer une personne qui est ou investie a titre provisoire des pouvoirs de celle qu'elle remplace, ou chargée temporairement de remplir une mission déterminée.

La délégation prend fin : 1° si le délégué, réunissant les conditions voulues pour eue titulaire, reçoit une nomination définitive; *2° si une autre personne remplissant ces conditions est nommée a l'emploi vacant; 3° si enfin les causes qui ont motivé le travail exceptionnel et imprévu auquel il a fallu pourvoir viennent ;\ prendre fin.

II. En règle générale, lorsqu'un fonctionnaire public est appelé par la loi, en raison de ses fonc-

DÉLÉGUÉS CANTONAUX — 654 — DÉLÉGUÉS .CAÎnT ONAUX

tions principales, à. remplir une mission secondaire déterminée, il ne peut se faire remplacer, pour l'accomplissement de cette mission, par une personne désignée par lui, à moins qu'une disposition législative spéciale ne lui ait formellement conféré le droit de se substituer un délégué.

Sauf ce cas particulier, il doit exercer luimême les attributions que lui donne la loi. S'il en est empêché, il ne lui appartient pas de déléguer une personne à son choix pour le remplacer. Ses fonctions accessoires appartiennent de droit à celle qui en cas d'absence, de maladie ou d'empêchement, le remplace lui-même dans ses fonctions principales.

En conséquence, le préfet qui, aux termes de l'article 5 de la loi du 14 juin 1854, est président de droit du Conseil départemental, ne peut déléguer personne pour présider le conseil à sa place , la loi de 1854 ayant supprimé les mots « ou son délégué » qui existaient dans la loi du 15 mars 1850. Si le préfet absent est remplacé temporairement dans ses fonctions par le secrétaire-général ou par un conseiller de préfecture pourvu d'une délégation générale, celui-ci, remplissant alors réellement les fonctions de préfet, même en ce qui concerne l'instruction primaire, publique ou libre, doit devenir, par cela même, membre et président du Conseil départemental de l'instruction publique pendant sa délégation. Mais dans tous les cas où le préfet, non remplacé dans ses fonctions par une personne pourvue d'une délégation générale, s'absente ou s'abstient d'assister aux séances du Conseil, nul ne peut y siéger à sa place, et la présidence appartient au vice-président.

Un curé ne peut déléguer son vicaire d'une manière permanente dans les droits à l'inspection des écoles que lui confèrent les articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850. Ce n'est que dans les cas où le vicaire sera investi temporairement des fonctions de curé qu'il pourra exercer une surveillance légale sur les écoles, etc. [L. Armagnac]

DÉLÉGUÉ DU CULTE ISRAELITE. — V. Ministres des différents cultes.

DÉLÉGUÉES GÉNÉRALES ET SPECIALES DES SALLES D'ASILE. — y . Inspectrices et Salies d'asile.

DÉLÉGUÉS CANTONAUX. — I. Nomination et révocation des délégués. — Incompatibilités. — Les délégués cantonaux sont des personnes choisies par le Conseil départemental pour veiller à la direction morale- et à la bonne installation matérielle des écoles.

« Le Conseil départemental désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun.

» Les délégués sont nommés pour trois ans ; ils sont rééligibles et révocables. Chaque délégué correspond, tant avec le Conseil départemental auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales pour tout ce qui ragarde l'état et les besoins de l'enseignement primaire dans sa circonscription (L. 15 mars 1850, art. 42). »

Les délégués sont donc les représentants du Conseil départemental, qui statue souverainement sur leur nomination et qui jouit, pour leur désignation, de la liberté la plus entière.

