‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 335 sur 573 · REVER · texte numérisé non relu

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approuvée par la députation permanente, sauf recours au roi. »

DANEMARK. — Il n'est guère prélevé de rétribution scolaire (Skolepenge) que dans certaines écoles des viUes, où l'enseignement est un peu plus clcvS que dans les écoles primaires gratuites. Cette rétribution varie généralement entre 1 et 2 rixdalers par an (le rixdaler vaut 2 fr. 80) ; à Copenhague, les écoles payantes exigent des élèves une rétribution d'une couronne (1 fr. 38) par mois.

ESPAGNE. — La loi organique du 9 septembre 1857 dit à l'art. 9 : « L'enseignement primaire élémentaire se donnera gratuitement dans les écoles publiques aux enfants dont les parents ou tuteurs ne peuvent la payer; leur indigence devra être attestée par un certificat du curé de la paroisse, visé par l'alcade. » Quant au paiement de la rétribution par les élèves qui ne sont pas indigents, la loi dispose, art. 192 : « Les instituteurs et institutrices toucheront, en sus de leur traitement fixe, le produit des rétributions des enfants qui peuvent les payer. Le taux de ces rétributions sera fixé par la junte locale, sous l'approbation de la junte provinciale. »

GRÈCE. — La loi du 6 février 1834 contient les dispositions suivantes :

« Art 24. — Pour chaque enfant, il sera payé à l'instituteur, par la caisse communale, une somme de 10 à 50 centimes {tepta) par mois. Les parents des enfants verseront dans la caisse communale le montant de cet écolage [didaktron), conformément aux dispositions des articles 25 et 27.

» Art. 26. — Le taux de la rétribution mensuelle des parents sera fixé chaque année par le conseil communal, selon les circonstances locales, à une somme variant de 10 à 50 centimes. Les habitants indigents pourront être dispensés de la payer, selon ce qui est indiqué à l'article 37, § 4.

)' Art. 27. — A la fin de chaque mois, Tinstituteur remettra au percepteur communal la liste de ses élèves, visée par les surveillants de l'école ; le percepteur encaissera la rétribution scolaire en la même forme que les autres taxes communales, et l'inscrira sur son livre de comptes.

» Art. 37. — Les attributions de la commission scolaire sont : ... 4" de décider quels sont les habitants qui doivent être dispensés pour cause d'indigence de la rétribution dont il est question aux articles 24 et 26. »

HOLLANDE. — Les dispositions de la loi organique du n août 1878 relatives à la rétribution scolaire sont les suivantes :

tt Art. 46. — Pour subvenir aux dépenses restant à la charge de la commune, une contribution [bijdraye) pourra être prélevée sur chaque enfant fréquentant l'école.

» L'introduction, la modification ou la suppression de cette rétribution scolaire {schoolgeld) aura lieu selon les formes prescrites aux articles 232-236 de la loi municipale du 29 juin 1851 (ces articles indiquent les règles à suivre par le conseil communal pour l'établissement de taxes communales : la décision du conseil doit être transmise à la députation permanente, qui la soumet à la sanction du roi).

» i>a perception en sera réglée par un règlement local, conformément aux dispositions des articles 258-26V de ladite loi (ces articles indiquent la procédure à suivre contre ceux qui n'ont oas payé les taxes communales).

» Les assistés {bedeelten), et ceux qui, bien que n'étant pas assistés, sont indigents, sont dispensés complètement de ce paieuient ; ceux qui sont dans une position de fortune peu aisée en sont dispensés complètement ou en partie.

» Art. 48. — A moins qu'un règlement spécial n'en dispose autrement, le taux de la rétribution scolaire d'enfants habitant d'autres communes ne sera pas supérieur à celui de la rétribution des enfants habitant la commune qui la prélève.

» Lorsque deux ou plusieurs enfants d'une même famille fréquentent simultanément l'ccole, le taux de la rétribution scolaire peut être moins élevé qu'il np le serait, si on le calculait pour chaque enfant isolément.

D Sauf les exemptions prévues à l'article 46, la rétribution scolaire est la même pour tous les élèves de la même classe. » '

RUSSIE. — Le statut des écoles urbaines du 31 mai 1872 dispose ce qui suit ;

« Art. 41. — Une rétribution scolaire, en harmonie avec les ressources pécuniaires des habitants de la localicé, est fixée par l'inspecteur des écoles primaires, sous réserve de la sanction du curateur de l'arrondissement scolaire. Snr l'avis du conseil pédagogique, les enfants indigents sont dispensés de la rétribution.

» Art. 42. — Composant une ressource spéciale de l'école, le produit de la rétribution scolaire en devient la propriété; il est employé, sur la proposition de l'inspecteur des écoles primaires et avec l'approbation du curateur de l'arrondissement scolaire : 1° à rémunérer les maîtres pour leurs occupations avec les élèves qui se préparent à l'école normale ; 2° à venir en aide à ces élèves ; et 3° à satisfaire divers besoins de l'établissement, ainsi qu'à gratifier et secourir ses employés. »

SUÈDE. — Les districts scolaires ont le droit d'exiger de chaque élève fréquentant l'école primaire une rétribution scolaire de 50 ore (69 centimes) au plus par an. Il est rare que les districts se prévalent de ce droit, et l'enseignement primaire, en fait, est presque toujours gratuit.

REUSS. — Les principautés de Reuss ligne aînée (Reuss-Greiz) et Reuss ligne cadette (Reuss- Schleiz) sont deux des plus petits Etats de l'Allemagne : Reuss-Greiz a 7 milles carres de superficie et 45000 habitants, Reuss-Schleiz 15 milles carrés et 86 000 habitants.

Reuss-Greiz. — La principauté compte, outre les deux villes Greiz et Zeulenroda, 38 commur.es scolaires avec 45 instituteurs; dans chaque commune le pasteur remplit les fonctions d'inspoc teur local ; il y a, en outre, un inspecteur général des écoles. Les traitements des instituteurs sont de 1050 à 2830 maiks. Il y a Greiz un séminaire d'instituteurs, un gymnase, une Bûrgerschule et une école supérieure de jeunes filles. L'administration de l'instruction publique est placée entre les mains du Consistoire.

Reuss-Schleiz. — La loi sur l'instruction primaire est de 1870. La principauté est partagée en treize districts scolaires, formant autant de circonscriptions d'inspection ; dans chaque commune, il y a une commission scolaire composée du pasteur, du bourgmestre, de l'instituteur et de deux autres membres élus par la commune. Le traitement minimum des instituteurs varie de 800 à 900 marks selon les communes, plus le logement gratuit, avec des augmentations quinquennales qui atteignent le chiffre de 600 marks au bout de vingt-cinq ans. il y a à Schleiz un séminaire d'instituteurs. Géra, la plus grande ville de la principauté, a un gymnase, une Realschule do premier rang, et une école supérieure de filles. L'administration de l'instruction publique appartient au département ministériel des affaires ecclésias iciuos et scolaires.

ivi:vi:ii. — François Revor, né à Dol (Bretagne) en 17 53, avait avant la Révolution professé la philosophie à Angers et à Dol, puis était devenu

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