‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 347 sur 547 · DISPONIBILITÉ · texte numérisé non relu

DISPONIBILITÉ

que si des études sérieuses l'ont placé à la hauteur de sa mission. Il en est de môme de l'instituteur ; il faut qu'il observe, qu'il étudie, qu'il cherche sans cesse, ("est eu demander trop, diront peut-être quelques-uns ; nous leur répondrons avec M. Th. Lebrun : * Laissez alors, laissez une mission qui n'est pas la vôtre; sans doute elle est pénible, elle exige un continuel sacrifice de votre temps et de votre personne ; mais qui vous force h ce sacrifice ? si vous ne vous sentez pas le courage d'accomplir les devoirs impérieux de cette noble profession, je le répète, laissez à d'autres ce soin religieux. »

Si nombreux et si variés que soient les procédés dont nous parlons, ils peuvent cependant se ramener à quelques types généraux que nous essayons de classer aux mots Emulation, Récompenses, Punitions.

Les conditions matérielles dans lesquelles se trouve l'école ont aussi une grande importance pour l'établissement et le maintien d'une bonne discipline. Telles sont la situation loin de tout voisinage bruyant; la disposition des classes, qui doit être telle que le bruit d'une division ne nuise point au silence nécessaire aux autres ; la disposition des tables, la structure du mobilier, l'acoustique des salles, la largeur des couloirs, la forme et la largeur des escaliers, la hauteur des marches, etc., etc. Toutes ces choses ont une grande importance et peuvent, si elles ont été bien comprises, faciliter beaucoup la tâche du maître. — V. Maisons d'école, Mobilier scolaire.

[J. Gaillard.]

DISCOURS PUBLIC. — Aucun discours ne devra être prononcé dans les fêtes scolaires s'il n'a reçu au préalable l'approbation du président, qui est désigné par le préfet (Ait. 29 octobre 1873).

[L. Armagnac]

DISPENSAIRE. — On désigne sous le nom de dispensaires des établissements médicaux organisés, soit par les bureaux de bienfaisance, soit par des particuliers, soit par des associations charitables, pour donner gratuitement aux indigents des consultations de médecine et de chirurgie ainsi que les médicaments nécessaires.

Les principaux dispensaires do Paris ont été fondes et sont entretenus par une association qui est classée depuis 18ii parmi les établissements d'utilité publique. * [L. Armagnac]

DISPENSE D'ÂGE. — V. Brevet, Retraite [Pension de), et les articles consacrés aux divers examens.

DISPENSE DE STAGE. — Le législateur ne 6'est occupé de la dispense de stage quinquennal (V. Certificat de stage) que pour les établissements d'instruction secondaire libre. L'art. GO de la loi de 1850, qui règle les formalités à remplir pour l'ouverture de ces maisons, porte que le ministre, sur la proposition des Conseils départementaux et l'avis conforme du Conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage.

De nombreuses décisions de l'administration supérieure, prises d'accord avec le Conseil supérieur, permettent aux instituteurs qui veulent ouvrir des pensionnats primaires d'invoquer les dispositions de l'art. GO.

Les délibérations des Conseils départementaux portant proposition de dispense de stage doivent être motivées; elles sont accompagnées de la demande du postulant et de toutes les pièces par lui produites. (Décr. 20 déc 1*50, art. 5.)

La dispense de stage ne peut être qu'une assez rare exception à une règle fort sage. Mais l'exception est autorisée, et elle sera suffisamment jusliliée si elle ne s'applique qu'à des hommes qui, par la moralité de leur vie, la dignité de leur caractère, par leur âge ou par leur expérience, et enfin, surtout, par des antécédents équivalents à lrc Partie.

un stage proprement dit, peuvent fournir la preuve d'une vocation décidée. Le Conseil départemental doit sans doute se former une conviction sur ce point ; mais il faut que le Conseil supérieur, qui est appelé nécessairement à donner son avis, et le ministre, qui prend une décision définitive, partagent, la conviction du Conseil départemental, et par conséquent qu'ils connaissent ses motifs et les apprécient (Cire 31 déc. 185

Un décret du 10 juillet 1880 porte que des dispenses totales ou partielles du stage établi par les décrets du 5 juin 1880 certificats d'aptitude à l'enseignement et à la direction des écoles normales; pc urront être accordées après avis du recteur par décision spéciale du ministre prise en conseil supérieur. — V. Directeur d'école normale.

[E. de Resbecq.]

DISPENSE DU SERVICE MILITAIRE. — C est dans l'art. 15 de la loi du lu mars 1818 qu'il fut fait, pour la première fois, mention de la dispense du service militaire accordée aux membres de l'enseignement public et aux frères des écoles chrétiennes, à la condition pour eux de contracter l'engagement de se vouer à l'enseignement pendant dix ans. — V. Se7>mce militaire.

La loi du 21 mars 1832 sur le recrutement a maintenu cette disposition, qui a été reproduite dans les lois scolaires des 15 mars 1850 et 10 avril 18G7, ainsi que dans la loi militaire du 27 juillet 1 872.

Cette faveur a même été étendue à certains maîtres de l'enseignement libre dont les écoles remplissent des conditions déterminées.

C'est là une exception faite au principe du service obligatoire, qui doit être rigoureusement maintenue dans les limites précises posées par le législateur. Il n'appartient pas à l'administration de suppléer au silence de la loi, en ajoutant de nouvelles conditions à celles que la loi pose; mais l'administration a toujours le droit et le devoir do surveiller et d'assurer l'exécution complète et loyale de l'engagement décennal sur lequel est fondée la dispense (Décis. Cons. d'Etat, 13 nov. 1872). — V. Engagement décennal.

Un projet de loi présenté à la Chambre des députés par M. Paul Bert, le 22 avril 188i>, propose de « rendre obligatoire pendant une année au moins le service militaire pour les futurs fonctionnaires de l'enseignement et les futurs ministres des cultes. » r [E. de Resbecq.]

DISPONIBILITÉ. — La disponibilité est l'état des fonctionnaires ou agents qui, écartés provisoirement du service, par punition ou autrement, restent néanmoins toujours à la disposition de l'administration.

La mise en disponibilité peut être demandée par le fonctionnaire, soit pour raisons de santé, soit pour des motifs graves qu'il appartient à ses supérieurs hiérarchiques d'apprécier.

Elle peut aussi être prononcée d'office, par mesure disciplinaire ou par nécessité administrative.

Les membres de l'enseignement peuvent être mis en congé de disponibilité, soit sans traitement, soit avec tout ou partie de leurs appointements, suivant les cas. Lorsqu'une fraction de traitement, si minime qu'elle soit, est maintenue au fonctionnaire et soi. mise à retenue, le temps du congé de disponibilité lui compte en totalité comme années de services, mais il n'est admis, lorsqu'il s'agit de liquider la pension de retraite, que pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. (Loi du 9 juin 1853, art. 10 in fine.

Pour rendre ce principe plus clair par un exemple, supposons un fonctionnaire de renseignement primaire qui peut, aux termes de la loi du 17 août 1870, obtenir pour infirmités la liquidation de sa pension à quarante-cinq ans d'âge, après quinze ans de services. A trente-huit ans. après avoir enseigné huit années, il est frappé

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