‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 20 sur 573 · INSPECTION MÉDICALE · texte numérisé non relu

INSPECTION MÉDICALE

INSPECTRICES

préfets, en date du 14 novembre 1879, a prescrit d'organiser dans toute la France le service de l'inspection médicale des écoles primaires, qui existait déjà à Paris et dans quelques grandes \illes. Cette circulaire étant, jusqu'à présent, le seul document oîficiel relatif à cette importante question, nous la reproduisons ci-dessous : • a Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur l'utilité qu'il y aurait, au point de vue de l'hygiène des écoles primaires, à organiser dans tous les départements un service de médecins inspecteurs de ces écoles.

» L'inspection primaire a, sans doute, le devoir de veiller à ce que les locaux scolaires soient établis dans des conditions satisfaisantes de salubrité et d'installation ; mais les inspecteurs primaires, quels que soient d'ailleurs leur zèle et leur vigilance, ne possèdent en général que des connaissances médicales imparfaites, et certaines circonstances susceptibles d'influer sur la santé de la population enfantine peuvent leur échapper.

» 11 m'a donc paru qu'il y a là une lacune à combler, et j'ai cherché les moyens de remédier à un état de choses qui ne peut se prolonger sans inconvénient.

» Le service d'inspection médicale des écoles primaiies pourrait être organisé sur les bases suivantes :

» Il y aurait dans chaque canton un ou plusieurs médecins chargés de visiter, dans leurs tournées de clientèle, les écoles publiques, au double point de vue de la salubrité des bâtiments et de l'état sanitaire des élèves. Ils auraient pour mission de veillera ce que les conditions hygiéniques soient exactement remplies, d'adresser aux maîtres et aux familles des conseils opportuns, et de fournir à l'occasion des renseignements utiles à l'administration.

» Ce .service d'inspection médicale, que je désire voir organiser dans toute la France, fonctionne déjà dans quelques grandes villes et en particulier à Paris, où il donne d'excellents résultats; déjà, en ce qui concerne spécialement les salles d'asile, l'article 16 du décret du 21 mars 1855 a prescrit la visite hebdomadaire d'un ou de plusieurs médecins nommés par le maire.

î> Je me plais à penser que ce projet ne rencontrera dans l'application aucune difficulté sérieuse, Les hommes de bonne volonté ne manqueront certainement pas pour remplir ces fonctions de haute confiance, pour lesquelles une légère rétribution pourrait au besoin être votée par les communes intéressées. Je ne doute pas qu'en faisant appel au dévouement du corps médical, toujours prêt chez nous à servir la chose publique, vous ne trouviez dans votre département le nombre de médecins nécessaire à l'organisation d'un service qui est digne de toute votre sollicitude. »

Nous empruntons à un volume que vient de publier la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle, l'Eude et les progrès de l^hi/giè?ie en France de 1878 à 1882, par MM. II. Napias et A.-J. Martin (Paris, G. Massœi, 1882), les détails qui suivent sur l'organisation actuelle de l'inspection médicale des écoles à Paris et à Lyon.

C'est en 1879 que le Conseil général de la Seine a décidé l'institution de ce service pour les écoles communales et les salles d'asile. Ces éiablissements sont groupés en circonscriptions d'inspection, de façon que chaque circonscription ait un effectif de ^0 à 25 classes, chaque salle d'asile étant comptée pour doux classes. Les médecins inspecteurs doivent justifier du titre de docteur ; ils sont nommés par le préfet, d'après une liste de présentation dressée en nombre triple par les médecins de chaque circonscription. La nomination est faite pour trois ans. JLes médecins inspec-

teurs reçoivent un traitement de 600 francs par an. Il a été ainsi créé dans le département de la Seine 114 places de médecins inspecteurs; ils doivent visiter deux fois par mois toutes les écoles ou salles d'asile de leur circonscription. Après chaque inspection, et au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures, le médecin inspecteur doit adresser au maire de l'arrondissement un bulletin destiné à faire connaître la situation sanitaire de l'établissement visité. Les maires des arrorjdissements font établir un relevé des propositions contenues dans les bulletins des médecins inspecteurs, et ils doivent saisir sans retard l'administration centrale de toutes celles qui leur paraîtraient prendre un caractère d'urgence ; ils réservent, pour les soumettre à un examen plus approfondi, et, au besoin, pour les communiquer à la délégation cantonale, celles qui, ne répondant pas à des nécessités pressantes, comporteraient une décision d'un caractère général, ou impliqueraient des remaniements importants dans l'aménagement des locaux. Les détails du service des médecins inspecteurs ont été fixés par un règlement spécial en date du lO juillet 18T9.

