DISCIPLINE
les mesures nécessaires pour activer l'instruction des écoles qui ne lui paraîtraient pas assez suivies. »
11 ne semble pas que cet arrêté ait jamais reçu d'exécution ; et il faut reconnaître que la confection et. le dépouillement de l'état nominatif trimestriel demandé aux administrations départementales eussent offert des difficultés presque insurmontables sans présenter aucun avantage sérieux.
Peu de temps après, un autre arrêté, du 17 pluviôse an VI (5 février 1798), prescrivait une surveillance spéciale à l'égard des maisons particulières d'éducation. Les écoles privées étaient tenues en général par d'anciens prêtres, ou par des personnes ayant enseigné dans les collèges supprimés parla Révolution; ces écoles faisaient une concurrence des plus vives aux écoles nationales, et l'esprit de leur enseignement était hostile aux institutions républicaines. Aussi, dans les considérants de son arrêté, le Directoire déclaret-il quc« cette surveillance devient plus nécessaire que jamais pour arrêter le progrès des principes funestes qu'une foule d'instituteurs privés s'efforcent d'inspirer à leurs élèves, et que le gouvernement ne doit négliger aucun des moyens qui sont en son pouvoir pour faire fleurir et prospérer l'instruction républicaine. » En conséquence, l'arrêté prescrivait aux administrations municipales de canton de visiter, « au moins une fois par mois et à des époques imprévues, » les pensionnats et maisons d'éducation situés dans leur ressort, à l'effet de constater :
a 1° Si les maîtres particuliers ont soin de mettre entre les mains de leurs élèves, comme base de la première instruction, les droits de l'homme, la constitution, et les livres élémentaires qui ont été adoptés par la Convention ;
» îl° Si l'on observe les décadis ; si l'on y célèbre les fêtes républicaines, et si l'on s'y honore du nom de citoyen ;
» 3" Si l'on donne à la santé des enfants tous les soins qu'exige la faiblesse de leur âge ; si la nourriture est propre et saine ; si les moyens de discipline intérieure ne présentent rien qui tende à avilir et à dégrader le caractère ; si les exercices y sont combinés de manière à développer le plus heureusement possible les facultés physiques et morales. »
Les administrations municipales, ajoutait l'arrêté, pourront provisoirement prendre telle mesure quelles jugeront nécessaire pour arrêter ou prévenir les abus, même en ordonnant la suspension ou clôture des écoles, maisons d'éducation et pensionnats; mais elles en référeront aux administrations de département, qui rendront compte au ministre de l'intérieur.
Il n'existe pas, à notre connaissance, d'autre texte imprimé indiquant une intervention spéciale du Directoire dans les questions d'instruction publique. Sans doute, on trouverait des renseignements intéressants sur l'état des écoles primaires et centrales, a cette époque, dans les rapports (non publiés) du directeur de l'instruction publique et dans les procès-verbaux du conseil d'instruction publique (dont faisaient partie en 1799, avec Ginguené, Garât, Cabanis et Destutt de Tracy), ainsi que dans les divers rapports adressés par les autorités départementales; mais c'est là une histoire que personne encore n'a écrite, et dont les matériaux sont épars dans les archives de l'Etat et des départements.
DIUECTRICE D'ÉCOLE NORMALE. — Le décret du 20 novembre 1872 répartissait les directrices d'écoles normales en trois classes, et fixait les traitements de la manière suivante : lre classe, 3000 fr. ; 2e classe 2400 et 2U00; 3e classe, 2000 et 2200 fr.
Ces traitements ont été augmentés par la loi de finance du 30 mars 1878, qui ne laissait subsister qu'un taux unique par chaque classe : 1" classe, 3500 fr. ; 2e classe, 3000 fr. ; 3e clô^se: 2500 fr.
Enfin, le décret du 24 février 1880 a élevé le traitement des directrices d'écoles normales à 4000, 3500 et 3000 fr.
Une décision prise à la fin de l'année 1879, à titre exceptionnel, a institué un concours pour la nomination à ces emplois. Le décret du 5 juin 188», rendu en Conseil supérieur de l'instruction publique, a donné à ce concours un caractère définitif. 11 comprend trois séries d'épreuves : épreuves écrites, épreuves orales, épreuves pratiques. Ces épreuves sont les mômes que celles que le décret du 5 juin U80 impose aux candidats aux fonctions de directeur * d'école normale. Les conditions d'admission à 1 examen sont également identiques, sauf une exception en faveur des maîtresses adjointes : pendant les cinq années qui suivront la publication du décret, les maîtresses adjointes comptant au moins cinq ans d'exercice comme titulaires pourront, par décision ministérielle rendue sur le rapport du comité consultatif, être dispensées de produire le certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles normales.
[Ch. Boniface.]
DIRECTRICE DE SALLE D'ASILE. — Les directrices de salles d'asile publiques doivent avoir 2i ans accomplis et justifier d'un certificat d'aptitude ou, si elles appartiennent à une communauté religieuse régulièrement reconnue, d'une lettre d'obédience, attestant que les postulantes ont été particulièrement exercées à la direction d'une salle d'asile (Décr. 21 mars 1855, art. 20). — Elles sont nommées et révoquées par les préfète, si»r la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis du* comité local de patronage : elles sont choisies autant que possible parmi les sous-directrices, lorsqu'il s'agit de laïques ild., art. 23). Le Conseil départemental peut les frapper d'interdiction locale ou absolue, sauf appel devant le Conseil supérieur (ld., art. 24). Elles sont payées sur les fonds communaux et admises au bénéfice de la pension de retraite ; elles jouissent, en outre, d'un logement gratuit {ld., art. 32).
Les directrices de salles d'asile libres doivent en outre se conformer aux prescriptions de la loi pour l'ouverture de ces établissements. (V. Ouverture.)
Dès l'âge de 21 ans, les sous-directrices munies du certificat * de stage et les religieuses pourvues d'une lettre d'obédience peuvent être admises à diriger provisoirement une salle d'asile publique ou libre qui ne reçoit pas plus de trente à quarante enfants {ld., art. 20). — V. Cadeaux, Traitement, Salles d'asile. [L. Armagnac. 1
DISCIPLINAIRES (Peines ou mesures). — V. Peines disciplinaires.
DISCIPLINE. — Ce mot, comme disciple, vient du latin discere, apprendre. Etymologiquement il a donc un sens étendu, il désigne le fait d'apprendre et la manière d'apprendre, comme doctrine (de doce.re, enseigner) désigne l'acte et la façon d instruire ; puis, par une extension naturelle, discipline s'est dit parfois des choses mêmes qu'on apprend, comme doctrine des choses mêmes qu'on enseigne.
Mais ce n'est pas cette acception largo et un peu vague qui a prévalu dans la langue. L'usage a distingué les mots discipline et doctrine non seulement en ce que l'un regarde l'élève et l'autre le maître, mais en attachant surtout au mot doctrine l'idée d* enseignement et de direction intellectuelle, au mot discipline l'idée d't; lucation et de direction morole. La discipline est l'ensemble des règles et des influences au moyen desquelles on peut gouverner les esprits et former les carac-