La loi ne confère d'office ces fonctions à qui que ce soit. Le préfet, président de droit du Conseil départemental, soumet à cette assemblée des propositions qu'elle est libre d'accepter ou de rejeter. L'usage s'était introduit, dans certains départements, de considérer quelques mandataires élus comme devant nécessairement faire partie des délégations cantonales. Le Conseil supérieur de l'instruction publique, consulté, a émis, le 1 \ janvier 1874, l'avis suivant :

« Considérant, d'une part, que, dans un grand nombre de localités, la délégation cantonale créée par l'article 42 de la loi du 15 mars 1850, n'a qu'une existence nominale ; qu'il importe d'assurer partout le fonctionnement régulier de cette institution ;

» Considérant, d'autre part, que l'usage s'est introduit, dans certain nombre d'académies, de considérer comme devant être nécessairement investis de la délégation cantonale, le conseiller général, le conseiller d'arrondissement, le maire et le curé du chef-lieu de canton ;

» Que sans doute, Jes conseillers généraux et d'arrondissement, les maires et curés du chef-lieu sont au nombre de ceux vers qui devra souvent se porter la confiance des Conseils départementaux, mais que la raison déterminante du choix doit être exclusivement empruntée aux aptitudes spéciales de la personne ;

» Le Conseil supérieur émet le vœu que M. le ministre veuille bien donner des instructions aux préfets dans le sens des observations qui précèdent. »

Les fonctions des délégués sont gratuites, comme celles de membre du Conseil départemental. Lors de la discussion du projet de loi sur l'instruction primaire, en 1850, un député, M. de Castillon, proposa d'ajouter au texte proposé les mots suivants : « Les fonctions des délégués cantonaux sont gratuites. » M. Beugnot, rapporteur de la commission, répondit : « Il a été entendu de tout le monde, et je crois que la chose n'avait pas besoin d'explication, que les fonctions des délégués cantonaux, et, je dirai plus, toutes les fonctions des personnes qui n'appartiennent pas au personnel administratif de l'instruction publique, sont des fonctions gratuites. Pour tous ceux qui entrent dans le Conseil départemental, les fonctions sont gratuites. Nous n'avons pas cru devoir en parler ; ce serait presque leur faire injure que de le dire dans la loi. Il en est de même des délégués cantonaux. »

Le Conseil départemental ne doit charger de ces fonctions honorables et désintéressées que des personnes dévouées à la cause de l'enseignement. « Il ne faut pas qu'elles puissent jamais être données à ceux qui les rechercheraient uniquement comme des moyens d'influence. Elles doivent être considérées seulement comme des occasions de service public et de dévouement. » (Cire. 24 janvier 1874.)

Il n'est pas nécessaire que le délégué réside dans le canton dont il est chargé d'inspecter les écoles (Ûécis. minist., 12 mars I8â2).

Nul ne peut être délégué cantonal s'il n'a pas la qualité de Français. Cela résulte expressément d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 avril 1851, aux termes duquel les délégués cantonaux sont considérés comme fonctionnaires publics et ne peuvent par suite être autorisés à surveiller les écoles s'ils ne sont pas Français ou naturalisés.

« Nul chef ou professeur dans un établissement d'instruction primaire, public ou libre, ne peut être délégué du Conseil départemental. » (Décret 29 juillet 1S50, art. 44.) La raison de cette incompatibilité est évidente. On ne saurait, en effet, surveiller comme délégué cantonal son propre établissement, et l'inspection faite dans les institutions rivales ne présenterait pas les garanties nécessaires de justice et d'impartialité.

II. Rapports d*s délégués avec le Conseil départemental. — C'est du Conseil départemental, dont ils sont les représentants, que les délégués doivent recevoir des instructions; c'est à cette assemblée qu'ils doivent rendre compte de la manière dont ils remplissent leur mission. Outre les rapports qu'ils sont tenus de lui adresser régulièrement,

ils tiennent de la loi le moyen de se mettre en relation directe avec elle.

« Chaque délégué peut, lorsqu'il n'est pas membre du Conseil départemental, assister à ses séances avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscription. » (L. 15 mars 1850, art. 42, g :*.)

En fait, ce n'est qu'exceptionnellement et lorsqu'il s'agit d'affaires importantes que le Conseil départemental convoque un délégué pour assister à l'une de ses séances et ce n'est également que dans des cas fort rares que les délégués demandent à être entendus en Conseil départemental, mais le droit est inscrit dans la loi et n'en subsiste pas moins ; si les circonstances lui paraissaient l'exiger, un délégué ne devrait pas hésiter à le revendiquer.

III. Réunions des délégués. — Si les délégués ont simplement la faculté d'assister aux séances du Conseil départemental, ils doivent se mettre en rapport avec leurs collègues.