A Lyon, le service d'inspection médicale existe depuis le 1" janvier 1880. Les médecins sont nommés au concours ; la durée des fonctions est de six ans (non renouvelables), et le roulement est organisé de telle sorte qu'il y ait un concours tous les deux ans. Le premier concours a eu lieu en septembre 1879 pour six places, et deux places supplémentaires ont été créées après un an d'exercice. La ville de Lyon est donc partagée en huit circonscriptions d'inspection médicale : chacune d'elles comprend une douzaine d'écoles primaires, plus quatre à six salles d'asile. Les médecins inspecteurs doivent faire deux visites par mois dans les écoles, quatre visites par mois dans les salles d'asile. Chaque visite est suivie d'un rapport adressé à la mairie. Le traitement alloué aux inspecteurs est de 1 500 francs

On pourra consulter, sur la question de l'inspection médicale des écoles, l'ouvrage de M. le D"" Pliant sur l'Hygiène scolaire (Hachette et C'®, 4e édition, 1880), une brochure de M. le D' Delvaille, de Bayonne, ïlnspection médicale des écoles primaires, 1880, et le rapport de M. le professeur Layet, de Bordeaux, sur les Ecoles communales de la Gironde considérées au point de vue de r/v/gièjie, 1882.

INSFJiCTUICl-S DES ECOLIS MATERNEL- LES. — L'ordonnance du 22 décembre 1837 avait remis l'inspection des salles d'asile, aujourd'hui appelées écoles maternelles, à des dames inspectrices, à des dcléguées spéciales, et à une déléguée générale. Les dames inspectrices étaient nommées par le préfet sur la présentation du maire ; il y en avait une pour chaque établissement ; leur'mission était gratuite. Les déléguées spéciales étaient nommées par le recteur, et à Paris par le ministre ; elles étaient rétribuées sur les fonds départementaux ou communaux. La déléguée générale était nommée par le ministre, et rétribuée sur les fonds du ministère.

Le décret du 21 mars 1855, qui réorganisa les salles d'asile, porte ce qui suit : « Le ministre de l'instruction publique et des cultes peut, selon les besoins du service, déléguer pour l'inspection des salles d'asile, dans chaque académie, une dame rétribuée sur les fonds de l'Etat. Nulle ne peut être nommée déléguée spéciale si elle n'est pourvue d'un certificat d'aptitude. Le recteur de l'académie détermine l'ordre des tournées des dames déléguées spéciales et en règle l'itinéraire. Il transmet au ministre, avec son avis, les rapports généraux que les dames lui adressent. Le ministre place ces rapports sous les yeux du comito * central de patronage. Les déléguées spéciales

INSPECTRICES

INSPECTRICES

correspondent directement avec les comités de patronage de leur circonscriptioD, et envoient à cliaquo inspecteur d'académie un rapport spécial Bur les salles dasile du département (art. 17).

j) Il y a près du comiic central de patronage des salles d'asile deux déléguées générales rétribuées sur les fonds de l'Etat et nommées par le* ministre de l'instruction publique. Les déléguées générales sont envoyées par le ministre partout où leur présence est jugée nécessaire; elles s'entendent avec les déléguées spéciales, et provoquent, s'il y a lieu, les réunions des comités locaux de patronage; elles rendent compte au ministre et au comité central, et ne décident rien par elles-mêmes » (art. 18).

Le nombre des déléguées générales fut porté à quatre par le décret du 20 février 1872, et un cinquième poste fut créé en 1878.

Un décret du 22 mars 1879 supprima les emplois de déléguées spéciales. Cette suppression était motivée en ces termes dans le rapport du ministre :

« Les déléguées générales, dans leurs tournées annuelles, aident les directrices des salles d'asile de leurs conseils, stimulent le zèle des autorités, propagent les bonnes méthodes, constatent et comparent les résultats obtenus. D'autre part, les comités locaux, composés de mères de famille, suivent dans le vif des détails journaliers l'application des principes qui doivent présider à la première éducation de l'enfance.

