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quées par l'article 25 do la loi du 15 mars 1850 (possession du brevet de capacité ou d'uno équivalence).
» Art. 3. — Les instituteurs suppléants peuvent être chargés par les recteurs des académies (les préfets) de la direction, soit des écoles publiques dans les communes dont la population ne dépasse pas 500 âmes, soit des écoles annexes dont l'établissement serait reconnu nécessaire.
» Ils remplacent temporairement les instituteurs communaux en cas de congé, de démission et de révocation, de maladie ou de décès.
» Art. 4. — Les instituteurs suppléants dirigeant des écoles publiques reçoivent un traitement dont le minimum est fixé ainsi qu'il suit, y compris le produit de la rétribution scolaire :
» Instituteurs suppléants de l"classe, 500 francs ;
» Instituteurs suppléants de 2« classe, 400 francs.
» Il est pourvu au traitement et au logement des instituteurs suppléants conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1850.
» Le traitement des instituteurs suppléants remplaçant des instituteurs communaux est fixé par le recteur de l'académie (le préfet). Il peut être prélevé sur le traitement du titulaire.
» Le passage d'un instituteur suppléant de la deuxième ù, la première classe ne peut avoir lieu sans changement de résidence.
» Le nombre des instituteurs suppléants de première classe ne peut excéder, dans chaque département, le tiers du nombre des instituteurs suppléants. »
Comme on le voit, le décret confondait sous la dénomination commune de suppléants des instituteurs dirigeant d'une façon permanente les écoles de petites communes ou des écoles annexes, et des instituteurs remplaçant momentanément un instituteur titulaire empêché.
Le décret du 20 juillet 1858 améliora la position des suppléants en décidant qu'à partir du l*' janvier 1859 il n'y aurait plus qu'une classe unique d'instiiuteurs suppléants, dont le traitement était fixé au chiffre minimum de 500 francs.
Deux ans plus tard, un autre décret, du 29 décembre 1860 abolit l'institution des suppléants. Il porte ce qui suit :
« A partir du 1'' janvier 1861, il ne sera plus nommé d'instituteurs primaires suppléants.
» Les instituteurs suppléants actuellement en exercice pourront être, sur l'avis des inspecteurs d'académie, nommés immédiatement instituteurs communaux, et ils jouiront en conséquence du traitement minimum de COO francs déterminé par l'article 38 de la loi du 15 mars 1850. »
Mais, si l'on supprimait les postes permanents d'instituteurs suppléants rétribués sur les fonds communaux et départementaux, on ne faisait pas disparaître la nécessité où l'administration pouvait se trouver de pourvoir d'urgence au remplacement momentané d'un instituteur malade ou en congé. On continua donc à donner, lorsque les circonstances l'exigeaient, des remplaçants aux instituteurs communaux empêchés : seulement le traitement du remplaçant était purement et simplement prélevé sur celui du titulaire.
Dans quelques départements, les Conseils généraux, trouvant injuste de faire supporter à l'instituteur titulaire les frais que pouvait exiger j5on remplacement pour cause de maladie, votèrent des crédits pour permettre h l'administration de prendre h sa charge les dépenses occasionnées par ces suppléances. Mais il n'en fut p .s ainsi partout, et l'état de choses qui résultait du décret du 29 décembre 18G() souleva des plaintes légitimes. Toutefois, pendant plus de vingt ans, les réclamations du personnel enseignant primaire restèrent vaines; et ce fut seulement le 12 mai 1881 qu'une circulaire de M. Jules Ferry aux préfets
»rint mettre un terme à cette situation anormale.
« Mon attention a été appelée, dit cette circulaire, sur l'utilité qu'il y aurait à créer, dans chaque département, un certain nombre d'emplois d'instituteurs suppléants, chargés, en cas de maladie des instituteurs titulaires, de remplacer momentanément ces fonctionnaires dans la direction de leur école.
