LES ÉCOLES DE FILLES ET DE SON OBJLT
» Art. 1er. — L'instruction primaire dans les écoles de filles est élémentaire ou supérieure.
» L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments du calcul, les éléments de la langue française, le chant, les travaux d'aiguille et les éléments du dessin linéaire.
» L'instruction primaire supérieure comprend, en outre, des notions plus étendues de l'arithmétique et de la langue française, les éléments de l'histoire et de la géographie en général et particulièrement de l'histoire et de la géographie de la France.
» Art. 2. — Dans les écoles de l'un et de l'autre degré, sur l'avis du comité local et du comité d'arrondissement, l'instruction primaire pourra recevoir, avec l'autorisation du recteur de l'académie, les développements qui seront jugés convenables selon les besoins et les ressources des localités.
» Art. 3. — Les articles 2 et 3 de la loi du 28 juin 1833 sont applicables aux écoles primaires de filles.
» Titre II. — Des écoles primaires privées.
» Art. 4. — Pour avoir le droit de tenir une école primaire privée, il faudra avoir obtenu : 1° un brevet de capacité, sauf le cas prévu par l'article 13 de la présente ordonnance ; 2° une autorisation pour un lieu déterminé.
» 1° Du brevet de capacité.
» Art. 5. — Il y a deux sortes de brevets de capacité : les uns pour l'instruction primaire élémentaire, les autres pour l'instruction primaire supérieure.
» Ces brevets seront délivrés après des épreuves soutenues devant une commission nommée par notre ministre de l'instruction publique, et conformément à un programme déterminé par le Conseil royal.
» Art. 6. — Aucune postulante ne sera admise devant la commission d'examen, si elle n'est âgée de vingt ans au moins. Elle sera tenue de présenter : 1° son acte de naissance; si elle est veuve, "l'acte de décès de son mari ; 2° un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où elle aura résidé depuis trois ans.
» A Paris, le certificat sera délivré, sur l'attestation de trois notables, parle maire de l'arrondissement municipal ou de chacun des arrondissements municipaux où l'impétrante aura résidé depuis trois ans.
» 2° De l'autorisation.
» Art. 7. — L'autorisation nécessaire pour tenir une école primaire de filles sera délivrée par le Tecteur de l'académie.
» Cette autorisation, sauf le cas prévu par l'art. 13, sera donnée, après avis du comité local et du comité d'arrondissement, sur la présentation du brevet de capacité et d'un certificat attestant la bonne conduite de la postulante depuis l'époque où elle aura obtenu le brevet de capacité.
» Art. 8. — L'autorisation de tenir une école primaire ne donne que le droit de recevoir des élèves externes ; il faut, pour tenir pensionnat, une autorisation spéciale.
» Titre III. — Des écoles primaires publiques.
» Art. 9. — Nulle école ne pourra prendre le titre d'école primaire communale, qu'autant qu'un logement et un traitement convenables auront été assurés à l'institutrice, soit par des fondations, donations ou legs faits en faveur d'établissements publics, soit par une délibération du conseil municipal dûment approuvée.
» Art. 10. — Lorsque le conseil municipal allouera un traitement fixe suffisant, la rétribution mensuelle pourra être perçue au profit de la commune, en compensation des sacrifices qu'elle s'impose.
» Seront admises gratuitement dans l'école publique les élèves que le conseil municipal aura désignées comme ne pouvant payer aucune rétribution.
» Art. tl. — Les dispositions des articles 2 et suivants de la présente ordonnance, relatives au brevet de capacité et à l'autorisation, sont applicables aux écoles primaires publiques.
» Toutefois, à l'égard de ces dernières, le recteur devra se faire remettre, outre les pièces mentionnées en l'article 6, une expédition de la délibération du conseil municipal qui fixera le sort de l'institutrice.
» Art. 12. — Dans les lieux où il existera des écoles communales distinctes pour les enfants d^s deux sexes, il ne sera permis à aucun instituteur d'admettre des filles, et à aucune institutrice d'admettre des garçons.
« Titre IV. — Des écoles primaires de filles dirigées PAR DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES.
» Art. 13. — Les institutrices appartenant à une congrégation religieuse, dont les statuts, régulièrement approuvés, renfermeraient l'obligation de se livrer à l'éducation de l'enfance, pourront être autorisées par le recteur à tenir une école primaire élémentaire, sur le vu de leur lettre d'obédience et sur l'indication, par la supérieure, de la commune où les sœurs seront appelées.
» Art. 14. — L'autorisation de tenir une école primaire supérieure ne pourra être accordée sans que la postulante justifie d'un brevet de capacité du degré supérieur, obtenu dans la forme et aux conditions prescrites par la présente ordonnance.
» Titre V. — Des autorités préposées a l'instruction PRIMAIRE.
» Art. 15. — Les comités locaux et les comités d'arrondissement, établis en vertu de la loi du 28 juin 1833 et de l'ordonnance du 8 novembre de la même année, exerceront sur les écoles primaires de filles les attributions énoncées dans les articles 21, §§ 1, 2, 3, 4 et 5 et 23, §§ 1, 2 et 3 de ladite loi.
» Art. 16. — Les comités feront visiter les écoles primaires de filles par des délégués pris parmi leurs membres ou par des dames inspectrices.
» Art. 17. — Lorsque les dames inspectrices seront appelées à faire des rapports au comité, soit local, soit d'arrondissement, concernant les écoles qu'elles auront visitées, elles assisteront à la séance avec voix délibérative.
FILLES
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» Art. 18. — Il y aura dans chaque département une commission d'instruction primaire chargée d'examiner les personnes qui aspireront aux brevets de capacité.
» Les examens auront lieu publiquement.
» Des dames inspectrices pourront faire partie desdites commissions.
» Ces commissions délivreront des certificats d'aptitude d'après lesquels le recteur dû l'académie expédiera le brevet de capacité sous 1 autorité du ministre.
» Dispositions transitoires.
» Art. 19. — Les institutrices primaires, communales ou privées, actuellement établies en vertu d'autorisations régulièrement obtenues, pourront continuer de tenir leurs écoles sans avoir besoin d'aucun nouveau titre ; elles devront seulement déclarer leur intention au comité local d'ici au 1 "septembre, prochain. »
Cette ordonnance royale constitue un progrès remarquable sur la législation qui avait prévalu à partir du décret du 3 brumaire an IV.
Elle reconnaît le droit des filles de participer à l'enseignement primaire supérieur (art. 1).
A l'égard du traitement des institutrices, elle se contente d'une demi-mesure. Il faut, pour que l'école soit déclarée communale, que le conseil municipal vote un traitement fixe suffisant, mais le chiffre du traitement n'est pas déterminé comme pour les instituteurs, et les communes ne sont pas mises en face de l'obligation légale de créer une école spéciale aux filles (art. 9 et 10).
On donnait aux comités le droit de faire visiter les écoles par des dames inspectrices, et on admettait la présence de ces dames inspectrices dans la commission d'examen pour les aspirantes au brevet de capacité (art. 1G et 18).
Quant à la lettre d'obédience tenant lieu de brevet aux institutrices congréganistes, le privilège, qui datait de la Restauration, en était maintenu (art. 13).
Aucune obligation n'était imposée aux départements quant aux écoles normales de filles, et cependant telle était l'excellence et la nécessité de l'institution que, spontanément, des écoles s'établirent à Mézières, à Lons-le-Saunier, Argentan, Besançon, Orléans, Lyon.
C'est sous le régime fixé par cette ordonnance <jue vécurent les écoles de filles jusqu'à la loi du 15 mars 1850.
Seconde République et second Empire. — En 1848, quand la seconde République eut remplacé le gouvernement de Juillet, l'un de ses premiers actes fut de supprimer la lettre d'obédience (Circul. ministérielle du 5 juin 1848), mais les effets de cette circulaire turent abolis par deux autres circulaires dictées dans des intentions toutes différentes, à la date des G novembre 18 48 et 25 janvier 1849. Déjà s'élaborait la loi du 15 mars 1850.
Avant de nous en occuper, citons à l'actif du gouvernement de la seconde République, à l'époque où le portefeuille de l'instruction publique était aux mains de M. Carnot, le projet de loi présenté par ce ministre le 1er juin 1848. Bien qu'il n'ait pas abouti, ce projet mérite de fixer l'attention.
L'enseignement de l'histoire et de la géographie prend place dans le programme des écoles élémentaires de garçons et de filles (art. 1).
L'enseignement est rendu obligatoire pour les enfants des deux sexes (art. 2).
La gratuité est établie dans les écoles de l'Etat
Toute commune dont la population excède 300 âmes doit posséder au moins une école publi-
que. Cet article reproduit la faute de 1 article 9 de la loi de 1 833 : il ne dispose rien quant aux écoles de filles (art. 16).
Dans les écoles mixtes quant au sexe, les travaux spéciaux aux filles se font sous la direction d'une dame, à laquelle est allouée une indemn.ié annuelle de 100 fr. (art. 17).
Suppression implicite de la lettre d'obédience (art. 21).
Les comités locaux, pour les affaires concernant les écoles de filles, s'adjoignent une ou plusieurs déléguées qui assistent aux séances avec voix délibérative (art. 21 bis).
La commission d'examen pour les aspirantes au brevet de capacité s'adjoint deux examinatrices qui ont voix délibérative (art. 40).
Mentionnons encore un autre projet déposé par M. Barthélémy Saint-Hilaire.