» Entre ces deux autorités, est-il nécessaire d'établir une déléguée spéciale pour chaque académie? L'expérience a été faite, et elle ne semble pas apporter de sérieux arguments en faveur de ce rouage intermédiaire. On comprendrait très bien l'utilité de placer à la tête de chaque département une inspectrice départementale qui aurait sur tout le personnel de son ressort une influence immédiate et constante. Mais le nombre et la nature des établissements à inspecter ne justifiant pas actuellement une aussi grande dépense, l'État s'est borné à établir une déléguée spéciale par académie... C'est en réalité une déléguée générale à poste fixe, chargée plusieurs années de suite d'un même groupe de départements. Il y a là une sorte do double emploie. Ces considérations m'ont convaincu des avantages que présenterait la suppression des déléguées spéciales et l'augmentation du nombre des déléguées générales. »

Ce même décret portait en conséquence à huit le nombre des déléguées générales, et fixait leur traitement à 5000 fr. pour celles de première classe, à 4000 et 4500 fr. pour celles de seconde classe, à 3000 et 3500 fr. pour celles de troisième classe.

Deux ans plus tard, vu le développement qu'annonçait devoir prendre l'institution des salles d'asile, transformées en écoles maternelles, l'administration jugea le moment venu de créer cette inspection départementale dont le rapport que nous venons de citer avait signalé l'utilité éventuelle. Tout le service de l'inspection des écoles maternelles reçut une nouvelle organisation par le décret du 2 août 1881. Aux termes de ce déciet, cette inspection est exercée :

1° Par des inspeclrkes générales (les anciennes déléguées générales);

2° Par des inspectrices départementales.

Les inspectrices générales et départementales sont nommées par le ministre.

Nulle ne peut être nommée inspectrice générale sans avoir au moins trente-cinq ans d'âge et cinq ans de service dans l'enseignement public ou libre, et sans être pourvue : 1° du brevet supérieur; 2° du certificat d'aptitude à la direction des écoles maternelles; 3° du certificat d'aptitude à i inspection des écoles maternelles.

Une inspectrice générale fait partie du Comité consultatif de l'enseignement primaire au ministère de l'instruction publique.

Nulle ne peut être nommée inspectrice départementale sans avoir trente ans d'âge et trois ans de service dans l'enseignement public ou libre, et sans être pourvue : 1" du brevet supérieur ou, à son défaut, du brevet élémentaire complété par le certificat d'aptitude pédagogique ; 2° du certificat d'aptitude à la direction des écoles maternelles ; 3° du certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles.

Les inspectrices départementales visitent deux fois par an, au moins, les écoles maternolU's de leur ressort et adressent à l'inspecteur d'académie un rapport spécial sur chaque école, à la suite de chaque inspection.

Elles donnent leur avis sur la nomination et la révocation des directrices et sous-dircctrices d'écoles maternelles publiques, ainsi que sur les récompenses qui peuvent leur être accordées.

L'inspection des écoles maternelles libres porto sur la morale, l'hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois.

Les aspirantes au certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles doivent :

1°^ Etre âgées de vingt-cinq ans au 1«' janvier de l'année où a lieu l'examen ;

2" Justifier de trois ans au moins de service dans renseignement public ou libre;

3° Être pourvues, indépendamment du certificat d'aptitude à la direction d'une école maternelle, soit du brevet supérieur, soit du brevet élémentaire complété par le certificat d'aptitude pédagogique.

L'examen se compose de trois sortes d'épreuves: Epreuve écrite. -- Un sujet de pédagogie appliquée aux écoles maternelles. — Trois heures sont accordées pour cette composition.

Epreuve orale. — Questions, tirées au sort, sur la législation et l'administration des écoles maternelles. La durée de l'épreuve ne dépasse pas une demi-heure. — Une demi-heure de préparation est accordée aux aspirantes. Elles ne devront avoir aucun livre.

Epreuve pratique. — Inspection dune école maternelle et rapport oral sur cette inspection.

Toutes les épreuves ont lieu à Paris. (Arrêté du 27 juillet 1882.)