Ces réunions des délégués entre eux sont fort importantes. C'est là en effet qu'ils fixent la ligne de conduite uniforme à suivre dans la visite des écoles, qu'ils mettent en commun les observations personnelles et l'expérience de chacun ; c'est dans ces assemblées que les délégués sont tenus au courant de tout ce qui intéresse l'instruction primaire et particulièrement les écoles du canton. Chacun peut ainsi s'instruire, comparer utilement la situation des établissements dont il a la surveillance avec ceux dont ses collègues ont pris la charge : c'est là que s'étudient les questions difficiles, délicates ou douteuses, et que l'on s'éclaire mutuellement par la discussion ; c'est là enfin que se prépare le rapport d'ensembie que chaque délégation adresse tous les trois mois au Conseil départemental.

L'avis isolé d'un délégué cantonal dans les questions de sa compétence a toujours une grande influence sur les décisions de l'administration ; mais les délibérations arrêtées en commun, après mûr examen, par tous les membres d'une délégation, auront une autorité bien plus considérable encore et pèseront d'un grand poids sur ses résolutions.

Les réunions des délégués sont ordinaires ou extraordinaires.

Les réunions ordinaires sont obligatoires. Elles ont lieu conformément au § 4 de l'art. 42 de la loi du là mars 1 850 :

« Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chef-lieu de canton, sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au Conseil départemental. »

Ils doivent, dit le texte de la loi, se réunir au moins une fois par trimestre, ce qui permet d'établir que, dans le cas où elles le jugeraient à propos, les délégations pourraient se réunir plus souvent.

Les réunions extraordinaires sont facultatives. « Sur la convocation et sous la présidence du souspréfet, les délégués des cantons d'un arrondissement peuvent être réunis au chef-lieu de l'arrondissement pour délibérer sur les objets qui leur seront soumis par le préfet ou par le Conseil départemental » (Décr. 29 juillet 1850, art. 46).

Ce n'est plus ici un président élu qui a la direction de rassemblée; le décret l'attribue au souspréfet. En outre, ce ne sont pas seulement les délégués d'un canton, ce sont ceux de tout l'arrondissement qui sont réunis au chef-lieu de cet arrondissement.

« Le règlement d'administration publique du 29 juillet dernier, dit la circulaire du 24 décembre 1850, en complétant L'organisation des délégations cantonales et en permettant de les réunirait cheflieu d'arrondissement, a eu pour but de donner à

leur surveillance une direction d'autant plus utile qu'elle sera plus uniforme, et de permettre au Conseil départemental de recueillir avec plus de précision tous les faits dont la connaissance parfaite lui importe à un si haut point, n

« Les inspecteurs primaires assistent, dit l'article 43, g 3, du décret du 20 juillet 1850, avec voix déliberative, aux réunions des délégués cantonaux prescrites par le quatrième paragraphe de l'art. 42 de la loi organique et à celles dont il est fait mention en l'art. 40 du présent règlement, » c'est-à-dire aux réunions ordinaires. « Il est important, dit la circulaire ministérielle du 24 décembre 1850, que MM. les délégués s'entendent, sous tous les rapports, avec M. l'inspecteur primaire de l'arrondissement. Placés plus près que lui des écoles, plus à portée de recueillir journellement les faits isolés dont l'ensemble doit servir à constituer une opinion quelconque sur les écoles et sur les instituteurs, qu'ils ne négligent pas, ainsi que le leur recommande l'art. 45 du règlement du 29 juillet, de lui faire part de toutes leurs craintes, de tous leurs doutes; en un mot, qu'ils éveillent son attention sur tous les faits qui intéressent la direction de l'instruction dans leur canton. M. l'inspecteur, de son côté, devra leur faire toutes les communications utiles à l'accomplissement de leur mission. En se prêtant ainsi un mutuel appui, les délégués et les inspecteurs d'arrondissement parviendront à constituer un bon système de surveillance dont les esprits éclairés comprennent l'importance et dont ils apprécieront les résultats. »

Les inspecteurs de l'enseignement primaire et les délégués cantonaux sont des autorités distinctes, indépendantes l'une de l'autre, car la loi ne soumet en rien les délégués cantonaux aux inspecteurs ; mais elles se complètent, pour ainsi dire, l'une par l'autre.

