‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 289 sur 573 · PRESTATIONS · texte numérisé non relu

PRESTATIONS

PRIÈRE

institut, comme instituteur communal, vous avez, après l'accomplissement des conditions ci-dessus indiquées, à délivrer à la fois à l'instituteur qui arrive une ampliation de sa nomination, et une lettre d'exeat à celui qui part. Vous ne rendrez à ce dernier son brevet de capacité que lorsque lui ouïe supérieur vous exposeront qu'étant présenté pour une école communale dans un autre départemant, il a besoin de déposer son brevet à l'appui de sa nouvelle présentation. Dans tous les cas, vous serez ainsi averti à temps du changement qui se préparerait. »

Le ministre rappelait à cette occasion que nul maître adjoint congréganiste ne peut être nommé dans une école communale sans l'agrément du préfet, agrément que ce fonctionnaire ne doit donner qu'après avoir reçu sur le nouveau maître tous les renseignements indiqués ci-dessus.

L'art. 3 de la loi du 28 mars 1882 a abrogé le § 2 de l'art. 31 de la loi du 15 mars 1850 aux termes duquel les consistoires jouissaient du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

Cette abrogation et la distinction qui existe ainsi aujourd'hui sous ce rapport entre le culte catholique et le culte protestant ont été expliqués comme il suit par M. Ribière dans son rapport au Sénat :

« Les congrégations catholiques conservent leur droit de présentation. Il faut s'expliquer le sens exact de la loi.

» Constatons un fait. Une commune a demandé et obtenu que son école fût dirigée par un instituteur appartenant à une congrégation religieuse. Il faut donc choisir et nommer un membre de cette congrégation : la nomination sera faite par le préfet. Mais le choix, comment se fera-t-il? Il ne peut, en réalité, avoir lieu que sur la présen^ tation du supérieur de la congrégation. La loi de 1850 avait donc deux motifs pour accorder ce droit de présentation : 1° le caractère confessionnel de l'école; 2° un fait, une nécessité qui s'imposait. Aujourd'hui le premier motif disparaît, mais le second subsiste et il a semblé suffisant à la Chambre et à votre commission. Si les protestants avaient des établissements congréganistes auxquels une commune voulût emprunter un instituteur, leur droit serait le même. Mais ils n'ont pas d'établissements de ce genre, et ils ne peuvent plus avoir d'écoles confessionnelles. On ne peut donc plus comprendre ni justifier un droit de présentation au profit de leurs consistoires. »

[Ernest Cadet.]

PRESSE. — V. Périodiques.

PRESTATIONS EN NATURE. — Les prestations en nature mentionnées dans la législation de l'enseignement primaire comprennent : 1° des fournitures se rapportant au chauffage et à Téclairage dans les écoles normales; 2° des avantages accordés aux maîtres et aux maîtresses internes, et aux gens de service de ces établissements, en dehors de leur traitement ou de leurs gages, du logement et de la nourriture.

Ces fournitures et ces avantages ont été déterminés une première fois par le décret du 26 décembre 1855 (art. 23, 24 et 25); et les dispositions contenues dans ces articles sont restées en vigueur pendant vingt-six ans. La réglementation actuelle, hxée d'abord par le décret du 1" août 1881, a été arrêtée définitivement par les articles 8 et 9 du décret du 29 juillet 1882, qui a abrogé le précédant.

Nous donnons ici le texte des articles 15, 16 et 17 de 1 instruction ministérielle du 23 avril 1883 qui précisent et développent les termes du nouveau décret :

« Art. 15. — Les dépenses d'infirmerie s'appliquent exclusivement aux élèves-maîtres et aux

maîtres internes. Tous les frais de médicaments et de consultations reconnus nécessaires par le médecin de l'école doivent ôtre supportés par l'établissement.

» Art. 16. — Il n'est dû de chauffage et d'éclairage particuliers que pour le cabinet du directeur et celui de l'économe, pour la salle des réunions de la commission de surveillance et pour les chambres des maîtres internes. Pour chacun de ces services, la commission de surveillance fixe par quotités les prestations du combustible et du luminaire. La valeur de ces prestations on nature est comprise dans les dépenses de chauffage et d'éclairage qui font partie des frais d'entretien des élèves-maîtres (chap. 1er, art. 2, des dépenses du budget). L'économe tient un registre des prestations en nature pour le chauffage et l'éclairage. Ce registre indique les quotités délivrées pour chaque service et pour chaque personne.

» Art. 17. — La prestation du linge pour les maîtres internes est la seule qui soit autorisée en dehors de celles qui viennent d'être indiquées; elle comprend les draps, serviettes de toilette et linge de table. Les gens de service ont également droit à la prestation du linge. La commission de surveillance fixe les quantités qui seront mises par semaine à la disposition des maîtres internes et des gens de service. L'économe tient un registre particulier du linge ainsi concédé. «

Comme on peut le remarquer, en comparant l'ancienne et la nouvelle réglementation, c'est au décret du 1°' août 1881 d'abord;, et au décret du 29 juillet 1882 ensuite, que les maîtres et maîtresses internes doivent le chauffage et l'éclairage gratuits des chambres qu'ils occupent. Une autre modification apportée par ces décrets à la réglementation antérieure mérite aussi d'être signalée. Le décret du 25 décembre 1855 fixait, pour chaque académie, les quantités de combustible et de luminaire accordées pour le cabinet du directeur et la salle des réunions de la commission de surveillance; aujourd'hui, cette commission ellemême fixe par quotités les prestations de toute nature. [H. Clerc]

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