Il reproduit la plupart des dispositions du projet Carnot, mais il embrasse plus de choses. Les salles d'asile, ce premier degré de l'école, les écoles normales, qui en forment le couronnement, y figurent.
Les écoles normales de garçons y sont obligatoires pour le département; celles de filles seulement facultatives (art. 40, 41).
L'obligation d'entretenir une école de filles commence aux communes de 800 âmes de population agglomérée (art. 2<>).
Les écoles supérieures de filles sont facultatives, celles de garçons sont obligatoires dans les communes de G,000 âmes et au-dessus (art. 36).
La lettre d'obédience est supprimée avec délai de cinq ans pour les institutrices âgées de moins de trente ans, et tolérance complète pour les institutrices âgées de plus de trente ans (art. 97).
Telles étaient les idées qui dominaient dans les rangs du parti libéral en 1848 et auxquelles le cours des événements substitua la loi du 15 mai s
La loi de 1850 a réuni en 5 articles, formant le chapitre V, tout ce qui concerne les écoles de filles ; en voici le texte :
« Chap. V. — Des écoles de filles.
» Art. 48. — L'enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, outre les matières de l'enseignement primaire énoncées dans l'art. 23, les travaux à l'aiguille.
» Art. 49. — Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat.
» L'examen des institutrices n'aura pas lieu publiquement.
» Art. 50. — Tout ce qui se rapporte à l'examen des institutrices, à la surveillance et à l'inspection des écoles de filles, sera l'objet d'un règlement délibéré en Conseil supérieur. Les autres dispositions de la présente loi, relatives aux écoles et aux instituteurs, sont applicables aux écoles de filles et aux institutrices, à l'exception des articles 38, 39, 40 et 41.
» Art. 51. — Toute commune de 800 âmes de population et au-dessus est tenue, si ses propres ressources lui en fournissent les moyens, d'avoir au moins une école de filles, sauf ce qui regarde l'art. 5.
» Le Conseil académique peut, en outre, obliger les communes d'une population inférieure à entretenir, si leurs ressources ordinaires le leur permettent, une école de filles; et en cas de réunion de plusieurs communes pour l'enseignement primaire, il pourra, selon les circonstances, décider que l'école des garçons et l'école des filles seront dans deux communes différentes. Il prend l'avis du conseil municipal.
FILLES
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>• Art. 52. — Aucune école primaire publique ou libre ne peut, sans l'autorisation du Conseil académique, recevoir d'enfants des deux sexes, s'il existe dans la commune une école publique ou libre de filles ».
Deux articles contituent un progrès sérieux sur la législation de 1833: ce sont l'article 51, qui impose à toute commune de 800 âmes l'obligation d'avoir une école de filles, « si ses propres ressources lui en fournissent les moyens », et l'article 52 qui retire aux instituteurs le droit de recevoir des enfants des deux sexes s'il existe dans la commune une école spéciale de filles.
Malheureusement l'article 15, par une combinaison ingénieuse avec l'article 51, ouvrait la porte à une série de concessions et de tolérances qui détruisent en grande partie l'effet recherché par le législateur. Il fallait limiter à une période de temps déterminée ce droit de tolérance provisoire créé par l'article 15, et, passé cette période, armer le législateur de tous les pouvoirs nécessaires pour contraindre les communes les plus récalcitrantes à la création d'écoles spéciales. De plus l'addition malheureuse des mots : « Si ses propres ressources lui en fournissent les moyens », paralysait d'avance le mouvement qu'on entendait favoriser.
Sur la plupart des autres points, la loi de 1850 imite les omissions regrettables de celle de 1833, ou détruit des portions utiles de cette loi.
Le nom d'enseignement primaire supérieur n'est même pas prononcé dans la loi, et cet enseignement, si cher au législateur de 1833, n'a plus d'existence légale.
Le privilège de la lettre d'obédience est confirmé et prend, avec une nouvelle vigueur, racine dans nos lois.
Le Conseil départemental (article 36 § 3) peut dispenser une commune d'entretenir une école publique à condition qu'elle pourvoira à l'enseignement primaire gratuit dans une école libre. Ue système des écoles libres tenant lieu d'écoles publiques fut surtout préjudiciable aux écoles de filles. Il favorisa la naissance ou la prolongation d'un état de choses bâtard, absolument contraire au but que devait se proposer le législateur, et qui consiste à pourvoir chaque commune d'une école publique. Ajoutez que l'inspection, dans cette catégorie d'écoles, ne s'exerçait que d'une manière incomplète (article 21), en sorte que la commune et l'Etat semblaient abdiquer leur droit de contrôle dans un des cas où c'est un devoir sacré pour eux de l'exercer, c'est-à-dire quand il s'agit de ces élèves indigents dont les pouvoirs publics ont la tutelle.
On ne fut pas long à reconnaître l'insuffisance de la loi de 1850, surtout pour les écoles de filles.
En 1862, un projet de loi fut préparé par M. Rouland, ministre de l'instruction publique, et soumis aux délibérations du Conseil impérial de l'instruction publique dans sa séance du 18 décembre. 11 visait spécialement les écoles de filles. Dans une note rédigée à l'appui, le ministre mettait le doigt sur une des parties les plus défectueuses de cette législation, qui exigeait de toute commune de 800 âmes au moins une école de filles, «mais seulement si ses propres ressources lui en fournissaient les moyens », ce qui équivalait, comme le fait remarquer le ministre, à détruire d'une main ce que la loi avait édifié de l'autre.
La note ministérielle signale l'existence de près de 18000 écoles mixtes (exactement 17928). « Il faut reconnaître, disait-elle, qu'un instituteur ne peut initier les petites filles aux travaux à l'aiguille, qu'il est si désirable de leur rendre familières, surtout dans les campagnes ; il ne peut enfin les former avec la délicatesse nécessaire à ces
vertus spéciales aux femmes qui font les bonnes et saintes mères de famille. » D'autre part, parlant des écoles mixtes confiées à des institutrices, particulièrement à des institutrices congréganistes, munies d'une simple lettre d'obédience, elle fait ressortir ce que cette combinaison laisse à désirer pour l'éducation virile et professionnelle des jeunes garçons.
En conséquence, le ministre proposait une loi en 9 articles, dont voici le texte :
« Article 1er. —Toute commune de 500 âmes est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une commune voisine, d'entretenir une éccle communale de filles, sauf ce qui est dit à l'article 3C delà loi du 15 mars 1850. La réunion sera prononcée Dar le Conseil départemental, lesconseils municipaux entendus. Le Conseil général pourra toutefois, le Conseil départemental entendu, dispenser de l'entretien d'une école spéciale de filles :
» 1° Les communes dont la population est disséminée dans les petits hameaux éloignés du cheflieu et dans lesquels l'école des filles ne poumit réunir qu'un trop petit nombre d'enfants;
» 2° Celles qu'il reconnaîtrait ne pouvoir satisfaire aux prescriptions de l'article 6 de la présente loi.
» Art. 2. — Les écoles communales de filles sont divisées en trois classes, à chacune d'elles correspond un traitement fixe dont le minimum est déterminé ainsi qu'il suit :
Première classe 600 fr.
Deuxième classe 500
Troisième classe 400
» Art. 3. — Le ministre de l'instruction publique et des cultes arrête tous les trois ans la classification des écoles communales de filles, sur la proposition des Conseils généraux, après avis des Conseils départementaux de l'instruction publique, les conseils municipaux entendus.
» Art. 4. — Le traitement des institutrices communales est payé mensuellement par le receveur municipal.
» Art. 5. — Il est pourvu au traitement des institutrices communales et au loyer des maisons d'écoles dont les communes ne sont pas propriétaires, au moyen :
» 1° Des dons ou legs faits, ayant pour objet l'instruction primaire ;
» 2° De la rétribution scolaire, dont le taux est fixé chaque année par les Conseils départementaux, sur la proposition des conseils municipaux, et qui est perçue pour le compte des communes;
» 3° D'un prélèvement voté par les conseils municipaux sur leurs revenus ordinaires ;
» 4° Du restant libre des trois centimes spéciaux affectés aux dépenses de l'instruction primaire par la loi du 15 mars 1850.
» Art. 6. — Lorsque les ressources ci-dessus énumérées ne suffisent pas pour équilibrer, dans les budgets municipaux, les recettes et les dépenses des écoles communales de filles, la moitié du déficit sera comblée au moyen d'une imposition spéciale votée par les conseils municipaux.
» 11 sera pourvu à l'autre moitié du déficit par les Conseils généraux, soit au moyen d'un restant disponible des deux centimes spéciaux qu'ils sont autorisés à voter par la loi du 15 mars 1850, soit au moyen d'une nouvelle imposition spéciale, qui ne pourra excéder deux centimes, au principal des quatre contributions directes, et, en cas d'insuffisance de ces ressources, par le ministre de l'instruction publique sur le crédit qui sera annuellement porté à cet effet au budget de l'Etat.
» Art. 7. — Il sera établi au moins une école normale d'institutrices par académie.
» Les départements du ressort académique qui enverront des élèves-boursiers à l'école normale contribueront aux dépenses générales de l'établis
FILLES
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sèment au prorata du nombre de leurs élèves, soit au moyen du restant disponible de leurs deux centimes spéciaux votés en exécution de l'article 40 de la loi du 12 mars 1850, soit à l'aide de leurs centimes facultatifs ou de l'imposition spéciale mentionnée au dernier paragraphe de l'article 6. » Art. 8. — A défaut de vote des conseils municipaux et des Conseils généraux, les impositions mentionnées aux articles précédents seront établies d'office par un décret impérial, sur la proposition du ministre de l'instruction publique et des cultes, conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1850.
