FRANCHISES POSTALES — 1093 — FRANCHISES POSTALES
Sources manuscrites : Registres de délibérations du •chapitre métropolitain, 1412-1790, série B, Archives du Doubs; — Fonds de l'Université de Dôle et de Besançon et des collèges, : série 1), ib. ; — Archives municipales des vi,lles de Franche-Comté; — Statuts synodaux (Biblioth. du chapitre de Besançon). [J. Gauthier.]
FRANCHISES POSTALES. — On appelle franchise postale l'exemption de taxe attribuée à la correspondance des fonctionnaires publics circulant par la poste et exclusivement relative au service de l'Etat.
La franchise résulte, soit de la qualité seule du destinataire, soit de la qualité seule de l'envoyeur, soit enfin des qualités réunies du destinataire et de 1 envoyeur.
La qualité du destinataire se connaît par le simple énoncé de l'adresse. La qualité de l'envoyeur se connaît par l'énoncé de ses fonctions suivi de sa signature sur la suscription de la dépêche ; c'est ce qui s'appelle contre-seing .
Toute dépêche contre-signée irrégulièrement est soumise à la taxe.
Les lettres et paquets relatifs au service de l'Etat s'expédient de deux manières : 1° sous bandes ; 2° par lettres fermées. (Les instituteurs n'ont, dans aucun cas, le droit de correspondre •en franchise par lettres fermées.)
Les lettres et paquets contre-signes qui doivent être mis sous bandes ne peuvent être reçus ni expédiés en franchise, lorsque la largeur des bandes excède le tiers de la surface de ces lettres ou paquets (Ordonn. du 17 novembre 1844, art. 25).
Le maximum du poids des paquets expédiés en franchise est fixé à 5 kilos. Les paquets de formules imprimées à l'usage des fonctionnaires publics ne doivent pas dépasser le poids de 500 grammes (art. 9 et 60 de l'ordonn. de 1844).
Il est interdit à tout fonctionnaire ou agent de l'administration d'envoyer dans un paquet administratif, ou de contre-signer, pour les affranchir, des lettres étrangères au service qui lui est confié. La contravention à cet article sera punie conformément aux dispositions de la loi du 27 prairial an IX (16 juin 1801) sur le transport des lettres en fraude. (La peine édictée est une amende qui varie de 150 à 300 francs.)
Il est également interdit, sous peine d'une amende de 50 à 500 francs, d'insérer, dans les lettres ou paquets circulant en franchise, de l'or ou de l'argent, des bijoux ou autres effets précieux, des billets de banque ou autres valeurs payables au porteur (Loi du 4 mai 1859 et arrêté ministériel du 6 juillet de la même année).
Toute lettre adressée à une personne ayant la franchise, et qui serait destinée à un tiers, sera immédiatement envoyée au bureau de poste pour y être taxée (Décret du 24 août 1848, ait. 6 et 7).
Dans le cas de suspicion de fraude ou d'omission d'une seule des formalités prescrites, les préposés des postes sont autorisés à taxer en totalité les dépêches ou à. exiger que celles de ces dépêches qui seront revêtues d'un contre-seing quelconque soient vérifiées en leur présence par les fonctionnaires auxquels elles seront adressées, ou, en cas d'empêchement de ces fonctionnaires, par leurs fondés de pouvoirs (Ordonn. 17 novembre 1844, art. 4).
Les dépêches taxées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1844 ne peuvent pas être remises aux fonctionnaires destinataires pour être ouvertes par eux seuls ; leur déclaration sur le contenu est insuffisante. L'ouverture doit avoir lieu en présence du receveur des postes, en son bureau. — Toutefois, le receveur des postes doit se borner à une vérification sommaire, sans
prendre connaissance de la dépêche in extenso (Décisions du ministre desfinancesdes25juin 1846, 5 décembre 1853 et 25 janvier 1854).
Nous donnons ci-aprés pour pi is de clarté le tableau complet des correspondances concernant le service de l'instruction publique autorisées à circuler en franchise entre les différents fonctionnaires ci- dessous désignés. Les lettres S. B. signifient sous-bandes, les lettres L. F. signifient l>ar lettres fermées.
Archevêques et Évêques. — S. B. : Dans la circonscription diocésaine, avec les aumôniers des lycées et des collèges, inspecteurs d'académie, inspecteurs départementaux des enfants assistés et des établissements de bienfaisance dans le département et les départements limitrophes, inspecteurs des écoles primaires, maires, préfets ; — Dans le ressort académique, avec le recteur.
Curés. — S. B. : Dans le diocèse, avec l'archevêque ou l'évoque ; — Dans le canton, avec les délégués cantonaux et les délégués communaux ;
— Dans V arrondissement, avec le sous-préfet, les maires ; — Dans le département, avec l'inspecteur d'académie, les inspecteurs des écoles primaires, le préfet : — Dans le ressort académique, avec le recteur.
Délégués cantonaux. — S. B. : Dans le canton, avec les curés, délégués des consistoires israélites, directrices des salles d'asile publiques, instituteurs primaires publics, institutrices primaires publiques, maires ; — Dans la circonscription des consistoires, avec les pasteurs des églises réformées ; — Dans l'arrondissement, avec le souspréfet; — Dans le département, avec le préfet, l'inspecteur d'académie, les inspecteurs des écoles primaires; — Dans le ressort académique, avec le recteur.
Délégués communaux. — S. B. : Dans le canton, avec les curés, délégués des consistoires israélites, maires ; — Dans la circonscription des consistoires, avec les pasteurs des Eglises réformées ;
— Dans l'arrondissement, avec le sous-préfet ;
— Dans le département, avec le préfet, l'inspecteur d'académie, les inspecteurs des écoles primaires; — Dans le ressort académique, avec le recteur.
Délégués du consistoire Israélite. — S. B.: Dayis le canton, avec les délégués communaux et les délégués cantonaux ; — Dans le département, avec l'inspecteur d'académie ; — Dans le ressort académique, avec le recteur.
Déléguées générales des sal/es d'asile (en tournée). — S. B. : Dans toute la France, avec les déléguées générales des salles d'asile, les déléguées spéciales, les directrices des salles d'asile, les inspecteurs d'académie, les préfets, les recteurs d'académie; — Sous le couvert et le contre- seing des préfets et des recteurs 4 'académie, avec li-o maires, présidents des comités locaux de patronage.
Déléguées spéciales des salles d'asile. — S. B. : Dans toute la France, avec les déléguées générales des salles d'asile en tournée ; — Dnyis le ressort académique, avec le recteur, les préfets, les inspecteurs d'académie, les directrices des salles d'asile ; — Dans le même ressort, avec les maires, présidents des comités locaux de patronage, sous le couvert et le contre-seing des recteurs d'académie et des préfets.
Directeurs et directrices des écoles normale* primaires, — S. B.: Dans toute la France, avec les inspecteurs généraux de l'instruction nublique en tournée ; — Dans le ressort de l'école normale, avec les préfets, sous-préfets, inspecteurs d'académie dans le département, inspecteurs des écoles primaires, maires, présidents des commissions d'examen pour le brevet de capacité, prési-