‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 69 sur 547 · AUTORISATIONS · texte numérisé non relu

AUTORISATIONS

AUTORITÉS

cate matière, est précisé dans la circulaire du 16 juillet 1875 : « 11 ne s'agit pas dans cet examen, écrivait le ministre aux recteurs, d'accorder à certains ouvrages jugés meilleurs que d'autres une approbation qui serait refusée à ceux-ci, ni par conséquent de dresser une liste de livres officiellement garantis et privilégiés, qui seraient seuls admis dans les établissements publics. Le système de l'approbation préalable a été soumis au conseil supérieur, et il a été écarté par des votes réitérés comme étant d'une pratique difficile et compromettante pour le gouvernement. Il s'agit seulement aujourd'hui d'éliminer deux classes d'ouvrages, les ouvrages insuffisants et les ouvrages dangereux : les premiers qui ne doivent pas être introduits dans les établissements publics, les seconds qui doivent être interdits dans les établissements publics et dans les établissements libres. C'est la tâche même qui incombe à la commission administrative mentionnée dans l'article 5 de l'arrêté du 3 juillet 1875. Cette commission, instituée par l'un de mes prédécesseurs, n'est plus appelée désormais qu'à signaler les ouvrages qu'elle juge ne pas devoir être mis entre les mains de la jeunesse ; elle ne propose pas des approbations, mais des éliminations. Elle prépare l'index des livres défendus, non une table de livres approuvés. Tout livre qui n'est pas explicitement défendu est implicitement permis, ou du moins toléré, pourvu qu'il ait figuré sur une des listes soumises par les chefs des établissements et par vous-même, après avis du conseil académique et des conseils départementaux, à l'appréciation de l'autorité ministérielle. Les dispositions contraires des arrêtés du 22 juillet 1873 sont rapportées. »

[E. de Resbecq.]

AUTORISATIONS PROVISOIRES. — Les autorisations provisoires accordées par les recteurs ou par les comités locaux à des instituteurs non brevetés que toléraient (pour un laps de temps ne pouvant excéder 5 ans) les décisions du 27 août 1833, 7 mars et 22 août 1834, furent supprimées par un arrêté du conseil royal du 20 mars 1838.

AUTORITÉ. — L'autorité est le pouvoir de se faire obéir. L'autorité paternelle est le pouvoir du père sur ses enfants. Chez les Romains, elle était presque illimitée. Aujourd'hui, notre Code civil en a défini les bornes. La loi protège l'enfant au besoin contre la tyrannie et la brutalité de ses parents.

En pédagogie, l'autorité de l'instituteur est le pouvoir de diriger les enfants qui lui sont confiés. L'école est une petite société. Sans autorité point de discipline, et sans discipline point d'école possible.

Le pouvoir de l'instituteur sur ses élèves est une délégation de l'autorité paternelle. C'est là qu'il doit puiser sa principale force. Les familles, en se déchargeant sur l'instituteur ou l'institutrice du soin d'instruire et d'élever leurs enfants, remettent entre ses mains une partie de leur autorité. Autrement, le maître, la maîtresse, n'aurait pas le di*oit de se faire obéir.

L'autorité du père a ses limites. Celle de l'insti-, tuteur est naturellement plus restreinte encore. Plus encore que l'autorité paternelle, elle a besoin de se faire accepter, c'est-à-dire de se faire aimer.

L'autorité de l'instituteur s'adresse tout ensemble à l'intelligence et à la volonté de ses élèves : elle doit régler leur conduite aussi bien que diriger leurs études. Pour l'un et pour l'autre objet, l'estime, la confiance, le respect des élèves pour le maître, et l'affection, le dévouement vrai des maîtres pour les élèves en sont la double et nécessaire condition.