» Art. 9. — Les écoles mixtes établies ou à établir dans les communes de 200 à 500 âmes continueront d'être dirigées par des instituteurs.
» Les écoles mixtes établies ou à établir dans les communes dont la population ne dépasse pas 200 âmes pourront être confiées à des institutrices, lesquelles seront rétribuées conformément aux dispositions ci-dessus.
» Toutefois, le ministre de l'instruction publique pourra suivant les circonstances, sur l'avis des Conseils départementaux, autoriser la direction de l'école mixte par une institutrice dans les communes dont la population est au-dessus de 200 âmes et au-dessous de 500. »
Après le texte du projet de loi, voici le commentaire extrait de la note précitée :
« Par son article 1er, il impose à toute commune de 500 âmes d'avoir une école de filles ; mais loin de s'en rapporter somme la loi de 1850 à la générosité des conseils municipaux, il fixe par son article 2 le traitement minimum qui doit être affecté à chaque institutrice ; il indique par les articles 5 et 6 les sources auxquelles il y aura lieu de puiser pour l'entretien de ces écoles... Il assure d'abord à l'institutrice un minimum de traitement fixe qui lui sera régulièrement payé tous les mois, et qui pourra s'élever si, l'école prospérant sous sa direction, le Conseil général juge convenable de la faire passer dans une classe supérieure.
» L'article 7 du projet exige l'établissement d'une école normale d'institutrices par académie. Il y a en ce moment 10 écoles normales primaires (de filles), et 42 cours normaux, c'est-à-dire 42 maisons d'éducation particulières dans lesquelles le département et l'Ktat paient la pension d'un certain nombre de jeunes filles qui se destinent à l'enseignement.
» En augmentant le nombre des écoles de filles, il importe de pourvoir au recrutement de ces écoles...
» Le projet de loi, en laissant subsister quelques écoles mixtes, s'efforce d'en atténuer les inconvénients par l'introduction d'une surveillante, etilyalieu d'espérer que les précautions qu'il ordonne à ce sujet obtiendront l'assentiment du Conseil impérial. »
Quelles influences firent échouer ce projet, remarquable pour son époque ?Nous l'ignorons, mais cinq années furent perdues pour l'amélioration de l'instruction populaire de filles.
Le successeur de M. Rouland n'allait pas tarder à reprendre en mains la même cause.
Une enquête publiée en 1806 a constaté l'état des écoles après quatorze ans de fonctionnement de la loi de l»50.
Prenons quelques départements au hastrd ; celui du Nord, le plus riche de France après celui de la Seine, comptait 33 communes de plus de 800 hab. dépourvues d'écoles de filles. La Seine-Inférieure, qui vient après dans Tordre de la richesse, comptait 11 communes sans écoles, et 20 communes de 800 habitants dépourvues d'écoles publiques de filles. A une autre extrémité do la France, la Dordogne présentait 50 communes, comprenant 17 000 habitants, encore dépourvues d'écoles ; 89 communes
de 800 âmes et au-dessus, comprenant 90 000 habitants, n'avaient pas satisfait à l'obligation de créer une école spéciale de filles. Et l'inspecteur d'académie de la Dordogne, qui signale ces résultats, en donne la raison en des termes qui sont d'une remarquable précision :
« Les causes de cette situation sont : 1° En général, indifférence des familles pour l'instruction primaire et spécialement pour l'instruction des filles; 2° calculs intéressés : on recule devant une dépense qui incombe tout entière à la commune pour le local et le traitement, puisque les centimes spéciaux sont généralement absorbés par l'entretien des écoles de garçons; 3° lacune dans la loi, qui s'en remet aux communes du soin de créer une école, si leurs ressources le leur permettent, qui laisse l'autorité sans action en présence du peu de zèle des populations, qui n'a rien fait pour organiser les écoies de filles, comme elle a organisé celle des garçons. »
Comme nombre de ses collègues, l'inspecteur de la Dordogne eût pu ajouter deux traits au tableau : l'évincement dans tous les postes importants de l'élément laïque par l'élément congréganiste; l'abaissement du niveau des études, conséquence fatale de la lettre d'obédience.
La loi du 10 avril 1867 eut pour but de remédier au mal constaté par l'enquête. On peut dire que chacune des dispositions de cette loi s'appuie sur des vœux exprimés avec ensemble et autorité par la majorité des inspecteurs d'académie, préalablement consultés.
Le ministre intelligent et patriote qui, dès cette époque, voulait doter son pays de l'instruction obligatoire, peut être considéré comme le premier promoteur d'un sérieux progrès dans les écoles de filles.
Voici les dispositions principales de cette loi, relativement au sujet dont nous nous occupons : « Art. 1er. — Toute commune de cinq cents habitants et au-dessus est tenue d'avoir au moins une école publique de filles, si elle n'en est pas dispensée par le Conseil départemental en vertu de l'article 15 de la loi du 15 mars 18ô0. »
Il faut regretter ce rappel d'une disposition déjà critiquée de la loi de 1850. Il fallait limiter à un nombre convenable d'années le régime de dispense et de tolérance. Si, à l'heure qu'il est, plusieurs communes de 500 hab. et plus sont encore dépourvues d'écoles spéciales de filles, on doit s'en prendre à l'article 15 de la loi du 15 mars 1850 trop complaisamment appliqué.
« Dans toute école mixte tenue par un instituteur, une femme nommée par le préfet, sur la proposition du maire, est chargée de diriger les travaux à l'aiguille des filles. Son traitement est fixé par le préfet après avis du Conseil départemental. »
Disposition excellente et pratique qui assurait aux filles, dans toutes les écoles, une suffisante éducation manuelle et corrigeait l'une des défectuosités le plus souvent signalées des écoles mixtes.
« Art. 2. — Le Conseil départemental détermine les écoles publiques de filles auxquelles d'après le nombre des élèves il doit être attaché une institutrice adjointe. »
La loi de 1850 n'avait rien disposé quant aux institutrices adjointes : la loi du 10 avril 1867 leur donne pour la première fois une existence légale. Mais elle n'eut pas le soin de fixer avec précision le nombre maximum d'élèves à partir duquel une création d'emploi d'adjointe était nécessaire, et l'article 2 ne donna pas tous ses fruits.
« Art. 1G. — Les éléments de l'histoire et de la géographie de la France sont ajoutés aux matières obligatoires de l'enseignement primaire. » Cette mesure réparatrice fit croître l'enseigne-
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ment primaire en valeur morale et en dignité civique. Elle renoua la tradition interrompue depuis les derniers décrets de la Convention. Elle fut applicable dans les écoles des deux sexes.
«Art. 17. — Sont soumises à l'inspection, comme les écoles publiques, les écoles libres qui tiennent lieu des écoles publiques, aux termes du § 4 de l'article 36 de la loi de 1850 ou qui reçoivent une subvention de la commune, du département ou de l'Etat. »
Il faut citer ici le commentaire du ministre dans celte instruction du 12 mai 1867 qui est un document aussi remarquable que la loi elle-même. Le mal qu'il s'agissait de corriger affectait surtout tes écoles de filles :
« L'art. 36, § 4, de la loi du 15 mars 1850 porte ce qui suit :
« Le Conseil départemental peut dispenser une <i commune d'entretenir une école publique, à « condition qu'elle pourvoie à l'enseignement pri- « maire gratuit, dans une école libre, de tous les « enfants dont les familles sont hors d'état d'y « subvenir. Cette dispense peut toujours être « retirée. »
«Cette disposition de la loi était incomplète. En donnant à quelques écoles libres les avantages assurés aux écoles publiques, et en ne les soumettant pas aux mêmes règles, on leur conférait un véritable privilège, puisque l'Etat renonçait à leur susciter la concurrence d'une école publique, et qu'il ne lui était pas possible de s'assurer si l'enseignement qui y était donné aux enfants répondait réellement à leurs besoins. Le même article disait, il est vrai, que la dispense d'entretenir une école publique donnée à une commune pouvait toujours être retirée; mais à ma connaissance, il n'a jamais été usé d'office de cette faculté, même en présence d'abus qu'il était facile de prévoir. Quelques instituteurs ou institutrices, qui dirigeaient des écoles libres tenant lieu d'écoles publiques, prétendaient limiter le nombre des élèves gratuits qu'ils devaient recevoir ; d'autres voulaient avoir le choix de ces enfants; d'autres, et c'est le plus grand nombre, surtout parmi les écoles de filles, réunissaient les enfants pauvres dans la partie la plus mal disposée de leur local, et leur donnaient une instruction insuffisante, réservant tous leurs soins pour les élèves payants. Ces écoles, ordinairement patronnées par des personnes riches et influentes, et appartenant, pour la plupart, à'des communautés religieuses, ne tardaient pas à recevoir des donations et des legs qui en assuraient l'existence et les rendaient complètement indépendantes. Aucune chance de succès n'était ainsi réservée à l'établissement d'écoles publiques, et les communes subissaient avec résignation un état de choses qui était assez souvent contraire aux intérêts bien entendus de la population comme aux sentiments de l'autorité municipale. L'art. 17 de la nouvelle loi, en soumettant les écoles à l'inspection comme les écoles publiques, a donc fait un acte de protection et de justice. Désormais on pourra s'assurer si l'école libre, dont la seule présence est un obstacle à l'existence d'une école publique, la remplace en effet, et si elle satisfait complètement aux obligations qu'elle a contractées. L'inspection de ces écoles ne devra donc plus se borner à constater, comme la loi l'exige à l'égard des écoles libres, si l'enseignement n'y est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois ; elle devra s'assurer si tous les enfants y reçoivent l'instruction que leur offrirait une école publique et si tous y sont l'objet des mêmes soins. Cette inspection, j'ai à peine besoin de le dire, ne sera jamais tracassière, et, tout en recommandant la suppression des abus qu'elle pourrait rencontrer, elle n'oubliera pas qu'elle est en présence j
d'écoles qui rendent de véritables services, surtout dans les communes pauvres, et ont un droit particulier à la protection de l'Etat. »
Telles sont les dispositions spécialement applicables aux écoles de filles de cette loi de 1867 qui marque une époque dans l'histoire de notre enseignement primaire. On lui doit une amélioration sensible du sort des institutrices, la création par milliers d'écoles de filles et d'écoles de hameaux, dans les communes qui en étaient privées, la réforme des abus qu'avaient fait naître certaines dispositions de la législation antérieure, l'extension de la gratuité, enfin l'élévation du niveau des études par suite de l'extension des programmes, sur un des points qui doivent le plus tenir au cœur pour peu qu'on ait souci de faire pénétrer dans l'âme des jeunes générations l'amour éclairé de la patrie française.
