‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 334 sur 573 · Liquidation proprement dite. — Services ré · texte numérisé non relu

Liquidation proprement dite. — Services ré

munéroMles. — Les services qui sont admissibles

pour constituer le droit à la retraite doivent aussi

j être compris dans la liquidation des pensions

I sous les mémos conditions et suivant les mêmes

I règles; il n'existe que les différences suivantes :

I 1® Les services civils rendus hors d'Europe

; figurent dans la liquidation pour moitié en sus de

leur durée effective, quel que soit l'accroissement

ainsi produit; nous avons dit, au contraire, que

I cette bonification ne peut être admise pour la

constitution du droit à la retraite que jusqu'à

concurrence de la période de temps nécessaire

pour ne pas réduire de plus d'un cinquième la

durée de service effectif exigée pour l'ouverture

du droit (art. 10).

2° Tandis que le temps d'inactivité avec traitement assujetti à retenue est compté en entier comme service effectif, lorsqu'il s'agit d'établir le droit à la retraite des agents des affaires étrangères et des fonctionnaires de l'enseignement, il n'est admis à ce même titre, dans leur liquidation, que pour cinq ans au plus (même article).

, 3° Lorsque les services militaires sont admis pour la constitution du droit à la retraite, ils n'entrent dans la liquidation que s'ils n'ont pas été déjà rémunérés par une pension militaire (art. 8, § 2).

4° Enfin nous avons montré que dans le cas où un fonctionnaire qui a servi alternativement dans la partie active (sans y être resté quinze ans) et dans la partie sédentaire, décède avant d'avoir accompli trente ans d'exercice, un cinquième do son temps de service est ajouté fictivement à son service efftïïctif afin de compléter les trente années nécessaires pour la constitution du droit de sa veuve. Mais la liquidation ne s'opère que sur les années de service réelles.

Liquidation des pensions accordées aux fonC' tionnaires pour cause d'ancienneté ou pour cause d'invalidité. — Aux termes du § 1^^ de l'article 7 de la loi, a la pension est réglée pour chacune des années de services civils à un soixaniième du traitement moyen ». Cette disposition s'applique à tout fonctionnaire qui justifie de trente années de services ou de vingt-cinq années dont quinze au moins passées dans la partie active. « Néanmoins pour vingt-cinq ans de services entièrement rendus dans la partie active, la pension est de la moitié du traitement moyen, avec accroissement, pour chaque année de services en sus, d'un cinquantième du traitement» (art. 7, § 2) ; en d'autres termes, la liquidation se fait alors par cinquantième.

Ce tarif ne se rapporte qu'aux services civils. Quant aux services militaires, qui sont admissibles pour une pension civile ^voir ci-dessus, section I, Services dojinant droit à pension), ils ne sont liquidés que s'ils n'ont pas été déjà rémunérés par une pension militaire, et leur liquida-

lion a lieu d'après le minimum attribué au grade par les tarifs annexés aux lois des 11 et 18 avril 1831 (art. 8, § 2).

Liquidation dépensions à titre exceptionnel. — L'article 12 pose les règles suivantes pour la liquidation des pensions à titre exceptionnel :

Dans le cas d'acte de dévouement, la pension est de la moitié du dernier traitement, quel que Boit le nombre des années de services, à moins que le mode ordinaire de liquidation ne soit plus avantageux, auquel cas ce dernier mode devrait être suivi.

Si la retraite est motivée par un accident grave, la pension est liquidée, suivant que l'ayant droit appartient à la partie sédentaire ou à la partie active, à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du dernier traitement pour chaque année de services civils.

Dans les autres cas, notamment quand l'admission à la retraite est prononcée par suite d'infirmités ou de suppression d'emploi, la pension est également liquidée à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen pour chaque année de services civils. La liquidation par cinquantième n'est faite alors qu'autant que le fonctionnaire justifie avoir passé au moins quinze ans dans la partie active.

Il résulte ainsi de cette disposition rapprochée du § 2 de l'article 7, que le bénéfice des cinquantièmes n'est pas donné, ainsi qu'on le pense généralement, à tous les fonctionnaires qui sont admis à la retraite comme membres du service actif, mais qu'il appartient seulement aux fonctionnaires qui ont accompli dans la partie active la durée minimum du service exigée par la loi, selon le mode d'admission à la retraite qui leur a été appli(iué.

Liquidation des pensions des fonctionnaires et employés en exercice au 1er janvier 1854. — Les fonctionnaires qui étaient tributaires des caisses de retraite supprimées et ceux qui obtenaient pension sur fonds généraux sont liquidés dans les proportions et aux conditions réglées par la loi du 9 juin 1853 pour leurs services postérieurs au l«r janvier 1854, et, pour leurs services antérieurs, conformément aux règlements spéciaux ou aux loi et décret qui régissaient respectivement leur situation (art. 18, § 2). Il y a alors une double liquidation à faire. Celle des services antérieurs a lieu proportionnellement à la pension accordée à titre d'ancienneté par les anciens règlements j et suivant le mode de rémunération propre à la fonction dans l'exercice de laquelle l'intéressé a ' été saisi au 31 décembre 1853, quand même le fonctionnaire aurait occupé successivement plusieurs emplois ressortissant à diverses adminis- , trations, et par conséquent récompensés sur des caisses de retraite différentes. |

Appliquons cette règle aux fonctionnaires de l'enseignement primaire et aux autres membres de l'Université qui avaient droit à pension avant la loi du 9 juin 1853 ; nous trouvons que leurs ! services antérieurs au 1er janvier 1354 sont rému- ' nérés, conformément à l'ordonnance du 19 avril 1820, à raison d'un cinquantième du traitement moyen des trois dernières années d'exercice pour chaque année de service; que leurs services mili- \ taires sont liquidés comme services civils ; et ! qu'ils peuvent faire entrer dans le calcul de leur pension la totalité du congé d'inactivité avec trai- ! tement dont ils ont joui avant le P' janvier 1854, en sus du maximum des cinq années d'inactivité spécial à la période postérieure à cette époque.

Enfin, le § 6 de l'article 18 contient une disposition particulière aux nouveaux ayants droit, et par conséquent à la plus grande partie des agents de renseignement primaire en exercice au 1er janvier 1854. Depuis leur entrée au service de l'Etat

jusqu'à la mise en vigueur de la loi de 1853, ils étaient restés totalement étrangers aux obligations imposées par les anciennes caisses et aux avantages qui en résultaient; d'un autre côté, ils n'obtenaient pas de pension en vertu de la loi de 179G sur les fonds généraux ; ils ne pouvaient donc pas régulièrement compter cette période d'exercice pour le calcul de leur retraite. Cependant comme il aurait été trop rigoureux de ne leur permettre d'obtenir pension qu'autant qu'ils auraient accompli, sous l'empire de la loi nouvelle, le minimum d'années de service exigé à cet effet, ils ont été autorisés, ainsi que nous l'avons expliqué, à faire valoir la totalité de leurs services pour constituer leur droit à pension; «toutefois cette pension n'est liquidée que pour le temps pendant lequel ces fonctionnaires auront subi la retenue ». En même temps un tarif spécial a été introduit à leur égard ; il forme une progressior» ascendante, de la première année à la trentième, en sorte qu'à la trentième année, il fait produire à la liquidation le même chiffre que celui auquel elle s'élèverait si elle était établie par soixantième. Ce tarif est indiqué par le texte suivant : « La liquidation n'est réglée qu'à raison d'un cent vingtième du traitement moyen par chaque année de services civils soumise à retenue ; mais le montant de la pension ainsi fixé est alors augmenté d'un trentième pour chacune des années liquidées. » (Art. 18, § 5.)

L'article 37 du décret du 9 novembre 1853 a complété la disposition qui précède en décidant que, pour les nouveaux ayants droit classés dans la partie active qui étaient déjà en fonctions avant le 1er janvier i854, la liquidation s'opère à raison d'un centième du traitement moyen pour chaque année de services assujettis à la retenue et qu'elle est augmentée d'un vingt-cinquième de ce produit par chacune des années liquidées.

Ces modes de liquidation par cent vingtième et par centième ne sont que transitoires ; ils cessent lorsque l'intéressé compte, soit trente ans de services rémunérables ou vingt-cinq ans seulement s'il en a passé quinze dans la partie active ; soit vingt ans ou quinze ans des mêmes services accomplis dans la partie sédentaire ou dans la partie active, lorsque l'admission à la retraite est prononcée pour suppression d'emploi ou pour iufirmités. — Actuellement ils ne sont plus appliqués qu'exceptionnellement; car il faut supposer qu'il existe une ou plusieurs interruptions dans la carrière d'un fonctionnaire qui a débuté avant le 1er janvier 1854 pour qu'il ne puisse pas justifier aujourd'hui de trente ans ou de vingt-cinq ans de services soumis à retenue, ou à plus forte raison de vingt ans ou de quinze ans s'il est admis à la retraite pour l'un des deux motifs précités.

Liquidation des fonctionnaires et employés civils du gouvernement sarde qui, par le fait de Vannexion^ sont devenus sujets français. — S'ils sont passés au service de la France, « les services qu'ils ont rendus au gouvernement sarde avant l'annexion sont comptés pour la retraite suivant la loi française, à l'égal des services rendus à la France. Les pensions desdits fonciionnaires et employés ainsi que celles de leurs veuves seront, en conséquence, liquidées, inscrites et payées conformément aux dispositions des titres II, IV, V et VI de la loi du 9 juin 1853 « (art. 1er du décret du 21 novembre 18G0). Le titre III, dont il n'est pas parlé dans ce texte, est celui qui traite des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires et employés en exercice au 1er janvier 1854. Il n'y a donc pas à faire à leur profit de double liquidation : tous leurs services antérieurs et postérieurs au 1er janvier 1861 seront liquidés sans distinction suivant les règles établies par le titre II, c'est-à-dire à raison d'un soixantième ou

d'un cinquantième par année, et leurs services militaires seront rémunérés d'après les tarifs des lois des 11 et 18 avril 1831. — De môme les liquidations par cent vingtième et par centième ne doivent pas servir à rémunérer les nouveaux ayants droit qui ont commencé à remplir leurs fonctions sous le gouvernement sarde. Spécialement, en ce qui concerne les instituteurs, la durée totale des services antérieurs et postérieurs à l'annexion, à quelque époque qu'ils remontent, est comprise pour la constitution de leur droit aussi bien que dans la liquidation de leur pension (Avis du Conseil d'Etat du 3 novembre 1880). Cette interprétation, très avantageuse pour les intéressés, ne nous paraît cependant pas conforme à l'article 1*' du décret du 21 novembre 1860, car les services sardes antérieurs au 1°' janvier 1854 se trouvent ainsi rémunérés, tandis que ceux des instituteurs français ne le sont pas. Les services sardes ne sont donc pas comptés à l'égal do ceux qui sont rendus à la France.

Quant aux fonctionnaires qui ne sont pas passés au service de la France, les pensions auxquelles ils pouvaient avoir droit ont été liquidées conformément à, la législation sarde. Leurs femmes et enfants conservent la réversibilité à leur profit par cette législation (art. 3 du décret du 21 novembre l8GUj.

Liquidation des pensions des veuves et des orphelins. — L'article 13 de la loi du 9 juin 1853 accorde à la veuve « le tiers de la pension que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit » ; cette règle est modifiée par le minimum et le maximum dont nous parlons ci-après.

La pension est exceptionnellement des deux tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir, lorsqu'il a perdu la vie en accomplissant un acte de dévouement, soit immédiatement, soit par suite de cet événement (art. 14, § 4).

Le secours accordé aux orphelins est, d'après le § 2 de l'article 16, quel que soit le nombre des enfants, égal à la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir. Il est partagé entre eux par égales portions et payé jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs.

Ce mode de distribution doit être suivi, même lorsque les orphelins sont de différents lits.

« S'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un mariage antérieur du fonctionnaire, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit s'il n'en existe qu'un en âge de minorité, et la moitié s'il en existe plusieurs. » (Art. 16, § 3.)

Toutes les pensions sont liquidées d'après la durée des services en négligeant, sur le résultat final du décompte, les Iractions de mois et de franc (art. 23, § lerj.

3. Limites dans lesquelles la fixation de la PENSION EST RENFEBMÉE. — Los liquidations faites d'après les règles qui précèdent peuvent être modifiées par l'application de minimums et maximums déterminés.

La loi du 9 juin 1853 ne fixe de minimums à la liquidation que dans deux cas :

1° Au profit du fonctionnaire admis à la retraite pour cause d'accident grave; la pension ne peut alors être inférieure au sixième du dernier traitement (art. 12, § 2) ;

2° En faveur des veuves et des orphelins : leur pension ne peut, en effet, être inférieure, soit à 100 francs, soit au montant de la retraite que le mari ou le père aurait obtenue ou pu obtenir si cette retraite n'eût pas atteint 100 francs fart 13 § 2 et 16, § 2^ ^ '

L'article 3 de la loi du 17 août 1876 a institué un autre minimum; il décide que la pension de retraite ne pourra être moindre de COO francs pour un instituteur et de 500 francs pour une institutrice et une directrice d'école maternelle. Toutefois il dcclarp que ce minimum ne s'applique pas aux pensions qui sont concédées k titre exceptionnel pour infirmités.

