DIRECTRICE
ciliés au chef-lieu du département, pour donner une idée de ce qu'il devra être lui-même. Préfet, général, ingénieur, président de tribunal, évoque, directeurs des services financiers, tels seront hiérarchiquement ses similaires, sinon ses égaux. Et il aura, en outre, plus qu'eux tous, si l'on excepte le préfet, à tenir compte des influences locales, à se défendre parfois contre les insistances de personnages politiques, conseillers généraux, députés, sénateurs.
Toutes ces difficultés exigent que le directeur départemental soit non seulement un homme compétent pour tout ce qui touche à l'administration et à la pédagogie, mais un homme d'une instruction solide et étendue, d'une tenue et d'une dignité de vie irréprochables, dont l'autorité personnelle soit au niveau de son autorité légale, et qui mérite, pour prendre un mot de Pascal, « les respects naturels à côté des respects d'établissement. »
L'administration prendra de tels hommes là où elle les trouvera, h tous les degrés de la hiérarchie universitaire. Nous connaissons assez le personnel de ce corps admirable pour être certain qu'elle n'aura que l'embarras du choix ; d'autant plus que la situation de directeur départemental sera, à cause de l'indépendance et de l'autorité qu'elle confère, beaucoup plus recherchée que celle d'inspecteur d'académie.
M. Barodet demandait, dans sa proposition de loi , que ces situations fussent exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'enseignement primaire. La Commission s'est refusée à adopter un système qui, en outre de ce qu'il présente d'injuste et d'étroit, aurait eu pour conséquence certaine de ruiner l'institution en abaissant son caractère. D'autres voulaient exiger du directeur départemental des grades universitaires élevés qui eussent éloigné de cette fonction tous les représentants de l'enseignement primaire : c'était un excès inverse, qui n'était plus justifié, comme aujourd'hui pour les inspecteurs d'académie, par la surveillance des lycées et facultés.
La Commission parlementaire a cru prendre toutes les précautions qu'il est possible de libeller en articles de loi en exigeant, en principe, du futur directeur départemental un diplôme de licencié ès-lettres ou ès-sciences, gage d'une forte instruction théorique, et un diplôme d'inspecteur primaire, qui prouve ses connaissances en pédagogie et en administration. Mais, à ce principe, nous avons admis deux exceptions (art. 70), qui pourront permettre l'accès d'emblée à cette haute fonction, soit à des professeurs de facultés ou de lycées en exercice depuis plus de cinq ans, soit aux inspecteurs primaires (et il faudra sans doute ajouter aux directeurs d'école normale primaire) en fonctions depuis plus de dix ans. Il ne nous a pas paru possible de préciser, de limiter davantage.
Tels sont les motifs qui ont déterminé la Commission à soumettre aux Chambres, en 1879, la proposition de créer des directeurs départementaux de l'enseignement primaire. Nous devons dire qu'elle n a rencontré qu'une seule objection méritant de fixer son attention. On l'a formulée en ces termes : « Est-il bon de rompre le lien, la connexité qui existent aujourd'hui dans chaque département entre l'administration de l'enseignement primaire et celle de l'enseignement secondaire? » Présentée ainsi, l'objection est spécieuse, car il ne semble jamais bon, à priori, de rompre les liens existants entre des services en apparence aussi connexes. Mais si l'on retourne la question, et qu'on examine les intérêts des deux services, on s'aperçoit bien vite qu'il y a avantage pour tous les deux à avoir chacun une direction et une surveillance effectives et autorisées. Et l'avantage n'est pas moindre pour l'enseignement secondaire que pour l'enseigne-
ment primaire, comme nous avons essayé de 1© démontrer au cours de cet article.
[Paul Bert.]
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRI- MAIRE. — La direction de l'enseignement primaire au ministère de l'instruction publique a été constituée par décret du 30 décembre 18G8, et confiée d'abord à M. Pillet, chef de division. Elle fut supprimée, au départ de M. Pillet, et transformée de nouveau en division par décret du 10 octobre 1869, puis rétablie par le décret du 13 août 1870, qui y appelait M. Silvy, chef de bureau honoraire au ministère.
Depuis cette époque, les directeurs de l'enseignement primaire ont été :
M. Gréard, du 31 juillet 1872 au 11 octobre 1873;
M. Boutan, du il octobre 1873 au 10 février 1879;
M. Buisson, nommé par décret du 10 février 1879. [Ch. Boniface.]
DIRECTOIRE. — Nous avons , aux articles Conseil des Anciens et Conseil des Cinq-Cents, donné quelques indications sur l'état de l'instruction publique en France durant la période de 1795 h 1799, et sur les tentatives faites au sein des pou^ voirs législatifs, à cette époque, pour améliorer la loi du 3 brumaire an IV. 11 nous reste à mentionner la part prise par le Directoire lui-même, comme pouvoir exécutif chargé de l'application de cette loi, dans les mesures propres à encourager et à développer l'instruction publique.
Cette part, il faut le reconnaître, ne fut pas considérable. Un directeur de l'instruction publique, subordonné au ministre de l'intérieur, avait été placé à la tête de l'administration des écoles (le premier fut Ginguené) ; mais le Directoire était trop préoccupé des embarras que lui suscitaient la guerre, le déficit, les complots royalistes, pour pouvoir consacrer beaucoup d'attention aux questions d'éducation. D'ailleurs les écoles primaires et centrales relevaient des autorités départementales ; le Directoire n'avait guère à intervenir que pour sanctionner les règlements, émanant des administrations de département, relatifs au régime de ces écoles.
En novembre 1797, toutefois, deux mois après la journée du 18 fructidor, qui avait rendu quelque vigueur à la république, le Directoire prit un arrêté « pour faire prospérer l'instruction publique » (27 brumaire an VI, 17 novembre 1797). Les dispositions en sont curieuses :
« A l'avenir tous les citoyens non mariés, et ne faisant point partie de l'armée, qui désireront obtenir du gouvernement soit une place quelconque, s'ils n'en occupent point encore, soit un avancement dans celle dont ils sont pourvus, seront tenus de joindre à leur pétition leur acte de naissance et un certificat de fréquentation de l'une des écoles centrales de la République; ce certificat devra contenir des renseignements sur l'assiduité du candidat, sur sa conduite civique, sur sa moralité, sur les progrès qu'il a faits dans ses études.
» Les citoyens mariés qui solliciteront une place de quelque nature qu'elle soit, militaire ou autre, seront tenus, s'ils ont des enfants en âge de fréquenter les écoles nationales, de joindre également à leur pétition l'acte de naissance de ces enfants, et des certificats desdites écoles, contenant sur eux les renseignements indiqués dans l'article précédent.
» Les administrations centrales de département adresseront tous les trois mois, au ministre de l'intérieur, Yétat nominatif des élève* qui fréquentent les écoles publiques, soit primaires, soit cmlndes, avec les noms et domicile de chacun d'eux. Le Directoire exécutif, sur le rapport qui lui sera fait, par le ministre de l'intérieur, des résultats qu'offriront les divers tableaux, prendra