Période contemporaine. — Nous voici parvenus à la période contemporaine. Des malheurs sans exemple et sans nom ont éclaté sur la France. Nous sommes au lendemain d'une guerre désastreuse, suivie d'un traité de paix qui mutile notre territoire, épuise le trésor public, contraint la nation aux plus cruels sacrifices. C'en est fait sans doute des réformes scolaires et de la marche en avant dans une voie de progrès qui est aussi une voie de dépenses? L'argent est le nerf de l'école comme il est celui de la guerre. En restera-t-il pour nos instituteurs après que les fourgons prussiens auront emporté les milliards de notre rançon, après que nous aurons relevé nos forteresses, rempli nos arsenaux, réparé toutes les brèches faites à notre sûreté? Eh bien oui. Au bout de douze années qui nous séparent de ces misères, c'est un consolant tableau que celui des mesures adoptées depuis 1871 en faveur de l'instruction primaire. Jamais nation ne s'est plus fièrement relevée sous le coup des événements et ne s'est occupée d'une âme plus virile à réformer ses institutions scolaires.
Nous n'avons pas, dans le sujet spécial que nous traitons, à reproduire tous les traits de ce tableau. Bornons-nous à ce qui intéresse les écoles de filles. La simple énumération des faits suffit à notre tâche.
Le principe qui va dominer toute la législation nouvelle est celui dont s'inspirait Condorcet, il y a quatre-vingt-dix ans, moins toutefois les vues excessives et utopiques qui ont compromis si longtemps le sort de ses idées. Les enfants des deux sexes ont les mêmes droits àl'instruction primaire élémentaire, parce qu'ils ont une intelligence égale et des devoirs équivalents comme membres d'un Etat et d'une famille.
Il fallait d'abord songer aux maîtresses, exiger d'elles des garanties de capacité égales à celles que la loi impose aux instituteurs.
La loi du 16 juin 1«8 1 abolit la lettre d'obédience, étendit l'obligation du diplôme à toutes les directrices d'école, même aux adjointes, et pour les écoles composées de plusieurs classes exigea de la directrice un titre de capacité supérieur.
A l'égard des écoles normales de filles, la loi du 9 août 1879 en rendit la création obligatoire pour les départements et prépara au recrutement du personnel laïque une base large et permanente. Des décrets subséquents soumirent les écoles normales des deux sexes au même régime administratif, et, sauf les nuances, aux mêmes programmes d'enseignement. Même élévation de la source d'instruction, pour qu'il y ait même niveau d'études et parité de résultats dans les écoles.
N'omettons pas de rappeler les conférences pédagogiques, qui cessèrent d'être le partage exclusif des instituteurs (Circul. du 10 août 1830), les diplômes des divers ordres proposés à l'émulation des maîtresses d'écoles normales ou d'écoles pri-
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maires, toutes mesures qui achèvent de mettre les instituteurs des deux sexes sur le pied d'une complète égalité intellectuelle et scientifique.
Tout cet ensemble d'institutions destinées à renouveler l'instruction primaire des filles aboutit à la loi du 28 mars 1882, sur l'obligation, qui en est le couronnement.
L'article premier de cette loi dote l'instruction primaire élémentaire du programme le plus complet et le plus étendu que nos écoles aient jamais reçu. Il mot la France à son vrai rang en la replaçant à la tête des nations studieuses :
« L'enseignement primaire comprend :
L'instruction morale et civique ;
La lecture et l'écriture;
La langue et les éléments de la littérature française;
La géographie, particulièrement celle de la France ; l'histoire, particulièrement celle de la France, jusqu'à nos jours ;
Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique;
Les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques; leur application à l'hygiène, à l'agriculture, aux arts industriels ; travaux manuels et usage des outils des principaux métiers.
Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;
La gymnastique ;
Pour les garçons, les exercices militaires;
Pour les filles, les travaux à l'aiguille.
L'article 23 de la loi du 13 mars 1850 est abrogé. »
Des matières comprises dans ce programme et déjà inscrites dans la législation antérieure, telles que lecture, et écriture, langue française, histoire et géographie de la France, travaux à l'aiguille, nous ne dirons qu'une chose : elles ne sont anciennes que parce qu'elles sont indispensables. Il ne faut pas que l'attrait de connaissances nouvelles plus brillantes leur fasse tort. L'écriture, par exemple, sans garder toute son importance d'autrefois, ne devra pas tomber en discrédit. On n'oubliera pas que nombre de jeunes filles trouvent dans la profession de caissières et de comptables une condition honorable et lucrative pour laquelle une bonne écriture est chose essentielle.
Le programme d'histoiredeFrance, par l'addition de ces mots « jusqu'à nos jours », comprend les faits contemporains. On a jugé que les filles, pas plus que les garçons, ne devaient demeurer étrangères aux événements accomplis sous leurs yeux; peut-être a-t-on voulu combattre une certaine indifférence des femmes pour la chose publique et les intéresser au mouvement politique et social dont elles ne sont pas le centre, mais où. leur destinée n'est pas moins engagée que celle de l'homme. Cette partie du programme demande à être maniée avec prudence et discernement. L'esprit de parti, les déclamations creuses, les appréciations étroites et passionnées en seraient recueil. Les faits actuels, c'est en quelque sorte l'histoire en formation, qu'on ne peut traiter delà même manière que l'histoire définitive, celle qui a subi l'épreuve du temps et de la contradiction. Eviter ce qui divise, rechercher ce qui unit et rapproche,, telle sera la règle d'une institutrice soucieuse de sa tâche. Tout ce qui peut hâter l'éclosion d'un avenir de paix et de concorde est bienvenu dans l'école.
L'instruction morale et civique est un élément nouveau. Il ne s'agit pas de faire de nos jeunes filles, comme eût dit Napoléon, «. des raisonneuses et des idéologues. » L'enseignement à donner sera moins théorique que pratique. Il suffira sans doute pour la partie théorique de quelques notions élémentaires sur la conscience, la liberté morale, la responsabilité, le devoir. La tâche prin-
cipale consistera à faire discernera l'enfant la nature et l'étendue de ses plus important tions, de celles qui sont d'application conc dans les actes de sa vie quotidienne, devoirs envers lui-môme, envers ses proches, enver semblables. Sur cette base ferme et solide dront se poser, comme le couronnement de I vre, les devoirs envers la patrie, ce qui suppose i.t connaissance sommaire.de la constitution et des lois. Comment exclure les femmes d'un enseignement de cette nature, quand on songe que c'est sur les lèvres de sa mère que l'enfant doit entendre pour la première fois les noms de patrie et de liberté, que c'est d'elle qu'il doit recevoir 1 s premières leçons de dévouement et d'obéissance aux lois? Voudrait- on que les mômes mots eussent u n sens pour le jeune garçon et n'en eussent pas pour sa sœur qui fréquente l'école voisine?
L'instruction morale et civique bien donnée affermira dans l'esprit des femmes des notions qui y restent trop souvent à l'état vague. Elle trempera leur coeur pour des luttes qui ne leur sont pas épargnées.
A l'enseignement de la langue s'ajoutent pour la première fois les éléments de littérature française. C'est dire que l'enseignement ne devra plus être purement grammatical. Une part modeste, mais bien déterminée, sera faite aux notions littéraires. La grammaire est l'instrument d'acquisition d'une langue. C'est le goût, c'est le sens critique qui doivent profiter de la science acquise. A quoi bon un cours d'études de cinq années qu'on doit s'étudier à bien remplir, si les jeunes fill- s devaient rester étrangères aux gloires littéraires de leur pays, si les noms de Corneille, de Molière, de Racine, de Bossuet, de Montesquieu, de Voltaire ne sonnaient à leurs oreilles que comme un écho lointain? Par leur goût fin et précoce, \ ..r leur imagination vive, les femmes sont prédestinées aux études littéraires.