11 n'y a eu jusqu'à ce jour que deux sessions de ce nouvel examen ; et déjà les critiques auxquelles il peut prêter se sont vivement exprimées. Le rapport de la commission à la suite de la session d'octobre 1882, présenté par le président, M. Pécaut, signale l'insuffisance des garanties qu'ofifrirait l'examen s'il était maintenu dans sa forme actuelle. A supposer que l'emploi spécial d'inspectrice des écoles maternelles doive subsister comme fonction distincte, la première condition à remplir serait d'en relever le caractère et d'en mieux assurer l'autorité en rompant décidément avec l'absurde préjugé qui porte à croire que, pour le gouvernement des petits enfants et des écoles qui les reçoivent, il faut de moindres qualités et des aptitudes inférieures, u Le temps approche, dit M. Pécaut, où nos institutrices, même les meilleures, que dis je, surtout les meilleures, loin de croire déroger en s'appliquant à cette œuvre si délicate de l'éducation de la première enfance, voudront y consacrer quelques années de leur jeunesse. La loi a préparé de loin ce changement dans nos mœurs scolaires en assimilant dès à présent les directrices et les adjointes brevetées d'écoles maternelles aux directrices et aux adjointes d'écoles primaires. » Par une conséquence toute naturelle, on devra demander aux

INSPECTRICES

INSPECTRICES

inspectrices de ces établissements, non pas seulement les quelques connaissances superficielles et improvisées de pédagogie et d'administration que comportent les épreuves aujourd'hui exigées, mais une solide culture préalable, un fonds d'études générales, en un mot une instruction égale ou analogue à celle qui est requise des professeurs et des directrices d'école normale.

Mais par cela môme que ce personnel d'inspectrices des écoles maternelles sera devenu un personnel d'élite présentant à un si haut degré la réunion de tant de qualités rares du cœur et de l'esprit, il n'y aura plus de raison pour limiter son action aux seules écoles maternelles. Quoi de plus naturel alors que d'acquiescer à ce qui a toujours été la secrète ambition des anciennes déléguées? Toutes rêvaient d'être chargées de l'inspection des écoles primaires, et même des écoles normales de filles. A plusieurs reprises, des arrêtés et des circulaires ont dû réprimer ce besoin d'extension de leurs attributions réglementaires. On n'aura plus à s'y opposer quand les titres et la valeur propre du nouveau personnel lui donneront le surcroît d'autorité nécessaire ; de sorte que, soit par cette voie, soit par une voie plus courte si le Parlement crée d'emblée des inspectrices primaires *, il est dans les vraisemblances de la situation de voir disparaître l'inspection spéciale des écoles maternelles.

INSPECTRICES PRIiMAlRES. — Le principe de l'inspection féminine dans les écoles de filles n'est pas nouveau dans notre législation, mais il n'y a reçu jusqu'à présent qu'une application intentionnellement très limitée. Le décret du 31 décembre 1853, tout en soumettant les « écoles communales ou libres de filles, quant à l'inspection et à la surveillance en ce qui concerne l'externat, aux autorités instituées par les art. 18 et 20 de la loi du 15 mars 1850, » ajoutait cependant (art. Il) : « Le recteur (c'est depuis 1854 le préfet) délègue lorsqu'il y a lieu des dames pour inspecter aux termes des articles 50 et 53 de la loi du 15 mars 1850 l'intérieur des pensionnats tenus par des institutrices laïques. » Quant aux pensionnats tenus par « des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées », l'inspection en est confiée par l'art. 12 du même décret à « des ecclésiastiques nommés par le ministre de l'instruction publique sur la présentation de l'évêque diocésain ». Les écoles congréganistes de filles ayant été jusqu'à nos jours de beaucoup les plus nombreuses et ayant représenté longtemps aux yeux de l'opinion régnante la forme essentielle et normale de l'enseignement des filles, les emplois d'inspectrices sont restés presque inconnus, sauf dans de très grands centres où l'administration soit municipale, soit préfectorale a cru devoir les instituer pour la surveillance des pensionnats laïques. Le département de la Seine a été le premier et longtemps le seul à entretenir des inspectrices des pensionnats, auxquelles so sont ajoutées des inspectrices du matériel des écoles, des inspectrices spéciales du chant, du dessin, de la couture, de la gymnastique, etc., la plupart employées ou déléguées à litre municipal. Ces emplois spéciaux ne se sont pas confondus avec ceux des déléguées des salles d'asile ou inspectrices des écoles maternelles, qui ont reçu une existence légale.

A mesure que l'enseignement laïque des filles s'est relevé dans notre pays, et bien qu'il soit encore loin d'avoir atteint son développement normal, on s'est préoccupé do la qucbiion de savoir si la direction et l'impulsion à donner à ce nombreux personnel féminin ne devrait pas être confiée à des femmes.