Au contraire, la loi de 1853 contient sur les maximums une disposition générale; aux termes du dernier paragraphe de l'article 7, les pensions ne peuvent excéder en aucun cas, ni les trois quarts du traitement moyen, ni les maximums désignés au tableau annexé à la loi de 1853 sous le n" 3.

Nous ne pouvons reproduire ici ce tableau ; bornons-nous à dire qu'il se divise en trois sections; la première est spéciale aux agents diplomatiques et consulaires ; la deuxième se rapporte aux magistrats, aux ingénieurs des ponts et chaussées et des mines et aux foiictionnaires de renseignement; le maximum des pensions est fixé pour cette section aux deux tiers du traitement moyen, sans pouvoir dépasser 6000 francs; enfin la troisième section concerne tous les fonctionnaires autres que ceux qui sont compris dans les deux premières.

V. Date de jouissance de la pension. — La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement pour le fonctionnaire; ou du lendemain du décès du fonctionnaire pour la veuve. Celle du secours de l'orphelin part da lendemain du décès du fonctionnaire ou uu décès de la veuve (art. 25, § l^"').

Toutefois ce principe général est modifié par le § 2 du même article 25, aux termes duquel « il ne peut, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion au Bulletin des lois du décret de concession ». Ainsi, quelle que soit la cause du retard apporté dans la fixation des droits d'un pensionnaire, le point de départ de sa jouissance ne peut jamais remonter au delà des trois ans ainsi décomptés.

Il faut remarquer d'ailleurs que la jouissance de la pension ne court du jour de la cessation des fonctions pour le pensionnaire que si, à cette époque, le droit à la retraite lui est réellement acquis ; autrement, elle ne pourrait être fixée à une date antérieure à celle de l'ouverture du droit. Ainsi, lorsqu'un instituteur est mis en congé sans traitement, en attendant d'avoir l'âge requis pour obtenir sa retraite, la jouissance sera reculée jusqu'au jour où la condition d'âge sera remplie.

Enfin, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à, la retraite peut cire maintenu momentanément en activité, sans que la prolongation de ses services puisse donner lieu à un supplément de liquidation. Dans ce cas, la jouissance de sa pension part du jour de la cessation effective du traitement (décret du 9 novembre 1853, art. 47).

VI. Formalités auxquelles est soumise la concession des pensions de retraite. — Le ministre au département duquel appartient le fonctionnaire prononce l'admission à la retraite réunit les pièces justificatives du droit à la pension et prépare le projet de liquidation. Il communique ce projet au ministre des finances, qui constate, par un avis spécial, la légalité de la liquidation qui lui a été transmise et la possibilité d'en imputer le montant sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année.

Le ministre compétent soumet ensuite sa proposition, avec l'avis du ministre des finances, à la section des finances du Conseil d'Etat. La section exprime son opinion sur le projet et sur les dissentiments qui ont pu s'élever entre les deux

ministres à cette occasion. Quelquefois, elle ne donne son approbation qu'après avoir prescrit un complément d'instruction.

Sur l'avis de cette section, le ministre liquidateur prépare le décret de concession, qui doit être contre-signe par lui et par le ministre des finances. Ce décret mentionne les nom, prénoms, grade, date et lieu de naissance du pensionnaire, la nature et la durée de ses services, la date des lois, décrets et ordonnances en vertu desquels la pension a été liquidée ; la quotité du traitement qui a servi de base à la liquidation, la part de rémunération afférente aux services militaires et aux services civils, l'élévation au minimum ou la limitation au maximum, suivant les cas ; la quotité de la pension ; la date d'entrée en jouissance et le domicile de la partie. Il indique, en outre, la date des avis rendus par le ministre des finances et par le conseil d'Etat. Le décret de concession une fois signé, est envoyé au ministre des finances qui en poursuit auprès du garde des sceaux l'insertion au Bulletin des lois. Après cette insertion, les pensions sont inscrites au grand-livre de la dette publique ; le certificat d'inscription est envoyé au ministre liquidateur, lequel le transmet à chaque intéressé directement ou, comme cela se produit pour les instituteurs, par l'intermédiaire des préfets. (Loi du 9 juin 1853, art. 17 et 24; décret du 9 novembre 1853, art, 40 et 41.)

VII. Insaisissabilité et incessibilité des pensions. — D'après l'article 26 de la loi de 1853, « aucune saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du pensionnaire que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat, ou pour des créances privilégiées indiquées par l'article 2101 du Gode civil, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 503, 205, 206, 207 et 214 du même Code, » c'est-à-dire dans le cas de pension alimentaire. Les formalités relatives à cette saisie sont l'objet d'une procédure spéciale qui est également suivie en matière d'opposition sur les traitements des fonctionnaires.

Le même article déclare d'une manière absolue que « les pensions sont incessibles ». Il faut admettre cependant que le pensionnaire peut céder ou déléguer le cinquième ou le tiers du montant de sa retraite aux créanciers auxquels ledit article reconnaît le droit de saisie jusqu'à concurrence de cette partie de la pension ; car la cession est préférable, en ce sens qu'elle évite des frais au débiteur.

VIII. Perte du droit à pension ou de la pension elle-même. — Le fonctionnaire ne perd ses droits à pension que dans quatre cas, savoir : 1^ lorsqu'il est démissionnaire, destitué ou révoqué d'emploi; 2° lorsqu'il est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, ou convaincu de malversation ; 3° lorsqu'il est convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent; et 4° lorsqu'il est condamné à une peine afflictive ou jnlamante (art. 27 de la loi de 1853).

Dans ces trois derniers cas, la déchéance est également prononcée par la loi quand la pension a été déjà liquidée ou inscrite. La radiation de la pension s'effectue alors par un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, après avoir pris l'avis du ministre liquidateur et avoir consulté la section des finances du Conseil d'Etat (décret du 9 novembre 1853, art. 43).

Toutefois il n'y a déchéance absolue que dans deux des cas précités; car lo môme article 27 rétablit les droits à la pension pour le fonctionnaire démissionnaire, révoqué ou destitué, dès qu'il est remis en activité; et pour celui qui a encouru une condamnation afflictive ou infamante, lorsqu'il obtient sa réhabilitation. Dans cette dernière hypothèse, le rétablissement, s'il s'agit d'uu fonctionnaire déjà retraité, ne peut donner lieu à aucun

rappel d'arrérages antérieurs au décret portant réhabilitation, et il est opéré sur la production d'une expédition de ce décret.

IX. Suspension de la pension. — Le paiement de la pension est suspendu lorsqu'un pensionnaire est remis en activité dans le même service (loi de 1853, art. 28). Pour arriver à ce résultat, avis du replacement est donné sans délai par le ministre compétent au ministre des finances (décret du 9 nov. 1853', art. 44).

Après la cessation de ses fonctions, l'intéressé peut obtenir, s'il y a lieu, une nouvelle liquidation basée sur la généralité de ses services, ou rentrer simplement en jouissance de sa pension, à compter de la date de cette cessation, sur la présentation d'un certificat du fonctionnaire ordonnateur de ses émoluments indiquant depuis quelle époque il n'a plus touché de traitement.

Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension est encore suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité (loi de 1853, art. 29).

Le rétablissement ou la liquidation de la pension ne donne pas lieu à un rappel d'arrérages antérieurs à l'époque à laquelle la qualité de Français a été recouvrée. Il sera effectué sur la production de pièces attestant la réalité de ce fait.

X. Cumul d'une pension avec un traitement, ou de plusieurs pensions. — Les règles relatives au cumul d'une pension avec un traitement, ou de deux pensions, ont déjà fait l'objet d'un article spécial (V. Cumul) . Nous nous bornons à y renvoyer, en faisant seulement les remarques suivantes.

Le § 2 de l'article 28 de la loi de 1853 déclare qu'un fonctionnaire remis en activité dans un service différent peut cumuler sa pension et son traitement, mais seulement jusqu'à concurrence de 1500 francs. Or, le replacement dans un service difi"érent s'entend de l'entrée dans un emploi ressortissant à un ministère autre que celui dont le pensionnaire dépendait quand il a été retraité. Chaque ministère compte comme unité, sans distinction entre ses diverses branches de services.

La prohibition de cumul ne s'étend pas aux traitements payés sur les fonds départementaux et communaux à des serviteurs de l'Etat retraités par lui et qui sont ensuite employés des départements ou des communes. Elle ne frappe pas non plus les allocations payées par le Trésor public lorsqu'elles nont pas le caractère de traitements.

Enfin la femme qui jouit d'une pension en qualité de veuve de fonctionnaire, et qui est ellemême fonctionnaire, cumulera sa pension et son traitement jusqu'à concurrence de 1500 fr., lors même que son mari aurait exercé des fonctions qui dépendraient du même ministère que celles qui sont exercées par elle. Telle serait l'hypothèse d'une institutrice qui cumulerait jusqu'à 1500 fr. son traitement avec une pension de veuve d'instituteur.

XI. Prescription des droits à la retraite. Prescription des arrérages de la pension. — Toute demande de pension doit, à peine de déchéance, être présentée, avec les pièces à l'appui, dans le délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou du jour de la cessation de ses fonctions, s'il a été autorisé à les continuer après cotte admission ; pour la veuve, du jour du décès du fonctionnaire; et pour les orphelins, du jour du décès de leur père ou de celui de leur mère, ou encore du jour où la veuve est devenue inhabile à recueillir la pension (loi de 1853, art. 22). Cette déchéance ne peut être interrompue que par la présentation de la demande ou des pièces exigées pour la liquidation.

Les pensions une fois concédées sont impres-

cpiptibles. Si cependant l'art. 30 les déclare rayées des livres du Trésor après trois ans de non réclamation, cette radiation n'est pas réelle, puisque les pensions ainsi supprimées sont rétablies sans qu'un nouveau décret de concession soit nécessaire, sur une demande formée par les ayants droit, à laquelle sont joints le brevet de la pension, et uiî certificat de vie, de domicile et d'identité dressé en présence de deux témoins par le maire de la résidence et attestant aussi que l'intéressé n'est dans aucune des situations qui entraînent la perte ou la suspension de la pension; les arrérages non réclamés seuls sont prescrits, car le rétablissement de ces pensions ne donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation

(art. 30, § l*')-

Lorsque la retraite n'a encore été l'objet d'aucun paiement, le délai de trois ans doit être compté à partir du jour de l'insertion au Bulletin des lois du décret de concession.

La môme déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnaires qui n'auront pas produit la justification de leurs droits dans les trois ans qui suivront la date du décès de leur auteur (même article, § 2).

XII. Paiement des arrérages. — Les pensions et secours annuels sont payés par trimestre (loi du 9 juin 1853, art. 30). Depuis le l^r décembre 1876, les époques du paiement des arrérages sont le Ici^ mars, le 1°p juin, le l^r septembre et le 1*' décembre de chaque année (loi du 12 août 1876, art. 13).

Les arrérages des pensions sont acquittés, à Paris, par la caisse centrale du ministère des finances, et, dans les départements, par le trésorier payeur général du domicile indiqué par le pensionnaire. Celui-ci peut môme obtenir du trésorier payeur général de toucher directement chez le receveur particulier de l'arrondissement ou chez le percepteur de sa commune.

Si le pensionnaire transporte son domicile dans un autre dépa-tement que celui où il s'était primitivement retiré, il doit, pour toucher sa pension à ce nouveau domicile, donner avis de ce changement au trésorier payeur général du département qui a opéré le dernier paiement.

Le paiement est fait à toute personne munie du titre de pension et d'un certificat de vie du titulaire. Ce certificat, délivré par un notaire, conformément à l'ordonnance du 6 juin 1839, contient les déclarations ordinaires relativesau cumul. Lorsqu'il s'agit du premier paiement, il faut joindre à ces deux pièces une attestation rédigée par le fonctionnaire ordonnateur du traitement du titulaire et indiquant l'époque à laquelle celui-ci a cessé de recevoir tout traitement.

Si le titulaire réside à l'étranger, il fera toucher par un tiers les arrérages échus à la caisse du trésorier payeur général qu'il aura, au préalable, désigné à l'administration. Cette tierce personne sera munie du titre de pension, ainsi que du certificat de vie qui aura alors été délivré par l'agent diplomatique ou consulaire de France de la résidence de l'intéressé et qui stipulera que celui-ci n'a pas perdu la qualité de Français.

En cas de décès d'un pensionnaire, ses héritiers ou ayants cause doivent, pour toucher les arrérages restés dus, faire parvenir au trésorier payeur général du domicile du défunt : 1° le certificat d'inscription de pension, ou, s'il est égaré, une déclaration de perte reçue par le maire de ce domicile en présence de deux témoins; 2° une expédiiion de l'acte de décès du titulaire ; 3° un certificat de propriété délivré, s'il y a eu inventaire, partage ou testament, par le notaire dépositaire de ces actes, ou, dans le cas contraire, par le jugo de paix du domicile des ayants droit; et 4° une déclaration faite par les réclamants et con-

statant que le décédé ne cumulait pas la pension

avec une autre pension ou aver un iraiiemenc.