La récitation des textes empruntés aux grands écrivains nous paraît le complément naturel de cette branche d'études. Les femmes ont, pour la poésie, un goût spontané qu'il ne faut pas laisser sans emploi. L'important est de bien choisir : Corneille, Molière, Piacine, La Fontaine sont le patrimoine de tous. Il ne manque pas dans leurs oeuvres de pages accessibles à tout esprit cultivé. Une éducation nationale ne se comprend pas sans le concours de ces puissants génies. On ne comprendrait pas davantage l'exclusion de nos lyriques du xixe siècle. Mais le choix doit être sévère : ne donnons à nos élèves que du bon ou de l'excellent.
Le législateur de 1882 n'a pas craint d'inscrire dans le programme de l'école primaire quelques notions usuelles de droit et d'économie politique.
Nul n'est censé ignorer la loi ; cet axiome ne souffre pas d'exception. Il ne faut donc pas exclure les femmes du bénéfice d'un enseignement positif sur des matières qu'elles ont tant d'intérêt à connaître. Comme mères, comme épouses, comme tutrices, elles rencontrent à chaque pas sur leur chemin une législation dont elles ignorent le premier mot et pour l'interprétation do laquelle elles s'en remettent forcément à des conseils intéressés ou mercenaires. Et pourtant leurs démarches ne les engagent pas moins que nous. L'étude du droit réduit à ses éléments les plus simples, et, comme dit le programme, à « des notions usuelles », fera cesser cette dépendance.
Si l'on se place à un point de vue plus général, on peut dire que le respect des lois n'entrera dans la masse profonde de la nation que par l'école primaire, qui est l'agent le plus efficace et le : plus actif de transmission d'une idée.
Quant à l'économie politique, sa cause n'est ; plus à plaider. Un homme qui fait autorité en
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pareille matière. M. Frédéric Passy, a rassemblé ici même (p. 791 du Dictionnaire) tous les arguments favorables à cet enseignement, en même temps qu'il a indiqué le moyen de l'approprier aux besoins d'une école primaire.
« Tout peut être ramené, dit-il, à un petit nombre de points, et savoir ce que c'est que le travail, la propriété, le capital, le salaire, Yéchange, la monnaie, Y impôt, les machines t ce n'est pas déjà en savoir si peu, bien que cela se puisse apprendre en peu de leçons. »
Qu'y a-t-il donc là qui dépasse les ressources des maîtres ou la portée moyenne de l'intelligence des enfants ?
Et dira-t-on que, bonnes tout au plus pour les garçons, ces leçons ne conviennent pas aux femmes ? Employées par milliers dans le commerce et l'industrie, les femmes ont-elles donc moins que nous intérêt à connaître les lois de la production, les relations du travail et du capital? Gomme le dit, après Rossi, M. Frédéric Passy, « l'objet de la science économique, c'est notre vie de tous les jours, ce sont les questions mêmes desquelles
dépend notre bien-être , ce sont à proprement
parler des questions de ménage, et le nom même d'économie politique ne veut pas dire autre chose : c'est la science du ménage social. »
Les notions des sciences physiques et naturelles ont passé du programme facultatif dans le programme obligatoire. Nous vivons au milieu de phénomènes mal connus de nos pères et dont la science moderne a pénétré les causes ; l'homme sait de quoi est composé l'air qu'il respire, comment se propage le rayon de lumière qui frappe son œil ; nous sommes en commerce intime et quotidien avec la vapeur et l'électricité. Il est aussi aisé d'initier l'enfant à la connaissance de ces phénomènes qu'à celle des nombres et du calcul. Il y acquiert des habitudes d'observation et d'induction qui lui seront d'un grand secours pendant toute sa carrière.
Peut être l'institutrice conduira-t-elle ses leçons un peu moins loin que l'instituteur ; peut-être restera-t-elle plus longtemps que lui sur le terrain des observations pratiques, ou passera-t-elle plus vite aux applications de la science à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels. Dans ces derniers, elle choisira ceux qui comportent le plus la collaboration des femmes, tels que la typographie, le tissage, l'impression des étoffes, la télégraphie électrique, etc.
Il en sera de même en ce qui concerne l'usage « des outils des principaux métiers. » Combien de femmes ont passé à coudre les trois quarts de leur vie sans savoir un mot de la fabrication d'une aiguille, d'un dé, d'une paire de ciseaux? Dans les pays de filature, des milliers d'ouvrières gouvernent une mull-jenny sans connaître un seul des ressorts qui la meuvent : c'est cette ignorance qu'on se propose de dissiper.
Nous ne dirons rien du dessin et de la musique; ces arts sont trop évidemment du domaine de la femme pour qu'il y ait doute sur ce point : il suffira aux institutrices de relire les instructions qui accompagnent le programme des études des écoles normales. Elles y trouveront le conseil de diriger l'enseignement du dessin dans le sens artistique, et particulièrement vers cette partie de l'art « qui peut trouver son application dans la vie des femmes. » Elles ne donneront à la science « que ce qui est nécessaire pour l'intelligence exacte des principes et des règles ». Le dessin d'ornement prendra le pas sur le dessin géométrique, plus utile pour les hommes ; ce sera mettre à profit « les heureuses dispositions qu'on rencontre chez les jeunes tilles pour tout ce qui concerne les choses du goût et répondre en même temps à un besoin spécial de leur éducation. »
Quant à la gymnastique, les raisons qui la recommandent dans les écoles de garçons gardent toute leur valeur pour les écoles de filles. La maxime : Mens sana in corpore sano, est applicable aux deux sexes. « Il est inutile d'ajouter, dit l'instruction déjà citée, que cet enseignement doit être donné avec mesure dans les écoles de filles, et seulement autant qu'il est utile pour assouplir méthodiquement les membres, développer les organes, procurer une fatigue physique qui repose de la fatigue intellectuelle. »
Nous laissons à qui de droit le soin de parler des travaux à l'aiguille. Cette branche d'études réclame plus de culture et de développements qu'elle n'en reçoit dans la plupart des écoles. L'administration, qui a créé pour les institutrices des cours de coupe et d'assemblage, ne manquera pas d'y pourvoir.
En résumé, si l'on compare le programme du 28 mars 1882 à tous ceux qui l'ont précédé, on trouvera que jamais législation n'a prévu avec une sollicitude plus attentive les besoins de la femme dans notre Etat moderne ; jamais efforts plus grands n'ont été faits pour munir la jeune fille, dès l'école primaire, des connaissances théoriques et pratiques qui lui sont nécessaires soit pour se diriger elle-même avec sûreté dans les difficultés de la vie, soit pour donner efficacement le concours et l'assistance qu'attendent d'elle la famille et la société.
2° Enseignement primaire supérieur.
Il ne faut pas remonter au-delà de la législation de 1835 pour trouver l'origine d'un enseignement primaire supérieur dans les écoles de filles. La Convention y avait renoncé. L'Empire ne s'en occupa point ; quant à la Restauration, elle confina les institutrices dans les limites d'un programme d'examen moins étendu que celui des instituteurs. Toutefois la force des choses et les besoins des familles, surtout dans les grandes villes, firent naître des institutions et des pensions destinées à donner aux jeunes filles une instruction supérieure à celle que dispense l'école primaire. Une instruction ministérielle du 19 juin 1820 plaça ces établissements sous la surveillance des préfets et astreignit les maîtresses et les sous-maîtresses à des examens spéciaux. La lecture du programme imposé démontre combien l'administration à cette époque exigeait peu des personnes chargées de la direction ou de l'enseignement dans ces écoles dites a du degré supérieur ». Le voici.
« Les connaissances exigées des personnes qui se présenteront pour obtenir le diplôme de maitresse de pension seront les principes de la religion, la lecture, l'écriture, la grammaire française et l'arithmétique.
» Les personnes qui voudraient être sous-maîtresses devront savoir lire et écrire correctement, et justifier qu'elles sont en état de montrer au moins Yune des parties de l'enseignement dont suit l'énoncé : les principes de la religion, la lecture, l'écriture, la grammaire française, l'arithmétique, l'histoire ancienne et moderne et la géographie. »
Le privilège de la lettre d'obédience tenant lieu de brevet était accordé aux institutrices congréganistes dirigeant des écoles du degré supérieur, non toutefois sans une restriction qui est à noter :
« Si, dans quelques cas particuliers, le préfet voit des inconvénients à leur confier l'éducation des jeunes filles, il devra en référer au ministre qui décidera si le diplôme doit ou ne doit pas être délivré. » (Circulaire du 19 juin 1820.)
L'un des caractères les plus remarquables de la loi du 28 juin 1833 est sa sollicitude pour renseignement primaire supérieur. Non seulement l'ar-
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ticle 1" en consacre l'existence et en fixe le programme, mais il lui ouvre une voie de progrès constant par l'addition de ce paragraphe : « Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables. »
L'ordonnance du 23 juin 1836 applique aux écoles de filles les dispositions principales de la loi de 1833, relatives à l'enseignement primaire supérieur.
