‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 373 sur 547 · ÉCOLES MANUELLES D'APPRENTISSAGE · texte numérisé non relu

ÉCOLES MANUELLES D'APPRENTISSAGE

— Une proposition de loi déposée à la Chambre le 16 janvier 1878 par M. Martin Nadaud et quelques-uns de ses collègues tendait à établir des «écoles professionnelles d'apprentissage », placées sous le patronage des Conseils généraux et subventionnées par l'Etat. La Commission chargée de l'examen du projet crut devoir, pour le mieux

préciser, substituer au nom d' « écoles professionnelles » celui <X Ecoles manuelles d'apprentissage, afin de bien marquer qu'il s'agit d'établissements destinés à. former, non des ingénieurs ou des contre-maîtres, mais de véritables ouvriers. De plus, après avoir passé en revue, dans un intéressant rapport, les principaux établissements d'instruction professionnelle, la Commission concluait en demandant qu'au lieu de créer de toutes pièces des écoles nouvelles, on se bornât à annexer des ateliers de travail manuel ou des écoles de travail manuel à l'école primaire ordinaire.

Dans sa séance du 18 février 187», la Chambre adopta cette proposition en en modifiant le texte ; l'article 1er portait: « Des subventions peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et du commerce aux écoles d'apprentissage fondées par les départements, les communes, les chambres de commerce et les associations de patrons ou d'ouvriers. »

Cette proposition renvoyée au Sénat subit encore de nouvelles transformations. M. Tolain, rapporteur, proposait la création d'une caisse pour la construction et l'installation des écoles d'apprentissage, « analogue à celle qui fonctionne pour les constructions d'écoles et de lycées ». Ajourné le 3 mai 18s0, après une discussion où M. le ministre de l'agriculture en fit ressortir les difficultés d'application et le caractère au moins prématuré, ce projet fut une dernière fois remanié par la commission du Sénat, de concert avec les administrations de l'instruction publique et de l'agriculture, et adopté à l'unanimité le 9 juillet sous la forme suivante:

« Art. 1er. — Les écoles d'apprentissage, fondées: par les communes ou les départements, pour dé-1 velopper, chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles, la dextérité nécessaire et les connaissances techniques, sont mises au nombre des établissements d'enseignement primaire publics.

» Les écoles publiques d'enseignement primaire complémentaire, dont le programme comprend des cours ou des classes d'enseignement professionnel, sont assimilées aux écoles manuelles d'apprentissage.

» Art. 2. — Les écoles manuelles d'apprentissage et autres écoles à la fois primaires et professionnelles, fondées et entretenues par des associations libres, sont mises au nombre des établisbements désignés par l'article 56 de la loi du 15 mars 1850 comme pouvant participer aux subventions inscrites au budget de l'instruction publique.

» Art. 3. — Les établissements désignés dans les articles 1 et 2 de la présente loi pourront également participer aux subventions inscrites au budget du ministère de l'agriculture et du commerce, sous le titre de subventions à des établissements d'enseignement technique.

» Art. 4. — Le programme d'enseignement de chacun de ces établissements est arrêté d'après un plan élaboré parles fondateurs, et approuvé par les ministres de l'instruction publique et de l'agriculture et du commerce.

» Art. 5. — Dans les écoles fondées par les départements ou les communes, le directeur est nommé, en la même forme que tous les instituteurs publics, sur la présentation du conseil municipal, si l'école est fondée par une commune, ou du Conseil général, si l'école est fondée parle département.

» Le personnel chargé de l'enseignement professionnel est nommé par le maire, si c'est une école communale, ou par le préfet, si c'est une école départementale, sur la désignation de la commission de surveillance et de perfectionnement instituée auprès de l'établissement par le conseil municipal ou par le Conseil général.

ÉCOLES

ÉCOLES

n Dans les écoles libres, tout le personnel est choisi par les fondateurs.

» Art. 0. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi. »

C'est ce texte qui est en ce moment môme soumis à la délibération de la Chambre des députés. S'il est adopté, comme il est permis de le supposer, non seulement le travail manuel aura sa place dans L'école primaire, mais des classes et des écoles spéciales superposées à l'école primaire proprement dite, partout où le besoin s'en fera sentir, permettront d'assurer aux futurs ouvriers le bienfait d'un apprentissage rationnel se combinant avec un complément d'études générales. Nous donnerons des détails complémentaires à ce sujet dans un supplément au présent article, placé au mot Manuelles d' apprentissage (Ecoles).

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