Elle peut ôtre comprise dans le certificat da

propriété, qui est alors signé par les ayant*

cause.

Si le pensionnaire vient à perdre son titre, il ea obtient un duplicata du ministre des finances.

XIII. Provision. — Certains agents des postes, des douanes, d(;s contributions indirectes, reçoivent des provisions, en attendant que la liquidation de leurs droits soit terminée. Il serait à désirer que cette mesure ptjt se généraliser au profit de tous les serviteurs de l'Etat; car les délais qu'entraîne l'accomplissement d»is formalités légales exigées pour toute concession de pension mettent trop souvent les fonctionnaires dans une situation difficile jusqu'au moment où ils reçoivent leur brevet.

XI y. Révision de la pension. Pourvoi. — La révision d'une pension par voie administrative n'est admise que dans le cas d'erreur matérielle, comme une faute de calcul dans la liquidation. Le ministre qui a admis à la retraite le fonctionnaire intéressé recommence alors la liquidation de ses droits et la soumet à toutes les formalités ordinaires, comme s'il s'agissait d'une première liquidation. — Spécialement, les instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles, doivent reconnaître exacts leurs états de services et les signer. Lorsqu'ils se sont conformés à cette obligation, ils sont considérés comme ne pouvant plus obtenir de révision par voie gracieuse, à moins d'erreur matérielle (circulaire du 15 décem-

Mais les parties ont toujours la faculté de déférer au Conseil d'Etat (section du contentieux), soit la décision ministérielle portant refus de pension, soit le décret concédant une pension de retraite dont la fixation leur paraît erronée.

Le pourvoi est introduit au Conseil d'Etat, soit par une requête signée d'un avocat au Conseil d'Etat, soit par une demande directe du réclamant; le ministère d'un avocat au Conseil n'est pas, en effet, indispensable lorsqu'il s'agit de pourvoi en matière de pension (décret du 2 novembre 1864).

Tout pourvoi doit être rédigé sur papier timbré ; il est soumis, au préalable, à la formalité de l'enregistrement (46 fr. 88.), et doit être accompagné d'une copie authentique de la décision attaquée. La décision qui intervient est passible d'un droit d'enregistrement semblable, dont le paiement est exigé quand elle est rendue.

Le réclamant ne peut être dispensé de ce double droit que s'il a obtenu l'assistance judiciaire du bureau établi à cet etîet près le Conseil d'Etat.

Le recours au Conseil d'Etat n'est recevable que si le pourvoi a été formé dans les trois mois à partir du jour de la notification de la décision attaquée. A défaut de notification, le délai court de U remise du titre.

Ce délai est de rigueur, et le défaut de pourvoi dans les trois mois élève une fin de non-recevoir insurmontable. Il n'est nullement prolongé, en particulier, quand une demande d'assistance judiciaire a été formée. Aussi convient-il de présenter les demandes de cette nature aussi proiiiptement que possible, afin que le bureau ail le temps d'y répondre avant l'expiration du délai précité. [l^aul Ferrand.]

PAYS ÉTRANGERS

ALLEMAGNE. — Bade. — Le droit h une pension de retraite est acquis à l'instituteur des qu il compte cinq années do services. La pension entière, qui est due après quarante années de services, est fixée comme suit :

Communes de 1" et de 2« classe... 850 marks

de 3» classe 960 —

de 4« classe 1 100 —

de 5« classe 1300 —

Les instituteurs retraites qui comptent de cinq à dix années de services reçoivent 40 0/0 du montant de la pension entière, qui augmente de 2 0/0 jar année de services, à partir de la dixième année.

Les pensions sont payées par un fonds général de pensions et de secours, qui a été formé au moyens d'anciennes fondations ayant la même destination et d'une dotation de l'État.

Il existe en outre une caisse de secours pour les \eaves et orphelins d'instituteurs, constituée par la réunion d'anciennes caisses qui avaient un caractère confessionnel, et à laquelle les instituteurs \ersent une contribution annuelle, et un sixième du premier traitement ; l'État accorde à cette caisse une subvention variable. La veuve d'un instituteur reçoit, outre « le trimestre de grâce » (Gnadenquartal], une pension annuelle de 100 florins, et pour chaque enfant 20 florins en sus. S'il n'y a que des orphelins, chacun d'eux reçoit un secours annuel s'élevant à 30 0/0 de la somme qui aurait été accordée à la veuve pour elle et ses enfants. Bavière. — La loi du 10 novembre 1861 sur la dotation des écoles, article 8, accorde une pension de retraite àtoutinstituteurdéfinitivementnommé qui est devenu, sans sa faute, impropre au service : cette pension lui est servie par la société de secours {Unterstûtzimgsverein) établie dans chaque arrondissement. Elle ne peut être moindre de 300 florins, dont les deux tiers sont payés par l'État, et le reste prélevé sur la caisse d'arrondissement et sur les revenus de la société de secours, à laquelle tous les instituteurs ont à payer une contribution annuelle. Les instituteurs suppléants ou adjoints, ainsi que les institutrices laïques, sont aussi admis, s'ils le désirent, à faire partie de la société de secours.

Les veuves et les orphelins d'instituteurs reçoivent des secours annuels sur les caisses d'arrondissement. L'État abandonne à ces caisses, à titre de subvention, les retenues qu'il est en droit de faire sur le traitement des instituteurs (arrêté ministériel du 26 octobre 1876). Le taux des secours annuels est réglé comme suit :

A la veuve d'un instituteur 180 marks.

A l'orphelin de père 99 —

A l'orphelin de père et de mère, jusqu'à l'âge de quinze ans 79 —

Brème. — Le montant de la pension de retraite des instituteurs est fixé de la manière suivante par le statut du 8 décembre 1880 :

4/12 du dernier traitement jusqu'à 10 ans de services.

Brunswick. — La pension de retraite des insti- ! tuteurs se calcule de la même façon que celle des | autres fonctionnaires. Après cinq années de services, elle est fixée à un tiers du dernier traite- ! ment; elle s'élève de 1 1/2 0/0 pour chaque année ' do services, et après cinquante années de services, j elle est égale au traitement entier.

Les instituteurs sont tenus de verser à la caisse des veuves et orphelins le premier douzième du traitement, plus 3 1/2 0/0 par an ; la pension accordée aux veuves est de 24 0/0 du dernier trai- j tement du mari ; l'État y ajoute un secours an- 1 nuel, (lui est généralement de 18 thalers, et le consisioire un secours annuel de 10 tiialers. I

Hesse-Darmstadt. — • Tout instituteur mis régulièrement îi la retraite a droit à une pension, fixée '

au 40 0/0 du traitement si l'instituteur a moins de dix années de services, avec 1/2 0/0 en plus pour chaque année de service au delà de dix ans, jusqu'à ce que la pension atteigne le chiffre total du traitement. Si la pension n'atteint pas le chifi're de 200 florins, elle est portée à cetie somme. Pour subvenir aux dépenses de ce service, les communes versent une contribution annuelle de 10 florins par poste d'instituteur; si ces contributions ne suffisent' pas, l'État couvre la diflférence.

Il existe une caisse pour les veuves et orphelins, à laquelle chaque instituteur doit verser une cotisation annuelle de 36 marks, plus un droit d'entrée de 174 marks.

La pension accordée à la famille est de 31 2 marks, qu'il s'agisse d'une veuve avec des enfants ou d'une veuve seule, ou d'enfants orphelins sans mère.

Oldenburg. — La pension de retraite ne peut pas excéder 90 0/0 du traitement, et n'est accordée qu'à l'âge de soixante-dix ans accomplis. Elle est fixée à 50 0/0 du traitement lorsque l'intéressé a moins de dix années de services, et s'élève de 1 0/0 pour chaque année de services en sus de dix ans.

Il existe une caisse de secours pour les veuves et orphelins d'instituteurs, qui assure aux veuves une pension annuelle de 90 marks, réversible sur les enfants en cas de mort de la mère; tous les instituteurs mariés sont tenus d'y verser une contribution proportionnelle à leur traitement. Ils sont également tenus d'être membres de la caisse générale de retraite pour les veuves des fonctionnaires.

Prusse. — Pendant de longues années, les instituteurs prussiens n'ont eu, dans un grand nombre de communes, d'autre pension de retraite que le tiers du traitement de leur successeur, auquel se joignait une légère allocation de la commune, quand celle-ci était généreuse, et parfois un minime secours de l'État. En 1884, beaucoup d'instituteurs retraités ne touchaient encore qu'une pension inférieure à 450 marks. Mais en 1885 la Chambre des députés a adopté une loi sur les pensions de retraite des instituteurs, dont voici les principales dispositions :

Ont droit à une pension de retraite les instituteurs atteints d'incapacité de travail, après dix années au moins de services dans une école publique. Si l'incapacité de travail est la suite d'une maladie ou infirmité contractée par l'instituteur à raison ou dans l'exercice de ses fonctions, la condition des dix années de services n'est pas exigée. Lorsque l'instituteur a atteint soixante-cinq ans d'âge, il a droit à la pension sans avoir besoin d'invoquer le motif d'incapacité de travail. Enfin, si un instituteur rais à la retraite, et ne se trouvant pas dans l'un des cas prévus pour avoir droit à la pension, était dans un état d'indigence, le ministre pourra lui accorder un secours temporaire ou viager.

Le taux de la retraite est calculé à raison de 15/60 du traitement, si la mise à la retraite a lieu après la dixième année de service et avant l'accomplissement de la onzième; chaque année do service en sus augmente la pension de 1/GO du traitement. Le chiftVe maximum de la pension ne peut pas être supérieur à 45/60 du traitement. Dans le cas d'incapacité de travail venant d'une maladie ou infirmité contractée par l'instituteur àraison ou dans l'exercice de ses fonctions et motivant la mise à la retraite avant l'accomplissement de dix années de services, le. taux de la pension est de 15/60 du traitement.

L'Etat, dans le texte voté par la Chambre des députes, prenait exclusivement à sa charge le paiement des pensions jusqu'à concurrpiice de 900 marks, ce qui est dû en sus de ce chifi're devant rester à la charge des communes.

RETRAITE (PENSIONS DE) — 2o97 — RETRAITE (PENSIONS DE)

La Chambre des seigneurs, en votant à son lour cette loi, y a introduit deux modifications : le rliiflrc maximum de la part qui peut être mise à la charge de l'Etat dans le paiement d'une pension .1 été réduit à 600 marks au lieu de 900; et un vieil abus que la Chambre des députés avait supprimé a été rétabli, c'est-à-dire que le montant d'une pension pourra être prélevé en partie sur le traitement du successeur de l'instituteur mis à la retraite, jusqu'à concurrence d'un quart de ce traitement.

Une loi du 24 février 1881, relative aux veuves et orphelins d'instituteurs, a fixé le taux de la pension d'une veuve d'instituteur à 250 marks. Tout instituteur est tenu de payer à la caisse des veuves et orphelins unecontribution annuelle de 15 marks ; en outre, chacun des participants doit verser, lors de son admission, un droit d'entrée qui ne peut ôtre inférieur à 25 marks ; enfin» à chaque augmentation de traitement, l'instituteur est tenu d'abandonner à la caisse le quart du montant de cette augmentation pour la première année. La caisse est également alimentée par les contributions des communes.

Saxe (royaume). — La loi du 31 mars 1870 sur les pensions de retraite des instituteurs porte ce qui suit : Tout instituteur ayant dix années de services au moins a droit à la pension quand il est mis h la retraite pour incapacité de travail, ou lorsqu'il a atteint soixante-dix ans d'âge (soixantecinq ans, s'il a déjà quarante années de services). Le taux de la retraite est de 33 1/3 0/0 du traitement, jusqu'à dix-huit années de services; de 34 0/0, pour dix-neuf années ; il s'élève de 1 0/0 pour chaque année de service en sus, jusqu'à vingt-cinq ans; de 1 1/2 0/0, pour chaque année do service en sus» de vingt-cinq à trente-cinq ans ; de 2 1/2 0/0 à partir de trente-cinq ans de services, jusqu'à ce qu'il ait atteint le chiffre de 80 0/0, maximum qu'il ne peut pas dépasser.

Dans des cas exceptionnels, des instituteurs mis à la retraite avant la dixième année de services reçoivent de l'Etat un secours qui ne peut pas dépasser 100 thalers par an.

Les instituteurs doivent verser à la caisse des retraites une contribution qui varie, selon le traitement, de 8/15 0/0 à 2/3 0/0 et 4/5 0/0.

La caisse spéciale des veuves et orphelins d'instituteurs (loi du 9 avril 1872) est alimentée par une retenue de 1 0/0 sur les traitements et par les subventions de l'Etat; la veuve reçoit une pension égale au cinquième du traitement du mari (lors môme que celui-ci aurait déjà été mis à la retraite), et chaque enfant un cinquième de la pension de la mère ; si elle meurt, chaque enfant reçoit trois dixièmes au lieu d'un cinquième.