« Art. 1er. — L'instruction primaire dans les écoles de filles est élémentaire ou supérieure... » L'instruction primaire supérieure comprend, en outre des notions plus étendues de l'arithmétique et do la langue française, les éléments de l'histoire et de la géographie en général, et particulièrement de l'histoire et de la géographie de la France. »
On remarquera que ce programme est notablement moins riche que celui des écoles supérieures de garçons. Il y manque « la géométrie et ses applications usuelles, ainsi que les notions de sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie. »
Il est vrai que ces lacunes peuvent, à la rigueur, être comblées en vertu de l'article 3 qui déclare que, avec l'assentiment des autorités compétentes, « l'instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables selon les besoins et les ressources des localités. » Un brevet de capacité pour l'enseignement primaire supérieur fut institué pour les institutrices, et les directrices appartenant aux congrégations ne purent diriger une école du degré supérieur sans justifier de la possession de ce diplôme fart. 5 et 14). Les droits conférés par la lettre d'obédience se trouvaient ainsi limités aux écoles élémentaires.
Un arrêté du 28 juin suivant fixa le programme d'examen :
« Art. 1er. — Pour le brevet de capacité du degré supérieur :
» 1° Tout ce qui est compris dans le programme pour le brevet du degré élémentaire; » 2° Exposition de la doctrine chrétienne ; » 3° Notions plus étendues d'arithmétique, de langue et de littérature françaises ;
» 4° Eléments de l'histoire et de la géographie en général, et particulièrement de l'histoire et de la géographie de la France.
» Art. 2. — Si la postulante se propose d'enseigner une langue vivante ou la musique instrumentale, ou de donner des notions élémentaires de physique, d'histoire naturelle ou de cosmographie, elle sera aussi interrogée sur ces divers points, et il sera fait mention particulière de cette partie de l'examen dans le certificat d'aptitude qui lui sera délivré. »
Ainsi les notions des sciences reprenaient, par cette voie détournée, droit de cité dans l'enseignement supérieur des filles : on leur entrebâillait la porte après l'avoir précédemment fermée. Ce n'est pas dans ces conditions qu'elles auraient dû y figurer. Le dommage commis envers elles par l'ordonnance du "23 juin 1836 n'était qu'incomplètement réparé. En effet, un programme n'est pas fait seulement en vue des examens et pour servir de base à l'obtention d'un diplôme ; il doit servir de règle et de niveau pour les études, et a ce titre les indications qu'il fournit sont doublement précieuses. On reprochera donc à i'article *2 de ne pas encourager suffisamment les études scientifiques dans les écoles de filles, et d'en abandonner le sort à l'initiative des maîtresses, au lieu d'en imposer l'usage et d'en régler l'emploi.
L'article 3 donnait à l'examen une valeur pédagogique des plus sérieuses : outre la composition écrite que cb/"".ue postulante devait rédiger sur un
sujet donné, elle devait « faire une leçon orale dune demi heure sur une des pariiez du programme correspondant au degré du brevet qu'elle voudra obtenir. »
La révolution de 1848 et la loi du 15 mars 1850 ne laissèrent pas à la législation de 1 8-i6 sur l'enseignement primaire supérieur de filles le temps de porter ses fruits.
Nous avons vu déjà que la loi de 18.r»0 supprimait systématiquement le nom d'instruction primaire supérieure. Elle inscrivit au programme, à titre de matières facultatives :
L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques;
Les éléments de l'histoire et de la géographie;
Des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages delà vie;
Des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène ;
L'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire;
Le chant et la gymnastique (Art. 23).
Certes, il y avait là matière à un enseignement étendu et fructueux. Mais l'esprit de la loi était peu favorable à la diffusion de 1 instruction.
Loin de prendre en main la direction de l'enseignement supérieur pour lui donner une vigoureuse impulsion, l'Etat se désintéressait de la question. Aucune obligation d'aucune sorte n'était imposée aux communes. On abandonnait à ces dernières l'initiative du progrès, sous la réserve d'une autorisation donnée par le Conseil départemental.
Il faut arriver à ces dernières années pour voir l'enseignement primaire supérieur reprendre. dans les écoles de garçons et de filles, le rang qu'il n'eût jamais dû perdre.
Le décret du 15 janvier 1881 a assuré aux établissements publics d'enseignement primaire supérieur les encouragements de l'Etat, sous la forme de bourses, de concessions de matériel d'enseignement, et de subventions pour dépenses du personnel. L'arrêté du même jour a déterminé le programmme minimum des matières d'enseignement. Le décret du 2 janvier 1882 a institué des comités de patronage pour les écoles primaires supérieures; des dames patronnesses font nécessairement partie des comités institués auprès des écoles primaires supérieures de filles. Le décret du 3 janvier 1882 a définitivement organisé les « bourses nationales dans les établissements publics d'enseignement primaire supérieur de garçons et de filles. » Les conditions des épreuves du concours pour l'obtention de ces bourses, ainsi que le régime des boursiers, ont été déterminés par l'arrêté du même jour.
3° Enseignement secondaire.
« L'Etat, disait M. Legouvé il y a plus de trente ans, l'Etat paie une université pour les hommes, des cours de faculté pour les hommes, une École polytechnique pour les hommes, des écoles des arts et métiers pour les hommes ! Et pour les femmes, qu'a-t-il fondé ? De9 écoles primaires. Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi n'existe-t-il pas un enseignement secondaire pour les femmes ? Pourquoi les jeunes filles des classes moyennes et des classes élevées n'ont-elles pas droit à la même sollicitude que les jeunes filles ouvrières? il faut des lycées d'externes pour les jeunes filles, comme il y a des lycées pour les garçons. »
Des lycées pour les filles? La pensée n'est pas nouvelle. Nous avons vu que Napoléon l'avait réalisée à Ecouen et qu'il avait même dépassé la conception d> M. Legouvé, puisque la maison d'Ecouen était un im...*nat. Mais Napoléon avait limité sa sollicitude aux filles de ses légionnaires. De plus, Ecouen, constitué d'après les vues personnelles de
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l'empereur, n'entrait que le moins possible dans mari et ses enfants lorsqu'ils sont malades, et sale domaine de la haute éducation intellectuelle, j voir à cet égard, parce qu'on le lui aurait incul- On en jugera par la reproduction du document ! que de bonne heure, ce que les garde-malades
ci-dessous, où Napoléon expose le programme d'études qu'il a conçu pour cet établissement :
« Qu'apprendra-t-on aux demoiselles qui seront élevées à Ecouen? Il faut commencer par la religion dans toute sa sévérité. N'admettez à cet égard aucune modification. La religion est une importante affaire dans une institution publique de demoiselles. Elle est, quoi qu'on en puisse dire, le plus sûr garant pour les mères et les maris. Elevez-nous des croyantes et non des raisonneuses. La faiblesse du cerveau des femmes, la mobilité de leurs idées, leur destination dans l'ordre
ont appris par l'habitude. Tout cela est si simple et si trivial que cela ne demande pas beaucoup de réflexion.
» Quant à l'habillement, il doit être uniforme. Il faut choisir des matières très communes et leur donner une forme agréable. Je crois que, sous ce rapport, l'habillement actuel des femmes ne laisse rien à désirer. Bien entendu, cependant, qu'on couvrira les bras et qu'on adoptera les modifications qui conviennent à la pudeur et à la santé.
» Quant à la nourriture, elle ne saurait être
social, la nécessité d'une constante et perpétuelle trop simple : de la soupe, du bouilli et une perésignation et d'une sorte de charité indulgente et tite entrée, il ne faut rien de plus.
facile, tout cela ne peut s'obtenir que par la religion, par une religion charitable et douce. Je n'ai attaché qu'une importance médiocre aux institutions religieuses de Fontainebleau et je n'ai prescrit que tout juste ce qu'il fallait pour les lycées. C'est tout le contraire pour l'institution d'Ecouen. Presque toute la science qui y sera enseignée doit être celle de l'Evangile. Je désire qu'il en sorte non des femmes très agréables, mais des femmes vertueuses, que leurs agréments soient de mœurs et de cœur, non desprit et d'amusement. Il faut donc qu'il y ait à Ecouen un directeur, homme d'esprit, d'âge et de bonnes mœurs, que les élèves fassent chaque jour des prières régulières, entendent la messe et reçoivent des leçons sur le catéchisme. Cette partie de l'éducation est celle qui doit être la plus soignée.
» Il faut ensuiie apprendre aux élèves à chiffrer, à écrire et les principes de leur langue, afin qu'elles sachent l'orthographe. Il faut leur apprendre un peu de géographie et d'histoire, mais bien se garder de leur montrer le latin ni aucune langue étrangère. On peut enseigner aux plus âgées un peu de botanique et leur faire un léger cours de physique ou d'histoire naturelle, et encore tout cela peut-il avoir des incon- I vénients. Il faut se borner en physique à ce qui est nécesssaire pour prévenir une crasse igno- 1 rance et une stupide superstition et s'en tenir aux faits, sans raisonnements qui. tiennent directement ou indirectement aux causes premières.
» On examinera sïl conviendrait de donner à celles qui sont parvenues à une certaine classe une masse pour leur habillement. Elles pourraient s'accoutumer à l'économie, à calculer la valeur des choses et à compter avec elles-mêmes.
» Mais, en général, il faut les occuper toutes, pendant les trois quarts de la journée, à des ouvrages manuels ; elles doivent savoir faire des bas, des chemises, des broderies, enfin toute espèce d'ouvrages de femme.
» On doit considérer ces jeunes filles comme si elles appartenaient à des familles qui ont dans nos provinces de quinze à dix-huit cents livres de rente, et ne devant apporter de dot à leurs maris pas plus de douze ou quinze mille francs, et les traiter en conséquence. On conçoit dès lors que le travail manuel dans le ménage ne doit pas être indifférent.