» Vous avez été certainement frappé, comme je l'ai été moi-même, des conséquences extrêmement regrettables qu'entraîne l'absence de ces suppléants, particulièrement quand il s'agit d'écoles à un seul maître. Qu'arrive-t-il en effet, quand ce maître tombe malade? Si sa maladie est de courte durée, les familles prennent patience, et le dommage qu'en éprouvent les enfants peut facilement se réparer. Il n'en est déjà plus de même, lorsque l'école reste fermée audelà d'une semaine... Le mal est bien autrement grave, lorsque, la maladie de l'instituteur se pro'ongeant, les classes demeurent suspendues pendant plusieurs semaines, comme cela arrive encore fréquemment. Dans ce cas, et quel que soit leur désir de ménager une situation digne d'intérêt, les familles et les autorités locales vous adressent leurs réclamations, et vous n'avez qu'un moyen de donner satisfaction à ces justes doléances, c'est de nommer un instituteur suppléant. Mais à ce suppléant il faut une indemnité, et comme il n'y a qu'un traitement inscrit au budget municipal, cette indemnité est nécessairement prélevée sur le traitement du titulaire. Elle ne saurait être inférieure à un traitement mensuel d'adjoint, c'està-dire à cinquante francs environ ; et, prise sur un traitement qui ne s'élève qu'à cent et même à soixante-quinze francs, elle constitue une charge écrasante pour le modique budget de l'instituteur malade. En sorte que vous vous trouvez dans cette alternative, ou de laisser en souffrance les intérêts scolaires qui vous sont confiés, ou de diminuer, jusqu'à les réduire presque à néant, les ressources d'un malheureux fonctionnaire, et cela précisément au moment où ses besoins et ses dépenses s'accroissent. Aussi n'est-il pas rare de voir des maîtres atteints par la maladie dissimuler leur état à leurs chefs, se le dissimuler à euxmêmes, et compromettre leur santé, plutôt que de se résigner à la cruelle nécessité d'une suppléance.
» Le service de l'instruction primaire est le seul qui n'ait pas àsadisposition de ces agents auxiliaires, qui lui seraient cependant plus nécessaires qu'à aucun autre service, eu égard au personnel extrêmement considérable de ses fonctionnaires. Dans toutes les autres administrations, il y a des surnuméraires, des employés auxiliaires qui font, quand il est nécessaire, des intérims, sans qu'il en résulte un dommage pour le fonctionnaire empêché. Ajouterai-je que dans l'enseignement congréganiste, lorsqu'un instituteur est malade, la congrégation ne l'abandonne pas et est en mesure de lui trouver un suppléant? Nous ne pouvons souffrir que nos écoles et notre personnel laïques soient l'objet d'une moindre sollicitude.
)> Du reste, l'institution des maîtres suppléants n'est point une nouveauté ; grâce à la généreuse initiative de quelques Conseils généraux, elle existe dans plusieurs départements, et c'est parce que je sais les services qu'elle y rend que je vous serais particulièrement reconnaissant si vous parveniez à l'organiser, à bref délai, dans le département que vous administrez.
» Il vous appartiendra, après vous en être entendu avec M. l'inspecteur d'académie, de déterminer, suivant les besoins de votre département, le nombre des emplois de cette nature qu'il y aurait lieu de créer. Toutefois, mais sans rien
INSTITUTEUR SUPPLÉANT — 13Go — INSTRUCTION PUBLIQUE
vouloir prescrire h cet égard, je crois devoir vous faire connaître qu'à mon avis, il conviendrait de nommer un instituteur suppléant ou une institutrice snpplcantc dans ciiaque circonscription scolaire. Ces auxiliaires, ayant le titre et le traitement d'instituteur adjoint, seraient à la disposition de l'administration départementale, et seraient envoyés où besoin serait, pour y faire des suppléances. Entre temps, ils seraient attachés aux bureaux de l'inspection académique ou de l'inspecteur primaire, et pourraient ôtre chargés de l'expédition de certaines écritures. Un crédit dont vous calculerez l'importance serait inscrit au budget départemental, pour, avec les cartes do voyage à prix réduit délivrées par les inspecteurs, couvrir leurs frais de déplacement. Les traitements des suppléants seraient soumis à retenue, et vous les choisiriez de préférence parmi les bons élèves-maîtres sortants, à condition de ne pas les laisser plus d'une année dans ces fonctions provisoires.
X Quant à la dépense qui résultera de l'organisation de ce service, je ne doute pas que, dans sa sollicitude pour les écoles et pour les maîtres, le Conseil général do votre département ne consente à en prendre une partie à sa charge. En ce qui me concerne, je suis disposé à venir en aide à ces assemblées, en participant à la dépense totale, et, dùt-il en résulter un léger accroissement de dépense pour le budget de l'Etat, je m'adresserai avec confiance au Parlement, dont le concours est acquis d'avance à tout ce qui intéresse le progrès do notre enseignement national. »
Une seconde circulaire en date du î) novembre 1881 a fait connaître que, dans l'opinion du ministre, et comme conséquence du vote de la loi du 10 juin 1881 sur la gratuité, c'est à l'Etat qu'il appartient d'assurer le traitement des instituteurs suppléants.
« C'est en me plaçant dans cet ordre d'idées, ajoute le ministre, que j'ai décidé le prélèvement de ce traitement sur les fonds de subvention, c'està-dire sur les crédits inscrits à l'article 4 du souschapitre II du budget départemental ou, lorsque ces crédits seront épuisés, sur les ressources qui figurent au chapitre 34, article !«', § l*^ du budget de mon ministère.
