‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 343 sur 547 · II. LÉGISLATION ET ADMINISTHATION · texte numérisé non relu

II. LÉGISLATION ET ADMINISTHATION

Lois, décrets, règlements, principales circulaires.

Ecoles normales primaires. — Conditions d'établissement ; recrutement; programme des études; enseignement; régime intérieur ; gestion économique; budget; commission de surveillance.

Ecoles primaires — Différentes sortes d'écoles publiques; dispositions relatives à la création et à 1 entretien des écoles communales; écoles mixtes quant au sexe et mixtes quant au culte ; admission des enfants dans les écoles. Gratuité. Construction ; aménagement et hygiène des locaux scolaires. Pensionnats annexés aux écoles publiques. Ecoles primaires supérieures; bourses nationales. Comptabilité des écoles publiques ; comptabilité communale et départementale se rapportant au service de l'instruction primaire; registres scolaires. Ecoles libres tenant lieu d'écoles publiques; établissements d'instruction primaire libres.

Salles d'asile. — Leurs rapports avec la classe élémentaire; leur histoire; leur réglementation spéciale.

Annexes de l'école. — Bibliothèque populaire des écoles; autres bibliothèques populaires; cours d'adultes et d'apprentis ; conférences et cours publics ; musées scolaires ; caisses des écoles ; caisses d'épargne scolaires; atelier de travail manuel; gymnastique.

Personnel. — Instituteurs et institutrices titulaires et adjoints, publics et libres; nomination ; situation légale; devoirs professionnels ; engagement décennal; traitements; pensions de retraite.

Associations vouées à l'enseignement; personnes civiles ; libéralités faites aux personnes civiles en vue de l'instruction primaire.

Autorités préposées à la surveillance et à la direction de l'enseignement primaire.

Inspecteurs; leurs attributions et leurs rapports avec les autorités, avec le personnel enseignant.

Bibliothèques pédagogiques.

Conférences pédagogiques. »

Une ordonnance du 18 novembre 1845 avait déjà insutae une commission spéciale chargée d'examiner l'aptitude des aspirants aux fonctions de directeur d'école normale ou de sous-inspecteur de l'instruction primaire. En vertu d'une circulaire ministérielle du 2j mars 1850, il devait être délivré aux candidats par le recteur, à l'issue des épreuves, un certificat dans lequel seraient mentionnés les résultats de l'examen et le numéro d'ordre d'admission. Cette disposition n'a, croyonsnous, jamais reçu d'application.

Les directeurs d'école normale sont nommés par le ministre de l'instruction publique; ils sont chargés, indépendamment do l'économat, des conférences pédagogiques et d'une partie de l'enseignement

Ils dressent, sous l'approbation du recteur, la liste des livres à mettre entre les mains des élèves, ainsi que des livres de lecture composant la bibliothèque de la salle d'étude. Ils sont personnellement responsables de la tenue des catalogues de livres et des registres de prêt, ainsi que des inventaires du mobilier usuel et scientifique iDécr 2 juill. 1866, art. 6).

Le directeur assiste aux délibérations de la commission * de surveillance, avec voix délibérative, hors les cas où elle a à statuer sur des questions qui intéressent sa gestion (Id., art. 9).

Il ne peut prendre de congé qu'avec l'autorisation du recteur (/(/., art. 1!))-

Les directeurs peuvent être admis individuellement à la table commune, sur 1 ur demande et moyennant pension. Le prix d'admission est égal au prix de la pension des élèves-maître-,; il ne peut subir aucune réduction pour cause d'absence, même pendant les vacances, qui sont facultatives (Décr. 20 déc. 18Ô5, art. 20).

La comptabilité intérieure leur est confiée \fd.t art. 28). — V. budget économique des écoles normales.

Ils adressent tous les ans, dans la première quinzaine de décembre, à l'inspecteur d'académie, un extrait certifié du registre * matricule indiquant les noms des anciens élèves qui n'ont pas encore accompli la période décennale de leur service dans l'instruction publique (fd.t art. 56; .

A la fin de l'année scolaire, ils envoient à l'inspecteur d'académie un état nominatif des jeunes gens qui doivent sortir de l'école. Cet état sert à. placer ceux-ci selon leurs aptitudes et leur mérite (Cire. 17 oct. 18G3).

