NOMBRE D'ÉLÈVES
On remarquera que pour l'enquête du 5 avril, qui compare les présences aux inscriptions de six mois, comme pour l'enquête du 10 février, qui ne compare les présences qu'aux inscriptions de quatre mois, la différence entre les présents de tout âge et les inscrits est de 12 p. 100. Mais en tenant compte, d'une part, de ce qu'il peut encore se produire d'inscriptions depuis le 5 avril jusqu'au moment des vacances; et, d'autre part, de la diminution des présences en été par suite du grand nombre d'enfants retenus par leurs parents pour les travaux des champs, on est amené k penser que les présences eff"ectives ne représentent guère que 8 dixièmes et demi des inscriptions, c'est-à-dire qu'il faut réduire le total des inscriptions de 15 p. 100, au moins, pour avoir le chiffre probable de la véritable population scolaire,
[Ballet-Baz.]
PRÉSENTATION (DROIT DE). — La loi du 15 mars 1850 (art. 31) donne aux supérieurs des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissement d'utilité publique un droit de présentation pour les postes d'instituteurs dans les communes où la direction des écoles publiques leur est confiée. L'exercice de ce droit est soumis à des conditions qu'une circulaire du 31 mai 1861 a jugé utile de rappeler aux préfets. Ils doivent exiger non seulement que le supérieur qui présente un frère pour la direction d'une école communale leur donne, indépendamment du nom que ce dernier porte dans la communauté, son nom de famille et ses prénoms, la date et le lieu de sa naissance, mais encore qu'il leur fasse connaître les établissements dans lesquels il a été employé depuis dix ans ou au moins depuis son entrée dans la carrière de l'enseignement, et qu'il dépose entre leurs mains, outre son brevet de capacité, Vexeat qui a dû lui être délivré s'il vient d'un autre département.
« Ce n'est, ajoute le ministre (M. Rouland), qu'après que vous aurez reçu ces pièces et ces renseignements que vous pourrez légalement procéder à la nomination du nouvel instituteur, et ce n'est qu'après avoir été nommé par vous qu'il pourra prendre possession de ses fonctions... Quant à l'instituteur remplacé, il ne doit quitter son poste qu'après que vous lui avez délivré une lettre d'exeat. Dès le mois de mars 1837, le Conseil de l'instruction publique avait reconnu que les frères des écoles chrétiennes devaient, comme les autres instituteurs communaux, obtenir une lettre d'exeat avant de quitter leur poste, et que l'infraction à cette règle ne saurait être couverte par leur vœu d'obédience à leur supérieur ; pour eux aussi, la loi devait prévaloir sur toute autre considération. Lors donc que le supérieur d'une communauté religieuse vous propose le changement d'un membre de son