III. Les inspecteurs de district nommés par le roi
IV. Le conseil communal choisit les instituteurs et nomme dans les communes de plus de 3000 habitants une commission scolaire locale, remplacée dans les petites communes par les bourgmestre et échevins.
ITALIE. — (Décret royal du 22 septembre 1867.)
I. Le ministre de l'instruction publique, assisté du conseil supérieur de l'instruction publique (vingt-et-un membres nommés par le roi, dont quatorze ordinaires et sept extraordinaires; cinq au moins choisis en dehors de l'enseignement officiel), et agissant par une administration centrale (Provveditorato centrale) pour les études secondaires et primaires, composée de deux provéditeurs en chef, dont un pour la direction de l'instruction primaire.
IL Le conseil scolaire de chaque province (Consiglio provinciale scolastico) : le préfet, président ; le provéditeur provincial, vice-président ; six membres nommés, deux par la députation provinciale,, deux par le conseil municipal du chef-lieu, deux par le ministre.
Le provéditeur provincial est chargé de toutes les écoles secondaires, classiques et techniques, normales et élémentaires d'une ou de plusieurs provinces.
III. Sous ses ordres, les inspecteurs d'arrondissement (Ispettori di circondario) visitent les écoles d'un ou de plusieurs arrondissements.
Le délégué du mandement (Delegato mandame?itale) est, auprès des syndics des communes deson mandement, le représentant permanent du
AUTORITES
AUTORITÉS
conseil scolairo provincial; il veille à la création et à la fréquentation des écoles.
IV. Dans chaque commune, les syndics (maires) peuvent, de concert avec l'inspecteur d'arrondissement, suspendre un instituteur.
Il n'y a pas de commission scolaire locale ; quelques-unes des attributions conférées à ce corps dans d'autres pays sont exercées par le conseil municipal.
PORTUGAL. (Dec 20 sept. 1 8 i 4) . — I. Le conseil supérieur de l'instruction publique (président, le ministre de l'intérieur ; vice-président, le recteur de l'Université de Coïmbre ; huit membres ordinaires, membres extraordinaires sans nombre fixe et un secrétaire).
II. Les gouverneurs civils, en ce qui ne concerne pas les méthodes.
III. Des commissaires des études (commissarios de estudos), nommés par le roi dans chaque district, et chargés de l'inspection des écoles et des rapports avec l'administration centrale; ils sont le plus souvent recteurs des lycées.
IV. D'une part, les subdélégués du commissaire de district; de l'autre, les administrateurs municipaux {administradores de concelho). — Le gouvernement peut, en cas de besoin, nommer des inspecteurs spéciaux (visitadores).
RUSSIE. — (Rapports du ministre de l'instruction publique à l'empereur, 1872-1875 ; statuts des écoles urbaines et des écoles normales, 1*872.)