» Je ne sais pas s'il y a possibilité de leur montrer un peu de médecine et de pharmacie, du moins de cette espèce de médecine qui est du ressort d'une garde-malade. Il serait bon aussi qu'elles sussent un peu de cette partie de la cuisine qu'on appelle l'office. Je voudrais qu'une jeune fille, sortant d'Ecouen pour se trouver à la tête d'un petit ménage, sût tailler ses robes, raccommoder les vêtements de son mari, faire la layette de ses enfants, procurer des douceurs à sa petite famille au moyen de la partie d'office d'un ménage de province, soigner son ]
» Je n'oserais pas, comme à Fontainebleau, prescrire de faire faire la cuisine aux élèves : j'aurais trop de monde contre moi ; mais on peut leur faire préparer leur dessert et ce qu'on voudrait leur donner, soit pour leur goûter, soit pour les jours de récréation. Je les dispense de la cuisine, mais non pas de faire elles-mêmes leur pain. L'avantage de tout cela est qu'on les exerce à tout ce qu'elles peuvent être appelées à faire et qu'on trouve l'emploi naturel de leur temps en choses solides et utiles.
» Si l'on me dit que l'établissement ne jouira pas d'une grande vogue, je réponds que c'est ce que je désire, parce que mon opinion est que, de toutes les éducations, la meilleure est celle des mères, parce que mon intention est principalement de venir au secours de celles des jeunes filles qui ont perdu leur mère et dont les parents sont pauvres; qu'enfin, si les membres de la Légion d'honneur qui sont riches dédaignent de mettre leurs filles à Ecouen, si ceux qui sont pauvres désirent qu'elles y soient reçues, et si ces jeunes personnes, retournant dans leurs provinces, y jouissent de la réputation de bonnes femmes, j'ai complètement atteint mon but, et je suis assuré que l'établissement arrivera à la plus solide, à la plus haute réputation.
» Il faut dans cette matière aller jusqu'auprès du ridicule. Je n'élève, ni des marchandes de modes, ni des femmes de chambre, ni des femmes de charge, mais des femmes pour les ménages modestes et pauvres. La mère, dans un ménage pauvre, est la femme de charge de la maison. »
Donc l'Empire n'a rien organisé de général pour l'enseignement secondaire des filles. Les gouvernements qui suivirent ne firent guère plus. On dut à l'initiative privée des cours professés avec élévation et talent par des maîtres de l'Université : ces cours firent la fortune de quelques établissements particuliers sans profiter au pays tout entier. Créés seulement dans les grandes villes, ils n'eurent d'influence que sur quelques familles. Les classes moyennes et les classes élevées restèrent, en ce qui concerne les filles, dépourvues d'une éducation digne d'elles et de la nation. Les conséquences, tout le monde les connaît ; elles furent exposées avec autant de sagacité que d'éloquence par M. Jules Simon, devant le Corps législatif, en 1867:
« Les filles, même dans les pensionnats les plus élevés, reçoivent une instruction futile, incomplète, toute d'arts d'agrément, mais sans rien de sérieux et d'élevé. Elles que la nature a douées d'une intelligence si ouverte, d'un tact si sûr, d'une sensibilité si fine et si délicate ; qui sont faites pour comprendre ce qu'il y a de plus grand dans les lettres et pour s'y plaire, qui seraient pour nous des compagnes d'études si utiles et si charmantes, nous les réduisons à n'être que des idoles parées.
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» Nous ne poussons pas à faire des femmes des ré volutionnaires, nous voulons en faire les compagnes intellectuelles de leurs maris. Il n'est personne qui puisse nier que l'instruction qu'on leur donne aujourd'hui ne les propare pas à ce rôle. Un des grands malheurs de la société actuelle, c est la séparation de plus en plus considérable qui s'établit entre l'homme et la femme, l'homme allant dans les clubs, se livrant aux exercices du sport, se déshabituant de la vie d'intérieur, et la femme réduite à vivre avec d'autres femmes, loin du cœur et de l'esprit de son mari. »
Ces paroles que l'orateur de l'opposition faisait applaudir du Corps législatif tout entier, ne furent pas perdues pour le ministre de l'instruction publique qui soutenait en ce môme moment le projet devenu la loi du 10 avril 1867.
Dès le 30 octobre suivant, une circulaire aux recteurs posait nettement la question de l'enseignement secondaire des filles et présentait un plan d'organisation pour la France entière.
« Il reste une chose considérable à faire, disait le ministre : il faudrait fonder l'enseignement secondaire des filles qui, à vrai dire, n'existe pas en France
» Que de plaintes ne s'élèvent pas sur la nécessité de donner aux jeunes filles une instruction en rapport avec le rang qu'elles occuperont un jour dans la société, et avec celle que reçoivent leurs frères dans les écoles de l'Etat et dans les établissements libres ! Les choses en sont venues à ce point que les élèves-maîtresses des écoles normales, destinées pour la plupart à enseigner dans les campagnes, ont une instruction plus complète que beaucoup de jeunes filles auxquelles la naissance et la fortune assigneront une place dans la société la plus éclairée : le simple brevet de capacité }>our l'instruction primaire est devenu la preuve d'une éducation soignée; les jeunes filles le recherchent dans les familles les plus soucieuses de l'instruction, sans autre but que de constater qu'elles se sont élevées au-dessus du niveau de l'ignorance générale
» Le besoin d'un enseignement plus élevé est si généralement reconnu, l'organisation que j'ai en vue, est si simple, si peu coûteuse et peut donner de tels résultats que je n'hésite pas à vous charger d'en préparer le succès.
» L'enseignement secondaire des filles est et ne peut être que l'enseignement spécial qui vient d'être constitué pour les garçons par la loi du 21 juin 18U,S et d'où les langues mortes sont exclues.
» Cet enseignement, caractérisé par la combinaison d'une instruction littéraire générale, de
I étude des langues vivantes et du dessin, avec la démonstration pratique des vérités scientifiques, peut, en effet, s'il est convenablement approprié à sa destination nouvelle, devenir l'enseignement classique des jeunes filles de quatorze à dix-sept ou dix-huit ans.
>> Les méthodes, les programmes employés pour les uns seront facilement utilisés pour les autres.
II n'y a rien à créer, tout existe; il s'agit seulement d'en faire l'application aux études des jeunes filles avec les différences que comportent leurs conditions et leurs besoins.
» Ainsi l'enseignement secondaire d3s filles formerait un ensemble régulier, divisé en trois ou quatre années, chacune de six ou sept mois d'études, avec une ou deux leçons par jour, des devoirs remis par les élèves, corrigés par les maîtres, et des compositions mensuelles.
» On ne passerait d'un cours à l'autre qu'après un examen sérieux.
» Le cours complet aurait pour sanction et pour couronnement la délivrance, par le jury dépar-
temental académique, des diplômes que la loi du 21 juin IxG.^a institués.
» Les programmes seraient arrêtés et la surveillance des cours serait faite par les membres du conseil de perfectionnement que la loi du 21 juin lisGS a créé, et dont le maire a, dans chaque ville, la présidence. Enfin, les cours ne seraient point publics ; mais la jeune fille y serait conduite par sa mère, sa gouvernante ou sa maîtresse de pension, qui assisteraient aux leçons.
» Ces cours s'adressant aux familles aisées ou riches seraient nécessairement payants : 15 ou 20 francs par mois.
» De la somme ainsi trouvée, il serait fait deux parts : les deux tiers ou les trois quarts formeraient la rémunération des professeurs ; le reste serait mis en réserve pour former un fonds qui servirait aux dépenses du matériel et à la création de bourses d'externat en faveur des jeunes filles pauvres qui montreraient une vocation décidée pour les hautes études et pourraient se préparer dans ces cours à donner elles-mêmes un jour l'enseignement secondaire.
» Le local serait dans une salle de l'hôtel de ville ou de quelque édifice communal, car cet enseignement devrait être établi sous le patronage, le contrôle et la direction des autorités municipales, c'est-à-dire de ceux qui sont les représentants légaux de tous les pères de famille de la cité.
» Quant aux maîtres et aux moyens d'enseignement, ils sont tout prêts. Les membres de l'enseignement secondaire, qui ont déjà la confiance des familles, puisque soixante-dix mille enfants leur sont confiés dans les lycées et. les collèges, peut-être même quelques membres des facultés, n'hésiteraient pas à prêter leur concours, s'il était réclamé, et, dans ce cas, je les autoriserais à employer pour ces cours extérieurs tout le matériel scientifique du lycée.
» Vous voyez, monsieur le recteur, qu'il n'y aurait besoin, pour cette œuvre considérable, ni de bâtir de nombreuses maisons, ni de créer un nouveau personnel, ni de constituera grands frais un matériel scientifique ; il suffirait d'appliquer le principe qui a si bien réussi pour les cours d'adultes : le matériel et le personnel de l'enseignement secondaire seraient utilisés deux fois : frères et sœurs auraient Tes mêmes maîtres.
