‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 19 sur 573 · INDUSTRIELLES (ÉCOLES · texte numérisé non relu

INDUSTRIELLES (ÉCOLES

INSPECTEURS

naire par tôte d'élève, pour toute la France, était de 9 fr. 47 cent. ; pour le département de l'Indre-et- Loire elle était de 10 fr. 15 cent., sur lesquels le biidï^et départemental fournissait 0 fr. G3 cent, seulement et l'État zéro.

En |s7G la moyenne générale de la dépense ordinaire par tête d'élève était de 17 fr. 83; pour le département d'Indre-et-Loire elle s'élevait à lu fr. 84 cent. Les ressources communales (G fr. 92 c.) ainsi que larétributiou scolaire (lU fr. 85 c.) entraient dans la composition de cette somme pour 17 fr. 77 c, le budget départemental pour 1 fr. 91 c. et la subvention de l'État pour 0 fr. 16 c. En 1881 chaque élève des écoles primaires publiques dans rindre et-Loire a coîité 22 fr. 58 c. ; mais la loi du 16 juin 1881, qui a fait la gratuité absolue, a apporté un grand soulagement aux finances communales et départementales, qui n'entrent plus dans cette dépense de 22 fr. 58 c. que pour 14 fr. 33 c. au lieu de 17 fr. 77 c. en 187G, et la subvention de l'État fournit le reste, soit 8 fr. 24 c.

En 1877, les dépenses ordinaires communales et départementales représentaient un impôt moyen de 1 fr. 50 c. par habitant pour le déparment d'Indre-et-Loire. En 1881, grâce à la loi du 16 juin 1881, cet impôt ne s'élève qu'à 1 fr. 29 c. par habitant.

Nous donnons, dans le tableau ci-dessous, les chiffres des dépenses ordinaires de l'instruction primaire dans l'Indre-et-Loire depuis 1855 jusqu'à 1881 :

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lîSDUSTRiELLES (Ecoles) — On appelle écoles iud'Striel/es, en Belgique, des établissements où les enfants qui se destinent aux travaux de l'industrie peuvent acquérir, au sortir de l'école primaire, les connais.sances nécessaires pour devenir de bons ouvriers, des contre-maîtres capables, et môme exceptionnellement des directeurs d usine. Ces établissements, au nombre d'une douzaine, ont été fondés, soit par des communes, soit par des particuliers. L'Etat, qui leur accorde une subvention, a réussi à les faire organiser d'après

des règles uniformes. En général, l'enseignement y comprend les niathématiquos, la physique générale et appliquée, la chimie générale et appliquée, la mécanique industrielle, le dessin linéaire, le dessin appliqué à l'industrie, et l'hygiène. D'autres matières encore y sunt enseignées suivant les besoins de l'industrie locale. Sauf de rares exceptions, l'enseignement est gratuit. La durée des études est do deux, trois ou quatre ans.

En Suisse, on nomme écoles industrielles, dans le canton de Neuchatel, des établissements dont le programme correspond à peu près à celui de de notre enseignement secondaire spécial.

En Angleterre, ce qu'on désigne sous le nom ÔLindustrial schools sont des maisons de correction où sont enfermés, à la suite d'un jugement, des enfants vicieux ou abandonnés, h' Ed-. cation Act de 1876 a établi, sous le nom de dat^ industrial schools, une variété de ces établissements, ne recevant les élèves que pendant la journée, sans se charger de leur logement.

irVSCUIPTION D'OFFICE. — Dans le cas où un conseil municipal n'a pas voté le crédit nécessaire pour acquitter une dépense obligatoire, ou n'a voté qu'une somme insuffisante, le préfet, après une mise en demeure restée sans résuliat, prend, en conseil de préfecture, un arrêté d'inscription d'office au budget. (Loi du 18 juillet 1837, art. 39).

Si la dépense que le conseil municipal a lefusé de voter est annuelle et variable, elle est inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années. S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle.

Lorsque les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir à la dépense obligatoire inscrite d'office, le conseil municipal est appelé à en délibérer et à voter l'imposition nécessaire. En cas de refus, ou si trois convocations succes- .sives restent infructueuses, la contribution extrat ordinaire est établie par un décret, dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi do finances, et par une loi spéciale, si ce maximum doiêtre dépassé.

Aux termes des articles 14 et 15 de la loi du l*"" juin 1878, lorsque la création d'une école dans une commune a été décidée par l'autorité compétente, les frais d'installation, d'acquisition, d'appropriation et de construction des locaux scolaires et d'acquisition du mobilier scolaire constituent pour la commune une dépense obligatoire, à laquelle il peut être pourvu d'office par un arrêté préfectoral; mais il faut l'avis conforme du Conseil général.

L'expérience ayant démontré les inconvénients de cette intervention du Conseil général qui, dans certains départements, paralyse, par un esprit d'opposition systématique, l'action gouvernementale, le Parlement vient d'être saisi (4 juillet 1882) d'une proposition tendant à la supprimer.

[Ernest Cadet.]

INSPECTEURS D'ACADEMIE. — Le décret organique de l'Université (17 mars 1808) dit à l'article 93 : « Il y aura dans chaque académie un ou deux inspecteurs particuliers, qui seront chargés, par ordre du recteur, de la visite et de l'inspection des écoles de leurs arrondissements, spécialement des collèges, des institutions, des pensions et des écoles primaires. Ils sont nommés par le grand-maître, sur la présentatiou des rec-

Ces « inspecteurs des académies », comme les appelle le décret de 1808, ne jouèrent, pendant le premier demi-siècle de l'existence de TCniversitô, qu'un rôle assez efface, et, bien que l'inspectioa des écoles primaires fût expressément comprise dans leurs attributions, ils paraissent s'être modio-

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crement préoccupés des progrès de cet ordre d'enseignement. (Signalons toutefois, à titre d'exception, le Projet d'organisation pour les écoles primaires, public en 1 8 1 5 par Frédéric Cuvier *, l'un des inspecteurs de l'académie de Paris.) C'est seulement à partir de la loi du 14 juin 1854 que les inspecteurs d'académie deviennent ce qu'ils sont encore aujourd'hui, de véritables directeurs départementaux de l'enseignement primaire.

On sait que la loi de 1860 avait remplacé les anciennes circonscriptions académiques par des académies départementales. Elle ordonna en même temps (art. 8) que les recteurs départementaux seraient assistés, « si le ministre le juge nécessaire, d'un ou de plusieurs inspecteurs. » Les inspecteurs d'académie, ajoute la loi (art. 19), « sont choisis par le ministre parmi les anciens inspecteurs, les professeurs des facultés, les proviseurs et censeurs des lycées, les principaux des collèges, les chefs d'établissements secondaires libres, les professeurs des .classes supérieures dans ces diverses catégories d'établissements, les agrégés des facultés et des lycées, et les inspecteurs des écoles primaires, sous la condition commune à tous du grade de licencié, ou de dix ans d'exercice. »

Le décret du 27 mai 1850, rendu en exécution de la loi du 15 mars, disposa que les départements auxquels un inspecteur d'académie devait être attaché seraient les suivants : Bouches-du-Rliône, Calvados, Côte-d'Or, Doubs, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Maine-et- Loire, Marne, Meurthe, Nord, Pas-de-Calais, Bas- Rhin, Seine-Inférieure, Seine-et-Oise, Somme, Vienne. L'académie de la Seine eut quatre inspecteurs d'académie. Le traitement de ces fonctionnaires fut fixé à 4 000 francs pour l'académie de Paris, et 3 000 francs pour les autres académies.

Lorsque M. Fortoul, par la loi du 14 juin 1854, rendit à l'Université son organisation traditionnelle en rétablissant les anciennes académies que les auteurs de la loi de 1850 avaient détruites, il plaça dans chaque département un inspecteur d'académie :

« Chacune des académies est administrée par un, recteur assisté d'autant d'inspecteurs d'académie qu'il y a de départements dans la circonscription. Un décret déterminera le nombre des inspecteurs d'académie du département de la Seine. » (Loi du 14 juin J854, art. 2.) Le décret du 22 août 1854 fixa ce dernier nombre à huit; il est aujourd'hui de dix.

Sous l'autorité du préfet, l'inspecteur d'académie fut chargé d'instruire les affaires relatives à l'enseignement primaire du département. Les inspecteurs primaires furent placés sous ses ordres immédiats. Il eut à soumettre au préfet un rapport sur les nominations et mutations des instituteurs communaux, et sur les peines disciplinaires qu'il pourrait y avoir lieu de leur appliquer (Loi du 14 juin 1854, art. 9; décret du 22 août 1854, art. 24 et 25).

Sous l'autorité du recteur, l'inspecteur d'académie dut veiller à l'exécution du règlement d'études dans toutes les écoles primaires publiques du ressort. Il adresse tous les trois mois au recteur un rapport sur l'état de l'enseignement dans l'école no'male et dans les écoles primaires du département (Décr, 22 août 1854, art. 22). Il fait les enquêtes sur les candidats aux écoles normales (Arr. 24 mars 1851, art. 17). Il contrôle la comptabilité de ces écoles. A la fin de chaque trimestre, il dresse l'état des écoles que les inspecteurs primaires devront inspecter pendant le trimestre suivant (Arr.3 janvier 1851, art. 3). Ildonne son avis sur les travaux d'appropriation qu'il y a lieu de faire exécuter ou sur l'interdiction qu'il y a lieu de prononcer pour les locaux scolaires fournis par la commune (Décr. 7 octobre «850, art. 9].

Nulle salle d'asile ne peut être ouverte avant que l'inspecteur d'académie ait reconnu qu'elle réunit les conditions de salubrité prescrites (Décr. 21 mars 1855, art. 5). Il correspond avec le recteur pour tout ce qui concerne les méthodes de l'instruction primaire publique (Décr. 22 août 1854, art. 22). Pour l'instruction des affaires de l'enseignement primaire, il correspond avec les délégués du Conseil départemental de l'instruction publique, avec les maires, avec les instituteurs primaires publics ou libres (Id., art. 23). Les bureaux de l'inspecteur d'académie, ainsi que les frais de bureau, sont à la charge du département (Loi du 14 juin 1854, art. 10).

L'inspecteur d'académie est chargé en outre de la surveillance des établissements d'enseignement secondaire publics et libres.

Il fait partie de droit du Conseil académique et du Conseil départemental (Loi du 14 juin 1854, art. 3 et 5). A Paris, deux inspecteurs d'académie siègent au Conseil départemental.

Dans le département de la Seine et dans celui du Nord, un inspecteur d'académie spécial est chargé exclusivement du service de l'instruction primaire, avec le titre de directeur départemental de Vinstruction primaire. Il a été question à plusieurs reprises de généraliser cette mesure, et de dédoubler ainsi les fonctions actuellement réunies entre les mains des inspecteurs d'académie, chargés à la lois de la surveillance de l'enseignement secondaire et de celle de l'enseignement primaire. Ce projet a été exposé en détail dans VdiViïcXoDirecteur départemental de V enseignement primaire, ce qui nous dispense d'y revenir ici.

Au point de vue du traitement, les inspecteurs d'académie sont aujourd'hui divisés en trois classes, dont la première touche 7000 francs, la seconde 6500 francs, et la troisième 6000 francs. A Paris, le traitement des inspecteurs d'académie est de 8000 francs.

INSPECTEURS GÉNE'rAUX DE L'ENSEIGNE- 3IENT PRIMAIRE. — Au sommet de la hiérarchie de l'inspection de l'enseignement primaire sont placés les inspecteurs généraux, dont l'institution remonte à la loi du 15 mars 1850. Cette loi porte à l'article 20: u L'inspection de l'enseignement primaire est spécialement confiée à deux inspecteurs supérieurs. » La nomination de ces inspecteurs était réservée au président de la République, qui les choisissait sur une liste de candidats formée par le ministre, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique (Décret du 29 juillet 1850, art. 34). Le décret-loi du 9 mars 1852 donna à ces inspecteurs supérieurs le titre à' inspecteurs généraux de l'instruction publique, et les plaça sur le même rang que les inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur et secondaire. L'article 5 du décret-loi s'exprime ainsi : « Huit inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur sont chargés, sous l'autorité du ministre, de l'inspection des facultés, des écoles supérieures de pharmacie, etc.. Six inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire sont chargés, sous l'autorité du ministre, de l'inspection des lycées nationaux, des collèges communaux les plus importants etdes établissements d'instruction secondaire libres. Deux inspecteurs généraux de l'enseig'iement primaire sont chargés des mêmes attributions en ce qui concerne t instruction de ce degré. » Leur traitement était fixé à 8 000 francs.

