AUTRICHE-HONGRIE
1» Autriche. — (Loi du 14 mai 1869.)
I. Le ministre des cultes et de l'instruction publique pour tout l'empire cisleithanien ; mais chaque État ou province a son administration particulière, réglée par une loi spéciale. Ne pouvant donner le tableau des autorités de chaque province,
nous nous bornons à indiquer, sous les chiffres If, III et IV, l'organisation en vigueur dans le duché de la Flaute- Autriche (L. 21 fév. 1870 et 13janv. 1873).
II. Conseil scolaire de la province {bandes* Schulroth), présidé par le gouverneur de la province et composé de membres qui représ'-
les ministères de l'instruction publique <;t do l'intérieur, les autorités provinciales et locales, enfin les trois cultes reconnus.
A côté de ce conseil supérieur sont les inspecteurs scolaires provinciaux (Landes -Schulinspektoren), qui reçoivent directement leurs instructions du ministre des cultes et de l'instruction publique.
III. Le conseil scolaire de district (FJezirks- Schufrath), présidé par le chef de l'administration politique du district, et comprenant un ecclésiastique chargé de l'enseignement religieux [Religionslehrer) pour chacun des cultes qui, dans le district comptent plus de 500 âmes, deux fonctionnaires de l'instruction publique, nommes l'un par le conseil provincial (V. II), l'autre par l'assemblée des instituteurs du district; quat; •■ membres nommés par le conseil administratif de la province [Landes- Ausschuss).
Les villes qui ont un statut propre (ein eigenes Gemeindestatut) forment un district scolaire spécial et ont un conseil scolaire, composé comme le précédent, mais sous la présidence du bourgmestre et avec quatre membres nommés par ie conseil municipal.
Le ministre de l'instruction publique nomme en outre, pour chaque district, sur une présentation en nombre triple faite par le conseil scolaire provincial, et pour une durée de trois ans, un ou plusieurs inspecteurs de district. Ceux de ces inspecteurs qui sont choisis en dehors du conseil scolaire de district, en deviennent membres de droit et doivent lui rendre compte de leur gestion. C'est cet inspecteur de district qui exerce le droit de surveillance dévolu à l'État sur l'enseignement religieux.
IV. Précédemment c'étaient le desservant religieux de la paroisse (Orts-Seelsorger) et un surveillant local de l'école (Orts-Schulaufseher) qui avaient la direction des écoles. Aujourd'hui c'est un conseil scolaire local (Oriô-Schulrath), composé d'un ecclésiastique chargé de l'enseignement religieux, pour chacune des communautés religieuses dont les enfants fréquentent l'école (la communauté israélite désigne elle-même son représentant) ; de l'instituteur, ou s'il y en a plusieurs, du maître principal; du maire; de deux à cinq membres, nommés pour trois ans par le conseil communal.
Dans les villes formant un district scolaire, le conseil communal élit un conseil scolaire local de trois à cinq membres.
Les inspecteurs scolaires locaux sont nommés par le conseil de district, et s'ils ne sont pas pris dans le conseil local ils en deviennent membres de droit.
'2° Hongrie. — (Loi du 5 décembre 1868.)
I. Le ministre de l'instruction publique est l'autorité supérieure.
II et III. Chaque Comitat forme un district scolaire, dont la surveillance est attribuée à un inspecteur nommé par le gouvernement, et à un comité scolaire présidé par lui. Ce comité, nommé pour cinq ans, comprend de treize à trente-quatre membres : des délégués des diverses communions; des délégués choisis par les instituteurs publics, et des membres du conseil administratif du comitat et des villes libres, s'il y en a.
IV. Chaque commune aune commission scolaire, composée d'au moins neuf membres, élus pour trois ans par le conseil municipal (s'il y en a un) ou par l'assemblée des habitants de la commune. Le curé ou pasteur et l'instituteur font de droit partie de la commission. Un de ses membres fait fonctions d'inspecteur local.
AUTORITES
AUTORITES
Si la commune néglige pendant plus de trois semaines, à l'époque fixée pour les élections, d'élire la commission scolaire, le comité scolaire du district la nomme d'office pour un an.
Belgique. — (Loi du 23 septembre 1842.)