Saxe-Gotha. — L'instituteur est admis à la pension lorsqu'il compte quarante années de services et soixante-cinq ans d'âge, ou lorsque des infirmités l'obligent à demander sa mise à la retraite. La pension, jusqu'à dix années de services, est de 40 0/0 du traitement; pour chaque année suivante, elle augmente de 1 0/0, et atteint le chiffre entier du traitement après cinquante années de services.

Les institutrices peuvent recevoir aussi des pensions, dont le taux ne doit pas dépasser les deux tiers du traitement.

Il y a une caisse spéciale pour les veuves et orphelins d'instituteurs. Outre la pension payée par cette caisse, les veuves et orphelins touchent le « trimestre de grâce ».

Wurtemberg. — Peuvent être pensionnés : les instituteurs âgés de soixante-cinq ans et comptant au moins neuf années de service ; et les instituteurs moms âgés, comptant au moins neuf années de services, et que des infirmités rendent impropres à l exercice de leurs fonctions. Pour dix années

de services, le taux de la pension est de 40 0/0 du traitement; pour chaque année de se 'vice en plus, jusqu'à quarante, elle s'accroît de 1 3/4 0/0, et peut atteindre 92 1/2 0/0 du traitement. Il existe, pour le paiement ces pensions, un fonds spécial qui jouit d'une dotation de l'Etat. Le chiffre maximum de la pension, qui était auparavant de 1200 florins, a été élevé par la loi du 4 avril 1873 à 1500 florins; toutes les pensions au-dessous de 200 florins ont été augmentées de 15 0/0; de 200 à 300 florins, de 10 0/0 ; et de 300 à 1500 florins, de 6 0/0.

Il existe une caisse des veuves et orphelins d'instituteurs, alimentée par les subsides de l'Etat et les contributions annuelles des instituteurs. La loi du J4 mars 1878 porte que des pensions des veuves seront de 250 à 400 marks, et celles des orphelins de 63 à 200 marks.

ANGLETERRE, ECOSSE et IRLANDE. — En 18i6, une décision du département d'éducation, sanctionnée par le Parlement, avait assuré des pensions de retraite aux instituteurs des écoles publiques d'Angleterre et d'Ecosse qui remplissaient certaines conditions d'âge et de service. Cette décision resta en vigueur jusqu'au 9 mai 18G2. A cette date, le principe de la pension de retraite a été aboli; néanmoins, pour ne pas frustrer de leurs droits acquis les instituteurs qui étaient eritrés en fonctions avant 1862, le Code scolaire révisé stipula ce qui suit (art. 118):

« Un nombre limité de pensions sera accordé aux instituteurs et aux institutrices qui se trouvaient en fonctions au moment où les dispositions garantissant des pensions de retraite ont été abrogées (9 mai 1862). Les postulants devront occuper un emploi d'instituteur ou d'institutrice dans une école primaire publique ou une école normale, au moment où ils font leur demande; être devenus incapables, par l'âge ou la maladie, de continuer à enseigner ; avoir été employés continuellement, depuis le 9 mai 1862, dans une école primaire publique ou une école normale ; être recommandés par l'inspecteur royal et les administrateurs de l'école ou ils sont en fonctions; être âgés de soixante ans s'il s'agit d'un instituteur, et de cinquante-cinq ans s'il s'agit d'une institutrice, sauf le cas de maladie. Le nombre des pensions qui pourront être accordées dans les deux royaumes d'Angleterre et d'Ecosse réunis est fixé comme il suit : 20 pensions de 30 livres st., 100 pensions de 25 livres st., et 150 pensions de 20 livres st., plus 400 livres st. à distribuer en secours ; en tout 6 500 livres st. par an.»

Cet article est toujours en vigueur.

Pour ITrlande, un Act de 1879 {Teacher's Pension Ad) a institué une caisse de pensions, alimentée par des retenues sur les traitements des instituteurs nationaux. En 1882-1883, le total de ces retenues a été de 8 597 livres st.; la caisse des pensions a payé 9 552 livres st. à titre de pension, et 8 139 livres st. à titre de secours temporaire.

AUTRICHE-HONGRIE. — Autriche. — La loi organique du 14 mai 1869 porte ce qui suit :

« Art. 56. — Les instituteurs définitivement nommés, les sous-instituteurs pourvus du brevet de capacité, ainsi que leurs veuves ou orphelins, ont droit à pension ; les règles générales en v;^igueur à ce sujet, concernant les employés de l'Etat, leur sont applicables, avec cette oi)servation que le temps qui aura été passé dans l'enseignement avant la nomination définitive et après l'obtention du brevet, sera compté dans le calcul de la pension,

» Art. 57. — Pour le paiement de ces pensions, les provinces constituent des caisses de retraite, alimentées par les contributions dos instituteurs, des communes et de la province, et administrées par l'autorité scolaire provinciale.

» Les communes qui pourvoient elles-mômes d'une façon convenable aux pensions de retraite de leurs instituteurs sont dispensées de l'obligation de contribuer à la caisse provinciale des retraites.

» Les autres dispositions relatives à cet objet sont réservées à la législation de chaque province.

» Art. 58. — Les instituteurs rétribués directement par TEtat, ainsi que leurs familles, reçoivent de l'Etat les pensions auxquelles ils ont droit, »

Voici, à titre de spécimen, le détail des dispositions que renferme la législation de l'une des provinces de la Cisleithanie , l'archiduché de Basse-Autrir.he.

L'instituteur qui, au moT.ient de sa mise à la retraite, compte moins de dix années de services, reçoit une fois pour toutes une certaine somme à titre d'indemnité : cette somme est égale à une fois et demie le montant de son traitement. Ceux qui sont mis à la retraite entre la onzième et la quinzième année de services reçoivent comme pension le tiers du traitement. A la fin de la quinzième année, ils ont droit aux trois huitièmes. Pour chaque période de cinq ans à partir de quinze années de services, ils ont droit à un huitième de plus; et, s'ils ont quarante années de services, au traitement intégral.

La veuve d'un instituteur décédé avant d'avoir accompli dix années de services reçoit une pension s'élevant au quart du traitement du défunt ; si celui-ci avait dix ans de services ou plus, elle reçoit le tiers. Si elle a des enfants, elle reçoit une allocation supplémentaire ; mais la somme de cette allocation et de sa pension réunies ne peut pas dépasser la moitié du traitement de son mari. Si l'instituteur n'a pas laissé de veuve, les enfants reçoivent une somme annuelle égale au quart du traitement de leur père ; si celui-ci avait moins de dix années de services, les orphelins n'ont droit qu'au sixième du traitement.

La famille de l'instituteur décédé a en outre droit à un trimestre du traitement du défunt {Sterbequartal) quand ce traitement ne dépasse pas 600 florins.

Tous les membres du corps enseignant primaire doivent verser à la caisse provinciale des retraites le premier dixième du traitement, le premier dixième de toute augmentation de traitement, et 2 0/0 de leur traitement annuel.

^ Hongrie. — La Hongrie a une loi sur les pensions de retraite des instituteurs, datée du 3 mai

L'instituteur qui a moins de cinq années de services peut obtenir, s'il se trouve hors d'état de continuer ses fonctions, une somme donnée une fois pour toutes et égale à la moitié du montant de la pension la plus élevée. S'il a plus de cinq années de services, mais moins de dix, il reçoit pendant deux ans la moitié de la pension la plus élevée. Ont droit à une pension viagère, les instituteurs ayant soixante-cinq ans d'âge et quarante années de services ; et, en outre, ceux qui, après dix années de services au moins, ont dû cesser leurs fonctions à la suite d'infirmités : les premiers reçoivent une pension de 300 florins s'ils ont enseigné dans une école élémentaire, de 500 florins s'ils ont enseigné dans une école supérieure ; les seconds ont, pour dix années de services, 40 0/0 de la pension entière, et 2 0/0 pour chaque année en plus de la dixième.

Les mêmes dispositions sont applicables aux institutrices.

Toute veuve d'instituteur dont le mari avait au moins dix années de services reçoit une pension annuelle égale au 40 0/0 de la pension dont son mari aurait joui après quarante années de ser-

vices. Les enfants ont droit à un secours annuel qui est, selon les cas, de 20, 25, 50 et 75 florins par enfant.

La caisse des pensions d'instituteurs est alimentée par les contributions des intéressés et par celles des patrons d'école et des communes. L'Etat y verse une subvention qui, aux termes de la loi, est fixée à 50 000 florins pour les années 1875, 1876 et 1877, à 100,000 florins pour chacune des trois années suivantes, et à 150 000 florins pour les années postérieures à 1880.

BELGIQUE. — Jusqu'en 1876, le service des pensions des instituteurs, de leurs veuves et de leurs orphelins a été fait par des caisses de prévoyance. La loi du 16 mai 1876 (modifiée sur quelques points par les lois du 31 mars et du 8 avril 1884) a remplacé ces caisses de prévoyance par une caisse centrale à laquelle les instituteurs sont tenus de verser une contribution annuelle égale au 3 ou 4 0/0 de leurs revenus. Cette caisse n'a à sa charge que les pensions des veuves et des orphelins.

La pension à laquelle l'instituteur retraité a droit est payée à raison de deux cinquièmes par la commune, un cinquième par la province, et deux cinquièmes par l'Etat ; les instituteurs ne sont soumis de ce chef à aucune retenue. Cette pension est calculée à raison de un cinquante-cinquième du traitement moyen des cinq dernières années pour chaque année de service. La possession d'un diplôme est comptée, dans la liquidation de la pension de retraite, pour un certain nombre d'années de services : sont comptés pour deux années de services le diplôme d'instituteur primaire et les diplômes de capacité pour l'enseignement soit des langues vivantes, soit de l'horticulture et de l'arboriculture; pour une année de services les diplômes de capacité pour l'enseignement de la gymnastique, du dessin et de la musique. Les bénéfices résultant de ces diplômes peuvent se cumuler, sans toutefois que l'ensemble des années de services à faire valoir de ce chef puisse dépasser le nombre de quatre.

Les instituteurs peuvent être admis à pension, sur leur demande, à l'âge de cinquante ans révolus pourvu qu'ils comptent trente années de services, et par mesure d'office à l'âge de soixante ans, lorsqu'ils comptent quinze années de services. S'ils sont reconnus hors d'état de continuer leurs fonctions par suite d'infirmités, ils peuvent être admis à pension quel que soit leur âge, pourvu qu'ils comptent au moins dix années de services. Quand leurs infirmités proviennent de l'exercice de leurs fonctions, cinq années de services suffisent.

Les instituteurs ont droit à la pension, quels que soient leur âge et la durée de leurs services, si, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ils sont mis hors d'état de les continuer et de les reprendre ultérieurement. Dans ce cas, la pension est réglée à raison du quart du dernier traitement, augmenté de un cinquante-cinquième pour chaque année de services au delà de cinq. Si l'intéressé a donné, lors de l'accident, des preuves de courage etd'un dévouement extraordinaire, la pension peut être portée au tiers du traitement au lieu du quart.

Aucune pension ne peut excéder les deux tiers du traitement, ni une somme de 5000 francs.

La pension normale d'une veuve d'instituteur est fixée à 16 0/0 du traitement moyen et 1 0/0 en plus pour chaque année de contribution à la caisse au delà de dix ans. Cette pension s'accroît de 2 0/0 du traitement moyen à raison de l'existence de chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans. Les enfants de l'instituteur ont droit à la pension lorsque le défunt, ne laissant pas de veuve admissible à la pension, a contribué à la caisse pendant cinq ans au moins ; ils ont le même droit

si la veuve vient h décéder avant qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans.

DANEMARK. — Tout instituteur comptant dix années de service et qui devient incapable de continuer ses fonctions a droit à une pension. Cette pension s'élève à la moitié du revenu qu'il touchait, s'il a de dix à vingt années de services ; pour chaque année de services au delà de vingt, la pension s'accroît d'un soixantième, jusqu'à concurrence des deux tiers de l'ancien revenu, maximum qui s'obtient par trente années de services et qui ne peut être dépassé. Le montant du produit de l'école, qui sert de base à la pension, est arrêté tous les dix ans. La veuve d'un instituteur a droit au huitième du revenu dont jouissait son mari ; les orphelins peuvent être secourus jusqu'à l'âge de la confirmation.

Les mômes dispositions sont applicables aux institutrices.

ESPAGNE. — Lalégislation actuelle n'accorde pas de pension de retraite aux instituteurs.

Une propositions de loi créant des pensions de retraite pour les instituteurs et les institutrices, ainsi que des pensions de secours pour les veuves et orphelins d'instituteurs, a été présentée par MM. Galdo et Moyaiio au Sénat, qui l'a prise en considération dans sa séance du 18 juillet 1883. La question n'a pas avancé depuis.

GRÈCE. — Les instituteurs ont droit à une pension de retraite, payée par l'Etat, après vingt et un ans de services et sans condition d'âge. Ils subissent, à cet effet, une retenue de 5 0/0 sur leur traitement.