Ils mettent les élèves en retenue, ils prononcent la réprimande en certains cas et, en cas de faute grave, ils peuvent prononcer l'exclusion provisoire (Décr. 2 juill., 18G0, art. 21).

La loi de finances portant règlement du budget de 1878 a réparti les directeurs d'écoles normales en trois classes dont les traitements sont de 4.5U0. 4,000 et 3,000 fr. — V. Normales [Écoles).

E. do Resbecq.]

Pays étrangers. — Dans un certain nombre de pays étrangers, les directeurs des écoles normales primaires appartenant à l'Etat sont nommés directement par le roi : il en est ainsi en Prusse et en Belgique, par exemple. Les conditions requises du candidat ne sont pas, d'ordinaire, précisées par un texte de loi. En Prusse, tout directeur d'école normale doit avoir subi ce qu'on appelle l'examen du rectorat (Rectoratspi ùfung). Les traitements sont, en Prusse, de 1200 à 1600 thalers (4500 à 6000 fr.) ; en Belgique, de 5( 00 à C000 fr.

En Italie, dans les écoles normales de garçons, l'un des trois professeurs remplit les fonctions de directeur, et touche à ce titre 500 fr. de plus que ses collègues (dont le traitement maximum est de 2200 fr.). Dans les écoles normales de filles, l'enseignement étant aussi donné par des professeurs, l'un d'eux est directeur de l'école : mais il a à ses côtés une directrice, qui, sous le nom de maestra assistent, veille à la discipline et exerce une surveillance générale : celle-ci a un traitement de 800 à 1000 fr.

En Autriche, le directeur d'une école normale est nommé, comme le reste du personnel enseignant de l'école, par le ministre de l'instruction publique, l'autorité scolaire provinciale entendue. Les traitements varient de 1200 à 1800 florins, avec augmentations quinquennales de 100 florins. (Loi du 14 mai 18l>9.)

En Russie, les directeurs d'école normale sont nommés par le curateur de l'arrondissement scolaire, parmi les personnes qui ont fait leurs études dans un établissement d'instruction supérieure ; la nomination est confirmée par le ministre de l'instruction publique ; leurs droits et privilèges sont identiques à ceux des directeurs de gymnase. Ils sont logés par la couronne, et ont un traitement annuel de 2000 roubles. (Statut-type de l'école normale de Molodiétchna.)

En Espagne, les directeurs sont choisis par le gouvernement dans le personnel enseignant des écoles normales; leur traitement varie de 8000 à lOOOO réaux. (Décret du 30 mars 1849 et règlement du 15 mai 1849.)

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE L'EX- SEIGNEMEHT PRIMAIRE. — L'idée d'instituer,

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dans chaque département, une direction spéciale de l'enseignement primaire, n'est pas nouvelle. Déjà la question fut agitée au sein de la Commission chargée d'examiner le projet d'où est sortie la loi de 1850. Mais au directeur spécial, proposé par MM. Michel et Cochin, la majorité substitua le recteur départemental, dont l'autorité, fort restreinte du reste, s'étendait sur tous les ordres d'enseignement.

En décembre 1870, M. Jules Simon plaça à la tête du service de l'instruction primaire dans le département de la Seine M. l'inspecteur général Gréard, et lui donna le titre de directeur départemental.

Ce titre reparaît, et l'institution se généralise dans le projet de loi (art. 82 et 84) élaboré par la Commission de l'Assemblée nationale de 1871, projet qui ne put être mis en délibération.

Dans la Commission chargée d'examiner la proposition de loi que nous avions déposée le 20 mars 1876 sur le recrutement et le fonctionnement des instituteurs primaires, la nécessité de créer un directeur départemental fut soutenue par M. Marmottan, dépuié de la Seine, qui s'appuyait tout particulièrement sur les premiers résultats qu'avait donnés cette institution à Paris. Mais, « tout en appelant de ses vœux cette modification à la hiérarchie universitaire, la Commission ne s'est pas crue autorisée à la proposer à la Chambre, cette création lui paraissant dépasser les limites du projet de loi dont l'examen lui est confié. » (Rapport de M. Paul Bert, déposé le 18 mai 1877.)