» En tout ceci, monsieur le recteur, nous n'avons rien à entreprendre par nous-mêmes. C'est une œuvre de persuasion à poursuivre auprès des autorités municipales et des familles. Qu'elles le veuillent, et dans quelques semaines, sans dépenses ni de l'Etat, ni du département, ni de la commune, l'enseignement supérieur des filles sera fondé dans les quatre-vingts villes qui ont un lycée et dans les deux cent soixante qui possèdent un collège : nos trois mille professeurs sont tous prêts. »
Certes, ces vues étaient grandes quant au principe, ingénieuses quanta l'application. Créer d'un trait de plume un vaste réseau de cours, avec des programmes tout prêts, approuvés par les conseils de l'université, avec un personnel aussi compétent que dévoué, avec des locaux, et cela sans qu'il en coûtât un denier au budget de l'Etat, c'était un coup de maître. Le succès répondit d'abord aux vœux du ministre. Vingt-quatre cours s'organisèrent dès l'année 18G7, dont plusieurs dans la ville de Paris. Do ces derniers le plus important, celui qui peut servir de type, prit le nom d'Association pour l'enseignement secondaire des filles et reçut du ministre la jouissance d'une salle de cours à la Sorbonne. Parmi les noms des membres fondateurs figuraient ceux de MM. Milne- Edwards, membre de l'Institut, professeur à la faculté des sciences et au Muséum ; Paul Albert, professeur de rhétorique au lycée Chariemague ; Paul
FILLES
Bert, professeur suppléant au Muséum d'histoire naturelle; Gaston Boissier, maître de conférences à l'Ecole normale et professeur au Collège de France; Levasseur, professeur au lycée Napoléon; Salicis, répétiteur à l'Ecole polytechnique ; Violletle-Duc, inspecteur général des monuments historiques ; Wurtz, membre de l'Institut ; Mme Pape- Carpantier, directrice du cours normal des salles d'asile, etc.
Un programme d'études fut arrête. Il embrassait tiiois années et comprenait la littérature, l'histoire, la géographie, l'économie domestique, les éléments du droit usuel, les sciences naturelles et physiques et certaines notions des sciences mathématiques, le dessin ; quant aux langues vivantes et à la musique, l'association annonçait qu'elle en remettait l'enseignement aux soins des familles.
Les cours de chaque année avaient une durée de six mois (du Ier décembre au 31 mai). Un cours de lettres et un cours de sciences se succédaient immédiatement pour épargner aux élèves des déplacements trop réitérés. Des devoirs, des composition, des examens étaient prescrits, avec un caracicre seulement facultatif. Le diplôme de fin d études de l'enseignement secondaire spécial devait servir de sanction aux trois années de cours.
La rétribution à payer par les familles était de 75 francs par trimestre. Les mères, parentes ou institutrices étaient admises à raison d'une personne pour chaque jeune fille inscrite.
Il est resté de cet enseignement plus d'une trace durable, non seulement dans la mémoire de celles qui l'ont suivi, mais dans l'ordre des productions scientifiques et littéraires. Un recueil spécial se fonda sous le titre d'Echo de la Sorbonne et publia les leçons les plus remarquables, lesquelles, recueillies plus tard en volumes, formèrent le noyau d'une bibliothèque à l'usage de l'instruction secondaire des jeunes filles.
L'enseignement secondaire des filles était donc inauguré en pleine Sorbonne et d'une manière digne de lui. Interrompu par la guerre de 1870, il devait reprendre avec une vigueur nouvelle au lendemain de nos désastres.
Malheureusement les cours de province ne rencontraient pas semblable fortune : 24 cours fondés en 1867, 10 en 1868, 3 en 1869," 1 en 1870, soit en tout 38 cours, se réduisaient à 5 en 1879, et si l'on ajoute 9 créations survenues de 1870 à 1879, l'effectif arrive à 14 unités.
L'oeuvre n'avait pas répondu aux premières espérances qu'elle avait fait naître. C'était sans doute une illusion généreuse de penser qu'une organisation aussi complexe pourrait se soutenir sans dotation au budget, sans personnel spécial, sans locaux appropriés, sans plan d'ensemble, sans sanction législative. Ajoutons que l'esprit public n'était pas préparé et qu'il hésitait entre des sympathies naturelles et des défiances suggérées.
Des circonstances bien autrement favorables se rencontrèrent en 1879 : une opinion publique émancipée, des pouvoirs publics bien disposés, un parlement qui n'en était plus à compter les millions en faveur de l'instruction à tous les degrés. Ce sera l'honneur de M. Camille Sée d'avoir saisi ce moment favorable, et avec l'ardeur d'un homme qui a foi dans son idée, d'avoir pris l'initiative d'une loi ayant pour objet la création de lycées de jeunes filles au nom de l'Etat, avec le concours des départements et des communes. A l'appui de son projet, l'honorable député déposait sur le bureau do la Chambre le résultat de l'enquête approfondie à laquelle il s'était livré au sujet de l'enseignement secondiire et supérieur des filles en Europe et ;iux Evats-Unis. Cette enquête est un document des plus curieux et des plus instructifs. La loi du 21 décembre 1880, auquel le nom de son auteur
mérite de rester attaché, a fait rentrer la France dans les traditions de son génie national et comblé une lacune dans ses institutions scolaires. En voici le texte :
« Art. 1er. — Il sera fondé par l'Etat, avec le concours des départements et des communes, des établissements destinés à l'enseignement secondaire des jeunes filles.
» Art. 2. — Ces établissements seront des externats.
» Des internats pourront y être annexés sur la demande des conseils municipaux et après entente entre eux et l'Etat. Us seront soumis au même régime que les collèges communaux.
» Art. 3. — Il sera fondé par l'Etat, les départements et les communes, au profit des internes et des demi-pensionnaires, tant élèves qu'élèvesmaîtresses, des bourses dont le nombre sera déterminé dans le traité constitutif qui interviendra entre le ministre, le département et la commune où sera créé l'établissement.
» Art. 4. — L'enseignement comprend :
1° L'enseignement moral ;
2° La langue française, la lecture à haute voix et au moins une langue vivante;
3° Les littératures anciennes et modernes ;
4° La géographie et la cosmographie;
5° L'histoire nationale et un aperçu de l'histoire générale ;
6° L'arithmétique, les éléments de la géométrie, de la chimie, de la physique et de l'histoire naturelle ;
7° L'hygiène;
8° L'économie domestique ;
9° Les travaux à l'aiguille ;
10° Des notions de droit usuel.
11° Le dessin ;
12° La musique ;
13° La gymnastique.
» Art. ô. — L'enseignement religieux sera donné, sur la demande des parents, par les ministres des différents cultes, dans l'intérieur des établissements, en dehors des heures des classes.
» Les ministres des différents cultes seront agréés par le ministre de l'instruction publique.
» Ils ne résideront pas dans l'établissement.
» Art. 6. — Il pourra être annexé aux établissements d'enseignement secondaire un cours de pédagogie.
» Art. 7. — Aucune élève ne pourra être admise dans les établissements d'enseignement secondaire sans avoir subi un examen constatant qu'elle est en état d'en suivre les cours.
» Art. 8. — Il sera, à la suite d'un examen, dé livré un diplôme aux jeunes filles qui auront suivi les cours des établissements publics d'enseignement secondaire.
» Art. 9. — Chaque établissement est placé sous l'autorité d'une directrice.
» L'enseignement est donné par des professeurs hommes ou femmes munis de diplômes réguliers. »
D'après l'esprit de la loi (art. 2), confirmé très nettement par l'article 1er du décret du 28 juillet 1881. le régime des lycées ou collèges de jeunes filles est l'externat. L'Etat n'accorde la faculté de créer un internat qu'à la demande expresse des municipalités, et sur un besoin constaté.
Ces établissements sont assimilés quant à la dénomination, au mode de création, d'entretien, d'administration et d'inspection, aux lycées et collèges déjeunes gens.
Des bourses et fractions de bourses y sont fondées et entretenues pour en faciliter l'accès aux jeunes filles pauvres (art. 3.)
Le programme d'enseignement, tracé avec ampleur, comprend tout ce qu'il est indispensable pour une femme du monde de connaître.
FILLES
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Un décret du 14 Janvier 1882 et un arrêté ministériel de la môme date, pris l'un et l'autre sur l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, achèvent l'organisation pédagogique des lycées et collèges de jeunes filles ; en voici le texte :
1° DÉCRET
« Art. 1". — L'enseignement secondaire des jeunes filles comprend cinq années d'études.
» 11 est divisé en deux périodes.
» La première période est de trois années, la seconde de deux années.
» Art. 2. — Dans la première période, les cours sont tous obligatoires ; dans la seconde période, un certain nombre de cours sont obligatoires, les autres sont facultulifs.
» Art. 3. — La répartition des matières de l'enseignement sera fixée par un arrêté ministériel, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.
» Art. 4. — A la fin de chaque année d'études, les élèves devront subir un examen pour passer dans une classe supérieure. Cet examen devra être également subi par les élèves qui viendront du dehors.
» Art. 5. — L'examen passé après la troisième année permettra de conférer un « certificat d'études secondaires ».
» Art. G. — Le « diplôme de fin d'études secondaires », institué par l'article 8 de la loi du 21 décembre 1880, sera délivré à la suite d'un examen portant sur les matières obligatoires de l'enseignement des deux dernières années et sur celles des matières facultatives que désignera l'élève.
» Le programme de cet examen et celui de l'examen d'entrée institué par l'article 7 de la loi précitée seront établis par arrêtés ministériels, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique. »
2° Arrêté.
« Art. 1er. — Les matières de l'enseignement secondaire des jeunes filles seront réparties comme il suit dans les cinq années d'études :