FABRIQUE
force de savoir, de lire, d'apprendre, de nous j charger et de nous surcharger. Aujourd'hui La : Fontaine est encore dans toutes les mémoires cultivées; à chaque instant il nous revient quelque chose de lui, une pensée, un tour, une expression. | Entendons-nous un ambitieux médire de ce qu'il i a convoité et n'a pas obtenu, et sommes-nous deux dans le secret? nous nous disons l'un à l'autre : Ils étaient trop verts ; et si nous ne le disons, nous le pensons et nos regards en se rencontrant j s'avertissent ; nous nous comprenons en La Fon- : taine. Et que d'autres exemples de ce genre on pourrait citer I Or pour qu'il en soit ainsi d'un auteur, il faut l'avoir pratiqué beaucoup et de j bonne heure, à cet âge où toutes les impressions se gravent et restent à jamais. Mais si, par des scrupules exagérés ou pour toute autre cause, nous rompions ce premier commerce de l'enfant avec La Fontaine, soyons assurés que nous laisserions tomber et se perdre une part importante de notre patrimoine, quelque chose de ce qui nous fait le plus français. [L. Anthoine.]
FABRE n'OLIVET (Madame). — Epouse d'un littérateur fort érudit, mais que ses extravagances ont rendu plus célèbre que ses travaux philologiques, Mme Fabre d'Olivet cultiva de son côté les lettres avec un certain talent. Séparée de son mari et réduite à demander à sa plume des moyens d'existence, elle publia en 1820 un petit ouvrage intitulé : Conseils à mon amie sur l'éducation physique et morale des enfants; Paris, 1820, 1 vol. in-18. Ce livre s'adresse aux mères; il est écrit par une mère qui a élevé trois enfants, et qui raconte avec simplicité les expériences qu'elle a faites. Prenant l'enfant à sa naissance, elle traite d'abord de l'hygiène du nourrisson ; les chapitres suivants sont consacrés à l'éducation morale : on y trouve def> observations pleines de sens sur l'obéissance, la vraie et la fausse pudeur, la gourmandise, la jalousie, la sensibilité, etc. Disciple éclairé de Locke et de Rousseau, Mme Fabre d'Olivet rappelle par plus d'un point miss Edgeworth ; et on trouve chez elle des pages, entre autres celles sur la discipline des « conséquences naturelles », qui font songer à Herbert Spencer. A la fin de son livre, l'auteur annonce que dans un autre écrit elle traitera de l'instruction à donner aux enfants jusqu'à l'âge de sept ou neuf ans; mais ce second ouvrage n'a pas été publié.
FABRIQUE. — « On appelle fabrique, dit M. Maurice Block, soit le corps ou la réunion des personnes chargées de l'administration temporelle d'une église, soit l'établissement public dont les biens et revenus sont affectés à l'entretien du culte et des édifices religieux. »
Aux termes du décret du 30 décembre 1809, les fabriques sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds affectés à l'exercice du culte.
On s'est longtemps demandé si les fabriques pouvaient fonder et entretenir des écoles, et par suite si elles pouvaient faire, à titre onéreux ou gratuit, des acquisitions destinées à des écoles.
Le Conseil d'Etat s'est toujours refusé à reconnaître aux fabriques le droit de recevoir des libéralités destinées à la fondation ou à l'entretien d'écoles. Cependant, en 1873, un avis du Conseil d'Etat introduisit une jurisprudence nouvelle, en décidant « qu'il n'y avait aucun inconvénient et qu'il ne pouvait y avoir que des avantages à ce que les établissements ecclésiastiques fussent autorisés à recueillir, à administrer et à employer les libéralités destinées à des écoles. » Mais cette jurisprudence n'a eu qu'une existence éphémère, et le Conseil d'Etat réorganisé est revenu aux
principes traditionnels de notre droit public. Voici le texte de l'avis des 24 mars et 13 avril 1881, par lequel le Conseil d'Etat, ippflé à te prononcer sur la question de l'autorisation d'un legs fait à la fabrique de Poudis (Tarn^, par la demoiselle Bonhoure, en vue de l'entretien d'une école congréganiste de filles, a fixé définitivement la jurisprudence sur ce point :
i Considérant que les fabriques, comme les autres établissements publics, n'ont été investies de la personnalité civile qu'en vue de la mission spéciale qui leur a été confiée;
» Considérant qu'il résulte des articles 76 de la loi du 18 germinal an X et 1er du décret du 30 dé-, cembre 1809, que les fabriquas ont été établies « pour veiller à l'entretien et à la conservation « des temples, à l'administration des aumônes » ; . u Considérant qu'aucune loi postérieure n'a modifié les attributions des fabriques, et ne leur a accordé le droit de fonder ou d'entretenir des écoles ; » Qu'il ne peut être suppléé au silence du législateur par ce motif que les fabriques pourraient être considérées comme représentant les intérêts religieux d'un groupe d habitants et chargées, par suite, de pourvoir à la création et à l'entretien d'écoles confessionnelles; que, lorsqu'il s'agit des attributions de personnes morales, créées par la loi, ce n'est pas dans le droit commun qu'il faut chercher les règles à appliquer, mais dans la loi spéciale qui les a instituées; qu'il suit de là que ni les traditions historiques ni les considérations d'utilité publique ne peuvent autoriser à étendre les attributions des fabriques à un service qui ne leur a été restitué ni en l'an X, ni en 1809 ;
» Qu'en même temps, en effet, qu'il ordonnait la vente, au profit de la nation, des biens appartenant aux fabriques et aux établissements scolaires, le législateur faisait de l'instruction du peuple une charge de l'Etat; que cette obligation, constamment respectée, a été maintenue, notamment par la loi du 11 floréal an X et le décret du 17 mars 1808, préparés en même temps que la loi de germinal an X et le décret de décembre 180'>; — que, dans ces circonstances, la restitution aux fabriques de services relatifs à l'enseignement n'aurait pu se concilier avec l'attribution exclusive de ces mêmes services à l'Etat ou aux communes;
» Qu'on ne saurait davantage invoquer en faveur des fabriques le principe de la liberté de l'enseignement proclamé par les lois de la Révolution ; que ce principe ne s'appliquait qu'au droit individuel des citoyens à enseigner et non au droit collectif ayant appartenu aux corps supprimés par ces mêmes lois; que c'est, en effet, par l'article 17 de la loi du 15 mars 1850 que le droit de créer des écoles libres a été rendu aux associations, mais que ce droit n'a pas été étendu par la même loi aux établissements ecclésiastiques ;
» Considérant, d'autre part, qu'en confirmant par son article 11 la suppression de tous établissements ecclésiastiques autres que ceux dont elle autorisait la reconstitution, la loi de germinal an X n'a pu investir ces derniers d'une attribution générale pour l'acceptation des dons et legs, parce qu'en leur conférant cette attribution générale, elle leur aurait fourni en même temps le moyen de réorganiser les établissements supprimés et d'éluder sa prohibition ;
» Considérant, enfin, que c'est au gouvernement en Conseil d'Etat qu'il appartient de statuer sur l'autorisation réclamée ; qu'en effet, si la capacité d'un établissement public pour recevoir ou posséder est une question essentiellement judiciaire, le droit de veiller à ce que les établissements publics, placés sous la tutelle du gouvernement, ne franchissent pas les limites de leurs attributions soulève au contraire une question essentiellement administrative, puisqu'il s'agit d'exercer le pou-