Théoriquement, on ne voit pas pourquoi ce serait nécessairement à des inspecteurs hommes

que devrait appartenir à tout jamais le contrôle dô l'enseignement des filles. En supposant que des femmes se présentent aux examens du certificat d'aptitude à l'inspection primaire, on ne voit pas de quel droit ce titre, si elles le conquièrent à .l'examen, pourrait leur être refusé. On voit au contraire très aisément, et sans qu'il soit besoin d'insister, qu'il y a dans la surveillance d'un personnel féminin, dans l'examen de certaines questions touchant à la tenue des écoles, dans la conduite de certaines enquêtes disciplinaires, une foule de circonstances délicates où un inspecteur est fort mal à sa place et où ce qu'il peut faire de mieux est de s'abstenir et de se taire. De là l'idée toute simple et si difficile à combattre de créer des inspectrices primaires.

On y a opposé des difficultés pratiques qui, pour être réelles, ne sont peut-être pas insurmontables : d'abord et essentiellement, la nouveauté de l'institution qui effraie, ou du moins qui surprend et alarme; on se demande comment se ferait le départ des attributions entre l'inspecteur de l'arrondissement et l'inspectrice, si elle existait à côté de lui au même titre que lui ; comment ils se mettraient d'accord pour les méthodes, la direction pédagogique, les conseils relatifs à l'enseignement, et mille autres détails. On s'inquiète aussi des difficultés matérielles et des scrupules de convenance auxquels pourrait donner lieu cette vie nécessairement ambulante d'une femme obligée à de continuelles allées et venues dans toute une circonscription rurale. On prétend enfin qu'à en juger par les exemples qu'ont pu fournir les rares fonctions administratives où des femmes ont été admises, il leur est en général plus difficile qu'aux hommes de garder un certain degré d'impartialité, de calme, de mesure, de patience; de se défendre contre l'influence d'idées préconçues ou de prédilections involontaires, d'éviter les conflits et de porter en tout la largeur de vues et l'esprit de concession qui est l'âme même de la vie administrative. La plupart de ces objections sont susceptibles d'être levées dès qu'on le voudra sérieusement. Quant à tous les arguments qu'on peut être tenté de tirer des insuccès de telle ou telle expérience faite jusqu'ici, nous croyons qu'il faut les récuser absolument : il ne faut pas juger de ce que serait un personnel nombreux et larg3ment recruté d'après des règles précises, à la lumière des concours et des examens publics, par ce qu'ont pu être les très rares personnes qu'une administration préfectorale ou municipale chargeait, sans aucun titre de capacité, d'une inspection mal définie, mal comprise, à peine prise au sérieux par celles mêmes qui l'exerçaient, et considérée par tous les autres comme une sorte de sinécure déguisant une faveur. Bien que cela puisse paraître un paradoxe, il est plus facile d'organiser d'une manière irréprochable et vraiment efficace un service de cent ou cent cinquante inspectrices tirant leurs droits de l'examen e*; leur mandat de la loi, qu'un cadre flottant d'unp dizaine de déléguées prises au choix, sans titres publics et sans mission bien déterminée. Ce sont, semble-t-il, ces considérations qui ont prévalu dans ces derniers temps et qui finiront par l'emporter en France au sein du Parlement, Il n'est pas impossible que notre pays ait l'honneur d'être le premier à constituer d'une façon

[ complète et générale ce personnel féminin de l'in-

! spection primaire des écoles. La grande commission de l'enseignement primaire, présidée par M. Paul

\ Bert, en avait admis le principe dans ses premiers rapports de 1S7(> à 1879. Depuis, l'idée s'est précisée, et la proposition de loi sur l'organisation de

j renseignement primaire, présentée à la Gliarabrft des députés le 7 féviicr 188"2 par M. Paul Bert, prévoit la création d'inspectrices primaires, La

commission chargée d'examiner cntte proposition et le projet de loi de M. Jules Ferry, dépose peu de jours avant, s'est montrée favorable à cette nouvelle création. Le projet de la commission dit, à Tarticle 57 : « Il y a dans chaque département au moins une inspectrice primaire, que le directeur * départemental emploiera quand et comme il le jugera utile h l'inspection des pensionnats et des écoles de filles. Les emplois d'inspectrice départementale des salles d'asile sont supprimés, »

