‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 295 sur 573 · PRIVÉES (ÉCOLES) — 2439 — PRIVÉES (ÉCOLES · texte numérisé non relu

PRIVÉES (ÉCOLES) — 2439 — PRIVÉES (ÉCOLES

db; EsskTiTS A' f/orloge des princes, traduit de 1 espagnol de Antoine cl.' Guevare (1388).

Dix-septième siècle. — HÉnoAno db Vadgrionbu3k, De l'institution du prince, IGO'J. — La Mothe Lb VAYER,Z?e l'instruction de Mgr le Dauphin, 1640. — Saavedha (Diego de), Idée d'un prince chrétien (1640), traduit en français (1609). — HARDOUirr de Bbaumost db Peuefixe, Institution du prince (en latin), 1647. — Claude Jolly, Recueil de maximes pour l'institution d'un roi, 1 6o2. — Le P. SÉXADLT (de l'Oratoire), le Monarque ou les devoirs d'un souverain. — Claude Jolly, le Codicille d or, extraits du traité d'Erasme, 1663. — Le P. Lemoyne (jésuite), Art de régner (1665). — Nicole (sows la pseudonvmede Chantereine), Traité de l'éducation d'un prince, 1670. — BossuET, De l'éducation du Dauphin, lettre au | pape Innocent XI (latin et français); publiée en 1709. !

FÉNELorf, Directions pour la conscience d'un roi. —

Saint-Simow, Essai sur l'éducation d'un prince, publié ; par Ménard, Revue internationale de l'enseignement. — ! Le P. A^TOl^E de Fou, l'Art d'élever un prince (dédié au duc de Bourgogne), 1688). — La Chétardib, Instruction pour un jeune Seigneur, 1683.

Dix-huitième siècle. — L'abbé Barrol (Pierre), il/anueZ des souverains (1754). — Id., Maximes sur les devoirs des rois et le bon usage de leur autorité (1754). — De Vallange, l'Art d'élever les jeunes princes dès le berceau, 1732. — L'abbé Dcgdet, Institution d'un prince, 1740 — De TBS8IW, Lettres au prince royal de Suède, traduites en français vers 1730. — Grimm et Diderot, De l'éducation des princes (Lettres inédites, 13 novembre 1755). — CoNDiLLAC, Cours d'études pour l'instruction du prince de Parme. — Db Fontbnoy, Lettres sur l'éducation des princes, 1746. — Basbdow, De l'éducation des princes destinés au trône (traduit en français, par de Bourgouin, 1777). — L. D. M. (l'Ami des hommes, Mirabeau père), Éducation civile d'un prince. — Dr Gënlis (M°'), Discours sur l'éducation de Mgr le Dauphin, 1790. — Id., Leçons d'une gouvernante à ses élèves, ou fragments d'un journal qui a été fait pour l'éducation des enfants de M. d'Orléans, 1791. — Mirabeau, Discours sur l'éducation de l'héritier présomptif de la couronne (publié en 1791 par Cabanis).

PRISONS. — V. Pénitentiaires {Établissements).

PRIVÉKS (ÉCOLES). — La loi du 28 juin 18-33 (art. 3) distinguait les écoles primaires en écoles publiques et écoles privées. La loi du 15 mars 1S50 (art. 17) donna le nom d'écoles libres aux établissements d'éducation fondés ou entretenus par des particuliers ou des associations. Le projet de loi sur Torganisation de l'enseignement primaire voté par la Chambre des députés en mars 1884, et devenu la loi du 30 octobre 1886, emploie , comme l'avait fait le législateur de 1833, la dénomination de pnuée5 pour désigner les écoles autres que les écoles publiques. Répondant h M. Freppel, qui insistait vivement pour le maintien de la qualification d'écoles libres, le rapporteur, M. Bcrt, a invoqué la haute autorité de ' la loi de 1833. « M. Guizot, a-t-il dit, en rédi- ; géant la loi célèbre de Torganisation de l'ensei- \ gnement, a opposé aux écoles publiques les écoles privées. Il n'a pas employé le mot libres. Je pense qu'il avait pour cela des raisons qui ont leur valeur au simple point de vue académique; mais il y a peut-être aussi des raisons qui ont également la leur au point de vue politique. Ces raisons-là n''existaient pas au temps oii écrivait M. Guizot, et je no sais pas si elles ne l'eussent pas déterminé avec plus de force encore et s'il n'y eût pas trouvé de motifs plus sérieux qu'un simple motif d'ordre littéraire pour employer le mot privé au lieu du mot libre.

» C'est seulement en 1850 que, dans la législation de ce siècle, est apparu le mot libre appliqué aux écoles qui ne sont pas des écoles publiques, et vous savez quel usage, un peu détourné de l'acception que tout le monde comprend, a été fait de ce mot libre. Vous savez ce qu'on a voulu obtenir sous ce titre : la liberté de l'enseignement; vous savez quelles conséquences de l'ordre politique en ont été la suite ; vous vous rappelez la liberté de l'enseignement primaire et secondaire proclamée en 1850, la liberté de l'en-

seignement supérieur proclamée en 1872, et enfin ce mouvement venu do toutes parts, qui vous a forcés vous-mêmes à intervenir dans une législation cependant récente et à refluer sur le coiirant d'idées qui avait fait créer les lois sur la liberté de l'enseignement.

» Nous jiensons qu'il n'est pas bon de laisser se perpétuer une telle confusion ; nous pensons qu'il n'est pas bon de continuer à dire dans un texte de loi que les écoles de l'Etat se distinguent de celles qui ne sont pas écoles de l'Etat par cela que les unes sont libres et que les autres ne le sont pas : de telle sorte que la liberté paraîtrait être un monopole pour les établissements en dehors de l'Etat et qu'elle semblerait refusée aux écoles auxquelles l'Etat donne son investiture. »

On trouvera des renseignements gjnéraux sur l'histoire de l'enseignement privé en France depuis la Révolution au mot Liberté (T enseignement ainsi qu'au mot Pension, Pensionnat.

La législation applicable aux écoles privées sa trouve exposée dans divers articles du Dictionnaire, notamment aux mots Inspection^ Opposition, Ouverture, Peines disciplinaires, auxquels nous renvoyons le lecteur.

L'instituteur communal qui deviendrait instituteur privé perd son droit à la dispense du service militaire comme tout autre fonctionnaire qui, soit volontairement, soit par une décision de l'autorité compétente, abandonne les fonctions en vue desquelles il avait droit à la dispense.

Toutefois, l'engagement décennal peut êtro réalisé dans les écoles privées désignées à cet effet par le ministre de l'instruction publique» après avis du Conseil départemental (Loi du 27 juillet 1872, art. 20).

Les instituteurs privés qui ont bien mérité de Tinstruction primaire sont admis, comme les instituteurs communaux, à participer aux encouragements et aux récompenses que le ministre de l'instruction publique distribue annuellement (Ordonn. roy. du IG juillet 1833, art. 17.)

[Ernest Cadet.]

Statistique. — Les renseignements sur la statistique des écoles, privées ou libres ne remontent pas au àe\h de 1832. Nous les résumons dans les trois tableaux ci-après.

1» Nombre des écoles privées.

DATES

ISSO-Sl ..

ÉCOLES

DE GABÇONS

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