HOLLANDE. — Jusqu'en 1878, les pensions de retraite des instituteurs étaient payées pour un tiers par la commune, et pour les deux autres tiers par l'Etat. La loi du 17 août 1878, art. 37, a mis ces pensions entièrement à la charge de l'Etat. Elles sont accordées aux instituteurs admis à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans, et à ceux qui, après dix années de services au moins, seraient devenus incapables de continuer leurs fonctions. La pension s'élève, pour chaque année de service, à un soixantième du traitement de la dernière année ; elle ne peut jamais dépasser les deux tiers de ce traitement. Il est prélevé sur le traitement des instituteurs, en vue de la retraite, une retenue annuelle de 2 0/0.

La loi n'a pas institué de pension pour les veuves et orphelins d'instituteurs. Pour y suppléer, quelques associations provinciales d'instituteurs ont fondé des caisses de prévoyance qui paient soit des secours annuels, soit un certain capital aux veuves des instituteurs qui y ont contribué.

ITALIE. — La loi du 13 novembre 1859 avait prévu, à l'art. 347, la création d'une caisse de retraite pour les instituteurs sous le nom de Monte délie pensioni pei maestri elementari. Cette caisse n'a été créée et organisée que par la loi du 16 décembre 1878. LeMon^e délie pensioni est alimenté par les contributions des communes, du personnel enseignant, de l'Etat et des provinces. Les communes doivent verser annuellement une somme égale à 2 0/0 du chiffre des traitements minima de leurs instituteurs; l'Etat et les provinces en font autant pour les écoles entretenues par eux ; les instituteurs et institutrices versent également le 2 0/0 de leur traitement minimum légal ; enfin l'Etat accorde pendant dix ans, de 1879 à 1881), une subvention extraordinaire de 300000 francs. Les pensions de retraite ne comnaenceront à être payées qu'à partir du 1er janvier 188i), les versements des dix premières années devant servir à constituer le capital.

Par mesure transitoire, de 1879 à 1888, les contributions des communes, des provinces et de l'Etat sont portées à 5 0/0 des traitements minima

perçus par les instituteurs des écoles entretenues par eux; durant la môme période, les instituteurs et institutrices âgés de moins de trente ans au 1er janvier 1879^ verseront 3 0/0 du traitement minimum légal; ceux qu-i seront âgés, à cette mémo date, de plus do trente ans et de moins de cinquante-cinq ans, pourront acquérir le droit à la pension en versant le 3 0/0 du traitement minimum légal pendant les dix premières années, et le 2 0/0 pendant les années consécutives.

Lorsque la caisse fonctionnera, auront droit à la pension les instituteurs et institutrices ayant vingt-cinq années do services; le montant de la pension sera calculé d'après l'âge des intéressés et le nombre de leurs années de services. Les instituteurs et institutrices ayant soixante ans dâge et quarante années de services, ou soixante-cinq ans d'âge et trente-cinq années de services, auront droit à une pension égale à l'intégralité du traitement moyen des cinq dernières années.

Il n'est pas accordé de pension aux veuves et orphelins d'instituteurs. Mais l'Etat a créé à Assise un collège destiné aux fils des membres du personnel enseignant, et particulièrement des instituteurs : les orphelins y sont admis de préférence.

PORTUGAL. — La loi organique du 2 mai 1878 dispose ce qui suit relativement aux pensions de retraite :

« Art. 51. — Les professeurs d'enseignement primaire, de l'un et de l'autre sexe, nommés à vie, sont mis à la retraite par les conseils municipaux avec jouissance de leur traitement intégral, s'ils ont trente années au moins de bons et effectifs services et qu'ils soient dans l'impossibilité physique ou morale, vérifiée par des experts, de continuer leurs fonctions.

» La pension sera de la moitié du traitement, si l'intéressé compte moins de trente et plus de vingt ans de services ; elle sera du tiers du traitement, s'il compte moins de vingt et plus de quinze ans de services. »

11 n'existe pas de disposition relative aux veuves et orphelins d'instituteurs.

RUSSIE. — Le statut des écoles urbaines, du 31 mai 1872, assimile les instituteurs de ces écoles aux employés de l'État; ils jouissent, ainsi que leurs familles, du droit à la pension de retraite ou à des secours temporaires, conformément aux articles 4GG à 535 du statut sur les pensions.

SUÈDE et NORVÈGE. — SuÈDE. — Il existe, en vertu d'une ordonnance royale de 1866, une caisse de pensions fondée spécialement en faveur des instituteurs. Les communes sont tenues de participer à cette caisse et d'y verser une cotisation annuelle égale au 5 0/0 de la somme pour laquelle elles y participent : cette somme varie entre 600 et 1000 couronnes pour chaque poste d'instituteur. Les instituteurs et les institutrices n'ont pas de contribution à payer. Les pensions sont entières ou partielles. Les pensions entières sont proportionnelles au traitement de l'instituteur et payées à raison de 75 0/0 de ce traitement. A droit à une pension entière tout instituteur ou institutrice ayant cinquante-cinq ans d'âge et trente années de services. La pension entière est aussi accordée aux instituteurs et institutrices infirmes qui ne remplissent pas cette condition, mais dont les années d'âge et de services réunies atteignent le chiffre de quatre-vingt-cinq ans; s'il manque une ou plusieurs années pour faire ce nombre, le montant de la pension est calculé en diminuant la pension entière de 1 0/0 pour chaque année manquante. Les pensions partielles sont accordées aux instituteurs et institutrices ayant au moins cinquante ans d'âge et vingt-cinq années de services; leur taux varie de 63 à 91 0/0 do la pension entière.

Il y a en outre une caisse de pensions pour les veuves et les orphelins, à laquelle les instituteurs

et les institutrices sont tenus de verser une contribution annuelle qui égale, pour les premiers, le 6 0/0, et pour les secondes le 3 0/0 de leur traitement.

Norvège. — En g(5néral, les instituteurs n'ont pas droit à une pension de retraite. Cependant, dans des conditions spéciales, une pension de retraite personnelle est votée par le Storthing.

Il existe une caisse de pensions pour les veuves, alimentée par des retenues sur le traitement des inslitnteurs.

SUISSE. — Dans les cantons ou demi cantons de Lucerne, Uri,Unter\va!d-Obwald etUnterwald-Nidwald, Zug, Soleure, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saii)t-Gall, Grisons, Tessin et Valais, il n'existe aucune disposition pour assurer une pension de retraite aux instituteurs et des secours aux veuves et orphelins d'instituteurs.

Dana les cantons et demi-cantons de Zurich, de Claris, de Fribourg, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Argovie, de Thurgovie, de Neuchâtel et de Genève, les instituteurs sont tenus de verser une contribution annuelle, tantôt à une caisse spéciale de prévoyance, tantôt (Zurich) à un établissement spécial d'assurances ; l'État accorde à ces caisses de prévoyance une subvention dont la nature et l'importance varie d'un canton à l'autre (à Zurich, il paie un tiers de la contribution annuelle de 15 francs exigée de l'instituteur) ; le taux des pensions et les conditions dans lesquelles elles sont accordées varient également.

Schwytz possède une société de secours pour les instituteurs pauvres et leurs veuves et orphelins.

Berne et Schaflfhouse n'ont pas d'organisation régulière pour les pensions de retraite : mais l'État peut accorder un secours annuel et facultatif aux instituteurs hors de service.

Bâle-Ville accorde une pension de retraite aux instituteurs nommés à vie; pour les autres, cette pension est facultative.

Vaud a une loi spéciale sur les pensions de retraite des régents; il a été créé, pour le service de ces pensions, une caisse de retraites administrée par l'État, qui accorde également des secours aux veuves et aux orphelins d'insiitateurs.

UNION AMhRiCAINE. — L'organisation scolaire des Etats-Unis ne comporte pas de pensions de retraite pour le personnel enseignant. Les instituteurs et les institutrices étant engagés par les comités scolaires pour un temps limité, et leur engagement constituant un simple contrat privé, l'Etat et les communes ne se regardent point comme tenus d'assurer leur avenir ni celui de leur famille.

RETRAITE PEDAGOGIQUE. — V. Conférences,

RETRIBUTION SCOLAIRE. — La rétribution scolaire, ou le droit d'écolage, comme on l'appelait autrefois, représentait la part contributive directement payée par les familles pour la fréquentation des écoles par leurs enfants.

Pour ce qui concerne le taux et le mode de paiement de la rétribution scolaire sous l'ancien régime, nous renvoyons aux indications données dans les articles consacrés aux anciennes provinces et aux départements.

Depuis la Révolution, le mode de fixation et de paiement de la rétribution scolaire a passé, selon les législations qui ont successivement régi le service de l'instruction primaire, par des phases diverses que nous allons retracer.

1" PÉRIODE (1795 à 1833).

La loi du 3 brumaire an IV (24 octobre 1795),

27 brumaire an III, établit une rétribution scolaire annuelle. Elle dispose (art. 8 et 9) :

« Les instituteurs recevront de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle qui sera fixée par l'administration du département.

» L'administration municipale pourra exempter de cette rétribution un quart des élèves de chaque école primaire pour cause d'indigence. »

Cette législation a duré sept années. Elle a été remplacée par la loi du 9 floréal an X (1er ,nai 1k02), qui contenait les dispositions suivantes :

« Art. 3. — Le traitement des instituteurs se composera :

» 1° Du logement fourni par les communes;

» 2<* D'une rétribution fournie par les parents et déterminée par les conseils municipaux.

» Art. 4. — Les conseils municipaux exempteront de la rétribution ceux des parents hors d'état de la payer ; cette exemption ne pourra néanmoins excéder le cinquième des enfants reçus dans les écoles primaires. »

Le décret du 17 mars 1808 sur l'organisation de l'Université maintint l'état ,de choses existant en matière de rétribution scolaire.

L'ordonnance du 29 février 1816 laissa aux conseils municipaux la faculté de fixer le taux de la rétribution scolaire. Elle porte :

« Art. 14.— Toute commune est tenue de pourvoir à ce que les enfants qui l'habitent reçoivent l'instruction primaire et à ce que les enfants indigents la reçoivent gratuitement.

»> Art. 15. — Les communes pourront traiter avec les instituteurs volontaires établis dans leur enceinte pour que les enfants indigents suivent gratuitement l'école.

» Art. 16. — Les communes pourront traiter également avec les maîtres d'éccle pour fixer le montant des rétributions qui leur seront payées par les parents qui demanderont que leurs enfants soient admis à l'école.

» Dans ce cas, le conseil municipal fixera le montant de la rétribution à payer par les parents et arrêtera le tableau des indigents dispensés de payer. »

La rétribution était payée par les familles soit en argent, soit en nature, soit mi-partie en argent, mi-partie en denrées. Il y avait trois taux de rétribution correspondant aux trois catégories d'élèves, d'après le degré de l'enseignement qui leur était donné :

10 Elèves apprenant à lire seulement;

2° Elèves apprenant à lire et à écrire;

3» Elèves apprenant à lire, à écrire et à compter.

En général, dans les communes rurixles, le taux variait de 2 à 6 sous ; quelquefois il atteignait 8 sous par mois.

Le recouvrement direct présentait des difficultés sérieuses : les instituteurs n'obtenaient le plus souvent les sommes qui leur étaient dues qu'à la suite de démarches incessantes, de réclamations sans cesse renouvelées et parfois de procès. M. Guizot, dans l'exposé des motifs de la loi de 1883, dit à ce sujet :

« Il ne peut y avoir qu'une seule opinion sur la nécessité d'ôter à l'instituteur primaire Ihumiliation et le souci d'aller recueillir lui-même la rétribution de ses élèves et de la réclamer en justice et sur l'utilité et la convenance de faire recouvrer cette rétribution dans les mêmes formes que les contributions publiques. Ainsi, l'instituteur est élevé au rang qui lui appartient, celui de fonctionnaire de l'Etat. »

20 PÉRIODE (1833 à 1881).

Loi du 1% juin 1833. — La loi du 28 juin 1833

abolissant la gratuité dont le principe avait été \ dispose ce qui suit relativement à la rétribution posé par les décrets du 29 frimaire an II et du ! scolaire

tt Art. 14. — En sus du traitoment fixe, l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal et qui sera perçue dans la même forme et selon les mômes rèj^les que les contributions. Le rôle on sera recouvrable mois par mois, sur un état des élèves certifié par l'instituteur, visé par le maire et rendu exécutoire par le sous-préfet.

» Le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu qu'au remboursement des frais par la commune, sans aucune remise au profit des agents de la perception.

» Seront admis gratuitement dans l'école communale élémentaire ceux des élèves de la commune ou des communes réunies que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.

)) Dans les écoles primaires supérieures un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, pourra être réservé pour les enfants qui, après concours, auront été désignés par le comité d'instruction primaire dans les familles qui sont hors d'état de payer la rétribution. »

L'ordonnance royale du J6 juillet 1883 règle comme il suit les formalités à remplir pour le recouvrement de la rétribution :

« Art. 11. — Au commencement de chaque mois, l'instituteur communal remettra au maire l'état des élèves qui auront fréquenté son école pendant le mois précédent avec Tindication du montant de la rétribution due par chacun d'eux.

» Le recouvrement de ce rôle sera poursuivi par les mômes voies que celui des contributions publiques directes.