Sous l'empire de la loi de 1833, la surveillance de l'enseignement appartenait, dans chaque commune, à un Comité communal; dans chaque arrondissement, à un Comité d'arrondissement et, dans chaque académie départementale, au Conseil académique. Ce système simple, et en apparence bien combiné, ne produisit que très peu de résultats. Son principal défaut était l'absence de responsabilité personnelle qui permet à l'individu de s'abriter derrière l'être collectif dont il fait partie. La loi du 15 mars 1850 a autrement procédé. Le Conseil départemental a reçu d'elle le droit de désigner des délégués pour le seconder dans sa mission ; mais ce Conseil délègue des individus, il ne crée pas un corps. Les délégués ne constituent pas des comités entre les membres desquels s'éparpillent la responsabilité et l'action. « Le dernier paragraphe de l'article 42 prescrit, il est vrai, aux délégués cantonaux de se réunir tous les trois mois; mais chacun de ces délégués a ses devoirs et ses droits, chacun surveille un certain nombre d'écoles, chacun correspond avec les autorités, chacun agit en son propre nom ; nul d'entre eux ne doit disparaître derrière un être fictif, ni couvrir sa responsabilité individuelle sousla responsabilité commune. » (M. Eug. Rendu, De la toi sur l'enseignement.)

Plusieurs délégations cantonales ne peuvent pas légalement décider qu'elles se grouperont pour ne former qu'un comité unique s'occupant des intérêts scolaires de toutes leurs circonscriptions. La loi n'autorise pas de réunions de ce genre.

Des dispositions particulières régissent à Paris les délégations. Les délégués nommés pour chaque arrondissement, par le Conseil départemental, se réunissent au moins une fois par mois avec le maire, un adjoint, le juge de paix, un curé de l'arrondissement et un ecclésiastique, ces deux derniers désignés par l'archevêque, pour s'enten-

dre au sujei de la surveillance locale et pour cou- j venir des avis à transmettre au Conseil départemental. Les ministres des cultes non catholiques reconnus, s'il y a dans l'arrondissement des écoles suivies par des enfants appartenant à ces cultes, assistent à ces réunions avec voix délibérative.

La réunion est présidée par le maire (L. 15 mars 1850, art. 43).

Il y a un délégué au moins par quartier. Le Conseil départemental peut, en outre, désigner dans chaque arrondissement des délégués spéciaux pour les écoles des cultes protestant et israélite.

L'inspecteur de l'instruction primaire assiste aux réunions mensuelles des délégués de l'arrondissement avec voix consultative (Décr. i9 juillet 1850, art. 47).

IV. Attributions des délégués. — La mission des délégués est une mission toi. te de surveillance et de protection. Ils doivent veiller sur la direction morale et l'éducation des enfants aussi bien que sur leur bien-être physique et sur leur instruction. « Vous êtes au nom de la loi, leur dit la circulaire du l(î mai 1855, les représentants de la famille dans l'école, et c'est au nom des familles que votre influence morale doit s'y faire sentir et que votre autorité doit s'y exercer. »

Les délégués ne doivent jamais oublier, pas plus dans leurs réunions que dans leurs visites des écoles, que, sauf dans un seul cas, la loi ne leur donne pas le droit de prendre eux-mêmes une décision. Leur mission est d'examiner, de contrôler, de surveiller, et de rendre compte aux autorités compétentes des résultats de leur inspection. Ils ne peuvent réformer ni modifier quoi que ce soit, mais ils peuvent et ils doivent signaler les réformes et les modifications qu'ils jugent nécessaires. Ils ont surtout à s'abstenir avec soin de juger les méthodes et les procédés pédagogiques des maîtres. La pédagogie est une science spéciale qui exige des études particulières, et à laquelle des hommes fort instruits peuvent être totalement étrangers. Aussi les instructions ministérielles recommandent-elles aux délégués de ne pas s'immiscer dans les questions d'enseignement : « Il est à désirer que vous ne compromettiez pas votre autorité, en vous efforçant d'introduire directement dans les écoles,. soit des livres, soit des principes d'éducation dont vous apprécierez les avantages, mais qui y seraient jusqu'alors inusités. C'est par le Conseil départemental que les réformes à introduire doivent être provoquées, c'est donc au Conseil départemental que vous devez naturellement faire part de vos vues à ce sujet (Cire, du 24 déc. 1850). » — « Ne demandez pas aux délégués cantonaux, recommande le ministre dans une circulaire aux préfets, en date du 31 octobre 1854, de juger les méthodes et les livres : demandez-leur si les enfants qui sont admis depuis quelque temps déjà dans les écoles y ont reçu une instruction suffisante, s'ils y sont tenus sainement, s'ils y puisent de bons préceptes et surtout de bons exemples de morale, s'ils contractent des habitudes de propreté, de poluesse et de bienveillance réciproque, en un mot s'ils sont bien élevés. »