L'instituteur n'oubliera jamais que son autorité n'est pas une prérogative inhérente à sa personne ; elle résulte de la nature des choses, de la supério-

rité d'âge, d'intelligence, d'expérience, de sagesse, qu'a sur l'enfant l'adulte doué d'une certaine culture. Par conséquent cette autorité n'est jamais discrétionnaire, jamais arbitraire. Elle doit être une émanation de la raison, non du caprice; elle ne doit rien commander que dans l'intérêt de ceux à qui elle commande. Autrement elle perd toute valeur morale.

Au point de vue intellectuel, le maître n'emploie la méthode autoritaire et n'oblige les enfants à le croire sur parole que dans les cas où il est impossible de leur démontrer autrement la vérité ou la nécessité de ce qu'on leur fait apprendre. « Il faut toujours, dit Fénelon, montrer aux enfants un but solide et agréable qui les soutienne dans le travail, et ne prétendre jamais les assujettir par une autorité sèche et absolue. »

Au point de vue moral, le maître n'emploie la formule impérative et ne dit « Je le veux » que lorsqu'il est bien sûr que l'enfant comprend et approuve tout bas cet acte d'autorité. Malheur à l'instituteur qui se croirait en droit d'imposer sa volonté quand même, sans s'inquiéter de savoir si elle est juste et surtout si l'enfant comprend qu'elle est juste !

Les moyens dont l'autorité dispose, les ressorts qu'elle fait agir sont de nature diverse : les meilleurs sont l'affection et la reconnaissance des élèves, l'amour-propre, l'émulation, l'espoir des récompenses, l'attrait de létude bien dirigée et tous les encouragements. Nous ne plaçons qu'en dernier lieu le mobile qui, d'après le proverbe, est le commencement de la sagesse : la crainte du maître ; et nous entendons par là bien plus encore la crainte de lui déplaire, de déchoir dans son. estime, de trahir sa confiance et de lui faire de la peine, que celle de recevoir tel ou tel châtiment.

Quelle excellente préparation à la vie, quels avantages pour leur avenir d'hommes et de citoyens, si les enfants grandissent ainsi dans le respect d'une autorité fondée sur la confiance et une réciproque affection, et derrière laquelle ils s'habituent à voir toujours non pas la force brutale, mais la raison même dans ce qu'elle a de plus impératif: l'idée du devoir. [E. Cuissart.j

AUTORITÉS LOCALES PRÉPOSÉES A LA SURVEILLANCE DE L'ENSEIGNEMENT PRI- MAIRE. — Les autorités locales sont : le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, les délégués communaux. — V. ces diftérents mots (L. 15 mars, 1850, art. 44).

Les autorités locales sont plutôt chargées de la surveillance que de l'inspection. — s La surveillance et l'inspection, > dit le rapporteur de la loi de 1850, sont, sous deux aspects différents, le même moyen employé pour maintenir dans les maisons d'éducation le respect des bons principes et le culte des fortes études. La surveillance, devant être exercée à tous les instants, appartient nécessairement aux autorités locales ; et afin qu'elle ne puisse s'endormir ou contracter des habitudes de faiblesse, l'inspection vient, à certaines époques, vérifier ses actes et ranimer son zèle, s'il est assoupi. »

Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école.

L'entrée de l'école leur est toujours ouverte. Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants do son culte (L. 15 mars 18 0, art. 44).

Les autorités locales préposées à la surveillance des écoles peuvent se réunir, sous la présidence du maire, pour convenir des avis à transmettre à 1 inspecteur de l'instruction primaire et aux délégués cantonaux (Décr. 29 juillet 1850, art. 49).

[E. de Resbecq.]

AUTORITES

AUTORITES

AUTORITÉS PREPOSEES A LA SURVEIL- LANCE DES ÉTABLISSEMENTS PRIMAIRES.— V. inspection.

AUTORITÉS SCOLAIRES. — Nous donnerons dans cet article la liste succincte des autorités scolaires des divers pays (1° étranger, 2* France) dans leur ordre hiérarchique, avec les renseignements essentiels sur leurs attributions et leur mode de nomination. Pour abréger, nous les classons uniformément sous les quatre chefs suivants :

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