I. Le ministre des cultes et de l'instruction publique
II. Immédiatement au-dessous du ministre, deux corps confessionnels placés de pair : le consistoire évangélique et le conseil ecclésiastique catholique ; c'est ce dernier corps qui exerce l'autorité sur toutes les écoles catholiques, et sur les écoles israélites dans les localités où les catholiques sont en majorité. Outre les inspections que ces deux corps font laire par leurs référendaires (Schulreferenten), il y a, tous les trois ans, une inspection générale des écoles protestantes par les six surintendants généraux du consistoire évangélique.
III. Les fonctions d'inspecteur scolaire d'arrondissement (Bezirks-Schulaufseher) sont exercées, chez les catholiques, exclusivement par des ecclésiastiques ; chez les protestants, par le doyen, ou par un autre ecclésiastique, toujours conjointement avec le grand bailli (Oberamtmann).
IV. L'autorité scolaire locale se compose du conseil de paroisse, d'un à trois instituteurs, et d'un
AUTORITES
AUTORITES
nombre égal de membres élus par l'assemblée de la commune. Le maire (Ortsvorsteher) et l'ecclésiastique desservant la paroisse (faisant de droit fonctions d'inspecteur local) se partagent la présidence : au maire appartient le droit de préséance ; mais, en cas de parité des voix, celle de l'ecclésiastique est prépondérante ; par contre, lorsqu'il s'agit de cas disciplinaires, le maire préside seul, et l'ecclésiastique doit s'abstenir de voter.
ANGLETERRE. — (Organisation créée par les Elementary Education Acts, 1870-1876).
I. Le département d'éducation (Education Department), c'est-à-dire les lords du comité d'éducation du Conseil privé.
II et III. Les inspecteurs royaux (Fier Majesty's inspectors), nommés par la reine sur la proposition du département d'éducation.
IV. A la tête de chaque district scolaire, après enquête et sur l'ordre du département d'éducation, il peut être établi un school board (comité scolaire), comprenant de cinq à quinze membres élus pour trois ans, par les bourgeois dans les bourgs (boroughs), par les contribuables (ratepayers) dans les paroisses. Pour Londres, le school board se compose de quarante-neuf membres (élus pour trois ans, dans la Cité, par les électeurs municipaux; dans les autres circonscriptions par les contribuables). Pour Oxford, un tiers des membres du school board est à la nomination de l'Université.
Si le département d'éducation constate qu'un school board ne remplit pas ses fonctions, il peut le remplacer d'office par une commission de cinq à quinze membres.
Un school board peut nommer, pour la direction spéciale des écoles, un corps d'administrateurs (managers) composé de trois membres au moins.
Dans les districts qui n'ont pas de school board,'ù estélu chaque année un school attendance committee (comité pour la surveillance des écoles), de six à douze membres . Dans un bourg , ce comité est élu par le conseil du bourg ; dans une paroisse, par le board of guardians, chefs du district où la paroisse est comprise ; un tiers au moins des membres doivent être eux-mêmes des guardians. Ce comité à son tour crée des comités locaux (local committees) , de trois personnes au moins.
Ecosse. — (Education Act de 1872.)
I. Le département national d'éducation (Scotch Education Department) nommé par la reine et siégeant à Londres.
II et III. Un bureau d'éducation (cinq membres nommés par la reine) a son siège à Edimbourg. Il nomme, avec la sanction des Lords de la trésorerie, les fonctionnaires, et détermine le nombre des membres de chaque school board local.
IV. Dans chaque paroisse ou bourg (burgh) est élu pour trois ans un school board composé de 5 à 15 membres ; il a les mêmes attributions qu'en Angleterre. Un agent nommé par le school boa) d veille spécialement à la fréquentation des écoles.
Irlande. — I. Le comité des commissaires d'éducation nationale qui siège à. Dublin, sous le gouvernement du Lord lieutenant.
II et III. Des inspecteurs de district relevant des commissaires sont tenus de visiter, au moins trois fois par an, les écoles de leur circonscription.
IV. Chaque école est placée sous l'autorité immédiate, soit d'un patron ou administrateur, soit d'un comité scolaire, révocablespar les commissaires.