» J'ai décidé, en outre, qu'il sera créé :
» Un emploi d'instituteur suppléant dans les départements où le nombre des écoles laïques est inférieur à 400 ;
» Deux emplois dans ceux où il y a de 400 à 600 écoles, et trois au-dessus de COO.
» Quant aux institutrices suppléantes, il y en aura une ou deux, suivant les besoins.
» Le traitement des instituteurs suppléants sera de 1200 f-ancs, celui des institutrices de lOUO francs. Dans ce chiffre sera comprise Tindemnité de logement.
» En ce- qui concerne les allocations à attribuer aux instituteurs suppléants pour leurs frais de déplacement, ces allocations devront être acquittées au moyen de crédits que les Conseils généraux ouvriront sur les ressources propres des départements.
» Il importe de remarquer, en effet, que les siippléances constituent, en réalité, un service départemental, attendu que le département est tenu, aux termes de la loi du 1.^ mars 1850, d'assurer le recrutement du personnel enseignant pour les écoles primaires. 11 paraît donc équitable que les ressources du budget local concourent à la dépense.
» Les Conseils généraux qui ont inscrit au souschapitre IV du budget spécial des sommes pour le service des suppléances devront, à la session d'avril prochain, être appelés à délibérer pour faire connaître l'emploi qui devra être fait des crédits
qu'ils ont votés et que jo maintiendrai en réglant les budgets de l'instruction primaire, n
INSTITUTION. — Pour l'explication de la signification ancienne de ce mot , V. l'article Inslituteur, Institutrice. Pour ce qu: concerna; ce mot pris au sens à.'écol'i privée, de pensionnat primaire ou secondaire de garçtms ou de filles, V. Pension, l^en.sionnal.
INSTITUTRICE. — V. Instituteur.
IKSTUUCTiON CIVIQUE. — V, Civique {Instruction).
INSTUUCTION PUBLIQUE. — L'idée d'une instruction publique, au sens où ce mot est entendu par la démocratie contemporaine, est une idée moderne ; nous dirons plus : c'est une idée qui pour la première fois a été conçue et formulée dans son intégrité par la Révolution française.
Jetons un rapide coup d'œil sur ce qufi nous offrent à cet égard les autres temps et les autres pays. Comme il s'agit pour nous, non pas d'écrire une histoire, mais de mettre en relief des idé^;s générales en les dégageant à dessein des considérations accessoires et des tempéraments que les faits se chargent toujours d'y apporter, on ne s'étonnera pas de ce que ce résumé pourra sembler parfois présenter de trop rigoureux et de trop absolu.
Les sociétés antiques, quelle que fût d'ailleurs la différence de leurs institutions politiques particulières, avaient toutes conçu l'éducation des enfants de la même façon : il s'agissait pour elles, non d'assurer à lindividu les moyens de développer en toute liberté et le plus complètement possible ses facultés, mais de jeter les futurs citoyens en quelque sorte dans le même moule, de les façonner selon un type uniforme, jugé le plus propre à assurer la conservation et la prospérité de l'État. Un homme politique français, le tribun Jacquemont, a très bien fait ressortir ce caractère général de l'éducation telle que l'ont conçue les Grecs et les Romains :
« Quelle qu'ait été la forme de ces gouvernements de l'antiquité, dit-il, leur durée dépendait bien moins de la nature de leurs constitutions que du principe qui les animait tous. C'était lui qui imprimait le mouvement et l'existence à ces corps mal organisés, et le gage de la prospérité nationale ne se trouvait que dans l'esprit public, qui tenait les passions et les mœurs constamment asservies au principe de chaque gouvernement. Cet esprit public était divers dans les divers États, les dispositions, les habitudes et les vertus qu'il commandait n'étaient pas les mêmes dans une démocratie et une aristocratie; il différait encore dans les républiques différemment organisées; et celui de Sparte ne pouvait ressembler à celui d'Athènes ou de Rome.
» Selon que le principe du gouvernement était plus ou moins favorable à l'exercice des facultés naturelles, l'esprit public qui devait le soutenir était plus ou moins difficile à créer : et la mesure même de cette difficulté était précisément celle de la nécessité de son existence ; car l'esprit public devait être d'autant plus fort que l'institution politique était plus faible. Aussi était-ce principalement vers ce point que le génie du législateur dirigeait ses vues et ses puissants efforts. Ce n'était pas assez d'avoir fixé l'organisation permanente de l'État : il fallait que des notions profondément inculquées dès l'enfance, et fortifiées dans tous les âges de la vie, que des habitudes devenues ineffaçables par des exercices violents et continuels, en un moi, qu'une éducation propre et extraordinaire vînt soutenir ces édifices fragiles, qui s'écroulaient bientôt lorsque les mœurs se corrompaient et que l'esprit public prenait une direction étrangère.
» Le but de cette éducation n'était point de répandre, autant qu'il est possible, dans l'universa-