» Tous les frais autres que ceux de poursuites seront remboursés par la commune.

» Les réclamations auxquelles la confection des rôles pourrait donner lieu seront rédigées sur papier libre et déposées au secrétariat de la souspréfecture.

M Elles seront jugées par le conseil de préfecture après avis du comité local et du sous-préfet, lorsqu'il s^agira de décharges et de réductions; par le préfet, sur l'avis du conseil municipal et du sous-préfet, lorsqu'il s'agira de remises ou de modérations. »

Mais il va falloir lutter contre les usages. L'argent est rare, le paiement en denrées est passé dans les mœurs et une réforme radicale pourrait exercer une influence fâcheuse sur la fréquentation des écoles. Il convenait en présence des réclamations qui s'élevaient de toutes parts de ménager une transaction entre l'ancien et le nouveau système. Une circulaire du 24 juillet 1833 porte que « l'instituteur sera toujours libre de faire avec les parents des élèves, quant au paiement en denrées de cette rétribution, les conventions que, d'un commun accord, ils auront cru devoir adopter ».

L'administration s'est efforcée de restreindre petit à petit cette exception. Toutefois la perception par les agents des finances est restée impopulaire. Après une expérience de près de quatorze années les difficultés n'étaient pas encore aplanies et, en 1847, M. de Salvandy, d'accord avec le ministre des finances, a dii autoriser un moyen terme qui laissait aux familles la faculté de payer directement aux instituteurs, soit en denrées, soit en argent. Le percepteur se bornait a émarger les rôles et au besoin h poursuivre les retardataires. Tel est le but de la circulaire du 9 août 18 i7. u Quelques-uns de messieurs les préfets, dit le ministre, m'ont informé que les pères de lamilie qui, depuis treize ans, sont accoutumés :\ payer la rétribution mensuelle de leurs enfants à l instituteur, voyaient avec peine que désormais, ils seraient dans l'obligation d'en faire le versement entre les mains du receveur munici-

pal; qu'il ne serait pas impossible que quelques parents, pour se soustraire à «ette obligation qu'ils redoutent, envoyassent leurs enfants de préférence dans les écoles privées, quand il en existe dans les communes, ou même les laissassent sans instruction ; enfin, que sur quelques points, on avait déjà stipulé des arrangements entre les parents et l'instituteur par suite desquels la rétribution mensuelle serait payée en denrées afin d'échapper à la nécessité d'en porter le montant au receveur municipal.

» Dans cet état de choses, je me suis concerté avec le ministre des finances à l'efTet de trouver une combinaison qui conciliât l'intervention des receveurs municipaux dans le recouvrement de la rétribution mensuelle dans toutes les communes sans exception, avec le mode actuel de paiement, que treize années d'existence ont fait entrer dans les mœurs des populations.

» Conformément à la proposition qui m'a été faite par mon collègue, j'ai pensé qu'on pourrait laisser les instituteurs primaires libres de recevoir directement des familles le montant de la rétribution, de telle sort*^ que l'intervention des receveurs municipaux se bornât à émarger les rôles annuels, d'après l'état des recettes effectuées que leur fourniraient les instituteurs et à poursuivre les retardataires. »

Dans la plupart des départements les conseils municipaux avaient maintenu la rétribution à des taux très faibles qui n'ajoutaient souvent qu'un éventuel modique au traitement fixe légal de 200 francs. De sorte qu'en fait les ressources des instituteurs s'accrurent peu sensiblement sous le régime delà loi de 1833, du moins dans le plus grand nombre des communes rurales.

La loi du 28 juin 1833 ne s'était pas occupée des écoles de filles, dont la situation fut réglée par l'ordonnance du 23 juin 1836. Cette ordonnance contient les dispositions suivantes ;

« Art. 10. — Lorsque le conseil municipal allouera un traitement fixe suffisant, la rétribution mensuelle pourra être perçue au profit de la commune, en compensation des sacrifices qu'elle s'impose.

» Seront admises gratuitement dans l'école publique les élèves que le conseil municipal aura désignées comme ne pouvant payer aucune rétribution. »

Les institutrices, sauf les cas très rares spécifiés ci-dessus, percevaient directement la rétribution scolaire. Il est arrivé très fréquemment que les taux de cette rétribution étaient fixés par les institutrices elles-mêmes. Ces usages se sont perpétués sous la loi du 15 mars 18ùO, comme Tatteste une instruction ministérielle du 18 juin

Loi du 15 mars 1850. — La loi du 15 mars 1850 fait de la rétribution scolaire, ainsi que l'avait fait la loi de 1833, un des éléments constitutifs du traitement de l'instituteur; mais elle ajoute qu'un supplément sera accordé à tous ceux dont le traitement fixe, joint au produit de la rétribution scolaire, n'atteindrait pas 600 francs.

Ce complément devant être payé, à défaut de ressources communales, au moyen de subventions soit sur les fonds départementaux, soit sur les fonds du Trésor, il importait de veiller à ce que la rétribution scolaire rendît tout co qu'elle pouvait et devait donner, et que la perception en lut régulièrement faite. Il n'était plus possible de laisser aux conseils municipaux, désintéressés de la question financière dans plus de 22 OOO communes, la faculté de fixer à leur gré les taux de rétribution mensuelle, ni d'arrêter la liste des élèves gratuits, sans s'exposer à augmenter les charges du Trésor. De Ih la nécessité des dispositions particulières ci-après :

« Le Conseil académique (départemental) fixe le tauK de la rétribution scolaire sur l'avis des con- Beils municipaux et des délégués cantonaux. (Art. 15).

» La rétribution scolaire est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes; elle est exempte de droits de timbre et donne droit aux mêmes remises que les autres recouvrements. Néanmoins, sur l'avis conforme du Conseil général, l'instituteur communal pourra être autorisé par le Conseil départemental à percevoir lui-même la rétribution scolaire. (Art. 41). »

L'article 24 disait d'autre part : a L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de payer »; et l'article 36 ajoutait: « Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d'y subvenir avec ses propres ressources. »

Le décret du 7 octobre 1850 détermine les mesures à prendre pour l'application de la loi, en ce qui concerne la fixation des taux de rétribution scolaire et le mode de recouvrement de cette rétribution. On y lit:

« Art. 18. — Chaque année, trois jours avant la session de février des conseils municipaux, le receveur municipal remet au maire de la commune le rôle de la rétribution scolaire de l'année précédente.

» Art. 19. — Les conseils municipaux délibèrent chaque année, dans la session du mois de février, pour l'année suivante :

K l^ Sur le taux de la rétribution scolaire.

» Les délibérations des conseils municipaux relatives aux écoles sont envoyées, avant le 1^^ mai, pour l'arrondissement chef-lieu, au préfet, et, pour les autres arrondissements, aux sous-préfets, qui les transmettent dans les dix jours au préfet avec leur propre avis, celui des délégués cantonaux et celui de l'inspecteur primaire.

» Art. 20. — Le préfet soumet au Conseil académique les délibérations des conseils municipaux relatives au taux de la rétribution scolaire dans leur commune.

» Le Conseil académique fixe définitivement le taux de cette rétribution scolaire, et en informe le préfet, qui présente les résultats de ces diverses délibérations au Conseil général, dans sa session ordinaire, à l'appui de la proposition des crédits à allouer pour les dépenses de l'instruction primaire dans le budget départemental.

» Art. 21. — La rétribution scolaire est due par tous les élèves externes et pensionnaires qui suivent les classes de l'école, et qui ne sont pas portés sur la liste dressée en exécution de l'article 45 de la loi organique.

» Art. 22. — Le rôle de la rétribution scolaire est annuel.

» Dans le courant de janvier, l'instituteur communal dresse et remet au maire : 1° le rôle des enfants présents dans son école au commencement du mois, avec l'indication du nom des redevables qui doivent acquitter la rétribution, et du montant de la rétribution due par chacun d'eux ; 2° des extraits individuels dudit rôle, pour être ultérieurement remis aux redevables à titre d'avertissement.

» Il n'est ouvert dans le rôle qu'un seul article au père, à la mère ou au tuteur qui a plusieurs enfants à l'école.

» Le maire vise le rôle, après s'être assuré qu'il ne comprend pas d'enfants dispensés du paiement de la rétribution, qu'il contient tous ceux qui y sont soumis; en outre, que la cotisation est établie d'après le taux fixé par le Conseil académique.

» Il l'adresse ensuite au sous-préfet, qui le com-

munique à l'inspecteur, pour qu'il puisse fournir ses observations.

» Le préfet, ou le sous-préfet par délégation, rend le rôle exécutoire et le transmet au receveur des finances qui le fait parvenir au receveur municipal.

» Art. 23. — La rétribution scolaire est payée par douzièmes.

M Art. 24. — Un rôle' supplémentaire est établi à la fin de chaque trimestre pour les enfants admis à l'école dans le courant du trimestre. Dans ce cas, la rétribution est due à partir du premier jour du mois dans lequel l'enfant a été admis.

» Art. 25. — Lorsque plusieurs communes sont réunies pour l'entretien d'une même école, l'instituteur dresse un rôle spécial pour chaque commune.

» Art. 26. — Tout enfant qui vient à quitter l'école postérieurement à l'émission du rôle, est affranchi de la rétribution à partir du premier jour du mois suivant. Avis de son départ est immédiatement donné par l'instituteur et par les parents au maire qui, après avoir vérifié le fait, informe le receveur municipal.

» Art. 27. — En fin d'année, il est procédé à un décompte, à l'effet de constater si l'instituteur communal a reçu le minimum de traitement qui lui est garanti par l'article 37 de la loi organique.

») Ce décompte est établi d'après le nombre des élèves portés, soit au rôle général, soit aux rôles supplémentaires. Sur le montant des rôles, il est fait déduction des non-valeurs résultant, soit des sorties d'élèves dans le cours de l'année, soit des dégrèvements prononcés.

» Art. 28. — Les remises des receveurs municipaux sont calculées, conformément à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1837, sur le total des sommes portées aux rôles généraux et supplémentaires de la rétribution scolaire.

» Art. 29. — Les remises dues au percepteur, et les cotes qui deviendraient irrécouvrables, sont déclarées charges communales, et, comme telles, placées au nombre des dépenses obligatoires des communes.

» Art. 30. — Les réclamations auxquelles la confection des rôles peut donner lieu sont rédigées sur papier libre et déposées au secrétariat de la sous-préfecture.

» Lorsqu'il s'agit de décharges ou réductions, il est statué par le conseil de préfecture, sur l'avis du maire, du délégué cantonal et du souspréfet.

» Il est prononcé sur les demandes en remise par le préfet, après avis du conseil municipal et du sous-préfet.

» Art. 31. — Lorsque le Conseil académique autorise un instituteur à percevoir lui-même le montant de la rétribution scolaire, en exécution du deuxième paragraphe de l'article 41 de la loi organique, le recteur en informe immédiatement le receveur particulier de l'arrondissement, qui en donne avis au receveur municipal.

» Dans ce cas, le rôle de la rétribution est dressé et arrêté ainsi qu'il a été dit à l'article 22 du présent règlement. »

L'instruction du 2i décembre 1850 aux préfets règle les détails d'application du décret du 7 octobre. Elle prescrit des mesures complémentaires destinées à permettre un contrôle plus efficace des ressources que peut donner la rétribution scolaire. Nous en extrayons les passages ci-après :

« L'instituteur tiendra un registre matricule pour servir à l'établissement des rôles qu'il doit remettre au maire. Il inscrira successivement sur ce registre lo nom de tous les élèves payants admis à fréquenter l'école, et, quand il y a lieu, en regard de chaque nom, la date de la sortie de

l'élèvo et le dégrèvement qui résulte de cette sortie. Le registre matricule sera représenté au maire, au délégué cantonal et à l'inspecteur de l'instruction primaire, h toute réquisition.

» Il dressera, au commencement de chaque mois, un relevé, extrait du registre matricule, des enfants sortis pendant le mois précédent. Le maire vérifiera ce relevé, l'arrêtera et le remettra au receveur municipal, qui l'émargera aux articles respectifs des redevables, et le conservera comme tenant lieu d'ordonnance de dégrèvement.

» Un autre extrait du registre matricule, contenant les noms des enfants entrés àTôcole pendant le mois expiré, sera remis au receveur municipal, afin de le mettre h. portée do recevoir les sommes qui lui seraient ofi"ertes avant l'émission du rôle trimestriel et d'en délivrer quittance à souche, sauf à faire ultérieurement l'émargement de ces sommes sur le rôle supplémentaire.

» L'instituteur dressera un rôle spécial unique pour les enfants des communes voisines non réunies qui seraient admis à suivre son école. Dans ce cas, il procédera directement au recouvrement de la rétribution scolaire. Le rôle sera visé par le maire de la commune où est située l'école, et le produit en sera porté au compte de cette commune.

