‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 320 sur 547 · G5S — DÉLÉGUÉS CANTONAUX · texte numérisé non relu

G5S — DÉLÉGUÉS CANTONAUX

bliothèquc scolaire dont l'instituteur a la garde et la responsabilité.

Ces visites fréquentes dans les écoles ne suffisent pas pour mettre les délégués à même d'apprécier exactement le degré d'instruction des élèves ; aussi plusieurs circulaires leur recommandent-elles de faire passer deux fois par an des examens complets aux élèves. L'époque de ces examens, primitivement fixée au mois de mars et à la fin de l'année scolaire (Cire, du 18 mars 18.:>4), a été changée; ils doivent avoir lieu dans la seconde quinzaine de décembre et la seconde quinzaine de mai (Cire, du 1G mai 1855.) La circulaire du 18 mars 1854 s'exprime ainsi : « Je dois faire observer, quant à l'examen dont il s'agit, en lui-même, que la circulaire n'a nullement pour but d'imposer à MM. les délégnés le devoir de se livrer à des opérations compliquées, ardues, telles qu'on pourrait les exiger d'hommes qui sont voués par profession à l'enseignement, et qui ont fait à cet effet des études spéciales. Je ne puis donc trop vous recommander, M. le recteur, de simplifier, d'abréger, autant que possible, la tâche que MM. les délégués ont à remplir. 11 ne faut pas perdre de vue qu'en réalité MM. les délégués n'ont pas mission d'apprécier, de contrôler le mérite relatif des procédés, des méthodes diverses ; qu'ils n'ont pas à s'enquérir si les élèves des écoles se rendent compte, par exemple, des principes de la lecture, de l'écriture, etc., mais qu'ils ont seulement à vérifier si les élèves lisent ou écrivent bien ou mal; que c'est en un mot, pour eux, la simple constatation d'un fait qu'ils ont à consigner. Pour faciliter ce travail, vous aurez soin d'inviter l'instituteur, dans chaque école, à disposer successivement, pour l'une et l'autre époque d'examen, un état comprenant, outre les noms et prénoms des élèves, autant de colonnes qu'il y a de branches d'enseignement. L'instituteur remettra ce tableau à M. le délégué, qui aura seulement à porter en regard des noms, suivant la circulaire, la mention : « bien, médiocre, mal. » Il convient d'ajouter que M. le délégué, si cela lui convient, pourra se dispenser d'interroger luimême les élèves et charger l'instituteur de procéder, en sa présence et sous son contrôle, à cette interrogation. »

Ce double examen a l'avantage incontestable de constater les progrès accomplis, d'exciter l'émulation des élèves, de stimuler le zèle de l'instituteur et de donner aux familles un gage précieux de la sollicitude des délégués pour les intérêts de leurs enfants. En outre, si l'examen de la seconde quinzaine de mai est fait avec soin, l'instituteur se trouvera délivré d'un grand souci, lorsqu'il s'agira de classer ses élèves en vue de la distribution des prix, et il verra avec satisfaction sa responsabilité dégagée dans cette opération toujours difficile et toujours délicate.

V. Avis demandés aux délégués cantonaux. — Telles sont les attributions qui constituent la partic pour ainsi dire active de la mission des délégués. Mais, indépendamment de ces cas dans lesquels ils exercent spontanément leur mandat, il en est d'autres où leur tâche se borne à éclairer l'administration supérieure ou l'administration départementale sur des questions qui supposent une connaissance exacte des personnes et des choses dans chaque localité.

C'est ainsi qu'ils sont appelés à. donner leur avis : 1° Sur les délibérations des conseils municipaux relatives au taux de la rétribution scolaire (L. 15 mars 1850, art. 15) ;

2° Sur le taux de la rétribution dans les salles d'asile publiques (Décr. 21 mars 1855, art. 33) ;

3° Sur la formation des listes des enfants admis gratuitement dans les écoles publiques (Cire. 24 déc. 1850) ;

4° Sur les réclamations auxquelles la confection des rôles de la rétribution scolaire peut donner lieu lorsqu'il s'agit soit de décharges, soit de réductions (Décr. 1 oct. 1850, art. 3u);

5° Sur la convenance des locaux que les communes sont obligées de fournir, en exécution de l'art. 37 de la loi organique, pour la tenue de leurs écoles publiques (Décr. 7 oct. ls50, art. 1\.

La circulaire du 24 décembre 18ô0 relative à l'exécution du décret du 7 octobre précité porte que l'administration centrale ne statuera sur les demandes de secours formées par des communes pour construction, acquisition ou appropriation de maisons d'école, qu'autant qu'il se trouvera au nombre des pièces transmises au ministère une expédition de l'avis du Conseil départemental. Cet avis est en général inspiré par les rapports spéciaux des délégués cantonaux, qui ne sauraient attacher trop d'importance et apporter trop de soin à cette partie de leur mission;

6° Sur la fixation du nombre des écoles à établir dans les communes et sur l'opportunité de la création d'écoles de hameau (Cire. 12 mai 18G7);

7" Sur les demandes de création d'emplois d'instituteurs adjoints et d'institutrices adjointes (Cire. 9 août 1870);

8° Sur les délibérations des conseils municipaux relatives aux dépenses d'entretien des écoles primaires (Décr. 7 oct. 1850, art. 19];

9° Sur l'opportunité qu'il peut y avoir à autoriser un instituteur communal à exercer des fonctions administratives.

VI. Franchises postales. — Les délégués cantonaux sont donc, en vertu de leurs fonctions, en rapport :

1° Avec le Conseil départemental, par l'intermédiaire du préfet qui en est président de droit;

2° Avec les autorités locales préposées par la loi à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement pour chaque école;

Ces autorités sont le maire, le curé, le pasteur de l'église réformée ou le délégué du culte israélite, et dans les communes de plus de deux mille habitants, un ou plusieurs habitants de la commune, délégués par le Conseil départemental ;

3° Avec leurs collègues délégués du môme canton ;

4° Avec les inspecteurs de l'instruction primaire ;

5° Avec le sous-préfet de l'arrondissement;

6° Avec le préfet, soit en sa qualité de chef de l'instruction primaire dans le département, soit en sa qualité de président du Conseil départemental.

Pour faciliter leurs relations avec les divers fonctionnaires qu'ils peuvent avoir besoin de consulter et auxquels ils doivent adresser des renseignements ou des rapports, les délégués sont autorisés à correspondre, en franchise, sous bande contresignée :

Dans le canton.

Avec les maires; les curés et desservants; les pasteurs de l'église réformée; le délégué du consistoire israélite ; les instituteurs primaires publics ; les institutrices primaires publiques ; les directrices de salles d'asile publiques.

Dans Varrondissanent.

Avec le sous-préfet; l'inspecteur primaire

Dans le département.

Avec le préfet; l'inspecteur d'académie.

Dans le i^essort académique.

Avec le recteur.

Il est nécessaire d'ajouter que cette faculté que la loi leur accorde ne peut se rapporter qu'aux

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