Dans son rapport, la commission motive de la manière suivante le contenu de cet article : « La seule innovation importante, relativement à l'inspection primaire, est la création, dans chaque département, d'une place au moins d'inspectrice primaire. Nous ne pouvions penser à placer à côté de chaque inspecteur une inspectrice. Sans parler des tiraillements qui ne pourraient manquer de surgir, l'inspection est un rude métier, où il faut savoir braver le mauvais temps, les accidents d'un voyage à pied, à cheval, dans des voitures publiques. Il n'en est pas moins vrai qu'une inspectrice placée sous la direction et à la disposition du directeur départemental lui rendra de grands services, et pour l'inspection des pensionnats de filles, et pour certaines enquêtes délicates. »

Ces nouvelles inspectrices seraient soumises, dans le projet de la commission, aux mêmes conditions de nomination qne les inspecteurs primaires (trente ans d'âge et la possession du certificat d'aptitude) ; elles seraient, comme ces derniers, divisées en trois classes pour le traitement.

INSTINCT. — V. le même mot dans la II« Partie.

INSTITUT NATIONAL. —Il existait en France, avant la Révolution, six académies ayant leur siège à Paris : VAca'/éntie française, fondée par Richelieu en 1635 ; V Académie de peinture et sculpture^ fondée par JWazariii en 1G48; ï Académie des inscriptions et belles-lettres, fondée par Colbert en 1664; V Académie des ficiences, fondée par Colbert en 1066; VAcidémie de musique, fondée la même année ; et V Académie d' architecture ^ fondée en 1671.

Dans son rapport sur rinstruction publique présenté au nom du Comité de constitution (10 septembre 1791), Talleyrand proposa à la Constituante de supprimer les Académies existantes et de les remplacer par un grand Institut national. Voici les passages principaux de son projet de décret :

a 1. Les Académies et sociétés savantes entretenues aux frais du Trésor public, les chaires établies à Paris au Jardin du roi, au Collège royal, à celui de Navarre, à l'Hôtel des Monnaies, au Louvre, au Collège des Quatre-Nations, pour l'enseignement de la littérature, des mathématiques, de la chimie et de quelques parties de la physique, de l'histoire naturelle, et de la médecine «eront supprimées, et il y sera suppléé comme il suit.

» 2. Il sera établi à Paris un grand Institut, qui sera destiné au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts.

'> 3. Cet Institut sera composé de l'élite des hommes reconnus pour être les plus distingués dans tous les genres de savoir, et dont les uns se reuniront à des jours marqués pour conférer ensemble sur la manière de hâter les progrès de leurs travaux, tandis que les autres enseigneront ces divers arts et sciences à ceux qui désireront s instruire dans ce que ces connaissances offrent de plus difficile et de plus élevé.

» 4. L'Institut national sera divisé en deux grandes sections dont chacune sera composée de dix classes.

» 5. L'une de ces sections, qui sera celle des l" Partie,

sciences philosophiques, des belles-lettres et des beaux arts, compiendra : l^la morale; i>° la science des gouvernements; ^i" l'iiistoire et les langues anciennes et les antiquités; 4" l'histoire et les langues modernes ; 5" la grammaire ; G" l'éloquence et la poésie ; 7° la peinture et la sculpture ; 8° l'architecture décorative -jT la musique; 10" l'art de la déclamation.

» 6. L'autre section, qui sera celle des sciences mathématiques et physiques et des arts, comprendra : 1° les mathématiques et la mf^canique ; 2° la physique; 3° l'astronomi*;; 4" la chimie et la minéralogie; 5° la zoologie et l'anatomie; 6* la b)tanique; 7" l'agriculture; 8'' l'art de guérir; 9° l'arciiitecture sous le rapport de la construction; iO" les arts.

» ... 16. Le nombre des membres de chaque division ou classe de l'Institut sera fixé comme il suit :

» La première division, formée des six premières classes de la sfction des sciences philosophiques, belles-lettres et beaux-arts, sera coniposée de 6i membres, savoir : de 8 pour la classe de morale ; de 8 pour celle de la science des gouvernements ; de 12 pour la classe d'histoire et des langues anciennes et des antiquités ; de i2 pour celle de l'histoire et des langues modernes; de 8 pour la classe de grammaire ; et de KJ pour celle d'éloquence et de poésie.

» La seconde division, formée des six premières classes de la section des sciences mathématiques et physiques et des arts, sera également composée de 64 membres, savoir : de 16 pour la classe de mathématiques et de mécanique ; de 8 pour celle de physique ; de 8 pour celle d'astronomie; de 12 pour la classe de chimie et de minériilogie ; de 12 pour la classe de zoologie et d'anatomie; et de 8 pour celle de botanique.