La proposition de loi déposée une première fois par M. le députe Barodet le 19 mars 1 87 7, puis, après la dissolution et la réélection de la Chambre, le 1er décembre 1877, admet également (art. 8G) la création de cette fonction nouvelle, et la Commission parlementaire l'a consacrée et organisée par les articles 68 à 71 de son projet, ainsi conçus :

« Art. 68. — Il est institué dans chaque département, en résidence au chef-lieu, un fonctionnaire chargé de diriger, surveiller et administrer l'enseignement primaire.

» Ce fonctionnaire prend le titre de directeur départemental de l'enseignement primaire.

» Art. 69. — Le directeur départemental est nommé par décret, sur la présentation du ministre de l'instruction publique ; il ne peut être révoqué que dans les mêmes formes, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique.

» Il peut être changé de classe ou de résidence, et même suspendu de ses fonctions pour un temps qui ne peut excéder six mois, par arrêté ministériel.

» Art. 70. — Les directeurs départementaux devront être munis du diplôme d'inspecteur primaire et de l'un des diplômes de licencié ès-lettres ou ès-sciences des facultés de l'Etat.

»> Les proviseurs, les professeurs des lycées et des facultés, en exercice depuis plus de cinq ans, seront dispensés de produire le diplôme d'inspecteur primaire.

» Les inspecteurs primaires, en fonctions depuis plus de dix ans, seront dispensés de justifier du diplôme de licencié.

» Art. 71. — Les directeurs départementaux sont divisés en trois classes, la classe étant attachée à la personne, et non à la résidence.

» L'avancement d'une classe à l'autre ne peut avoir lieu avant trois ans au moins d'exercice dans la classe inférieure. »

Mais l'institution nouvelle, si elle est acceptée par des hommes appartenant aux opinions politiques les plus différentes, ne réunit cependant pas l'unanimité des suffrages. Nous voulons examiner ici brièvement les motifs qui ont déterminé en sa faveur la Commission parlementaire.

On a compris de tout temps qu'il n'était pas possible de laisser directement au ministre, comme cela existe pour les deux ordres supérieurs d'enseignement, l'administration de renseignement primaire. La multiplicité des intérêts en présence, le nombre extraordinaire des fonctionnaires, suffisaient, en dehors de toute idée théorique sur le rôle particulier de cet enseignement, pour faite écarter l'idée d'une centralisation inexécutable. On n'a même jamais pensé, jusqu'à ces derniers temps, à charger de la direction de cet immense service le recteur d'académie : certains de ces fonctionnaires auraient eu sous leurs ordres près de 10 000 instituteurs répartis entre 3000 communes.

D'autre part, les défenseurs les plus absolus de l'autonomie communale ne sont jamais allés jusqu'à prétendre que l'enseignement primaire puisse échapper à toute surveillance et à toute influence du pouvoir central.

Presque tout le monde s'est trouvé d'accord pour remettre à une autorité départementale la direction de ce service. Et, par diverses raisons d'ordre administratif et financier, cette conception est tellement entrée dans nos mœurs, qu'il est tout à fait exceptionnel de voir un instituteur public changer de département.

Mais à quelle autorité départementale faudra-t-il avoir recours? Quelle part sera laissée aux influences municipales, quelle aux fonctionnaires politiques? Le représentant de l'Université aurat-il action sur les autres ordres d'enseignement?

Sans revenir sur les diverses solutions qu'ont reçues en divers temps ces délicats problèmes, et sans faire un historique qui devra trouver sa place ailleurs, rappelons ce qui existe aujourd'hui. Et nous nous adressons ici, persuadé que cet état de choses ne peut longtemps durer, plutôt aux futurs lecteurs qu'aux lecteurs actuels du présent Dictionnaire, à qui ces notions sont familières.

L'administration de l'enseignement primaire est partagée entre le préfet et l'inspecteur d'académie. Le préfet, héritier, de par la loi du 14 juin 185 i, des droits du recteur départemental, a la direction du personnel : nominations, changements de résidence, peines disciplinaires. L'inspecteur d'académie qui, dans ce domaine, n'a que le droit de présentation et de proposition, y règle au contraire souverainement tout ce qui est d'ordre pédagogique. Il a, de plus, un droit d'inspection sur les établissements d'enseignement secondaire et supérieur établis dans le département.