1° Autorisation d'ouverture d'écoles charitufdes. — Nous avons dit qu'il existait un cas dans lequel les délégués avaient un pouvoir propre, pouvoir qui leur est formellement attribué par la loi :

« Ne seront pas considérées comme tenant école les personnes qui, dans un but purement charitable, et sans exercer la profession d'instituteur, enseigneront à lire et à écrire aux enfants. avec l'autorisation du délégué cantonal. » (L. 1*50, art. 29.) « C'est là une attribution considérable et pour laquelle nul ne peut les suppléer. Dans ce cas même, le législateur leur a accordé une part

d'autorité, dont mon administration n'a jamais appris qu'ils aient abusé. » (Cire. 24 janvier 1874.)

L'exercice de cette importante attribution exige la plus grande réserve et la plus grande attention de la part des délégués. Ils ne doivent accorder l'autorisation qui leur est demandée que lorsqu'ils auront reconnu son utilité, recueilli des renseignements suffisants sur la moralité du pétitionnaire, et lorsqu'ils se seront assurés du caractère essentiellement gratuit de ces écoles charitables.

Les délégués doivent faire connaître sans délai au Conseil départemental la décision qu'ils ont prise et les motifs qui la justifient. L'autorisation pouvant être retirée par cette assemblée, il est indispensable que les délégués l'informent de l'ouverture de toutes les écoles de ce genre. De plus, pour prévenir les nombreux abus qui pourraient se produire, les délégués doivent exercer sur les établissements qu'ils ont autorisés une surveillance toute particulière et signaler, s'il y avait lieu, au Conseil départemental les contraventions qui viendraient à s'y produire.

2e Visite des écoles publiques, libres, des salles d'asile, des pensionnats. — En dehors de ce cas qui ne se présente, au reste, que fort rarement, la plus importante attribution des délégués consiste dans la surveillance des écoles publiques ou libres de leur circonscription.

Les délégués doivent visiter les écoles au moins une fois par mois (décr. 29 juillet 1851, art. 45).

Leurs devoirs et leurs droits varient selon que les établissements sont publics ou libres.

Dans les écoles publiques, leur contrôle embrasse l'éducation, la discipline, l'enseignement, l'hygiène ; il porte sur le personnel enseignant dont ils ont à apprécier la moralité et le zèle professionnel; sur les élèves dont ils doivent constater les progrès intellectuels, la direction morale, le bien-être matériel ; sur la situation enfin des locaux et du matériel scolaires, dont il leur appartient de signaler l'insuffisance et de poursuivre l'amélioration, soit auprès des autorités municipales, soit auprès de l'administration.

Quant à la surveillance des écoles libres, elle ne porte, comme celle de l'administration, que sur la moralité, l'hygiène et la salubrité, et ne peut s'exercer sur l'enseignement que pour vérifier s'il ne renferme rien de contraire à la morale et aux lois. L'examen des cahiers des élèves et des livres en usage suffit à cette constatation.

Le droit de surveillance des délégués s'étend jusqu'aux salles d'asile. Ce droit est implicitement reconnu par le décret du 21 mars 18o5, art. 14 : « Indépendamment des autorités instituées pour la surveillance et l'inspection des écoles, par les art. 18, 21», 42 et 44 de la loi du 15 mars 1850, il peut être établi un comité local de patronage. »Or, les délégués cantonaux sont au nombre des autorités scolaires désignées par l'art. 18. Leur droit à cet égard est donc incontestable. Ce droit de surveillance devient surtout ici un droit de protection, et ce qui doit occuper les délégués dans les visites qu'ils font aux salles d'asile, ce sera surtout le bien-être physique des enfants, et les conditions hygiéniques dans lesquelles ils sont placés.

