‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 26 sur 573 · INSTITUTEUR LIBRE,INSTITUTR1CE LIBRE · texte numérisé non relu

INSTITUTEUR LIBRE,INSTITUTR1CE LIBRE

— V. Liberté de L'enseignement, Libres {Ecoles).

INSTITUTEUR PRIVÉ, INSTITUTRICE PRI- VÉE.— \. Libres {Ecoles) et Privé {Enseignement).

INSTITUTEUR SUPPLÉANT. — La loi du 15 mars 1850 n'avait créé que deux catégories d'instituteurs, les titulaires et les adjoints. C'est dans le décret du 31 décembre 1853, relatif à la nomination des instituteurs, qu'il est question pour la première fois d'instituteurs suppléants. Voici le texte des articles de ce décret qui concernent les suppléants :

« Art. l". — Nul n'est nommé définitivement instituteur communal s'il n'a dirigé, pendant trois ans au moins, une école en qualité d'instituteur suppléant, ou s'il n'a exercé pendant trois ans, à partir de sa vingt et unième année, les fonctions d'instituteur adjoint.

» Art. 2. — Nul ne peut être nommé instituteur suppléant s'il ne remplit les conditions indi-

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