‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 511 sur 547 · GRÈCE MODERNE — 1206 — GRÈCE MODERNE · texte numérisé non relu

GRÈCE MODERNE — 1206 — GRÈCE MODERNE

très élèves ; elle fut organisée en 1835 par une circulaire spéciale et réorganisée en 185G avec de légères modifications. Bien que la loi de 1834 indiquât dans l'article 63 la nécessité do la fondation d'une école normale d'institutrices, cette disposition est restée inexécutée. Une commission, toutefois, fut instituée en 1855 pour examiner les jeunes filles qui aspiraient à devenir institutrices. Mais en 1861 l'établissement principal de l'Associât io?i des Amis de l'instruction, sous le nom à'Arsakio?i, fut reconnu officiellement par ordonnance royale comme école normale d'institutrices. Les études pédagogiques, malheureusement, n'ont pas été bien dirigées : ni le dessin, ni la musique n'ont été enseignés comme il l'eût fallu ; en conséquence, ces deux écoles ont porté peu de fruits. Tandis qu'en Europe on améliorait continuellement les méthodes, en Grèce tout restait dans le môme état, qui s'empirait de jour en jour. L'Assemblée nationale de 1863 prononça par une loi la dissolution de l'école normale d'instituteurs et décréta sa réorganisation sur un nouveau plan qui, néanmoins, ne fut mis en pratique que treize ans après. C'est, en effet, en 1878 qu'une loi spéciale sur l'école normale a mis fin à cette situation fâcheuse. L'école normale d'instituteurs fut rouverte, sous de nouveaux auspices, le 24 septembre 1878. Une école modèle y fut annexée, et organisée d'après le mode simultané. Le programme de l'école normale, qui est divisée en trois classes, comprend les branches suivantes : 1° la religion; 2° la pédagogie; 3° le grec ancien ; 4° l'histoire ; 5° l'arithmétique et la géométrie ; 6° la physique, la mécanique et l'histoire naturelle ; 7° la chimie ; 8° des connaissances pratiques d'agriculture et d'arboriculture ; 9° le dessin et la calligraphie ; 10° la musique vocale et instrumentale ; 11° l'hygiène ; 14° la gymnastique.

La distribution des leçons est fixée par une ordonnance royale datée du 25 mai 1878. En 1880, au mois de septembre, une autre école normale fut ouverte, avec le même programme, à Tripolitza, et en 1882 on prépare la création d'une autre école à Larissa. Les exercices pratiques ont lieu dans les écoles primaires modèles annexées aux écoles normales.

Quant aux institutrices, c'est toujours l'école libre de l'Association des Amis de l'instruction, YArsakion, qui continue, ainsi- que sa succursale à Corfou, à fonctionner sans modifications importantes.

IV. Institutions complémentaires. — On ne trouve aucune trace ni dans la loi de 1834, ni dans celle de 1878 sur l'école normale, d'institutions complémentaires de l'instruction primaire publique. Celles-ci ne sont dues qu'à l'initiative privée. Ce sont d'abord des écoles enfantines ou salles d'asile. C'est en 1867 qu'une élève grecque, sortant de l'école de Mme Pape-Carpantier, a introduit en Grèce, presque sans modifitions, le système français avec te même programme et la même organisation. La première école enfantine, annexée à l'école normale des institutrices à Athènes, est devenue le modèle des établissements de ce genre. Nous trouvons aussi, grâce encore à l'initiative privée, des écoles dites professionnelles : tels sont l'orphelinat Hadji-Costa peur les garçons et les orphelinats de jeunes filles à Athènes, au Pirée e* à Zante. C'est également vers la même époque, en 1860, qu'on a commencé, pour la première fois, à Athènes, à établir des cours d'adultes, des cours d'ouvriers qui sont dus à la « Société des amis du peuple ». Enfin, le Syllogue littéraire d'Athènes le « Parnasse », fondé en 1866, entreprit en 1872 une œuvre philanthropique aussi généreuse qu'utile h la jeunesse pauvre et ouvrière : il

fonda des cours du soir pour l'éducation et l'enseignement des enfants malheureux qui, abandonnés sur la voie publique, sont privés de toute protection et peuvent devenir des êtres inutiles ou nuisibles à la société.

V. Autorités scolaires. — Dans les départements (nomes) l'inspection des écoles primaires eft faite par le préfet, les sous-préfets et par un inspecteur général. De plus, une commission scolaire est instituée, tous les ans, à cet effet, dans le chef-lieu du département; elle se compose du préfet, comme président, du président du tribunal civil, du procureur, d'un prêtre, d'un professeur et de deux ou quatre citoyens élus par le conseil départemental. Dans les chefs-lieux des arrondissements (éparchies), la commission se compose du sous-préfet, du juge de paix, d'un professeur et de deux ou quatre citoyens élus par le conseil d'arrondissement. Dans les communes, la commission se compose du maire, du prêtre et de deux ou quatre citoyens élus par le conseil municipal. Ces commissions inspectent, encouragent et dirigent les écoles primaires. La commission départementale et celle de l'arrondissement sont obligées non seulement d'inspecter les écoles, mais encore d'en faire examiner la situation par un délégué spécial. Malheureusement cette haute et utile mission n'est pas remplie convenablement, ni toujours, ni partout ; mais dans les derniers temps on a nommé un inspecteur général; en 1881 on a organisé plus spécialement l'inspection des écoles primaires par l'envoi d'inspecteurs spéciaux dans chaque province, qui font annuellement des rapports sur l'état de l'enseignement.

VI. Personnel enseignant. — Les instituteurs et institutrices sont répartis en trois classes d'après le grade qu'ils reçoivent en sortant de l'école normale. Ceux de la troisième classe sont nommés maîtres dans les écoles élémentaires des villages et des chefs-lieux des communes ; ceux de deuxième classe, dans les écoles primaires des chefs-lieux d'arrondissement et, à défaut d'instituteurs de première classe, dans les écoles primaires des chefs-lieux de département; enfin, ceux de première classe dans les écoles des chefs-lieux de département. Autrefois, d'après l'art. 16 de la loi de 1834, c'était le ministre de l'instruction publique qui nommait les instituteurs de la première classe, tandis que les préfets nommaient ceux de la deuxième et de la troisième classe avec l'approbation du ministre. Depuis 1861, c'est le ministre qui nomme tout le personnel enseignant.

Les honoraires des instituteurs, d'après la loi de 1834, so composaient : 1° d'un traitement fixe ; 2° du logement fourni gratuitement par la commune; 3° d'une rétribution versée par les parents en état de payer, et déterminée d'avance par les conseils municipaux. Ainsi les instituteurs des écoles des chefs-lieux de départements recevaient 100 drachmes par mois; ceux des chefs-lieux d'arrondissements, 90 drachmes ; ceux de la deuxième classe et les maîtres-adjoints 80 dr. ; et enfin ceux de la troisième classe 50 dr. Mais ces derniers, dès l'année J 856, reçurent 60 dr. La loi sur l'école normale de 1878 augmenta un peu le chilîre de ces traitements, qui sont aujourd'hui de 80 drachmes pour les instituteurs de troisième classe, de 100 dr. pour ceux de deuxième classe, et de 140 dr. pour ceux de première classe. Font ( xception les directeurs des écoles primaires d'A thènes, de Syra, de Patras et de Corfou, dont les appointements sont de 180 dr. par mois.

Le traitement des institutrices est en général un peu inférieur à celui des instituteurs.

VII. Budget de l'instruction primaire. — Les dépenses de construction et d'entretien des maisons d'école, ainsi que le traitement des institu-

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