Chapitre II. — Des Conseils académiques
Art. 7. — Il sera établi une académie dan» chaque déparlement.
Art. 8. — Chaque académie est administrée par un recteur, assisté, si le "ministre le juge nécessaire, d'un ou de plusieurs inspecteurs, et par un Conseil académique.
Art. 9. — Les recteurs ne sont pas choisis exclusivement parmi les membres de l'enseignement public.
Ils doivent avoir le grade de licencié, ou dix années d'exercice comme inspecteurs d'académie, proviseurs, censeurs, chefs ou professeurs des classes supérieures dans un établissement public ou libre.
Art. 10. — Le Conseil académique est composé ainsi qu'il suit :
Le recteur, président;
Un inspecteur d'académie, un fonctionnaire del'enseignement ou un inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre;
Le préfet ou son délégué;
L'évêque ou son délégué;
Un ecclésiastique désigné par l'évêque;
Un ministre de lune des deux Eglises protestantes, désigné par le minisire de l'instruction publique, dans les départements où il existe une Eglise légalement établie;
Un délégué du consistoire Israélite dans chacun des départements où il existe un consistoire légalement établi;
Le procureur général près la cour d'appel, dans les villes où siège une cour d'appel, et dans les autres, le procureur de la République près le tribunal de première instance;
Un membre de la cour d'appel, élu par elle,^ ou, à défaut de cour d'appel, un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal;
Quatre membres élus par le Conseil général,, dont deux au moins pris dans son sein.
Les doyens des facuiics seront, en outre, appelés dans le Conseil académique, avec voix délibérative", pour les affaires intéressant leurs facultés respectives.
La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité des délibérations au Coiiscil académique. , , o •
Art. 11. — Pour le département de la Seine, le Conseil académique est composé comme il suit r
LOIS SCOLAIRES
LOIS SCOLAIRES
Le recteur, président ;
Le prél'et ;
L'archevêque de Paris ou son délégué ;
Trois ecclésiastiques désignés par l'archevêque;
Un ministre de lEglise réformée, élu par le consistoire ;
Un ministre de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, élu par le* consistoire;
Un membre du consistoire Israélite, élu par le consistoire ;
Trois inspecteurs d'académie, désignés par le ministre ;
Un inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre;
Le procureur général près la cour d'appel, ou un membre du parquet désigné par lui;
Un membre de la cour d'appel, élu par la cour;
Un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal ;
Quatre membres du conseil municipal de Paris, et deux membres du conseil général de la Seine, pris parmi ceux des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, tous élus par le Conseil général ;
Le secrétaire général de la préfecture du département de la Seine.
Les doyens des facultés seront, en outre, appelés dans le Conseil académique, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs facultés respectives.
Art. 12. — Les membres des Conseils académiques, dont la nomination est faite par élection, sont élus pour trois ans et indéfiniment rééligibles.
Art. 13. — Les départements fourniront un local pour le service de l'administration académique.
Art. 14. — Le Conseil académique donne son avis :
Sur l'état des différentes écoles établies dans le département;
Sur les réformes à introduire dans l'enseignement, la discipline et l'administration des écoles Dubliques ;
Sur les budgets et les comptes administratifs ^es lycées, collèges et écoles normales primaires;
Sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires.
Il instruit les affaires disciplinaires, relatives -aux membres de l'enseignement public secondaire ou supérieur, qui lui sont renvoyées par le ministre ou le recteur.
H prononce, sauf recours au Conseil supérieur : sur les affaires contentieuses relatives à l'obtention des grades,, aux concours devant les facultés, à l'ouverture des écoles libres, aux droits des maîtres particuliers et à l'exercice du droit d'enseigner; sur les poursuites dirigées contre les membres de l'instruction secondaire publique et tendant à la révocation, avec interdiction d'exercer la profession d'instituteur libre, de chef ou professeur d'établissement libre, et, dans les cas déterminés par la présente loi, sur les affaires disciplinaires relatives aux instituteurs primaires, publics ou libres.
Art. 15. — Le Conseil académique est nécessairement consulté sur les règlements relatifs au régime intérieur des lycées, collèges et écoles normales prinaires, et sur les règlements relatifs aux écoles publiques primaires.
Il fixe le taux de la rétribution scolaire, sur l'avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux.
Il détermine les cas où les communes peuvent, à raison des circonstances, et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants de l'un et l'autre sexe, ou des enfants appartenant aux différents cultes reconnus.
I II donne son avis au recteur sur les récompenses à accorder aux instituteurs primaires.
Le recteur fait les propositions au ministre et distribue les récompenses accordées.
Art. 16. — Le Conseil académique présente chaque année au ministre et au Conseil général un exposé de la situation de l'enseignement dans le département.
Lps rapports du Conseil académique sont envoyés par le recteur au ministre, qui les communique au Conseil supérieur,
Chapitre III. — Des écoles et de Vinspection. Section i'". — Des écoles.
Art. 17. — La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires :
l" Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements ou l'Etat, et qui prennent le nom d'écoles publiques;
2<> Les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d'écoles libres.
Section ii. — De l'inspeetion.
Art. 18. — L'inspection des établissements d'instruction publique ou libre est exercée :
1° Par les inspecteurs généraux et supérieurs,
2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
3° Par les inspecteurs de l'enseignement primaire;
4° Par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire Israélite, en ce qui concerne l'enseignement primaire.
Les ministres des différents cultes n'inspecteront que les écoles spéciales à leur culte, ou les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement.
Le recteur pourra, en cas d'empêchement, déléguer temporairement l'inspection k un membre du Conseil académique.
Art. 19. — Les inspecteurs d'académie sont choisis, par le ministre, parmi les plus anciens inspecteurs, les professeurs des facultés, les proviseurs et censeurs des lycées, les principaux des collèges, les chefs d'établissements ' secondaires libres, les professeurs des classes supérieures dans ces diverses catégories d'établissements, les agrégés des facultés et des lycées, et les inspecteurs des écoles primaires, sous la condition commune à tous du grade de licencié ou de dix ans d'exercice.
Les inspecteurs généraux et supérieurs sont choisis par le ministre, soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les anciens inspecteurs généraux ou inspecteurs supérieurs de l'instruction primaire, les recteurs et inspecteurs d'académie, ou parmi les membres de l'Institut.
Le ministre ne fait aucune nomination d'inspecteur général sans avoir pris l'avis du Conseil supérieur.
Art. 20. — L'inspection de l'enseignement primaire est spécialement confiée à deux inspecteurs supôriâurs.
il y a en outre, dans chaque arrondissement, un inspecteur de l'enseignement primaire, choisi par le ministre après avis du Conseil académique.
Néanmoins, sur l'avis du Conseil académique, deux arrondissements pourront être réunis pour l'inspection.
Un règlement déterminera le classement, les frais de tournée, l'avancement et les attributions des inspecteurs de l'enseignement primaire.
Art. 21. — L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur.
LOIS SCOLAIRES
Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité.
Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois.
Art. 22. — Tout chef d'établissement primaire ou secondaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'État, telle qu'elle est prescrite par l'article précédent, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement et condamné à une am»inde de 100 fr. à 1000 fr.
En cas de récidive, l'amende sera de 500 fr. à 3000 fr. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'Etat a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.
Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera foi jusqu'à inscription de faux.
Titre II. — De l'enseignement primaire.