La surveillance que les délégués exercent sur les salles d'asile est complètement indépendante de la direction du comité local de patronage.

Conformément au décret du 21 mars 1855 et à l'arrêté du 22 mars 1855, les délégués pourront s'assurer que les enfants reçoivent les soins que réclame leur âge et que prescrivent les règlements. Ils examineront si l'enseignement donné est à leur portée, si les leçons et exercices oraux ne durent pas plus de 10 à 15 minutes et sont entremêlés d'exercices corporels, si les enfants reçus, même provisoirement, sont pourvus d'un certificat du

médecin dûment légalisé, attestant qu'ils ont été vaccinés, et qu'ils no sont atteints d'aucune maladie contagieuse ; si les enfants ne sont pas frappés, si les punitions ne sont pas excessives, si les salles sont nettoyées et balayées avant l'arrivée et après la sortie des enfants, et après le repas ; si les salles sont maintenues dans des conditions de salubrité suffisantes; si le mobilier exigé par les règlements est complet; si des lits de camp ou bamacs sont disposés pour recevoir les enfants fatigués ou incommodés ; enfin, si les règlements concernant les salles d'asile sont exécutés.

Les délégués ont aussi la mission d'inspecter les pemioimats primaires, publics ou libres, de garçons.

Tout instituteur, public ou libre, qui a obtenu du conseil départemental l'autorisation d'annexer un pensionnat primaire à l'école qu'il dirige, doit avoir entre les mains le plan du local autorisé ; sur ce plan est indiqué le nombre des pensionnaires qu'il peut recevoir et celui des surveillants qu'il est obligé de s'adjoindre. Les délégués ont le droit de se faire représenter ce plan, et de vérifier si les conditions mises par le Conseil départemental à la tenue du pensionnat sont fidèlement observées. (Décr. 30 décembre 1850, art. 6.)

Les délégués devront veiller à ce que les pensionnats primaires ne soient pas établis dans des locaux dont le voisinage serait dangereux sous le rapport de la moralité et de la santé des enfants, ni annexés à une école primaire qui, bien qu'autorisée, recevrait des enfants des deux sexes. (Décr. 30 déc. 1850, art. 12.)

Ils visitent, mais seulement dans les pensionnats publics et libres de garçons, les dortoirs, pour s'assurer s'ils sont spacieux, aérés et dans des dimensions qui scient en rapport avec le nombre des pensionnaires, et s'ils sont surveillés et éclairés pendant la nuit; enfin ils voient si une pièce spéciale est affectée au réfectoire. (Id., art. 14.)

En ce qui concerne les écoles, publiques ou libres, de jeunes filles auxquelles sont annexés des pensionnats, la plus grande réserve est imposée aux délégués. Voici les règles que trace à cet égard une circulaire du 26 janvier 1854 :

« Toutes les écoles communales et libres de filles tenues, soit par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses, cloîtrées ou non cloîtrées, sont soumises, en ce qui concerne l'externat, aux autorités instituées par les articles 18 et 20 de la loi du 15 mars 18ai).

» J'ajoute immédiatement que vous devez entendre par externat les classes instituées en dehors de la ligne de clôture, dans lesquelles les élèves sont reçues pour le temps des études. Lorsque les classes sont ouvertes hors de la clôture et que des parents aussi bien que des maîtres étrangers y entrent librement, elles constituent un externat dans le sens le moins équivoque de ce mot, et sont placées sans conteste sous le droit commun de l'inspection. Quant à. la surveillance que l'Etat doit exercer, conformément h l'article 21 de la loi du 15 mars 1850, sur l'éducation donnée à l'intérieur de la ligne de clôture des établissements religieux, ce n'est pas aux autorités désignées dans l'article 18 do cette loi qu'elle est attribuée, mais bien aux délégués ecclésiastiques institués par l'article 12 du décret du 31 décemLre 1853. Ainsi, les établissements religieux cloîtrés, qui renferment à la fois des pensionnats dans la clôture et des externats hors de la clôture, ne sont soumis à la surveillance des autorités instituées par la loi ûq 1850, et dans les limites fixées par l'article 21 de cette loi, qu'e,n ce qui concerne 1 externat seulement.