» La classe d'agriculture sera composée de 60 membres.

» La classe de l'art de guérir sera composée des personnes les plus habiles dans les différentes partie de ces arts, c'est-à-dire dans la médecine, dans la chirurgie, dans la pharmacie, et dans l'art vétérinaire ; elle sera formée de 60 membres. «

(Le projet de décret n'ind ique pas le nombre des membres des quatre dernières classes de la première section, peinture et sculpture, architecture décorative, musique, art de la déclamation, ni des deux dernières classes de la deuxième section, architecture sous le rapport de la construction, et arts) .

«... 22. Les chaires annexées à l'Institut national pour l'enseigneme nt de ce qu'il y a de plus transcendant et de plus élevé dans les connaissances humaines seront les suivantes :

» 1° Pour la logique, la morale et la science des gouvernements, deux chaires;

» 2° Pour l'histoire et les langues anciennes et pour les antiquités, deux chaires;

» 3° Pour l'histoire et les langues modernes, pour l'histoire de France, pour l'étude des titres, diplômes et médailles, deux chaires ;

» 4" Pour la grammaire, une chaire;

» b° Pour l'instruction des sourds et muets, une chaire ;

» 6° Pour celle des aveugles, une chaire ;

» 7» Pour l'éloquence et la poésie, deux chaires ;

» 8° Pour les mathématiques et la mécanique considérées dans toute leur étendue, trois chaires ;

» 9» Pour la physique expérimentale, une chaire ;

a 10" Pour l'astronomie, une chaire ;

)) 11" Pour la chimie, la minéralogie, la métallurgie et la chimie des arts, deux chaires ;

» 12° Pour la géographie souterraine, etc., une chaire ;

» 13" Pour la zoologie, c'est-à-diro pour la cou

naissance de toutes les classes d»animaux, trois chaires ;

« 14° Pour l'anatomie humaine et comparée, pour la physiologi e expérimentale, deux chaires ;

» 16° Pour la botanique, une chaire ;

» 16° Pour l'agriculture, c'est-à-dire pour l'économie rurale et domestique et pour la botanique des arts, deux chaires ;

» 17° Pour l'enseignement de ce qui concerne : 1° la nature et le traitement des épidémies ; 2° les épizooties ; 3° les divers objets de salubrité publique, trois chaires ;

» 18° Pour l'enseignement des beaux-arts et des arts mécaniques, dont les écoles seront annexées à l'Institut, un nombre de chaires indéterminé.

» ... 30. A l'Institut national seront annexés tous les établissements publics relatifs aux lettres, aux sciences et aux arts; ainsi toutes les bibliothèques publiques, le Muséum, les diverses cellections de machines, d'instruments de physique et d'astronomie, de chirurgie, de matière médicale, de médailles, de statues, de tableaux, les jardins de botanique, etc., lesquels sont dans le domaine de la nation, seront attachés à cet Institut, lequel n'appartenant lui-même à aucun département, mais étant un centre unique d'émulation et de travail, ne sera occupé que du soin de recueillir et de répandre sur toutes les parties de l'empire les connaissances utiles à la culture des arts et au perfectionnement de l'esprit. »

L'Institut tel que le concevait Talleyrand était donc à la fois une académie et une école, et toutes les connaissances humaines devaient y être représentées.

Le plan de Condorcet, présenté à la Législative en avril 1792, modifia le projet de Talleyrand sur plusieurs points essentiels. L'Institut, qui prenait le nom de Société nationale des sciences et arts, était divisé en quatre classes : sciences mathématiques et physiques, sciences morales et politiques, applications des sciences aux arts, littérature et beaux-arts. Ces classes se subdivisaient en sections de la manière suivante :

Sciences mathématiques et physiques : l» Analyse mathématique, 16 membres; 2° Mécanique rationnelle, astronomie, 16 membres; 3° Physique, 16 membres ; 4° Chimie et minéralogie, 16 membres ; 5° Botanique et physique végétale, 16 membres; 6° Zoologie et anatomie, 16 membres.

Sciences morales et politiques : 1° Métaphysique et théorie des sentiments moraux, 12 membres; 2° Droit naturel, droit des gens et science sociale, 12 membres; 3° Droit public et législation, 12 membres; 4" Economie politique, 12 membres ; 5° Histoire, 12 membres.

