Chapitre I^r. — Dispositions générales
Art. 23. — L'enseignement primaire comprend :
L'instruction morale et religieuse ;
La lecture;
L'écriture ;
Les éléments de la langue française ;
Le calcul et le système légal des poids' et mesures.
Il peut comprendre en outre :
L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
Les éléments de l'histoire et de la géographie ;
Des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ;
Des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène;
L'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire;
Le chant et la gymnastique.
Art. 24. — L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de le payer.