» L'intérieur des pensionnats tenus par des institutrices laïques ne doit être visité ni par les délélre Partie.

gués cantonaux ni par l'inspecteur de l'instruction primaire. Les motifs de haute convenance et de prudente réserve qui engagent à confier cette inspection à des femmes n'ont pas besoin d'être reproduits ici ; ils se révèlent suffisamment d'euxmêmes. Rien de plus difficile que la surveillance dont il est question. Il n'est point de mission qui exige plus de tact et de mesure, plus de prudence et de fermeté ; il n'en est pas qui témoigne davantage de la confiance de l'administration supérieure dans les personnes à qui elle est offerte.

» Il y aura donc lieu de distinguer, dans tout établissement laïque, le pensionnat, même primaire, de l'externat. L'intérieur de tout pensionnat laïque sera visité par les daines seules. Pour les cla-ses, elles resteront soumises à la surveillance des inspecteurs et des délégués, qui exerceront leur mission conformément à la loi du 15 mars 1S50 selon que l'école sera communale ou libre. »

3° Examen des registres des instituteurs. — Dans un assez grand nombre de cas prévus par les règlements, les instituteurs doivent tenir des registres qu'ils sont obligés de soumettre à l'examen des autorités préposées à l'instruction primaire.

Tout instituteur, public ou libre, qui est autorisé à tenir un pensionnat primaire, est obligé de se munir des deux registres mentionnés aux art. 9 et 1 1 du décret du 30 décembre 1850. L'un de ces registres renferme les noms et prénoms, ainsi que l'âge des élèves pensionnaires, avec la date de leur entrée et de leur sortie; sur l'autre sont inscrits les noms et prénoms, date et lieu de naissance des maîtres et employés qui le secondent, avec l'indication des emplois qu'ils ont précédemment occupés et des lieux où ils ont résidé, ainsi que la date des brevets, diplômes ou certificats de stage dont ils seraient pourvus.

Tout instituteur qui dirige une école spécialement affectée aux enfants d'un culte est obligé de tenir un registre sur lequel est inscrite la déclaration du père, ou, à son défaut, de la mère ou du tuteur, attestant que l'enfant a été admis dans l'école sur leur demande. Cette déclaration doit être signée par les père, mère ou tuteur, et, s'ils ne savent écrire, l'instituteur fait mention de cette circonstance et certifie leur déclaration. (Décr. 7 octobre 1850, art. 12.)

Il y aura dans chaque école un registre spécial, lequel devra être représenté par l'instituteur aux autorités préposées à la surveillance des écoles. Sur ce registre, MM. les inspecteurs primaires devront indiquer l'heure de leur entrée en classe et l'heure de leur sortie. Ils devront en outre y consigner, dans les termes les plus succincts, les recommandations principales qu'ils auront faites verbalement à l'instituteur.

Le registre matricule étant envoyé à la fin de chaque année à l'inspecteur d'académie, il sera facile à ce fonctionnaire, en rapprochant ce registre du bulletin journalier, de s'assurer que l'école a été réellement visitée au jour indiqué.

Lorsque MM. les délégués cantonaux croiront devoir visiter une école, ils pourront, en se faisant représenter le registre d'inspection, s'assurer si l'instituteur a tenu compte des recommandations qui y auront été consignées par l'inspecteur primaire. (Cire. 6 fév. 1862.)

Dans les différents cas précités, ces registres doivent être présentés aux délégués et, s'il y a contravention, ceux-ci ont le droit d'en dresser procès-verbal, comme de toutes les contraventions qu'ils reconnaissent. Si la contravention consiste dais l'emploi d'un livre défendu, l'ouvrage sera saisi et envoyé avec le procès-verbal au préfet, qui soumet l'affaire au Conseil départemental. (Décr. 29 juillet 1850, art. 42.)

Le contrôle des délégués porte : 1° sur les livres de classe ; 2° sur les ouvrages placés dans la bi-

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