» Si les communes réunies qui fournissent des enfants à l'école font partie de divers arrondissements de perceptions, le receveur municipal de la commune où l'école est établie recevra de ses collègues, au commencement de chaque mois ou de chaque trimestre, en un mandat du maire, soit le douzième, soit le quart du contingent des autres communes,

j) Lorsque le Conseil académique autorisera un instituteur à percevoir lui-môme le montant de la rétribution scolaire, le rôle primitif et les rôles supplémentaires de la rétribution ne donneront droit à aucune répétition contre les communes pour cotes irrécouvrables, ni à aucune remise au profit du receveur municipal, qui n'en fera recette et dépense que pour ordre dans son compte de gestion, d'après un certificat du maire constatant le produit net des rôles.

» Le décompte de fin d'année sera dressé par l'instituteur. Il joindra à l'appui les ordonnances de dégrèvements et les états mensuels des sorties d'élèves.

» L'instituteur délivrera aux redevables qui acquitteront la rétribution scolaire une quittance détachée d'un livre à souche.

» Il y a lieu à décharge ou réduction quand les cotes auront été indûment ou mal établies, et à remise ou modération quand les redevables se trouveront dans l'impossibilité d'acquitter la totalité ou une partie de leur cotisation. »

L'instituteur qui reçoit dans son école ses propres enfants est autorisé à ne les faire figurer ni sur le rôle de recouvrement do la rétribution scolaire, ni sur la liste des élèves admis gratuitement. (Circulaire du 31 mars 1851.)

Malgré toutes ces précautions, des abus nombreux se produisirent; le nombre des élèves gratuits s'accrut considérablement et le produit de la rétribution scolaire diminua sensiblement : double cause d'augmentation de la subvention de lEtat.

Ces faits sont signalés dans un rapport du ministre ; ils motivèrent le décret du31 décembre 1853, dont VOICI les dispositions principales ;

« Art. 13. — A la fin de chaque année scolaire, e préfet ou. par délégation, le sous-préfet fixe, sur a proposition des délégués cantonaux et l'avis de linspectcur de l'instruction primaire, le nombre maximum des enfants qui, en vertu des prescriptions de l article 24 de la loi du 15 mars 1860, pourront etro admis gratuitement dans chaque

école publique pendantlecoursdel'annéesuivante.

)> La listfî des élèves gratuits, do.inée par les maires et les ministres des différents cultes et approuvée par le conseil municipal, conformément à l'article 45 de la loi du 15 macs 1850, ne doit pas dépasser le npmbrc ainsi fixé.

» Lorsque cette liste est arrêtée par le préfet, il en est délivré par le maire un extrait, sous forme de billet d'admission, à chaque enfant qui y est porté.

» Aucun enfant ne peut être reçu gratuitement dans une école communale s'il ne justifie d'un billet d'admission délivré par le maire.

» Art. 14. — A partir du 1^' janvier 1854, le rôle de la rétribution scolaire, prescrit par l'article 22 du décret du 7 novembre 1850, sera dressé à la fin de chaque trimestre. Il comprendra tous les enfants présents à l'école pendant le trimestre écoulé, avec l'indication du nombre de douzièmes dus par chacun d'eux. Il ne sera tenu compte dans le rôle trimestriel d'aucune fraction de douzième, tout mois commencé étant dû en entier, o

L'instruction du 31 janvier 1854 règle l'application de ces prescriptions.

Le décret du 28 décembre 1855, relatif à la comptabilité des écoles normales primaires, range la rétribution scolaire payée par les élèves de l'école annexe au nombre des recettes du budget économique de ces établissements (art. 29).

La loi du 14 juin 1859 assimile les écoles publiques de filles aux écoles de garçons, en ce qui concerne le recouvrement de la rétribution scolaire. Elle porte :

« Article ^^?^/rywe. —A partir du 1" janvier 1860, la rétribution scolaire dans les écoles communales de filles sera perçue par le receveur municipal dans la même forme que les contributions publiques directes. Elle sera exempte des droits de timbre et donnera droit aux mêmes remises que les autres recouvrements.

» Sur l'avis conforme du conseil municipal, l'institutrice pourra être autorisée à percevoir ellemême la rétribution scolaire.

» L'article 50 de la loi du 15 mars 1850 est modifié en ce qu'il a de contraire aux dispositions qui précèdent. »

L'instruction ministérielle du 18 juin 1859 prescrit les moyens nécessaires pour la mise en pratique des dispositions de ladite loi : fixation des taux de rétribution, mode de recouvrement, registres, etc.

Les taux des rétributions scolaires s'étaient accrus depuis quelques années ;ils étaient àpeu près uniformes dans chaque département. Il y avait généralement trois taux par école correspondant aux trois divisions d'élèves. Ces taux variaient de 40 centimes à l fr. 50 ou même 2 francs. Par suite de l'application d'une meilleure organisation pédagogique, on constatait déjà une tendance à l'uniformité des taux, à l'établissement d'un taux unique. En même temps un mode nouveau de rétribution était introduit dans quelques départements : c'était la substitution de Vabonnement annuel au taux mensuel (V. Atonnement). Ce fait et divers autres motifs d'ordre financier et scolaire nécessitaient une modification dans le registre matricule» Une instruction du 2 novembre 1859 prescrivit un nouveau registre pour l'inscription de tous les élèves payants et gratuits ({mï fréquentent l'école. Il doit présenter pour chacun la durée de fréquentation pendant l'année, le montant de la rétribution due, et renfermer tous les éléments essentiels au contrôle des ressources et à une exacte statistique scolaire.

Pour le mode de rétribution, les familles déclaraient si elles entendaient payer d'après les taux mensuels ou adopter l'abonnement annuel.

Le taux d'abonnement anuuel, comme le taux

de rétribution mensuel, était fixé par le Conseil départemental sur la proposition des conseils municipaux, l'avis des délégués cantonaux et des inspecteurs primaires. Ce système s'est généralisé et a eu pour conséquence d'augmenter la durée de fréquentation des classes.

Loi du 10 avril 1867. — Jusqu'ici, la rétribution scolaire, quel qu'en fût le montant, appartenait exclusivement à l'instituteur. La loi du 10 avril 18G7 permet d'en attribuer une partie aux instituteurs adjoints. Elle porte :

u Art. 6. — Dans le cas où un ou plusieurs adjoints ou adjointes sont attachés à une école, le conseil peut décider qu'une partie du produit de la rétribution scolaire servira à former leur traitement. »

La loi ajoute un nouvel élément au traitement des instituteurs et des institutrices, le traitement éventuel, pour tenir lieu de la rétribution scolaire des élèves gratuits :

« Art. 9. — Le traitement éventuel, dans les communes où la gratuité est établie en vertu de la présente loi, est calculé à raison du nombre d'élèves présents, d'après un taux de rétribution déterminé chaque année par le préfet, sur l'avis du conseil municipal et du Conseil départemental.

« Dans les autres communes, le traitetnent éventuel est calculé à raison du nombre d'élèves gratuits présents à l'école, d'après un taux déterminé par le préfet, sur l'avis du conseil municipal et du Conseil départemental. »

Aux termes de l'article 12, « le préfet du département et le maire de la commune peuvent se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique contre les délibérations du Conseil départemental prises en vertu du deuxième paragraphe de l'article 15 de la loi du 15 mars 1850, pour la fixation du taux de la rétribution scolaire ».

Loi du 16 Juin 1881. — La loi du 16'juin 1881 a supprimé la rétribution scolaire et établi la gratuité absolue de l'enseignement. Mais elle a maintenu le traitement éventuel, calculé désormais sur le nombre total des élèves, c'est-à-dire qu'elle a laissé à une partie du traitement la forme d'un équivaleiit de la rétribution scolaire. Elle dit, à l'article 6 :

« Le taux de rétribution serrant à déterminer le montant du traitement éventuel, établi par l'article 9 de la loi du 10 avril 1867, sera fixé chaque année par le ministre, sur la proposition du préfet, après avis du Conseil départemental. »

Un arrêté ministériel du 7 février 1882 fixe, en conséquence, de la manière suivante, le taux de l'éventuel pour 1881 :

« Art. G. — Les taux de rétribution qui ont servi à fixer le traitement éventuel des instituteurs et institutrices en 1881, seront maintenus pour l'année 1882, sans que la fixation de ces taux puisse avoir pour effet ni diminution dans les traitements de ces fonctionnaires, ni augmentations autres que celles prévues par les précédentes dispositions du présent arrêté. »

Cet arrêté est resté en vigueur en 1883. Pour 1884, les dispositions ci-après ont été adoptées par l'arrêté du 21 juillet 1884 :

« Art. .3. — Le taux de la rétribution devant servir à déterminer le montant du traitement éventuel des instituteurs et institutrices est fixé, par élève et par mois de présence dûment constatée, de la manière suivante :

)) 10 Pour les écoles maternelles et pour les écoles enfantines, 0'%50 ;

» 2° Pour les écoles primaires élémentaires de garçons et de filles, à 1 franc dans les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants; à l'',25 dans les communes de 5 000 à 50 000; à lf',50 dans les communes d'une popula- , tiou supérieure à 50 000. » I

En même temps, on a fait revivre (art. 4 et 6) les dispositions de la loi du 10 avril 1867 qui admettent les instituteurs adjoints et les institutrices adjointes à la participation de l'éventuel.

Pour 1885, l'arrêté du 23 mars maintient les ♦aux de l'éventuel fixé par l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 1884; l'article 2 rappelle les règles qui serviront à la répartition de léventuel entre les titulaires et les, adjoints.

La question de l'éventuel dans les écoles primaires supérieures a été réglée par le décret du

29 octobre 1881 :

u Art. 5. — Les directeurs et adjoints des écoles primaires supérieures, et les directeurs de cours complémentaires d'un an, reçoivent, en outre des traitements minima fixés par l'article l^^", un traitement éventuel soumis à retenue et calculé d'après le nombre des élèves qui fréquentent l'écoie primaire supérieure ou le cours complémentaire.

» Aucun élève n'entre dans le calcul de l'éventuel s'il n'est régulièrement inscrit sur le registre matricule, et s'il n'a fréquenté au moins pendant sept mois l'école ou le cours. ■

» Sur l'avis du Conseil départemental, le préfet ' détermine tous les ans, sous la réserve de l'approbation du ministre, le taux de cette allocation ■ supplémentaire dans chaque école. ■

» Cette allocation peut varier de 10 h 20 irancs par élève suivant la résidence et d'après les résultats de l'enseignement.

» Art. 6. — Le montant de l'éventuel dans toute école qui a des instituteurs adjoints est divisé en deux parties égales : l'une est attribuée au directeur, l'autre est partagée également entre les adjoints.

» Les directeurs de cours complémentaires reçoivent la totalité de l'éventuel.

» Art. 11. — Toutes les dispositions ci-dessus sont applicables aux écoles primaires supérieures de filles. »

Le tableau suivant fait connaître le produit de la rétribution scolaire pour Tannée 1850 et pour les années 1855 à 1881.

Il n'a pas été possible d'avoir des renseignements exacts sur le produit de la rétribution scolaire antérieurement à 1850, ni pour les années 1851, 1852, 1853 et 1854. Pour 1881, les chiffres ne concernent que les six mois du 1^^ janvier au

30 juin, la rétribution scolaire ayant été supprimée à partir du 1er juillet par application de la loi du 16 juin 1881 :

fA. Pinet.]

RÉTRIBUTION SCOLAIRE — 2G0o - RÉTRIBUTION SCOLAIRE

PAYS ÉTRANGERS

Nous avons indiqué, à l'article Gratuité, quels soiu los pays où le principe do la gratuité de l'instruction primaire a été adopté. Nous donnerons ici <]uclqucs indications sur la rétribution scolaire dans les principaux pays où l'école n'est pas gratuite.

ALLEMAGNE. — Bade. — Le taux annuel de la rétribution scolaire [Schufgeld) est fixé par la loi du S mars 1868, art. 53, à 3 marks 20 pfennigs au moins et G marks au plus dans les communes de l'o^ 2°, 3° et 4° classe; dans les communes de 5* classe, le maximum peut ôtre porté à 8 marks. Dans ces limites, le montant de la rétribution est arrêté par le conseiller de dhirlct {Bezirksrath), le comité scolaire local et le conseil communal entendus. S'il y a plusieurs écoles dans la commune, la rétribution doit, dans la règle, être la même pour toutes.

Lorsque plusieurs enfants de la même famille fréquentent la même école, la rétribution scolaire est due intégralement pour le premier; pour lus trois suivants, il n'est du que la moitié du taux réglementaire; et pour les enfants au delà du quatrième, les parents sont dispensés de toute rétribution.

La rétribution scolaire est perçue trimestriellement, pour le compte de la commune. Celle qui est due par les familles indigentes est acquittée en tout ou en partie par la caisse des pauvres.

L'instituteur reçoit, ef» lieu et place de la rétribution scolaire, une indemnité {Schulgeld-Aversum) payée par la caisse communale; elle est calculée sur le nombre moyen des élèves des trois dernières années, en tenant compte des dispositions relatives aux familles q\ii ont plusieurs enfants à l'école, et fixée d'avance pour une période de trois ans.

Lorsqu'une école compte plusieurs maîtres, cette indemnité est partagée entre eux de façon à ce (jue chaciue instituteur principal reçoive cinq lois autant qu'un sous-instituteur.