La proposition de la Commission de la Chambre des députés modifie profondément cet état de choses. D'une part, en effet, le directeur départemental, qui remplacera l'inspecteur d'académie actuel, aura sur l'enseignement primaire autorité complète; de l'autre, il n'aura plus à s'occuper des deux ordres supérieurs d'enseignement.

Considérons d'abord cette dernière modification.

L'inspecteur d'académie a le droit aujourd'hui, et le devoir, de pénétrer dans les lycées et collèges du département, d'y assister aux leçons, de donner au recteur son appréciation sur la tenue de l'établissement, au point de vue pédagogique et administratif, et sur le personnel enseignant.

Il en résulte qu'il doit être muni de grades universitaires qui en fassent au moins l'égal des professeurs et des proviseurs, et l'autorisent à exercer sur eux ses fonctions de surveillance et de contrôle. Aussi, bien que les lois et décrets n'exigent de lui que le diplôme de licencié ou un stage de dix années dans l'enseignement public ou libre, l'administration, depuis quelques années, a pris pour règle de ne nommer inspecteurs d'académie que des agrégés ou des docteurs ès-lettrcs ou èssciences.

De là suit que ces fonctions sont à peu près complètement interdites aux représentants de l'ensei-

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gnement primaire, aux inspecteurs primaires, aux directeurs d'école normale. Or, précisément la partie la plus importante et la plus absorbante, à coup sûr, de leurs fonctions, est relative à l'enseignement primaire. Et l'on écarte de sa direction l'élite de ceux-là mêmes qui ont consacré leur vie à son étude, à sa pratique et à son développemont ! 11 y a là une antinomie qu'on a signalée et blâmée avec raison.

D'un autre côté, les professeurs de lycée, les proviseurs, ont souvent prétendu que, malgré les exigences récentes de l'administration, le personnel des inspecteurs d'académie ne réalise pas toujours les conditions nécessaires pour remplir avec une véritable autorité ses graves et délicates fonctions. On y voit trop souvent, dit-on, ou des professeurs trop jeunes, ou des professeurs fatigués de l'enseignement, qui sont peu capables de contrôler et surtout de critiquer l'enseignement ou l'administration de ceux qui étaient la •veille leurs égaux ou leurs supérieurs. Comment pourraient-ils d'ailleurs le faire avec une véritable autorité, étant obligés de s'occuper à la fois de l'enseignement scientifique et de l'enseignement littéraire? Les professeurs de faculté, qui voient parfois leurs leçons surveillées par ces fonctionnaires, émettent avec plus de force encore des observations du môme genre. Aussi beaucoup d'inspecteurs d'académie font-ils tout ce qu'ils peuvent pour réduire à son minimum cette partie de leurs fonctions.

Si ces deux ordres de plaintes sont fondés, il en résulterait que l'inspectorat d'académie, institution mixte et à plusieurs fins, ne satisferait pleinement aucun des intérêts qu'elle a pour but de sauvegarder.

C'est ce qu'a pensé la Commission parlementaire. Elle a jugé que la surveillance de l'enseignement secondaire serait bien plus efficacement exercée par des fonctionnaires qui, méritant plus exactement le titre d'inspecteurs d'académie, seraient fixés au chef-lieu de chaque académie, à la disposition du recteur, et exerceraient dans toute la circonscription administrative des inspections incessantes, inopinées, et qui seraient véritablement autorisées, parce qu'il y aurait parmi eux des représentants de l'enseignement littéraire et de' l'enseignement scientifique. Ce serait comme une sorte d'inspection générale, mais bien plus fréquente, plus sûre, moins attendue, plus au courant des détails des personnes et du service que l'inspection générale actuelle, et laissant d'ailleurs à l'inspecteur général un rôle plus élevé, un contrôle plus facile et plus complet.

Revenons maintenant à l'enseignement primaire, et au directeur départemental qui s'en occupera exclusivement. Il devra, dit l'art. G8, le diriger, le surveiller et l'administrer; l'art. 31 du même projet de loi lui attribue la nomination de tout le personnel enseignant, et l'art. 37 lui donne le droit de révocation après avis du conseil départemental.