Applications des sciences aux arts : 1° Physique médicale et chirurgie, 24 membres ; 2° Hygiène, 12 membres; 3° Art vétérinaire, 12 membres; 4° Agriculture et économie rurale, 24 membres ; 5° Art des constructions, 12 membres ; 6" Hydraulique, 12 membres; 1° Navigation, 12 membres; 8° Machines et instruments, 12 membres ; 9° Arts mécaniques, 12 membres; 10° Arts chimiques, 12 membres.

Littérature et beaux-arts : i° Grammaire et critique, 16 membres; 2° Langues, 16 membres; 3° Eloquence et poésie, 16 membres; 4° Antiquités et monuments, 16 membres ; 5" Peinture, sculpture, architecture, 16 membres ; 6° Musique et déclamation, 8 membro^s,

La Société devait s'adjoindre en outre 30 membres étrangers.

Les attributions de la Société nationale des sciences et des arts devaient ôtro : 1° de surveiller et diriger l'instruction générale ; 2° de contribuer au perfeciionncmcnt et ;\ la simplilication de l'enseignement ; 3» de reculcx, par des découver-

tes, les limites des sciences et des arts; 4" de correspondre avec les sociétés savantes étrangères, pour enrichir la France des découvertes des autres nations.

Comme autorité supérieure chargée de l'administration générale de l'instruction publique, la Société nationale devait élire chaque année dans son sein douze personnes (trois pour chacune de classes) pour former le directoire d'instruction. Chaque classe de la Société nationale devait élire les professeurs de lycées de la classe correspondante ; ceux-ci à leur tour devaient élire les professeurs des instituts, et à ces derniers devait appartenir la nomination des instituteurs des écoles secondaires et primaires.

Avec Condorcet, l'Institut, sous le nom de Société nationale des sciences et arts, devenait donc un véritable ministère de l'instruction publique.

Les plans de Talleyrand et de Condorcet demeurèrent à l'état de simples projets. C'est à la Convention qu'il était réservé de réaliser, en lui donnant une forme nouvelle, et en négligeant les parties reconnues inexécutables de ces deux projets, l'idée présentée à la Constituante et à la Législative.

Le 8 août 1793, la Convention votait le décret suivant ; « Toutes les Académies et sociétés littéraires, patentées ou dotées par la nation, sont supprimées. » C'était le premier pas dans la voie nouvelle, c'était la reproduction du premier article du projet de Talleyrand. Grégoire, le rapporteur du décret, avait proposé d'ajouter : « La Convention nationale charge son Comité d'instruction publique de lui présenter incessamment un pian d'organisation d'une société destinée à l'avancement des sciences et des arts. » Mais la Convention ajourna toute décision sur ce sujet.

Deux ans plus tard, Boissy d'Anglas, rapporteur de la Commission des Onze, chargée de rédiger un nouveau projet de constitution, disait à la Convention (5 messidor an III) : « Nous vous proposons de créer un Institut national, qui puisse offrir, dans ses diverses parties, toutes les branches de l'enseignement public, et, dans son ensemble, le plus haut degré de la science humaine ; il faut que tout ce que les hommes savent y soit enseigné dans la plus haute perfection ; il faut que tout homme y puisse apprendre à faire ce que tous les hommes de tous les pays, embrasés du feu du génie, ont fait et peuvent faire encore ; il faut que cet établissement honore, non la Irance seule, mais l'humanité tout entière, en l'étonnant par le spectacle de sa puissance et le développement de sa force, v Boissy d'Anglas, on le voit, à l'exemple de Talleyrand, concevait l'Institut comme un corps enseignant. Mais cette manière de voir ne prévalut pas.

La Constitution de l'an III, votée le 5 fructidor, compléta ce que le décret du 8 août 1793 avait commencé. Ce fut elle qui créa l'Institut national. On y lit, à l'article 298: « Il y a pour toute la République un Institut national charge de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences. »

Restait à organiser cette nouvelle création. Ce fut l'œuvre du décret du 3 brumaire an IV, dont le rapporteur fut Daunou. Voici le texte du titre IV de ce décret, consacré à l'Institut ;

« Titre IV. — Institut national des sciences et des arts.

» Art. 1*'. — L'Institut national des sciences et des arts appartient à toute la République ; il est fixé à Paris. Il est destiné : l°à perfectionner les sciences et les arts par des recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec les sociétés savantes et étrangères ; 2° ti suivre, conformément aux lois et arrêtés du Directoire exécutif, les travaux scienti

Page 1