Le nombre des inspecteurs généraux de l'enseignement priinaire fut bientôt porté à trois (Décr. Id février 1854), puis à quatre (Décr. 22 août 1854), et enfin, sous la troisième République, à huit (Loi de finances du 29 décembre l«7ti)-Leur traitement fut élevé à lOOOO francs. Pour suflire aux besoins du stirvicc, le ministre dut créer en outre un certain nombre d'inspecteurs généraux hors cadre.

INSPECTEURS

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Une extension nouvelle et une réorganisation du service do l'inspection générale de l'enseignement primaire a été l'une des plus importantes mesures qui aient signalé le minislèrc de M. Jules Ferry.

Mentionnons d'abord la publication des rapports d'inspection générale, ordonnée par l'arrêté du 10 novembre 1879, que nous reproduisons ci-dessous :

« Le ministre de l'instruction publique et des

» Considérant que la loi de finances du 29 décembre 187G, en portant à huit le nombre des inspecteurs gt'-néraux de l'enseignement primaire, a eu principalement en vue d'assurer à tous les départements, pour leurs écoles normales et pour une partie de leurs écoles primaires, la visite annuelle de l'inspection générale;

» Considérant qu'il importe de faire profiter le public, le plus largement possible, des observations et des conseils auxquels donne lieu cette visite annuelle;

» Considérant que les rapports dans lesquels se résument les impressions et les jugements de MM. les inspecteurs généraux se divisent, d'après l'usage étobli, en trois séries de documents : 1° un rapport d'ensemble sur Tétat de l'instruction primaire dans le département ; 2" un certain nombre de rapports spéciaux sur les écoles normales, primaires supérieures et primaires des deux sexes; 3" des notices confidentielles sur des fonctionnaires chargés de l'iaspection dans le département, et de l'enseignement ;

» Que si les documents de la seconde et de.la troisième série, parleur nature même, sont destinés àgarderun caractère absolument incompatible avec la publicité, il n'en est pas de môme du rapport d'ensemble, puisque ce rapport, tout en ne traitant que de la situation générale du département, signale soit par l'éloge, soit par la critique, un certain nombre de points de fait ou de doctrine qui intéressent au plus haut degré l'opinion publique dans le département, et même au dehors ;

» Que, d'ailleurs, la publication de ces rapports, si elle a lieu périodiquement, est l'un des moyens les plus propres à stimuler tout ensemble et à éclairer le zèle de tous ceux qui, dans l'administration, dans l'enseignement, ou dans les conseils publics, concourent au développement de l'instruction primaire ;

« Que les considérations qui précédent s'appliquent avec plus de force peut-être aux rapports de MM""*' lesdéléguées générales pour l'inspection des salles d'asile, puisque ces établissements, ayant jusqu'ici le caractère facultatif, ne peuvent attendre leur prospérité et leur développement que de l'opinion publique et du zèle intelligent des administrations communales, » AnnÉTB :

» Article premier. — Il sera publié, chaque année, par les soins du ministère de l'instruction publique, un volume contenant, pour chaque département : l°les rapports d'ensemble de MM. les inspecteurs généraux de l'enseignement primaire; 2° ceux de MMi"i" les déléguées générales à l'inspection des salles d'asile.

» Art. 2. — Ce volume, publié par les soins de rimprimerie nationale, sera tiré à deux mille exemplaires et mis à la disposition du Parlement, des autorités départementales et de la presse. »

Conformément aux termes de cet arrêté, il a été piiblié trois ans de suite des extraits des rapports d'inspection générale pour les années scolaires 18 78-1879 (2 volumes), 1879-1880 (I volume) et 18S0-I881 (1 volume), (^es quatre volumes, pleins do renseignements du plus haut intérêt, forment un tableau complet de la' situation de renseignement primaire en France durant la période à laquelle ils correspondent. Un avis inséré au V* Partie.

Biillntin adminisb-ntif ùw II mars 1882 a annoncé en ces termes la suspension provisoire de cette publication : « Il a paru que cette vaste enquête, qui porte sur une période de trois années scolaires, suffisait pour apprécier l'état actuel de l'enseignement prin)aire dans notre pays. L'enquête demeure ouverte, mais nn ne saurait, sans s'exposer à d inévitables redites, continuer à en publier partiellement les résultats. Il faut attendre qu'une nouvelle étape soit parcourue et que l'application des lois récentes et des règlements nouveaux ait amené quelques changements notables dans la situation morale et matérielle des écoles publiques. »

Une autre innovation a été la délégation annuelle d'un certain nombre de fonctionnaires dans les fonctions d'inspecteur général. Les délégnés à l'inspection générale sont investis des mêmes attributions que les inspecteurs titulaires. Le rapport présenté au ministre le 5 lévrier 1880 par le directeur de l'enseignement primaire à l'occasion de cette mesure, en exposant la nécessité de renforcer les cadres de l'inspection, définissait en même temps la mission des inspecteurs généraux. Nous reproduisons ci-dessous les principaux passages de cet important document :

« Le personnel de l'inspection générale pour la section de l'enseignement primaire se compose aujourd'hui de huit inspecteurs généraux, entre lesquels on partage, chaque année, les diverses académies. Chaque inspecteur a donc en moyenne onze départements à visiter.

» Or, dans chaque département, quelle est la mission de l'inspection générale? Vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, dans les considérants de votre arrêté du 10 novembre 1879, on peut la ramener à un triple objet : d'abord et comme moyen essentiel d'informations, la visite des écoles normales et d'un certain nombre d'écoles primaires; — ensuite l'appréciation approfondie des services et des mérites de chacun des fonctionnaires, inspecteurs d'académie, inspecteurs primaires, directeurs, directrices et professeurs des écoles normales; — enfin le compte-rendu général et comparatif de la marche de l'instruction primaire dans les diverses régions de la France.

» Ces trois grandes parties de la tâche de l'inspection générale répondent à des besoins différents : par l'inspection de chaque établissement, elle porte en votre nom les conseils et les encouragements là oîi ils sont nécessaires, elle laisse, pour ainsi dire, dans chaque département, dans chaque école, la trace de son passage et de son action bienfaisante. Par ses notices confidentielles sur le personnel, c'est vous seul, monsieur le ministre, qu'elle renseigne et qu'elle éclaire. Enfin, par ses rapports d'ensemble sur la situation scolaire des départements, c'est, en quelque sorte, à l'opinion publique qu'elle s'adresse, lui signalant ici le progrès, là l'indifférence, ailleurs les difficultés exceptionnelles.

» En ordonnant l'impression de la partie de ces rapports susceptible d'être publiée, vous avez marqué le rôle important que vous assignez à l'iaspection générale dans la réorganisation de notre instruction publique. Si, à d'autres époques, l'inspection générale a pu, sous diverses influences, s'enfermer dans la partie technique de ses attributions et considérer son œuvre comme accomplie quand elle avait donné consciencieusement ses notes sur l'enseignement des difîércntes matières dans un certain nombre d'établissements, vous avez tenu à lui faire entendre qu'ayant une plus haute idée des services qu'elle peut rendre, vous lui demandez d'étendre la sphère de son activité. Un inspecteur général de l'enseignement primaire n'est pas un inspecteur primaire agis-

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sant sur une plus vaste cclielle, c'est le représentant direct du ministre, portant partout les instructions, les inspirations du ministre lui-môme, s'intéressant à tout ce qui intéresserait le ministre s il pouvait procéder en personne à cette vaste enquête. Par cela même que ses attributions sont purement consultatives, elles peuvent, elles doivent s'exercer sous des formes très variées. L'inspecteur général, qui connaît à fond la situation d'un département ou d'une ville, qui peut avec plus dautorlté que personne signaler les lacunes, dénoncer les abus, déterminer les besoins réels, est souvent auprès des autorités locales l'avocat le plus éloquent et le conseiller le plus persuasif en matière de réforme scolaire. Plus d'une fois son témoignage, son avis, ses plaintes mêmes ont triomphé de la routine, ont dissipé des malentendus, prévenu des conflits, obtenu d'un conseil, jusque-là hésitant, des sacrifices inespérés.

» Ainsi entendue, l'inspection générale exige un surcroît de temps et d'efforts, soit pour la préparation des tournées, soit au cours même des tournées. Cette nécessité est particulièrement manifeste dans la période que nous traversons. Plusieurs raisons l'expliquent. D'abord le nombre des écoles s'augmente à la lettre tous les jours : depuis près de deux ans, nous avons un mouvement régulier de cent créations par mois. Et puis, les affaires qui demandent l'intervention de l'inspection générale sont en ce moment incomparablement plus nombreuses et plus sérieuses qu'elles ne l'ont jamais été...

» Mais comment songer à exercer cette multiple influence par l'action, par la parole, en public, en particulier, à. la ville, au village, quand on n'a le temps pour ainsi dire que de passer? Faute de pouvoir s'arrêter, l'inspecteur porte témoignage de ce qu'il a vu, et envoie son rapport à l'administration centrale, qui en prend note et invite les autorités locales à faire le nécessaire. Et l'année suivante, quand revient un autre inspecteur général, il constate que les choses sont à peu près dans le même état, le redit à son tour et passe outre. Tout autre serait l'influence d'un inspecteur qui, disposant librement de son temps et de ses mouvements, ne se bornerait pas à signaler le mal, mais s'appliquerait à le corriger sur-le-champ : le mal, presque partout, c'est l'inertie et la routine, et, pour en triompher, il ne suffit pas d'une constatation et d'une critique judicieuse, il y faut la présence, l'autorité, l'insistance énergique d'un homme d'action, qui ne se laissera pas payer de vaines promesses, de défaites respectueuses ou d'ajournements successifs. Quand on saura que l'inspecteur général n'est pas un simple observateur qui enregistre et qui passe, quand on saura qu'avec le droit de commander, il a la volonté et le moyen de se faire obéir, qu'il a le temps de revenir à l'improviste s'il le faut, après quelques semaines, s'assurer si les engagements sont tenus, les difficultés levées et les résistances enfin vaincues, alors, monsieur le ministre, vous aurez décuplé la puissance effective de l'inspection générale et vous en aurez fait l'instrument efficace de tous les progrès et de toutes les réformes. Autorise, invité par vous à entrer ainsi dans le vif des situations locales, ayant le loisir de servir la cause de l'école ailleurs que dans l'école même, moins astreint à un itinéraire rapide et réglé d'avance, l'inspecteur général profitera de son passage, tantôt pour seconder vigoureusement un inspecteur '^'académie dans une campagne en faveur des créations d'écoles primaires supérieures, ou de classes enfanti- »es, tantôt pour faire cesser à bref délai l'anomalie encore trop fréquente do ces chefs-lieux de département ou d arrondissement qui n'ont pas une seule école publique de filles, tantôt pour presser rinstallation d'une école normale en voie d'orga-

nisation. Ainsi, tour à tour pédagogue et administrateur, ou plutôt inspirateur à la l'ois très libre, très ferme, très autorisé des pédagogues et des administrateurs de tous les degrés, l'inspecteup général rendra des services d'autant plus grands à l'instruction primaire qu'il sera moins l'esclave d'une tâche uniforme étroitement limitée.

» L'expérience a prouvé que, même en se bornant à la visite de l'école normale et de deux ou trois écoles par arrondissement et en consacrant à leurs tournées cinq mois par an, nos huit inspecteurs généi'aux ne peuvent faire, en une année, la revue de tous les départements. Que serait-ce si vous leur demandiez d'étendre et de diversifier leur action pour la mettre en rapport avec les besoins si multiples et si graves que je n'ai fait qu'indiquer ici et qu'ils connaissent mieux que personne?

» Des considérations qui précèdent, on pourrait conclure immédiatement à la nécessité d'augmenter le personnel de l'inspection générale. Cette nécessité, les Chambres n'auraient point de peine à la comprendre ; elle résulte des progrès mêmes de l'enseignement primaire et de la munificence du Parlement. Après avoir si généreusement voie les fonds, il est de bonne administration d'en assurer le meilleur emploi possible par un redoublement de surveillance. Mais cette extension des cadres de l'inspection générale, si vous jugez à propos de la demander, ne pourrait être au plus tôt inscrite qu'au budget de 1882. En attendant, et précisément pour la mieux justifier alors par l'exemple des résultats obtenus, j'ai l'honneur de vous proposer d'étendre à l'enseignement primaire pour l'année courante une mesure qui depuis longtemps s'applique à l'enseignement secondaire, avec un succès qui ne s'est jamais démenti. C'est de créer un certain nombre de délégations temporaires à l'inspection générale. »

A la suite de ce rapport, l'arrêté du 13 février 1880 délégua dans les fonctions d'inspecteur général de renseignement primaire, pour l'année 1880, six personnes, fonctionnaires, publicistes ou professeurs, que leur compétence recommandait au choix de l'administration. Le système des délégations a été continué dans les années suivantes.