C'est donc un chef de service investi d'autorité quasi-plénière, et par suite chargé d'une lourde responsabilité, que nous avons voulu instituer. Il ne sera plus, comme l'est aujourd'hui l'inspecteur d'académie, une sorte de subordonné du préfet, ne pouvant que proposer alors que celui-ci nomme et révoque. Les instituteurs primaires échapperont à l'action toute-puissante, et qui fut si souvent néfaste, d'un fonctionnaire politique qui ne saurait avoir pour le rôle pédagogique et éducateur du maître d'école la considération, le respect qui lui sont dus.

Nous avons montré, dans notre rapport de 1877, les conséquences, dans les temps de réaction, de ce pouvoir donné aux préfets. « Jamais, disionsnous au nom de la Commission, jamais les funestes

droits accordés aux préfets ne donnèrent de plus désastreuses conséquences qu'entre les mains de ces fonctionnaires également ennemis de l'instruction et de la République, pour qui un instituteur ne pouvait commettre de plus grand crime que d'être dévoué au gouvernement que, par une étrange raillerie du sort, ils n-présentaient euxmêmes, et qui, maîtres pour un jour et défiams du lendemain, frappaient d'autant plus durement les faibles qu'il fallait faire illusion sur leur propre faiblesse. » Et s'il était nécessaire de justifier ici ces sévères paroles, il suflirait de citer deux chiffres, parmi les faits invoqués dans ce rapport. Le nombre des peines disciplinaires dont ont été frappés les instituteurs a quadruplé de 1872, année de gouvernement régulier, à J 874, année d'ordre moral f chiffres exacts : (;8 et 244) ; et, spécialement, les révocations ont passé de 8 à 40.

Un pouvoir qui s'est signalé par de tels excès a perdu toute considération et toute force. Du reste, il ne s'était introduit que subrepticement, pour ainsi dire, dans notre législation : la grande loi du 15 mars 1850, qui donnait la nomination au conseil municipal et la révocation au recteur départemental, avait été précédée (11 janvier 1850) d'une petite loi (expression du ministre de Parieu), par laquelle le droit de révocation était transmis au préfet ; mais le gouvernement n'avait pu obtenir, malgré sa demande formelle, que ce fonctionnaire nommât les instituteurs. C'est cette petite loi, que l'Assemblée de 1840 ne se résigna à voter que pour une période d'exécution de six mois, véritable époque de terreur et de décimation, qui, singulièrement aggravée, est devenue, grâce au décret du 9 mars 1852 et à la loi du 14 juin 1854, la législation encore en vigueur.

La Commission a proposé d'en finir avec un état de choses universellement condamné, et de transférer au directeur départemental les droits actuels du préfet.

Nous nous sommes un peu étendu sur ce changement d'attributions, parce qu'il détermine la vraie raison d'être du directeur départemental. Nous ne repoussons pas absolument toute intervention des autorités municipales dans le choix de l'instituteur, et le degré de leur action est matière à controverse; mais l'autorité prédominante donnée sur son personnel au chef départemental de l'instruction primaire, et sa libération vis-à-vis du fonctionnaire politique, étaient les conditions mêmes de son existence comme chef de service

Nul doute qu'entre les mains d'un directeur investi par la loi de pouvoirs étendus, dévoué à sa fonction si élevée, s'y consacrant exclusivement, et pénétré à la fois du sentiment de sa force et de sa responsabilité , l'instruction primaire ne reçoive , dans son personnel et dans ses méthodes, une vigoureuse impulsion. Quand les instituteurs sauront qu'ils sont à la fois sous la protection et sous la surveillance de leur chef naturel, qu'ils sont sévèrement responsables pour leurs devoirs professionnels et ne sont responsables que pour eux, ils reprendront confiance dans la justice de leurs supérieurs, confiance dans l'avenir, confiance en eux-mêmes, et n'auront plus d'autre souci que de se rendre dignes du beau titre qu'ils portent.

Mais pour que la création des directeurs départementaux de l'enseignement primaire amène tous ces enviables résultats, il faut que le choix de ces fonctionnaires soit entouré des plus sérieuses garanties.

Le chef du personnel de beaucoup le plus nombreux dans le département ne pourra lui commander avec assurance, et le protéger avec efficacité, que s'il est, de l'aveu de tous, au niveau de sa haute fonction. Or, il suffit d'énumérer les fonctionnaires publics qui, à côté de lui, sont domi-

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