Enfin, une décision ministérielle du 15 février 1882 a institué, pour l'inspection générale, sept circonscriptions permanentes dont chacune a été attribuée à un inspecteur particulier. Lexposé des motifs de cette décision est contenu dans le rapport ci-dessous, adressé au ministre par le directeur de l'enseignement primaire :

« L'inspection générale de l'enseignement primaire se distingue profondément par ses attributions de celle de l'enseignement secondairie, et peut-être ne s'en est-elle pas assez distinguée jusqu'ici par l'organisation du service.

» L'inspection générale de l'enseignement secondaire porte sur un nombre déterminé de grands établissements dont chacun demande à être vu et jugé en toutes ses parties. Dans un lycée, chaque classe a droit pour ainsi dire à une séance d'inspection, chaque professeur à une note spéciale : c'est essentiellement de cette note de l'inspection qu'il attend ses titres d'avancement.

» L'enseignement primaire, avec ses soixante mille écoles publiques et ses quatre-vingt-dix mille maîtres, ne peut évidemment prétendre pour chaque établissement ni pour chaque fonctionnaire il une inspection directe comme celle des lycées et collèges.

» 11 n'y a guère que les écoles normales et un très petit nombre de grandes écoles primaires supérieures où l'inspection puisse procéder à peu près comme dans les établissements secondaires.

» Mais d'autre part la tâche de l'inspecteur gé-

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néral primaire, plus peut-être que celle de son collègue, comprend des relations nombreuses et délicates avec tout un personnel administratif. On pourrait dire que c'est bien plutôt encore l'administration que l'enseignement dont il a la haute surveillance. Ce que le ministre lui demande, c'est moins un jugement sur telle ou telle école urbaine ou rurale inspectée en passant qu'une appréciation motivée sur les inspecteurs primaires qu'il a vus à l'œuvre dans leur arrondissement, sur l'administration académique dont il a observé de près les travaux et à laquelle il a demandé compte de l'état général de l'instruction primaire dans le département. Par la force des choses, l'inspection générale de l'enseignement primaire s'exerce presque toujours à deux degrés; elle inspecte des inspecteurs plutôt que des professeurs. Or, on ne juge pas l'œuvre d'un administrateur comme on peut juger l'enseignement d'un maître ; il y faut beaucoup plus de temps, plus de suite et de variété dans les observations, plus de continuité dans le contrôle et un bien plus grand concours de témoignages divers. Il faut laisser le temps au fonctionnaire de faire ses preuves; ce n'est pas sur une première impression qu'on peut dire à coup sûr ce que vaut ou vaudra son administration. Pour mesurer à leur juste valeur ses succès ou ses échecs, il faut pour ainsi dire suivre les affaires qu'il engage, les négociations qu'il entame avec les autorités locales, les réformes qu'il tente, les abus qu'il poursuit.

» C'est précisément coite permanence de l'inspection qui a fait défaut jusqu'ici. Nous avons trop imité l'inspection générale des lycées, qui naturellement n'a guère besoin de se mettre en mouvement que quelques mois après la rentrée, au moment où les résultats de l'enseignement commencent à, se manifester, où la marche du professeur et les progrès des élèves sont faciles à apprécier. Par analogie, nous avons appliqué à cette autre inspection, qui s'exerce dans des conditions si différentes, l'usage de tournées faites à époque fixe et tout d'une haleine. C'est habituellement à la fin de février que les inspecteurs généraux primaires, sur l'ordre du ministre, quittent Paris pour n'y plus revenir qu'à la fin de l'année scolaire. Pendant cette période do quatre à cinq mois, ils voyagent et inspectent sans relâche. Ayant à parcourir un grand nombre de départements, ils ne peuvent pour ainsi dire pas s'arrêter; ils consacrent quelques journées aux écoles normales, jettent un coup d'œil sur les écoles primaires du chef-lieu ; quant aux autres, ils n'en peuvent voir à la hâte qu'un nombre toujours insignifiant par rapport à la totalité des écoles du département, vingt ou vingt-cinq sur sept ou huit cents. L'année suivante ou au bout de deux ans au plus tard, arrive un autre inspecteur général, et de la sorte il faut souvent huit ou dix années pour que le môme inspecteur revoie la même circonscription. •

» Dans de telles conditions d'intermittence et de variabilité , l'inspection générale peut-elle oxiser et obtenir autant qu'elle ferait par un contrôle plus assidu? Si sûr que soit son jugement, si exactes que soient ses informations, si reconnue que soit sa compétence, l'inspecteur général sent lui- môme que, par le seul fait qu'elle est éphémère, son action no sera pas décisive : on sait qu'il passe et ne reviendi-a plus de longtemps.

» Peut-être suffirait-il de donner à ce laborieux service de l'inspection générale une autre organisation pour le rendre h la fois moins fatigant et plus efficace. La nouvelle organisation reposerait sur ces deux principes :

» 1° Partager la France en un certain nombre de circonscriptions permanentes d'inspection générale à chacune desquelles un même inspecteur

serait préposé jusqu'à décision nouvelle du ma nistre ;

» 2° Constituer ces circonscriptions de façou qu'elles correspondent sensiblement au réseau des grandes lignes de chemins de fer, et donner à chaque inspecteur une carte d'abonnement annuel lui permettant la circulation sur la totalité du réseau.

n De la sorte, chacun de ces fonctionnaires aurait sous sa responsabilité, et avec un droit d'initiative plus étendu qu'aujourd'hui, la surveillance régulière de toute une région ; il saurait et on saurait d'avance que rien de ce qui intéresse l'enseignement primaire dans cette région ne peut lui être indifférent : libre de se transporter à toute époque de l'année sur tous les points de la circonscription, il réglerait au mieux de tous les intérêts et l'emploi de son temps et l'ordre de ses visites, les multipliant là où les besoins du service l'exigent, répondant aux appels, aux demandes d'avis, de conseils et d'intervention qui lui seraient adressées avec beaucoup plus de confiance, quand on le saurait attaché pour longtemps aux personnes et aux choses de son ressort.

» Les circonscriptions sont tout naturellement indiquées par le réseau même des chemins de fer :

1" circonscription : Réseau de l'Ouest.

2* — Réseaux du Nord et de

l'Est.

i" — Réseau de Paris-Orléans-

Bordeaux-Bayonne.

4" — Réseau de Paris-Orléans-

Périgueux - Toulouse-Perpignan.

5* — Réseau de Paris-Nîmes par

le Bourbonnais.

G" — Réseau de Paris-Lyon-Mar-

seille-Nice.

>) Il vous semblerait peut-être à propos de laisser en dehors de cette repartition Paris et les départements voisins pour les confier comme circonscription spéciale au doyen des inspecteurs généraux, que vous inviterez sans doute à se tenir à la disposition de l'administration centrale pour les services imprévus et urgents. »

Nous donnons, pour terminer, la répartition du service de l'inspection générale de renseignement primaire pour l'année l882 :

Le nombre des inspecteurs titulaires a été réduit de huit à six par des décès, et le ministre a décidé, pour des raisons budgétaires, de maintenir ce nombre à six jusqu'à nouvel ordre. Un nombre variable de délégués et d'inspecteurs hors cadre complète le personnel de l'inspection générale.

Sept inspecteurs généraux ont été préposés à l'inspection des sept circonscriptions permanentes énumérées ci-dessus. Un autre est chargé d'une mission spéciale dans les écoles normales, ainsi que de l'organisation et de l'inspection des écoles professionnelles et des écoles manuelles d'apprentissage. Trois inspecteurs sont chargés de l'inspection des établissements d'enseignement primaire supérieur, de l'instruction des demandes de création et de subvention, du contrôle de l'emploi des subsides et de la surveillance des boursiers de l'Etat dans ces établissements. Deux inspecteurs sont placés à la tête des écoles normales primaires supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint- Cloud. Un inspecteur a le titre de directeur du Musée pédagogique. Enfin, un inspecteur est délégué dans les fonctions de directeur de l'enseignement primaire.

Ajoutons que l'inspecteur général des bibliothèques populaires, ainsi que les inspecteur* généraux des langues vivantes ct plusieurs inspecteurs gêné raux de l'enseiguemeat secondaires

INSPECTEURS

INSPECTEURS

ont été chargés accessoirement de missions qui so rattachent au service de l'Inspection de l'enseignement primaire.

Voici, à titre de renseignement utile, le tableau des sept circonscriptions d'inscription générale : 1" circonscription : Seine, Seine-et-Oise, Seineet-Marne, Oise.

2« circonscription : Eure, Seine-Infeneure, Calvados, Orne, Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes-du- Nord, Finistère, Morbihan^ Mayenne, Sarthe, Eure-et-Loir, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, 3* circonscription : Somme, Pas-de-Calais, Nord, Aisne, Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haute-Saône, Doubs, Belfort, Haute- Marne, Aube, Marne.

4« circonscription : Côte-d'Or, Jura, Ain, Rhône, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Vaucluse, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône.

circonscription : Loiret, Yonne, Nièvre, Saôneet-Loire, Allier, Loire, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, Ardèche, Lozère, Gard, Hérault. 6* circonscription : Cher, Indre, Creuse, Haute- Vienne, Corrèze, Dordogne, Lot, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, Ariège, Pyrénées- Orientales, Haute-Garonne.

7* circonscription : Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, Charente, Charente-Inférieure, Gironde, Lot-et-Garonne, Gers, Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.

Nous croyons intéressant de terminer cet article par la liste des inspecteurs généraux de l'enseignement primaire, depuis le moment de la création du service de l'inspection générale jusqu'à l'heure actuelle (novembre 1882) :

MM. Magin 1851-1861

Ritt 1851-1 864

Noirot (l'abbé) 1853 1834

Riaot 1855-1 860

Yincent (labbé) 1855-1862

Yillemereux 1859-1871

Rendu 1 86 1-1 877

Rapet 1862-1870

Baudouin 18661881

Beuvain d'Altenheym , 1870-1879

Gandon 1872-1874

Lescœur 1874-1882

Gérardin 1877-1882

Brouard 1877

Cocheris 1877-1881

Vapereau 1877

Liès-Bodart 1877-1880

Baret 1 879-1880

Anthoine 1881

Le Bourgeois 1881

De Moutmahou 1882

Inspecteurs généraux hors cadre :

MM. Buisson 1878

Berger : 1 879

l'écaut 1880

Jucoulet 1881

INSPECTEURS PIUMAIIIES, OU, plus correctement, INSPECTEURS DE L'ENSEIGNE3IEI\T

PRIMAIRE. — Nous donnerons sous ce titre, en ce qui concerne la France seulement :

1° L'historique de l'institution ;

2° Le tableau de la situation actuelle au point de vue des traitements ;

3" Le résumé des conditions de nomination ;

1. Historique. — Lorsque, il y a un demi-siècle, M. Guizot réorganisa l'instruction primaire en France, il en confia d'abord la surveillance à des comités locaux et à des comités d'arrondissement. Mais, cette part faite aux pouvoirs électifs de U commune et du département, il ne tarda pas à voir que l'Etat devait avoir la sienne et^ intervenir à son tour. « Supprimer celte intervention, disait-il, ce serait rendre l'Etat ab-

solument étranger à l'instruction primaire, la replacer sous l'empire exclusif du principe local, revenir par une marche rétrograde à l'enfance de l'art, arrêter tout progrès, et, en ôtant à la puissance publique ses moyens les plus efficaces, la dégageraussi de sa responsabilité... Rien n'est plus sage assurément que de faire intervenir les pouvoirs locaux dans la surveillance de l'instruction primaire ; m^ais il n'est pas bon qu'ils y interviennent seuls, ou il faut bien savoir qu'on livre alors l'instruction primaire à l'esprit de localité et à ses misères »

Pour éviter les inconvénients qu'il signalait, pour rattacher aussi l'instruction primaire à l'Etat par un lien puissant, M. Guizot crut ne pouvoir rien faire de mieux que de compléter la loi qui porte son nom en y ajoutant, au moins par voie de crédits budgétaires, un service d'inspection. Il essaya d'abord d'une inspection temporaire : 470 personnes dûment commissionnées visitèrent les écoles, et (c fournirent à l'administration centrale une masse de renseignements et de détails qui la mettaient en état d'agir désormais sur tous les points en connaissance de cause et avec efficacité. «

Encouragé par ce premier succès, le ministre se décida à rendre l'institution permanente. L'ordonnance royale du 25 février 1835 créa, pour chaque département, un inspecteur spécial de l'instruction primaire, nommé par le ministre, le Conseil royal entendu. Un règlement daté du lendemain précisa les attributions des nouveaux fonctionnaires. Ils se tiendront en communication avec les comités d'arrondissement et recueilleront tous les renseignements utiles ; dans toutes les écoles qu'ils visiteront, ils porteront leur attention : 1° sur l'état matériel et la tenue générale de l'établissement; 2° sur le caractère moral de l'école ; 3° sur l'enseignement et les méthodes. Ils assisteront aux leçons et interrogeront les élèves ;. ils examineront spécialement quels livres élémentaires sont en usage ou manquent dans les écoles, si ces livres sont suffisants, s'ils ne contiennent rien de contraire à la morale, etc. Les écoles supérieures, les écoles normales, les examens du brevet de capacité, les conférences d'instituteurs, les constructions d'écoles, les demandes de secours, les récompenses honorifiques, etc., sont de leur domaine. Dans les huit premiers jours d'octobre de chaque année, ils adresseront un rapport au recteur et au préfet, qui y joindront leursobservations et le transmettront au ministre ; ce rapport sera lu en Conseil royal.

Un arrêté ministériel, en date du 4 août de cette même année 1835, partagea les inspecteurs primaires en trois classes, avec des traitements respectifs de 2 000, 1 HOO et 1 500 francs. Neuf départements eurent des inspecteurs de première classe, quinze des inspecteurs de deuxième classe, soixante-trois des inspecteurs de troisième classe.

Le 13 août suivant, au moment où allait commencer la première campagne de l'inspection, M. Guizot adressa h chacun des inspecteurs primaires une lettre circulaire, pour leur faire connaître, comme il le dit lui-même, dans toute son étendue la mission qu'il leur confiait et ce qu'il attendait de leur efforts. Cette instruction, à quelques détails près, est encore aujourd'hui le véritable guide de l'inspecteur primaire. Elle est du reste une des plus belles pages de notre histoire scolaire, et l'on aura toujours profit à s'y reporter. On y verra nettement précisée la double mission de 1 inspecteur, qui est d'une part de contrôler et de surveiller, d'autre part do conseiller et de diriger, tout en éclairant 1 administration supérieure et en faisant sentir et accepter partout son action.

Plusieurs membres de la Chambre d'alors avaient compté que les charges imposées par

INSPECTEURS

INSPECTEURS

l'inspection ne seraient que temporaires, et le rapporteur du projet de budget pour l'exercice 18;5G fît espérer que le service des inspecteurs deviendrait superflu, lorsque « les divers comités qui doivent surveiller l'instruction primaire seront plus familiarisés avec ce qu'exige cette honorable mission. » C'était une illusion. On ne tarda pas à s'apercevoir que les comités locaux et d'arrondissement n'étaient point réellement compétents et n'avaient pas des moyens d'action suffisants pour représenter l'Etat dans l'instruction primaire. Au lieu do songer à supprimer l'inspection, on fut amené à la fortifier et bientôt à l'étendre.

En 1836, le crédit alloué était de 140 000 fr. Les frais de tournées étaient évalués en outre à 100 000 fr. : il était accordé à l'inspecteur 1 fr, par école visitée, 1 fr. par commune, 2 fr. par journée passée hors de sa résidence. L'année suivante, M. Guizot, rentré au ministère, qu'il avait quitté à la fin de 1834, demanda pour les inspecteurs 100 000 fr. de plus: l'expérience avait démontré que l'inspection des écoles de tout un département était une trop lourde charge pour un seul fonctionnaire; des auxiliaires étaient devenus nécessaires. Ces auxiliaires furent des sous-inspecteurs, créés par l'ordonnance du 13 novembre 1837 : M. Guizot n'était plus là, ce fut M. de Salvandy qui signa l'ordonnance.

La nomination de ces sous-inspecteurs fut réservée encore au ministre, le Conseil royal entendu ; sauf la première nomination, nul ne pouvait être nommé inspecteur ou sous-inspecteur de l'instruction primaire, s'il n'était bachelier ès-lettres, s'il n'avait pendant trois ans au moins rempli des fonctions dans les collèges royaux ou communaux, dans les établissements d'instruction primaire ou dans les comités d'arrondissement. Etaient seuls exceptés de l'obligation du baccalauréat les instituteurs primaires après cinq ans de service. Un arrêté du 29 novembre de la même année révisa les traitements des inspecteurs (3 000 fr. dans la Seine, 2 000, 1 800 et 1 600 fr. dans les départements) et fixa celui des sous-inspecteurs à 1 200 fr.

L'ordonnance du 18 novembre 1842, rendue sous le ministère de M. Villemain, établit ainsi qu'il suit le service de l'inspection primaire. Il dut se composer, à partir du l^"" janvier 1843:

Pour le département de la Seine, de deux inspecteurs au traitement de 5 000 fr., d'un inspecteur-adjoint au traitement de 2 600 fr., d'un sousinspecteur au traitement de 1 600 fr. ; pour les autres départements : 1° de deux inspecteurs de première classe (2 000 fr.) ; 2° de 20 inspecteurs de deuxième classe (1 800 fr.); 3» de 36 inspecteurs de troisième classe (IGOO fr.) ; 4° de 34 sous-inspecteurs de première classe (1 600 fr.) ; 5° de 78 sous-inspecteurs de deuxième classe (1 200 fr.).

Une nouvelle ordonnance, du 18 novembre 1845, détermina définitivement le mode de recrutement de ce personnel. Les sous-inspecteurs et les directeurs d'école normale purent seuls entrer de plain-pied dans l'inspection, mais les fonctions de sous-inspecteurs demeurèrent accessibles aux régents et principaux de collège, aux membres des comités scolaires, et, pour un tiers, aux instituteurs pourvus du brevet supérieur. Les candidats durent toutefois subir un examen préalable dont le fond était un rapport écrit sur une affaire d'école, et des questions orales portant sur la pédagogie et l'administration. (Arrêté du 12 mai 1846).

Telle était, sauf quelques additions au personnel, la situation de l'inspection primaire, lorsque survint la loi du 15 mars 1850. Cette loi conserva 1 institution, mais elle la modifia profondément dans su hiérarchie. Au lieu d'inspecteurs et de sousinspecteurs résidant au chef-lieu, il y eut désor-

mais, du moins en principe, autant d'inspecteurs que d'arrondissements. Ces fonctionnaires n'eurent plus d'autre lien entre eux que leur subordination commune au recteur dé|.artemental.

En 1852, à la suite du changement politique qui fut la conséquence du coup d'Etat du 2 décembre, l'institution des inspecteurs primaires fut menacée d'une ruine complète. Le Conseil dEtat fut saisi d'un projet de loi qui supprimait les inspecteurs primaires en môme temps que les recteurs départementaux dont ils relevaient. L'inspection desécoles eût été confiée aux inspecteurs d'académie, aux juges de paix, aux délégués cantonaux, aux maires, aux curés, aux délégués des divers consistoires, à l'évoque diocésain pour les écoles de filles dirigées par des communautés relijjieuses. Mais les inspecteurs primaires trouvèrent d'énergiques défenseurs, notamment dans MM. Giraud et de Parieu, anciens ministres, et dans l'honorable M. Pillet, alors chef du service de l'instruction primaire au ministère de l'instruction publique, qui avait au moins fait maintenir le principe de l'inspection, en introduisant dans le fatal projet une disposition relative aux inspecteurs primaires de la Seine. On s'accorda, au Conseil d'Etat, à reconnaître qu'il serait aussi irapolitique que funeste au développement de l'instruction primaire de supprimer un corps de fonctionnaires indépendants des coteries et des passions locales, d'ailleurs populaires et dont Tautorité depuis longtemps acceptée était d'autant plus forte qu'elle était toute morale. On représenta qu'il faudrait bientôt rétablir, peut-être à grand' peine, ce qu'on allait détruire d'un trait de plume. Etonné des résistances qu'il rencontrait, le prince-président retira le projet qu'il était allé appuyer de sa présence, et il n'en fut plus question. Le statu quo fut maintenu. L'inspection primaire demeura ce que l'avait faite la loi de 1850 et continua de fonctionner sous les recteurs départementaux, puis sous les inspecteurs d'académie qui furent substitués à ces fonctionnaires par la loi du 14 juin 1854. Ce ne fut pas toutefois sans quelques ballottements et quelques vicissitudes. Ainsi, le décret du 22 août 1854 supprima l'inspecteur primaire de l'arrondissement chef-lieu, et le service de cette circonscription fut confié nominalement à l'inspecteur d'académie, effectivement et à tour de rôle aux inspecteurs des autres arrondissements.

En 1868, IM. Rouland remit les choses sur l'ancien pied. En outre, il réduisit les cinq classes primitivement établies à trois (1600, 2 000, 2 400 francs), augmentâtes frais de tournées qui, depuis 1850, n'étaient que de 5 francs par jour d'absence et de 8 francs pour les missions extraordinaires, et put ainsi améliorer quoique peu la situation du personnel de l'inspection. Sous le ministère de M. Duruy, le traitement des inspecteurs de la 3' classe fut porté à 2 000 francs.

Les choses en étaient là lorsque l'empire tomba en 1870. Le gouvernement do la République ne tarda pas à se montrer plus libéral que ceux qui l'avaient précédé envers l'inspection primaire. Au fur et à mesure que les ressources le permirent, il releva la situation des inspecteurs, et accrut leur nombre dans des proportions considérables. D'une part les traitements, fixés à 2 400, 2 7U0 et 3 000 francs par la loi du 21 mars 1872, ont été portés aujourd'hui à 2 800, 3 200 et 3 600 francs (Paris 5 500), et un arrêté du 15 octobre 1879, faisant disparaître l'ancienne distinction établie pour les tournées ordinaires et les missions extraordinaires, a fixé un taux unique de 10 francs poui* chaque jour consacré à la visite des écoles ; les crédits alTectés aux frais de tournée durent d'ailleurs ne plus recevoir d'autre destination, ne plus servir par exemple à couvrir les frais occasionnés

INSPECTEURS

INSPECTEURS

par les conférences pédagogiques, les examens du brevet de capacité, les concours cantonaux, le certificat d'études, etc., le ministre se réservant de pourvoir à ces dépenses par des allocations particulières. 11 est juste d'ajouter que la plupart des Conseils généraux ont voulu contribuer par des allocations départementales (V. ci-après la seconde partie du présent article) à cette augmentation des ressources destinées à faciliter les tournées fréquentes des inspecteurs. D'autre part, les Chambres, interprétant libéralement l'art. 20 de la loi de 1850, ont dédoublé un certain nombre d'arrondissements et ont créé successivement dix postes nouveaux en 1875,vingt-troisenl878,dixen 1879, vingtcinq en 1880, vin^t-cinq en 1882, de sorte qu'à Ectte dernière date, le nombre total des postes d'inspecteurs primaires inscrits au budget s'élevait à 467 pour les trois cent soixante arrondissements ou anciens ressorts d'inspection. A ce nombre.il faut ajouter douze emplois supplémentaires provisoirement créés dans quelques grandes villes, notamment Paris, Rouen et Marseille, ce qui porte l'effectif réel à 479 inspecteurs. Enfin, pour venir en aide aux inspecteurs des chefs-lieux de dépar- 1 teraent souvent accablés par des travaux exceptionnels, il a été créé, dans les centres présentant un nombre d'affaires suffisant, un emploi d'inspecteur primaire honoraire, confié à un inspecteur ou à un directeur d'école normale retraité encore en état de suffire à un service sédentaire.

[E. Brouard.]

2. Situation actuelle. — Il y a en France, à la fin de l'année 1882, 479 inspecteurs de l'enseignement primaire dont :

24 hors classe (département de la Seine), au

traitement de 5 500

120 de !■■'= classe au traitement de 3 GOO

139 de 2« classe — 3200

196 de 3^ classe — 2800

Au traitement fixe s'ajoutent : 1° des frais de tournées au taux unique de 10 fr. par jour et calculées en moyenne pour 100 jours par an ;

2° Des indemnités pour les examens et les missions extraordinaires autres que visites d'écoles proprement dites ;

3° Des indemnités éventuelles et variables, dites indemnités pour travaux extraordinaires, prises sur le montant des reliquats en fin d'exercice et réparties par le ministère sur la proposition des recteurs. Cette indemnité, que l'état des crédits, depuis quelques années, a permis d'accorder annuellement à la plupart des inspecteurs en exercice, atteint en général une moyenne variant de 100 à 200 fr.

Les inspecteurs primaires reçoivent, outre leur traitement fixe payé par l'Etat, une allocation votée à leur profit par les départements. Cette allocation était, dans plusieurs départements, prélevée sur le produit des quatre centimes ; c'était une irrégularité qui a été tolérée pendant un certain temps, mais que la circulaire ministérielle du 7 février 1 882 a fait cesser. Cette circulaire dit que l'allocation dont il s'agit sera payée sur les fonds de l'Etat aux inspecteurs primaires qui étaient déjà en possession, mais que, au fur et à mesure qu'ils seront remplacés, leurs successeurs cesseront de la recevoir.

Voici, par départements, le montant de cette indemnité, qui est de 1500 francs pour le département de la Seine; elle n'a pas, d'ailleurs, un caractère absolument fixe, les Conseils généraux pouvant toujours, en réglant le budget, la modifier et môme la supprimer. Elle peut être soumise à la retenue, sur la demande des titulaires.

Les départements où l'indemnité était prélevée

sur le produit des 4 centimes sont marqués en lettres italiques.

No». DEPARTEMENTS.

NOMBRE

de circonscriptions d'inspection primaire.

MONTANT DR L INDEMNITE pour

'■1 chacune des

circonscnp- ^^^^,^^

circonscriptions.

chef-lieu.

i Ain.

2 Aisne.

3 Allier.

4 Alpes (Basses-) . . .

5 Alpes (Hautes-). . .

6 Alpes-Maritimes. . .

7 Ardèche

8 Ardennes

9 Ariège

10 Aube

11 Aude

1 2 Aveyron

13 liouches-du-Rhône.

14 Calvados

15 Cantal

16 Charente

17 Charcnte-Infér". ..

18 Cher

1 9 Corrèzc

20 Corse

21 Côte-d'Or

22 Câtes-du-Nord

23 Creuse

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôrae.

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Garonne (Haute-).

Gers

Gironde

Hérault

lUe-et-Yilaine ....

Indre

Indre-et-Loire. . ..

Isère

4fi

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Loire (Haute-). ...

Loire-Liférieure . .

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne... .

Lozère

Maine-et-Loire. ...

Manche

Marne

Marne {Haute-] . . .

Mayenne

Meurthe-et-Moselle Meuse

300, sauf Trévoux 500 200, sauf Moulins (2«)et Montluçon 500.

500, sauf Arcis-

sur - Aube

noo

300, sauf Dijon (2') 800.

200,sauf Besançon (2') 4-0 et Montbéliard 100.

200, sauf Montélimar 22> et Die 130.

600, sauf Toulouse (2«) qui ne reç 0 i t que 200' du département, plus 600 de la ville.

500, sauf Saint- Pons 825.

350, sauf Vendôme 300,

500, saut Gien

500, sauf Marmande et Villcneuvesur-Lot 400-

INSPECTEURS

INSPECTEURS

Morbihan

Nièvre

Nord

1 300, sauf Lille

Oise

Orne ..••

Pas-de-Calais... . .

Arras(2M050;

Béthune 800;

Boulogne 500;

St-OmerlOOO;

St-Pol 400 :

Montreuil700

Puy-de-Dôme

Pyrénées {Basses-)

Pyrénées ' Hautes-).

Pyrénées- Orient'".

Rhin (Haut-) — Belfort..

Rliônc

Saône (Haute-)...

Saône-et-Loire . . .

Sarthe

Savoie

Savoie (Haute-).. .

Seine

Seine-et-Mnrne . . .

Seine-ct-0'se

Seine-Inférieure - .

1 000, sauf le Havre 1300 et Neufchâtel

Sèvres (Deux-)....

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne .

Var

Vaucluse

Vendée

150, sauf Saint-

Vienne

Vienne (Haute-)...

Yrieix 170

Vosges • .

Yonne

Province d'Alger..

— d'Oran . .

— de Con-

stantine

3. Nomination. — Le décret du 29 juillet 1850 avait renouvelé, à peu de chose près, les anciennes dispositions relatives à Texamen spécial que devaient subir les candidats à l'inspection, mais il en dispensait « les anciens inspecteurs et sous-inspecteurs, les directeurs d'école normale, les principaux de collège, les chefs d'établissements particuliers d'instruction secondaire et les licenciés. » D'un autre côté, l'examen spécial avait lieu au chef-lieu de chaque académie et d'après un programme (arrêté du 6 décembre 1850) à la fois trop restreint et trop vague ; aussi, les épreuves étaient loin d'être équivalentes et toujours probantes. Par suite de ces diverses circonstances, on pouvait craindre qu'il ne s'introduisît dans le personnel des inspecteurs des fonctionnaires peu préparés à leurs délicates fontions. Une réforme s'imposait encore de ce chef. Elle fut opérée par le décret du 5 juin 1880.

Aux termes de ce décret, l'examen préalable est obligatoire pour tout candidat à l'inspection. L'examen a lieu chaque année dans le courant d'octobre. Si les épreuves écrites sont encore subies au chef-lieu de chaque département, elles sont au moins jugées par une commission spéciale et unique siégant à Paris, qui prononce l'admission aux épreuves orales et pratiques.

Les épreuves écrites comprennent deux compositions, l'une sur un sujet pédagogique, l'autre sur un sujet d'administration scolaire.

^ Les épreuves orales consistent en interrogations. L'examen porte sur les matières énumérées dans le programme ci-dessous :

« L Pédagogie.

» 1° L'ÉDUCATION (Principes généraux). — Édu-

cation physique. — Hygiène générale. — Jeux et exoïcices de l'enfant, — Gymnastique.

» Etlucation des sens. — Petits exercices d'observation.

» Education intellectuelle. — Notions sur les facultés intellectuelles. — Leur développement aux divers âges. — Leur culture et leur application aux divers ordres de connaissances. — Hùle de la mémoire, du jugement, du raisonnement, de l'imagination. — La méthode; ses différents procédés; analyse et synthèse; induction et déduction.

» Education morale. — Volonté. — Liberté de l'homme étudiée dans l'enfant. — Conscience morale; responsabilité; devoirs. — Rapports des devoirs et des droits. — Culture de la sensibilité dans l'enfant. — Modification des caracières et formation des habitudes. — Diversité naturelle des instincts et des caractères.

» 2° L'ÉCOLE (Éducation et instruction en commun). — Ecoles. — École maternelle (salle d'asile). — Écoles primaires, élémentaires et S'périeiires. — Cours complémentaires. — Organisation matérielle. — Locaux et mobiliers ; ' matériel d'enseignement. — Collections. — Bibliothèques.

') Orga/iisatio7i pédagogique. — Classement des élèves; programmes ; emploi du temps; journal de classe.

» Formes de l'enseignement; intuition; enseignement par l'aspect; exposition; interrogations ; exercices oraux; devoirs écrits et correction; promenades scolaires.

» Étude des procédés particuliers applicables à l'enseignement de chacune des parties du programme.

» Examens. — Certificats d'études primaires. — Compositions et concours.

» Disci^dine. — Récompenses ; punitions; émulation ; sentiment de la dignité chez l'enfant. — Action personnelle du maître et conditions de son autorité ; ses rapports avec les élèves et les familles.

» 0° HiSTOlHE DE LA PÉDAGOGIE. — PrîncipaUX

pédagogues et leurs doctrines. — Analyse des ouvrages les plus importants.

» II. Législation et administration.

» Lois, décrets, règlements, principales circulaires.

» Ecoles normales primaires. — Conditions d'établissement; recrutement; programmes des études ; enseignement ; régime intérieur ; gestion économique; budget; commission de surveillance.

» Ecoles primaires. — Différentes sortes d'écoles publiques; dispositions relatives à la création et à l'entretien des écoles communales ; écoles mixtes quant au sexe et mixtes quant au culte ; admission des enfants dans les écoles. Gratuité. Construction ; aménagement et hygiène des locaux scolaires. Pensionnats annexés aux écoles publiques. Écoles primaires supérieures ; bourses nationales. Comptabilité des écoles publiques; comptabilité communale et départementale se rapportant au service do l'instruction primaire ; registres scolaires. Écoles libres tenant lieu d'écoles publiques; établissements d'instruction primaires libres.

» Salles d'asile. — Leurs rapports avec la classe élémentaire; leur histoire; leur réglementation spéciale.

» Annexes de V école. — Bibliothèque populaire des écoles ; autres bibliothèques populaires ; cours d'adultes et d'apprentis; conférences et cours publics; musées scolaires; caisses dos écoles ; caisses d'épargne scolaires ; atelier de travail manuel; gymnastique.

INSPECTEURS

INSPECTION

» Personnel. — Instituteurs et institutrices titulaires et adjoints, publics et libres ; nomination ; situation légale; devoirs professionnels ; engagement décennal; traitements; pension de re-

5) Associations vouées à l'enseignement; personnes civiles; libéralités faites aux personnes civiles en vue de l'instruction primaire.

» Autorités préposées à la surveillance et à la direction de l'enseignement primaire.

» Inspecteurs; leurs attributions et leurs rapports avec les autorités, avec le personnel enseignant.

» Bibliothèques pédagogiques.

« Conférences pédagogiques, w

Enfin répreuve pratique consiste dans l'inspection d'une école ou d'une salle d'asile, inspection suivie immédiatement d'un compte-rendu verbal.

Ne peuvent être admis à l'examen que les candidats qui justifient : t° de vingt-cinq ans d'âge ; 2° d'un stage, soit de deux ans comme maîtreadjoint dans une école normale ou comme professeur dans un établissement d'enseignement secondaire public, soit de cinq ans comme instituteur public titulaire ou adjoint (ce dernier délai de cinq ans est réduit à trois ans pour les commis d'inspection en exercice depuis deux ans au moins) ; 3" de l'un des titres suivants : diplôme de bachelier ès-lettres ou ès-sciences, brevet de capacité pour l'enseignement secondaire spécial, brevet supérieur de l'instruction primaire.

Dans les nominations d'inspecteurs primaires, l'administration donne la préférence aux candidats pourvus du nouveau certificat d'aptitude sur ceux q ui ne possèdent que l'ancien, et surtout aux candidats qui joignent, à la possession du nouveau titre, celle des deux certificats d'aptitude à l'enseignement des écoles normales, ou, au moins, de l'un de ces certificats. C'est ce qui résulte des termes d'une circulaire du 12 mai 1881 ; le ministre ajoute : « Je vois dans de telles garanties un double avantage ; il n'est pas douteux, d'abord, qu'un inspecteur primaire possédant ces divers grades n'exerce sur son personnel une action plus efficace; en second lieu, il se trouverait immédiatement remplir les conditions réglementaires pour la direction d'une école normale, qu'il pourrait solliciter ultérieurement sans compromettre son autorité d'inspecteur eu s'exposant aux risques d'un nouvel examen. »

En rapprochant cette déclaration officielle du fait que les fonctions d'inspecteur sont chez nous de plus en plus recherchées et d'un recrutement plus facile, on peut sans trop se hasarder entrevoir pour un avenir prochain le projet de l'administration de tenter un effort de plus pour élever le niveau de l'inspection primaire : ce sera de rendre obligatoire pour les candidats à ces fonctions la possession préalable du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales. Aujourd'hui, en effet, que tous les instituteurs sortant des écoles normales en sortiront avec leur brevet supérieur, ce diplôme h lui seul ne peut plus suffire pour donner à l'inspecteur vis-à-vis de son personnel toute l'autorité nécessaire; et comme un titre plus élevé, le diplôme do professeur d'école normale, lui est indispensable pour terminer sa carrière par une direction d'école normale, il est de prudence et de convenance d'imposer cette garantie de savoir, non pas comme condition d'avancement, mais comme condition d'entrée au cébut de la carrière. Cette exigence n'aura rien d'exorbitant pour les jeunes maîtres qui aspirent en foule à, iin^pection des écoles primaires et qui doivent tenir ù honneur d'être réputés au moins les égaux des maîires-adjoints de nos écoles normales.

INSriXTEURS DU DESSIN. —L'arrêté du 21 mai 1 818 relatil'à l'enseignement du dessin dansles

établissements publics d'instruction primaire prévoyait la nomination d'inspecteurs du de<isi?i choisis par le ministre sur la présentation du Conseil supérieur des beaux-arts. Les Chambres ayant accordé les crédits nécessaires, dix-sept inspecteurs du dessin furent nommés le 31 janvier 1879 par M. Bardoux, alors ministre. Un traitement annuel de 2000 francs leur fut alloué ; ils eurent la mission de surveiller l'enseignement du dessin dans les établissements d'instri/ction primaire et secondaire et dans les écoles municipales de dessin.

Un arrêté du 10 février 1879 , rendu par M. Jules Ferry, détermina l'étendue des circonscriptions d'inspection à chacune desquelles un des dix-sept inspecteurs du dessin devait être attaché. L'académie de Paris fut divisée en trois circonscriptions; les académies de Grenoble et de Chambéry furent réunies en une circonscription unique ; les treize autres académies (l'Algérie étant mise à part) formèrent chacune une circonscription. Les inspections de l'académie d'Alger durent être faites, selon les besoins du service, par l'un des dix-sept inspecteurs spécialement désigné à cet effet.

Le 23 janvier 1880, le ministre releva de leurs fonctions trois inspecteurs du dessin et décida que le nombre des circonscriptions d'inspection serait réduit à douze.

Enfin le 3 octobre 1881 un nouvel arrêté réduisit le cadre de l'inspection de renseignement du dessin à dix inspecteurs, et porta en même temps le traitement de ces fonctionnaires à KOOO francs.

La répartition des départements entre les dix circonscriptions d'inspection du dessin est actuellement (octobre 1882) la suivante :

l'"' circonscription: Seine-Inférieure, Manche, Calvados. Orne, Eure-et-Loir, Eure, Seine, Seine-et-Oise, Sarthe.

2e circonscription: Oise, Aisne, Pas-de-Calais,

Nord, Somme.

3* circonscription: Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Haute -Marne, Vosges, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Aube, Seineet-Marne.

4* circonscription: Finistère, Côtes -du- Nord , Morbihan, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire.

5' circonscription : Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Indre, Haute- Vienne, Cher, Loiret.

6® circonscription : Charente-Inférieure, Charente,

Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, 7® circonscription: Yonne, Nièvre, Allier, Creuse,

Puy-de-Dôme, Corrèze, Cantal, Haute-Loire. 8* circonscription: Côte-d'Or, Doubs, Jura, Saôneet-Loire, Loire, Rhône, Ain, Haute-Savoie, Savoie.

9'' c^rco7^5cn■pù■o/^ .'Basses-Pyrénées, Ardèche, Lot, Aveyron, 'Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Gers, Lozère, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées, Ariège.

lO** circonscription : Gard, Isère,- Drôme, Hautes- Alpes, Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Corse.

L'Algérie forme une circonscription à part. INSPECTION. — Toute institution exige, pour prospérer et se soutenir, l'action continue d'agents spéciaux compétents, chargés de la suivre dans son ensemble et dans ses détails, de vivifier et d'interpréter la pensée qui a présidé à sa création, pour en faire connaître au pouvoir central les résultats et au besoin les lacunes et les imperfections. Tous les grands services publics ou privés, comme les Finances, l'Enregistrement, les Contributions directes ou indirectes, les Pontsetchaussées, les Eaux-et-forêts, les Chemins de fer,

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les Assurances, etc., ont leur personnel do vérificateurs ou d'inspecteurs. Le service du l'Instruction publique ne pouvait échapper à cette nécessité : et nous allons retracer ici brièvement les phases successives de développement de l'inspection en matière d'enseignement dans notre pays, en renvoyant aux articles spéciaux pour les détails ; nous rapprocherons ensuite l'organisation actuelle de l'inspection en France de celle que nous présentent les principaux pays étrangers.

Lorsque la Révolution entreprit de réorganiser Tinstruction publique, elle eut soin de prévoir la création d'un corps d'inspecteurs, comme l'un des rouages essentiels au fonctionnement régulier de l'institution nouvelle. Le plan de Talleyrand disait : « Il sera établi à Paris une administration centrale sous le nom de Commission générale de l'Instruction publique. Ses membres seront au nombre de six, et auront le titre de commissaires de l'Instruction publique. Il sera établi^ sous choque commissaire, un inspecteur. Les inspecteurs pourront être momentanément envoyés dans les divers établissements d'instruction duroyaume, lorsque le commissaire le jugera nécessaire. Les commissaires et les inspecteurs seront nommés par le roi. — Il sera nommé dans chaque directoire de département un membre chargé de la sur» veillance de ce qui concerne l'instruction. »

Le. plan de Condorcet institue toute une hiérarchie de directeurs et d'inspecteurs. Au sommet se trouve le directoire d'instruction, composé de douze membres élus par la Société nationale des sciences et arts (correspondant à l'Institut actuel). Les professeurs et conservateurs de chaque lycée (les lycées de Condorcet correspondent à nos facultés) nomment parmi eux un inspecteur, qui surveille l'enseignement du lycée et correspond avec le directoire national, et un directoire d'instruction, qui inspecte les instituts de l'arrondissement du lycée. Les professeurs et conservateurs de chaque institut (les instituts correspondent à nos lycées) nomment parmi eux un inspecteur, qui surveille l'enseignement de l'institut et correspond avec le directoire du lycée, et un directoire d'instruction chargé de l'inspection des écoles secondaires et primaires de l'arrondissement de l'institut.

Sous la Convention, le plan de Condorcet avait été accepté dans ses grandes lignes par le Comité d'instruction publique; mais en décembre 1793, malgré les efforts de Romme, il fut écarté sous prétexte qu'il créait une corporation pédagogique dangereuse pour la liberté. Après l'avortement successif des projets présentés par les diverses fractions du parti républicain qui se succédèrent au pouvoir, la loi du 3 brumaire an IV, qui réduisit l'instruction primaire au minimum, confia la surveillance des écoles aux municipalités : c'était dire que l'Etat se désintéressait de l'enseignement populaire.

Six ans plus tard, le Consulat, qui venait de créer les sous-préfets, remit entre leurs mains l'inspection des écoles primaires : « Les sous-préfets seront spécialement chargés de l'organisation des écoles primaires; ils rendront compte de leur état, une fois par mois, aux préfets. » (Loi du Cl floréal an X, article 5). Pour que cette mesure eût quelque efficacité, il eût fallu que le pouvoir central, d'où partait désormais toute impulsion, voulût sérieusement le progrès scolaire ; mais comme il resta indifférent, les sous-préfets ne firent rien ou peu de chose.

Le décret de 1808, en organisant l'Université, créa de toutes pièces cette inspection que Talleyrand et Condorcet avaient réclamée, mais il le fit dans un esprit qui n'était plus celui de la Révolution. Il y eut des inspecteurs généraux de f Université, « au nombre de vingt au moins et de

trente au plus, nommés parle grand-maître, partagés en cinq ordres comme les facultés, et cliargés de visiter alt''rnativement les académies pour reconnaître l'état des études et de la discijjline dans les facultés, les lycées et les cllèges » ; audessous, dans chaque académie, se trouvaient un ou deux inspecteurs particuliers, appelés inspecteurs des académies, nommés aussi par le grandmaître, placés sous les ordres des recteurs, et « chargés dé la visite et de l'inspection des collèges, des institutions, des pensions et des écoles primaires. »

La Restauration, sous l'inspiration de MM. de Gérando et Ambroise Rendu, voulut assurer aux écoles primaires les bienfaits d'une inspection plus suivie et plus attentive que ne pouvait lôtre celle des inspecteurs des académies, chargés de trop de soins divers: l'ordonnance du 29 février 181G institua les comités ca7itonaux. Chaque école eut pour surveillants spéciaux le curé et le maire, auxquels le comité cantonal put adjoindre un notable de la commune; les surveillants spéciaux furent tenus de visiter au moins une fois par mois l'école placée sous leur inspection, et d'en rendre compte au comité cantonal.

Un peu plus tard, l'ordonnance du 8 avril 1824, œuvre de Mgr Frayssinous, soustrayait momentament les écoles catholiques à l'action des comités cantonaux pour les placer sous l'autorité directe du clergé; mais sous le ministère Vatimesnil une nouvelle ordonnance, du 21 avril 1828, revenant à la tradition de 1816, abrogea les dispositions fâcheuses édictées en 1824, et créa des comités d'arrondissement ; ces nouveaux comités durent « désigner un ou plusieurs inspecteurs gratuits, chargés de surveiller l'instruction primaire et de faire connaître les résultats de cette surveillance. »

La loi de 1833 s'en tint, pour l'inspection des écoles primaires, au système inauguré parla Restauration : il y eut, près de chaque école communale, « un comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs habitants notables »; en outre il fut formé dans chaque arrondissement « un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire. » Mais M. Guizot ne tarda pas à reconnaître l'insuffisance de cette organisation, et il voulut que le pouvoir central pût intervenir dans la surveillance des écoles par des représentants directs : il créa les inspecteurs primaires (Ordonnance du 26 février 1835). Il n'y eut au début qu'un inspecteur primaire par département. M. de Salvandy adjoignit aux inspecteurs primaires des sous-inspecteiirs (Ordonnance du 13 novembre 1837),quidurentrésider comme ceux-ci au chef-lieu. En même temps, l'ordonnance qui organisait les salles d'asile (22 décembre i837)créait, pour l'inspection de ces établissements, des déléguées spéciales et une déléguée générale.

Le développement considérable qu'avait pris l'instruction primaire à partir de la loi de 1833 fit bientôt sentir la nécessité d'une organisation encore plus complète et plus systématique de l'inspection des écoles. Les divers projets de loi présentés en 1848 eten 1849prévoyaientla création d'inspecteurs supérieurs de l'enseignement primaire, de conseils de perfectionnement placés au chef-lieu du département ; le nombre des sous-inspecteurs devait être augmenté, de façon qu'il y en eût un dans chaque arrondissement. La loi du 15 mars 18S0, quoiqu'elle fût l'œuvre des ennemis de l'Université, dut donner dans une certaine mesure satisfaction à ces besoins nouveaux : elle supprima les sousinspecteurs, mais elle décida qu'il y aurait un inspecteur primaire par arrondissement (sauf les cas, trop nombreux, où deux arrondissements furent réunis): au chef-lieu d'un certain nombre

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de départements, elle installa, à côté du recteur départemental, un inspecteur d'académie ;enhn elle créa deux inspecteurs supérieurs de renseignement primaire. Il y eut en outre dans chaque canton un ou plusieurs délégués* cantonaux nommés pour trois ans par le conseil académique, et chargés de surveiller les écoles primaires publiques et libres du canton; dans les communes de plus de 2 000 habitants, le conseil académique nomma un ou plusieurs délégués* communaux investis de la môme mission.

L'inspection de l'enseignement primaire, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, était désormais constituée dans ses traits essentiels; les modifications et les perfectionnements ne porteront plus que sur les détails.

La loi du 14 juin 1854, qui rétablit les anciennes circonscriptions académiques supprimées en 1850, généralisa l'institution des inspecteurs d'académie: il y en eut désormais autant que de départements (sauf dans la Seine qui en eut huit), et ils furent subordonnés à la fois au préfet et au recteur pour 1rs affaires relatives h. l'enseignement primaire. Le décret du 9 mars 1852 changea le titre des inspecteurs supérieurs en celui à' inspecteurs généraux; le nombre de ceux-ci fut porté à trois (15 février 1H54\ puis à quatre (22 août 1854), et enfin à huit sous la troisième République (29 décembre 1876). Quant aux inspecteurs primaires, le nombre en a été progressivement augmenté, surtout dans ces dernières années : si bien qu'au lieu d'avoir un seul inspecteur pour deux arrondissements, comme ce fut souvent le cas dans les années qui suivirent 1850, on trouve aujourd'hui un certain nombre d'arrondissements divisés en deux ou plusieurs circonscriptions d'inspection primaire. Le nombre de ces circonscriptions a été porté à 479 pour l'année 1882.

L'inspection des salles d'asile (écoles maternelles) a été réorganisée par le décret du 2 août 1881, qui a substitué aux anciennes déléguées générales et déléguées spéciales des salles d'asile, des inspectrices générales ou des inspectrices départementales des écoles maternelles.

.C'est seulement depuis 1879 que le personnel de l'inspection à tous les degrés est exclusivement laïque; jusque-là on voyait figurer, notamment dans les fonctions d'inspecteur d'académie, un certain nombre d'ecclésiastiques.

L'extension qu'a prise en ces dernières années le service de l'enseignement primaire, l'adjonction au programme d'études nouvelles, les unes prescrites par la loi, les autres imposées par les règlements, enfin la nécessité d'un certain nombre d'enquêtes sur des points spéciaux, ont amené l'administration à confier des missions d'inspection ou des inspections temporaires soit à des fonctionnaires délégués à cet effet ou nommés inspecteurs hors cadre, soit à des personnes de bonne volonté investies de ce mandat provisoire. Nous avons parlé, à l'article Impecteicrs généraux, des délégués à cette inspection. Nous renvoyons aussi au mot Enquête. Il y a eu en outre des missions confiées : pour l'inspection de l'enseignement de l'agriculture, notamment à M. Richard (du Cantal) ; pour l'inspection de l'enseignement du dessin, notamment à MM. Ravaisson, Dufrône, Guillaume et aux nouveaux inspecteurs* du dessin; pour l'inspection de l'enseignementde la géographie, notamment à MM.Levas<îeur et Himly ; pour l'inspection de l'enseignement scientifique dans les écoles normales, notamment à MM. Boutan, Focillon, Leyssennc, Seguin, Stanislas Meunier, Bureau, Maes, Girardj etc. ; pour l'inspection de la gymnastique et des exercices militaires, notamment à MM. de Féraudy, Féry d'Esclands, le colonel Riu ; pour l'inspection de l'enseignement du chant, notamment à MM. Laurent de Rillé, Vervoitte, Bour-

gauIt-Ducoudray ; pour l'inspection des cours de coupe e(> d'assemblage ou des examens de clôture de ces cours, notamment à Mme» Bonnet de Malherbe, Cocheris, etc.

lia été nommé, par un arrêté du l**" juillet 1878, un inspecteur des bibliothèques populaires.

Enfin il existait dans un très petit nombre de villes et il existe encore à Paris quelques vestiges d'une inspection municipale, mais enfermée par la loi dans les limites d'une spécialité très restreinte. Le droit à l'inspection étant légalement réservé aux fonctionnaires d'Etat régulièrement nommés et aux autorités désignées dans le texte même de la loi, les inspecteurs et inspectrices institués par la municipalité ne peuvent avoir dans leurs attributions que : l'inspection du matériel, locaux et mobilier, en qualité d'architectes, contrôleurs ou agents municipaux chargés d'une surveillance uniquement matérielle, ou bien l'inspection d'une branche spéciale d'enseignement technique, le dessin, le chant, la gymnastique, les travaux manuels, etc.

En ce qui touche l'inspection des pensionnats déjeunes filles, V. Inspectinces primaires.

En ce qui touche l'inspection des salles d'asile (écoles maternelles), V. Inspectrices des écoles m.aternelles.

Pays étrangefs. — ANGLETERRE. — Lorsque fut organisé en 1839 le Département d'éducation, auquel le Parlement remit le soin de distribuer la subvention annuelle [grant) votée en faveur des écoles élémentaires, ce Département créa un certain nombre d'inspecteurs royaux (Her Majestt/'s inspectors) chargés de visiter les écoles et de désigner celles qui mériteraient d'avoir part à la subvention. L'institution de l'inspection fut régularisée en 1846, lors delà publication des premières Af mutes of Council, œuvre de sir J.-P. Kay-Shuttleworth. Lorsque M. Lowe, devenu chef du Département d'éducation, publia en 1862 son Revised Code et introduisit le principe du payment by results, la tâche do l'inspecteur royal devint presque exclusivement celle d'un examinateur chargé de contrôler, en personne ou par ses délégués, le degré de savoir des élèves des écoles de son ressort, de noter le nombre de passes obtenues dans chacune des branches du programme, et d'évaluer en conséquence, d'après le tarif du code scolaire, le montant de la subvention gagnée par l'école. Ce système d'appréciation des résultats de l'enseignement s'est maintenu .jusqu'à ce jour, malgré les réclamations des instituteurs. Les inspecteurs adressent en outre un rapport annuel au Département d'éducation, et chaque année le Blue-Book publié par cette autorité contient des extraits d'un certain nombre de ces rapports.

En 1879-1880, l'Angleterre et le pays de Galles étaient divisés en 102 circonscriptions d'inspection {Inspectors' districts), avec un total de 265 inspecteurs. Ceux-ci sont répartis en trois classes : les vétérans {Senior inspectors), au nombre de 10, dont deux sont spécialement chargés de la visite des écoles normales ; les inspecteurs ordinaires {lier Majestys inspectors of schoots), au nombre de 134; ei les sous-inspecteurs {Inspectors' assista?its), au nombre de 121.

Il existe en outre h Londres et dans quelques grandes villes des inspecteurs locaux, nommés et rétribués par les Sthool Hoards.

Une réorganisation de l'inspectorat est e.i ce moment à l'étude. M. Mundella, le chef actuel du Département d'éducation, a fait part de ses intentions à cet égard à la Chambre des Communes dans la séance du 28 juillet 1881. Les inspecteurs, a-t-il dit, ne peuvent actuellement suffire à la besogne qui est exigée d'eux et qui s'accroît constamment ; en outre, on se plaint d'un défaut d'u-

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nîformité dans leur manière de procéder : certains inspecteurs sont trop indulgents, d'autres sont trop sévères. La réorganisation projetée porterait remède à ces deux inconvénients. L'Angleterre et le pays de Galles seraient divisés en un certain nombre de grands districts, douze à quinze, à la tête do chacun desquels serait placé un inspecteur en chef; l'inspecteur en chef aurait sous sa direction plusieurs sous-inspecteurs, et ceux-ci pourraient être pris h l'avenir dans les rangs des instituteurs les plus méritants. Les inspecteurs en chef se réuniraient une fois par an à Londres afin de se concerter sur la marche à suivre ; on arriverait ainsi ainsi à un système plus uniforme d'inspection et d'appréciation.

Une instruction traçant aux inspecteurs la march(î à suivre pour l'application du nouveau code scolaire qui doit entrer en vigueur en 1883 a été publiée par le Département d'éducation à la date du 9 août 1882.

AUTRICHE. — Avant la promulgation des lois de

1868 et de 18(9 qui ont consacré la séparation de l'école et de l'Eglise, l'inspection des écoles primaires appartenait au clergé (V. Autriche, p. 154). La loi du 25 mai 1868 sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat a mis un terme à l'ancien ordre de choses : elle stipule (art. 1^') que le droit d'inspection, dans tous les établissements d'instruction, appartient à l'Etat ; le clergé n'est admis à exercer une surveillance que sur l'enseignement religieux. Les autorités civiles créées par cette loi pour la direction et l'inspection des écoles dans chaque province sont un conseil scolaire provincial, un conseil scolaire de district, et un comité scolaire local (art. 10). Les attributions de surveillance que possédaient précédemment les autorités ecclésiastiques sont transférées à ces autorités civiles (art. 11). Les dispositions relatives à la composition et à la compétence des nouvelles autorités scolaires sont arrêtées par la législation spéciale de chaque province (art. 13).

En attendant que les législatures provinciales eussent voté la loi sur l'inspection dont la confection leur était réservée, un décret du 10 février

1869 régla provisoirement la nouvelle organisation. Ce décret a cessé d'avoir son effet dans les différentes provinces, au fur et à mesure de la promulgation de la loi provinciale ; mais il est encore en vigueur dans le Tyrol et dans le territoire de Trieste, qui jusqu'ici ne se sont pas donné la législation prévue par la loi du 25 mai 1868.

Ne pouvant passer en revue toutes les législations provinciales do l'empire cisleithanien, nous donnons, à titre de spécimen, les dispositions adoptées dans la province de Haute-Autriche (loi provinciale du 21 février 1870) :

Il y a dans chaque commune, à côté du comité scolaire local, un inspecteur local {Orlsschulinspektor) nommé par le conseil scolaire de district. Ses fonctions ne sont pas rétribuées.

Dans chaque district, il y a un inspecteur de district {Bezirksschulinspektor), nommé par le ministre. Sa surveillance s'étend à l'enseignement religieux aussi bien qu'à l'enseignement civil. Il adresse ses rapports au conseil scolaire de district. Il est rétribué par lEtat.

Enfin la surveillance générale de l'enseignement dans la province entière est confiée à un inspecteur provincial {Layidesschulmspektof), nommé par le ministre et recevant directement de lui ses instructions. Il adresse ses rapports au conseil scolaire provincial. Il est rétribué par l'Etat.

BELGIQUE. — Le système belge d'inspection des écoles primaires se rapproche sensiblement du système français ; toutefois une part plus large y est faite à l'intervention de l'autorité communale.

Aux termes de la loi du !•' juillet 1879, la sur-

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veillancc des écoles est confiée à l'autorité communale, aux comités scolaires et aux inspecteurs du gouvernement (art. 13).

Le conseil communal peut nommer soit un directeur de toutes les écoles primaires communales, soit un inspecteur communal. Un règlement arrêté par le conseil communal détermine, conformément aux dispositions de la loi et du règlc- [ ment général arrêté par le gouvernement, la manière dont le directeur des écoles ou l'inspecteur communal exerce ses fonctions (art. 17).

Les comités scolaires sont une autorité chargée de la surveillance générale des écoles, et plus particulièrement de ce qui concerne la fréquen- I tation, qu'ils ont pour mission spéciale d'encout rager par tous les moyens possibles. Les circonscriptions dans lesquelles ces comités exercent I leurs attributions sont déterminées par arrêté I royal. Lorsque les écoles d'une même circonscription relèvent d'une seule administration communale, les comités scolaires sont nommés par le conseil communal; dans le cas contraire, ils sont nommés par le ministre de l'instruction publique. Ces comités sont composés de trois membres au moins et de sept membres au plus (art. 18-21). ' Les inspecteurs du gouvernement sont de deux catégories ; les inspecteurs principaux et les inspectées cantonaux.

11 y a dans chaque province un ou plusieurs inspecteurs principaux. Ces fonctionnaires sont nommés et révoqués par le roi. Ils inspectent au moins une fois en deux ans toutes les écoles de leur ressort (art. 14). En outre, l'inspecteur principal est tenu de présider annuellement au moins une des conférences d'instituteurs établies par l'article 25 de la loi (art. 26) .

Des inspecteurs principaux, au nombre de six, désignés parmi leurs collègues par arrêté royal, font partie du conseil de perfectionnement de l'enseignement primaire, dont les membres sont nommés pour trois ans (art. 27). C'est à ce conseil que tous les inspecteurs principaux sont tenus de présenter un rapport annuel sur la situation de l'instruction primaire dans leur ressort (art. 28). Il y a dans chaque ressort d'inspection principale des inspecteurs cantonaux nommés et révoqués par le gouvernement. Le nombre des inspecteurs cantonaux et leurs circonscriptions sont déterminés par le gouvernement, de manière que chacun d'eux puisse visiter, au moins deux fois l'an, les écoles de son canton scolaire. L'inspecteur cantonal est placé hiérarchiquement sous les ordres de l'inspecteur principal ; il est rétribué par l'État (art. 15).

L'inspecteur cantonal se met en rapport avec les administrations communales, les comités scolaires, le directeur ou l'inspecteur communal. L'une de ses inspections annuelles comprend, outre l'examen de l'école au point de vue des méthodes suivies et des progrès des élèves, la visite minutieuse du local et de ses dépendances, du mobilier, des collections, de la bibliothèque, ainsi que du jardin annexé à l'école; le collège des bourgmestre et échevins est invité à se faire représenter à cette inspection. L'inspecteur cantonal consigne le résultat de chacune de ses visites dans un registre. 11 adresse à l'inspectenr principal, tous les trois mois, un rapport our la situaiion de l'instruction primaire dans les communes qu'il a parcourues; il instruit toutes les affaires que l'inspecteur principal lui soumet et fait à celui-ci toutes les propositions qu'il croit utiles (art. 24). Il réunit en conférence sous sa direction, au moins une fois par trimestre, les instituteurs de son ressort (art. 25).

L'arrêté royal du 9 août 1879 a réglé le nombre et les circonscriptions des ressorts d'inspection principale (au nombre de 18) et des cantons sco-

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laires (au nombre de 80). L'arrêté du 11 août 1879 a fixé h 8000, 6750 et 6500 francs lo traitement minimum des trois classes d'inspecteurs principaux, et à 4200, 3600 et 3000 francs le traitement minimum des trois classes d'inspecteurs cantonaux Le traitement maximum, plus élevé dans chaque classe de 500 fr. pour les inspecteurs principaux et de 300 fr. pour les inspecteurs cantonaux, peut s'obtenir au bout de trois ans de service'. Le traitement maximum des inspecteurs principaux et des inspecteurs cantonaux de première classe peut être augmenté de 500 francs par arrêté royal. Les inspecteurs touchent en outre des indemnités casuelles pour la visite des écoles et autres services.

Un arrêté royal du 17 août 1882 a institué un certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal de l'enseignement primaire. Nul ne peut désormais être nommé à ces fonctions s'il n'esj porteur de- ce certificat, lequel s'obtient à la suite d'un examen comprenant : 1° une composition écrite sur un sujet pédagogique ; 2° des épreuves orales portant sur la pédagogie et la méthodologie, sur la connaissance raisonnée des programmes des écoles primaires et gardiennes, sur la loi scolaire et les arrêtés organiques; 3° une épreuve pratique consistant dans l'examen d'une école suivi du compte-rendu verbal de cette inspection. Ne peuvent être admis à l'examen que les candidats qui justifient 1° du diplôme d'instituteur primaire ou de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ; 2° d'au moins huit années de pratique dans une école publique, primaire, moyenne ou normale.

Il n'existe pas en Belgique, au-dessus de l'inspection cantonale et provinciale, une inspection générale. Ce rouage a paru superflu, vu le peu d'étendue du territoire. D'ailleurs la présence dans le conseil de perfectionnement de six inspecteurs principaux qui se rendent périodiquement de leur province h la capitale pour prendre part aux délibérations de ce conseil, peut jusqu'à un certain point être considérée comme un équiva/ent de ce qu'on obtient en France au moyen . de l'inspection générale.

ESPAGNE. — Le décret du 30 mars 1849 a créé l'inspection provinciale de l'enseignement primaire, en même temps qu'il modifiait l'organisation des écoles normales. Un certain nombre d'écoles normales étaient supprimées : les directeurs de ces écoles devenaient inspecteurs de la province où l'école avait eu son siège ; et quant aux provinces qui conservaient leur école normale , le gouvernement devait veiller à ce qu'elles fussent également pourvues d'inspecteurs. Les trois provinces basques n'eurent qu'un inspecteur unique. En même temps le décret instituait six inspecteurs généraux de l'enseignement primaire.

Cette organisation a été modifiée par le décret du 19 juin 1874. L'inspection générale de l'enseignement primaire n'existe plus. L'inspection des établissements d'instruction publique, dit le décret, a lieu par les inspecteurs généraux de l'instruction publique, par les recteurs, et par les inspecteurs de l'enseignement primaire. Les inspecteurs généraux, exclusivement attachés désormais au service de l'enseignement supérieur, visitent les universités et les autres établissements qui relèvent directement du ministère ; les recteurs (ou chefs des dix districts universitaires) inspectent les établissements d'enseignement secondaire, les écoles spéciales, et les écoles normales primaires ; enfin l'inspection des écoles primaires continue à être confiée aux inspectées primaires provinciaux.

Pour être nommé inspecteur provincial, il faut ou bien posséder le diplôme de fin d'études de l'école normale centrale, et avoir enseigné pen-

dant cinq ans dans une école primaire publique ou pendant dix ans dans une école libre ; ou bien avoir subi un examen spécial devant les professeurs de l'école normale centrale (Décret du 10 décembre 18(i8).

Le traitement des inspecteurs est fixé par la loi organique du 9 septembre 1857 à 10000 réaux dans les provinces de première classe, 9000 réaux dans celles de seconde classe, et 8 000 réaux dans celles de troisième classe. Ils sont en outre divisés en classes personnelles pour l'avancement sur place : ceux de la première classe personnelle touchent un supplément de traitement de 3000 réaux, ceux de la seconde classe un supplément de 1 000 réaux. Les frais de tournées ont été fixés à 10 francs par jour par l'arrêté du 15 mars 1876.

Les juntes provinciales d'instruction publique et les juntes locales d'enseignement primaire ont aussi leur part, que nous allons indiquer, dans le service de l'inspection.

Les inspecteurs provinciaux visitent les écoles publiques et les écoles privées, ces dernières seulement au point de vue de la morale, de l'hygiène et de la statistique. Ils doivent employer à ces visites au moins six mois de l'année. Le recteur détermine chaque année le territoire que doit visiter chacun des inspecteurs provinciaux de son district académique ; il peut leur assigner, au besoin, un champ d'inspection situé en dehors des limites de la province de leur résidence. La junte provinciale arrête ensuite l'itinéraire de l'inspecteur, sous l'approbation du recteur. A l'occasion de la visite des écoles d'une commune, l'alcade convoque la junte locale d'enseignement primaire, à laquelle l'inspecteur fait part de ses observations. L'inspecteur doit adresser tous les huit jours un rapport au président de la junte provinciale ; ce rapport est transmis au recteur, qui adresse annuellement au ministère un résumé des résultats de l'inspection de chaque province (règlement général du 20 juillet 1859). A côté de l'inspection civile, la loi scolaire de 1857 accorde au clergé un droit de contrôle spécial :

« Les autorités civiles et académiques veilleront à ce qu'il ne soit apporté aucun empêchement, dans les établissements d'instruction, tant publics que privés, à l'exercice du droit des évêques, qui ont la charge de veiller sur la pureté de la doctrine, de la foi et des mœurs, et sur l'éducation religieuse de la jeunesse. Quand un prélat diocésain remarquera que dans les livres classiques, ou dans l'enseignement des maîtres, il est donné cours à des doctrines préjudiciables à la bonne éducation religieuse de la jeunesse, il en avertira le gouvernement, qui prendra les mesures nécessaires après avoir entendu le conseil royal de l'instruction publique, et avoir pris au besoin l'avis d'autres prélats et du Conseil d'Etat. » (Loi du 9 sept. 1857, art. 295 et 296.)

HOLLANDE. — L'inspection locale est exercée par le cullège des bourgmestre et échevins. Le conseicommunal peut confier le soin de cette inspecj tion à une commission locale. (Loi du 17 août 1878, art. 70). La commission locale exerce sa surveillance sur toutes les écoles de la commune où se donne l'enseignement primaire ; elle les visite au ! moins doux fois par an ; elle adresse au conseil ! communal, avant le 1*"^ mars de chaque année, un ! rapport sur la situation de l'enseignement primaire dans la commune, et envoie une copie de ce rapport au surveillant scolaire d'arrondissement I (art. 73).

j L'inspection gouvernementale s'exerce au moyen ■ des inspecteurs (inspecteurs), des surveillants scolaires de district {districts-schoolopzie7icrs), et des aurvei'lants scolaires d'arrondissement (arrondis- ! sements-schoolopzieners). Le ressort des inspec-

INSPECTION

INSPECTION

teurs comprend une ou plusieurs provinces, celui des surveillants de district l'un des districts en lesquels les provinces sont partagées au point de vue scolaire ; chaque district est divise en deux arrondissements au moins, à l'inspection de chacun desquels est préposé un surveillant d'arrondissement. Les fonctionnaires de ces trois ordres sont nommés par le roi, et rétribués par TEtat : les inspecteurs et les surveillants de district ont un traitement fixe, les surveillants d'arrondissement ne touchent que des indemnités de déplacement. (Art. 67-6.9.)

Les surveillants d'arrondissement adressent tous les trois mois un rapport au surveillant de district dont ils dépendent; les surveillants de district adressent chaque année, avant le 1*' mai, un rapport à l'inspecteur, et en envoient copie à la députation permanente de la province. Les inspecteurs s'efforcent, tant en visitant personnellement les écoles de leur ressort, qu'en s'entendant verbalement ou par correspondance avec les surveillants de district et d'arrondissement, les commissions et les administrations communales, d'améliorer et de faire prospérer l'instruction primaire ; ils renseignent le ministre sur tous les points sur lesquels leur avis est demandé ; ils présentent chaque année, avant le 1" juillet, au ministre, un rapport sur la situation de l'enseignement primaire dans la ou les provinces qu'ils sont chargés d'inspecter. (Articles 75-77.)

ITALIE. — La loi du 13 novembre 1859 avait institué trois inspecteurs généraux de l'instruction publique, dont un pour l'enseignement primaire ; un inspecteur des écoles normales et techniques; dix-sept inspecteurs provinciaux des écoles primaires, et un nombre considérable d'inspecteurs d'arrondissement. Cette organisation a été modifiée par le décret du 22 septembre 1867. Ce décret a supprimé les inspecteurs généraux et les inspecteurs provinciaux; il a placé, au chef-lieu de chaque province, un provéditeur des études (provveditore agli studi), qui relève directement du ministre, et, de concert avec le conseil scolaire provincial, dirige et surveille les établissements d'enseignement secondaire et primaire de son ressort. Sous les ordres du provéditeur sont placés les inspecteurs d'arrondissement (ispettori di circondorio)y dont la mission est de visiter les écoles primaires. Dans chaque mandement (subdivision de l'arrondissement), il y a un délégué de mandement {delegato mandamentnle), qui y représente le conseil scolaire provincial , et qui exerce sa surveillance à la fois sur les écoles primaires et sur les établissements d'enseignement secondaire.

Les provéditeurs sont nommés par le roi, les inspecteurs d'arrondissement et les délégués de mandement par le ministre.

Il a été créé par le décret du 6 mars 188 J un certain nombre d'inspecteurs centraux, représentants directs du ministre, et chargés par lui de la surveillance générale de l'enseignement.

Un décret royal du 21 août 1881 a institué un certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur d'arrondissement. Ce certificat s'obtient à la suite d'un examen qui comporte une double épreuve écrite, et une épreuve orale consistant en interrogations sur les matières du programme des écoles normales, et particulièrement sur la pédagogie et la législation scolaire. Ne sont admis h, subir cet examen que les seuls instituteurs primaires, parce que, dit le préambule du décret, « ce sont eux qui, par l'expérience acquise dans l'école, sont les plus aptes à remplir les fonctions d'inspecteur. » Pour se présenter à l'examen, un instituteur doit être pourvu du brevet supérieur, et dun certificat du conseil scolaire provincial attestant que le candidat a enseigné avec distinc-

tion dans les écoles publiques pendant six années consécutives.

PRUSSE. — Antérieurement à 1872, l'inspectioi» des écoles primaires était entre les mains du clergé. La loi du 11 mars 1872 sur l'inspection édicta les dispositions suivantes : « La surveillance de tous les établissements d'instruction et d'éducation, tant publics que privés, appartient à l'Etat. En conséquence, toutes les autorités et tous les fonctionnaires chargés de cette surveillance agissent comme mandataires de lEtat. La nomination des inspecteurs locaux et des inspecteurs de district, ainsi que la délimitation de leurs ressorts d'inspection, n'appartiennent qu'à l'filtat. Le mandat confié par l'Etat aux inspecteurs de l'école primaire, lorsqu'il est accepté à titre de fonction accessoire ou honorifique, est révocable en tout temps. Toutes les dispositions contraires sont abrogées. Les communes conservent la part qui leur est acquise dans la surveillance des écoles. La direction de l'enseignement religieux, conformément à l'article 24 de la constitution du 31 janvier 1850, est réservée aux diverses communions religieuses. »

En conformité de cette loi, les inspecteurs scolaires, même lorsqu'ils sont des ecclésiastiques (ce qui est le cas encore aujourd'liui pour la plupart des inspecteurs locaux), relèvent de l'Etat seul, et ils reçoivent de lui leur mandat.

Dans chaque régence [Reqieruiig), il y a une commission des affaires ecclésiastiques et scolaires {Kirchen- und Schulkommission), qui fait partie intégrante de la première division de l'administration de la régence, et qui est chargée de la haute surveillance de tout ce qui concerne l'enseignement primaire dans le ressort. La régence a pour agents d'exécution les inspecteurs de district [Kreisschulinspektoren) et les inspecteurs locaux (Loka/schulinspektoren). Les inspecteurs de ces deux catégories sont nommés par la régence, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à titre d'emploi honorifique ou accessoire {Ekrenamt ou Nebenomt) ; s'il s'agit d'inspecteurs recevant une rétribution de l'Etat, la nomination est soumise à la ratification du ministère.

Dans chaque régence, les attributions des inspecteurs sont déterminées par un règlement particulier.

SUISSE. — L"n certain nombre de cantons ont des inspecteurs scolaires chargés de visiter les écoles primaires. Ils sont nommés par l'autorité executive cantonale, et adressent des rapports à la direction de l'instruction publique du canton. Il n'existe pas d'inspecteurs fédéraux, attendu que jusqu'ici la Suisse ne possède pas de loi fédérale organisant d'une manière uniforme l'instruction primaire.

UNION AMÉRICAINE. — On peut assimiler jusqu'à un certain points aux inspecteurs scolaires des pays européens les surintendants, qui sont un rouage essentiel de l'organisation de l'instruction publique aux Etats-Unis, avec cette différence toutefois que les surintendants sont des administrateurs en même temps que des surveillants. La plupart des villes ont leur surintendant local {city superinteiident) ; dans un certain nombre d'États, il y a des surintendants de comté {countij superinlendcnts) ; enfin chaque État, sauf de rares exceptions, a un surintendant général (state supcrintendeni). Ces divers fonctionnaires sont nommés, les uns par les conseils scolaires des villes, les autres par les électeurs du comté ou de lEtat tout entier, ou par la législature de l'Etat. Le système américain d'administi-aiion et d'inspection a été exposé en détails à rariicle États-Unis (pages 929-^*32).

irVSrECTlO.N .MÉDICALK DES ECOLES. — Unô circulaire du ministre de l'instruction publique aux

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