Le Scfmlgeld-Aversum touché par un instituteur principal doit s'élever, dans les écoles de peclasse, à 140 marks au moins, et dans celles des quatre autres classes à 180 marks au moins.

Bavière. — La rétribution scolaire est due par tous les entants d'âge scolaire qui habitent dans la circonscription d'une école. Sont exceptés : 1° ceux qui fréquentent un autre établissement public d'instruction que l'école primaire, mais non ceux qui fréquentent une école privée; 2» les enfants et orphelins d'instituteurs. L'autorité communale peut dispenser du paiement de la rétribution les enfants indigents; mais alors la caisse des pauvres ou la commune paie pour eux.

Le montant réglementaire de la rétribution est de 24 krcutzers par trimestre pour les élèves de l'école quotidienne, de 12 kreutzers par trimestre pour ceux do l'école des jours fériés; elle peut toutefois être élevée au double de ce chiffre, avec le consentement du gouvernement provincial. La rétribution est perçue par l'administration communale ; le montant en est remis trimestriellement à 1 instituteur.

La rétribution scolaire forme, aux termes de la loi sur la dotation des écoles, la partie essentielle «t fondamentale du traitement de Tinstitutenr ; aussi une cotjimune ne peut-elle établir une école gratuite qu à la condition de bonifier à l'instituteur 1 équivalent intégral de la rétribution scolaire.

Hessb-Darmstadt.- L'établissement d'une rétribution scolaire dans les écoles communales dépend de la décision de l'autorité communale. Dans k's communes de moins de 2000 habitants la rétribution annae le.par enfant peut s'élever à 2 florins, dans celles d^ 2C00 à 6000 habitants à 4 flol'« Partie.

rins, dans celles qui ont plus de fiOOO habitants à 6 florins. Pour la fixation d'un ta»ix supérieur à ces chiffres, il faut l'autorisation de la préfecture {Kreisamt) et de l'autorité scolaire supérieure; cette autorisation est aussi nécessaire pour étaljlir des taux différents pour plusieurs écoles dostniées à des élèves du même âge. Pour tous les élèves fréquentant une même école, la rétribution scolaire doit être la même; toutefois, quand plusieurs enfants do la môme famille fré(|uentent la même école, la rétribution est réduite aux trois quarts pour le second enfant, et à la moitié pour chacun des suivants.

La rétribution scolaire entre dans la caisse de la commune, et ne doit plus, comme autrefois, être assignée en paiement à l'instituteur (ou à l'institutrice). Ceux des instituteurs (ou institutrices) qui percevaient précédemment la rétribution scolaire doivent recevoir en échange une iud muité équivalente, qui fait partie du traitement fixe.

Lorsqu'il n'existe pas d'école gratuite dans la commune, les enfants de parents indigents sont dispensés de la rétribution scolaire (Loi du 16 juin 1874, art. 86).

PRUSSE. — La rétribution scolaire est due par tous les enfants qui fréquentent effectivement l'école, y compris ceux de l'instituteur; elle n'est pas, comme en Bavière, due aussi par les enfants qui fréquentent une école privée ou qui reçoivent l'instruction à domicile. La rétribution est versée entre les mains du percepteur communal. La commune est tenue de payer la rétribution pour les enfants indigents qui ne peuvent pas l'acquitter.

La commune a le droit d'abolir la rétribution scolaire, à la condition d'assurer à l'instituteur un revenu jugé convenable par l'autorité supérieure.

Saxe (royaume). — Les ressources dont la commune scolaire a besoin pour l'entretien de l'école lui sont fournies en premier lieu par la rétribution scolaire que sont tenues d'acquitter les famiUes dont les enfants fréquentent l'école.

Le taux de cette rétribution est déterminé par l'autorité communale; elle peut être graduée à proportion des facultés des contribuables; les élèves des écoles complémentaires peuvent en être dispensés.

Les ecclésiastiques et les instituteurs sont dispensés du paiement de la rétribution scolaire (Loi scolaire du 26 avril 1873, art. 7).

L'autorité locale peut exiger des tamilles dont les enfants fréquentent une école privée ou reçoivent l'instruction à domicile le paiement d'une fraction de la rétribution scolaire, qui ne peut pas dépasser la moitié (Règlement du 2o août 1874, art. ».

Le produit de la rétribution scolaire est versé dans la caisse de l'école; le règlement scolaire local détermine le mode de perception ^Loi scolaire, art. 10 ; règlement, art. 22).

Saxe-VVeimvr. — L'introduction de la rétribution scolaire dans une commune où elle n'existe pas, ainsi que les changements apportés dans le, taux de cette rétribution, font l'objet dune décision do la commune qui doit être soumise à la sanction de l'autorité scolaire supérieure. La rétribution n'est exigible que des enfants qui fréquentent réellement l'école. Elle doit être encaissée par la commune. Sont dispensés de la rétribution les enfants des instituteurs attjichés à l'école, ainsi que les pensionnaires de l'oiphelinat. Tant qu'une commune ne prélève pas une rétribution scolaire convenable, elle n'a aucun droit à réclamer une subvention de l'Etat pour ses écoles (Loi du 24 juin 1874, art. 49).

Le produit de la rétribution locale entre dans la caisse de la commune. Celle-ci, en échange, paie à l'instituteur, par versements trimestriels, une somme égaie au produit moyeu de la réiriba-

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tion, tel qu'il figure dans le tableau des émoluments formant le traitement {Besoldungstabelle). La commune ne peut pas porter en déduction de ce paiement les sommes impayées ou arriérées ; mais d'autre part elle bénéficie de ce qu'elle pourrait encaisser en plus de la moyenne convenue (Règlement du IG décembre 1874, art. 27). Wurtemberg. — Les communes sont autorisées à établir une rétribution scolaire dont le maximum est de 1 florin 12 kreutzers par an dans les communes de moins de 2000 habitants, de 1 florin 30 kreutzers dans celles de 2000 à 6000 habitants, de 2 florins dans celles de plus de 6000 habitants. Ce maximum ne peut être dépassé, ni le taux une fois établi modifié, ni la rétribution scolaire introduite dans une commune où elle n'existait pas, sans l'autorisation du gouvernement provincial. Les enfants indigents peuvent être dispensés de la rétribution par l'autorité scolaire locale ; les enfants de l'instituteur en sont dispensés de droit. Les parents dont les enfants fréquentent une école privée ou reçoivent l'instruction à domicile n'ont pas à payer la rétribution scolaire. Par contre, les parents Israélites dont les enfants, au lieu de fréquenter l'école israélite de leur localité, fréquentent l'école chrétienne, ont à payer, outre la rétribution afférente à cette dernière école, la rétribution scolaire due à l'école Israélite.

ANGLETERRE, ECOSSE et IRLANDE. — ANGLE- TERRE. — Dans une « école élémentaire », selon la dcfiniîion de VElementary Education Ad de 1870, le taux de la rétribution scolaire {sckool feé) ne doit pas dépasser neuf pence par semaine.

Tout enfant fréquentent une école administrée par un Sc/iool Board doit payer une rétribution hebdomadaire dont le taux est fixé par le Board^ sous réserve de l'approbation du département d'éducation; mais le School Board peut, pour une période n'excédant par six mois, et renouvenabie, dispenser un enfant de tout ou partie de cette rétribution, s'il juge que les parents de l'enfant sont hors d'état de la payer : cette remise n'a pas pour effet de placer les parents qui en bénéficient au rang des indigents assistes par la paroisse (Act de 1873, art. 17).

Le département d'éducation peut accorder à un School Board l'autorisation d'établir une ou plu sieurs écoles gratuites, si les intérêts de l'éducation paraissent l'exiger, à raison de la pauvreté de la population d'une partie du district scolaire (/d., art. 26).

Le produit de la rétribution scolaire est versé dans la caisse du School Board {Id., art 53).

L'article 10 de VEducation Act de 1876 ordonne aux guardians (membres du bureau de bienfaisance) de payer la rétribution scolaire pour tous les parents indigents qui en font la demande, pourvu que cette rétribution n'excède pas trois pence par semaine. Ce paiement ne placera pas les parents qui en bénéficieront au rang des indigents assistés. Les parents restent entièrement libres de choisir l'école à laquelle ils enverront les enfants dont la rétribution scolaire est ainsi payée par les guardiayis. — Cet article a pour but évident de favoriser les écoles volontaires. En effet, un School Board ayant la faculté de dispenser de la rétribution les enfants indigent? , le gouvernement tory qui a fait voter VAct de 1876 a voulu que les écoles volontaires pussent en faire autant, mais sans qu'elles eussent de ce fait à souffrir dans leurs intérêts pécuniaires : et il a obtenu ce résultat au moyen de la disposition que nous venons do reproduire. Les secours accordés par les guardians ne sont en effet sollicités que par les parents dont les enfants fréquentent les écoles volontaires; ceux qui envoient leurs enfants aux écoles de School boards n'en ont pas besoin, puis-

que les Sc^ooZ Boards n'exigent pas la rétribution scolaire des élèves dont les parents n'ont pas le moyen de la payer.

Voici, relativement à la fixation et à la perception de la rétribution scolaire, les règles établies par le School Board de Londres en 1883 (règlement du 25 octobre 1883), règles qui ont donné lieu à des débats juridiques dont nous parlerons plus loin :

« Art. 50. — Les administrateurs de chaque école feront à la commission administrative une proposition relative au taux de la rétribution pour cette école, en prenant en considération la condition sociale de la population du quartier. Ce taux, après avoir reçu l'approbation du Boardy sera soumis à la sanction du dépa,rtement d'éducation.

» Art. 51. — Le taux minimum est d'un penny par semaine, le taux maximum de 9 pence par semaine.

» Les élèves qui ne suivent que la moitié des classes {half-timers) paieront la moitié de la rétribution, sans toutefois que cette moitié puisse être moindre d'un penny.

» Lorsque deux ou plusieurs enfants de la même famille fréquentent la même école, la rétribution peut être réduite de moitié pour le second enfant et pour les suivants, excepté lorsque cette rétribution n'excède pas un penny.

» La rétribution scolaire peut être payée d'avance par trimestre ; dans ce cas, il est accordé une réduction proportionnelle. La somme à payer par trimestre est indiquée dans le tableau ci-dessous :

1 sh.

2sh.

3sh.

5 sh.

7sh.

9 pence si le taux est, . ,

1 penny par semaine

2 pence —

» Art. 52. — Les demandes de dispense de la rétribution doivent être adressées au surintendant des visiteurs de la division scolaire ; la décision est réservée au School Board. Les administrateurs d'école, par conséquent, n'ont pas le pouvoir de dispenser de la rétribution, et sont au contraire responsables du paiement de cette rétribution par tous les élèves qui n'en ont pas été dispensés par le Board. L'instituteur n'a pas le pouvoir de dispenser de la rétribution ; il est responsable devant les administrateurs du paiement de la rétribution par tous les élèves qui n'en ont pas été dispensés par le Board.

» Art. 53. — La rétribution pour la semaine est payable et doit être perçue le lundi matin.

» Aucun enfant ne doit être renvoyé de l'école par le motif qu'il n'a pas payé la rétribution,

» Lorsqu'un enfant est inscrit sur le registre scolaire, les parents doivent recevoir, par les soins de l'instituteur, un avis imprimé conforme au modèle numéro 1 arrêté par le Board, indiquant que la rétribution scolaire est payable chaque semaine d'avance, et que, si les parents sont hors d'état de la payer, une demande de dispense peut être faite par l'intermédiaire de l'instituteur.

» Si des parents laissent passer deux semaines sans payer la rétribution, l'instituteur leur enverra un avis conforme au modèle numéro 2, les informant que s'ils désirent être dispensés du paiement, ils peuvent écrire leur demande au dos de l'avis ; mais que si la rétribution n'est pas payée, et si aucune demande de dispense n'est faite, ils seront poursuivis devant la cour du comté.

» Toutes les fois que des parents, qui n'ont pas payé Is, rétribution, ne font pas la demande de

disp'iiise, ou lorsque leur demande est repoussée, ils peuvent être poursuivis judiciairement. Le surintendant des visiteurs transmet les noms des retardataires au comité des finances, qui donne les instructions nécessaires à un des délégués du lioaril.

» Art. 54. — L'instituteur en chef de chaque école doit tenir un registre de paiements de la rétribution scolaire. Les versements doivent y être inscrits régulièrement chaque semaine; et les sommes perçues par l'instituteur sont remises intégralement par lui au collecteur lors de sa visite mensuelle. »

Antérieurement au règlement de 1883, lorsqu'un élève se présentait le lundi sans apporter la somme due, l'instituteur le renvoyait. Cette pratique ayant été jugée contraire à l'esprit de la loi qui a rendu l'instruction obligatoire, le School Board y renonça, et, par le règlement dont nous venons de reproduire les dispositions, prescrivit aux instituteurs de ne pas renvoyer les enfants ; mais en même temps il annonçait son intention (1 ■ poursuivre en justice les pareuts qui ne paieraient pas.

Oi-, il arriva qu'au premier procès qui fut engagé, le juge rendit un arrêt en faveur des parents, et prononça qu'ils ne pouvaient être contraints à payer. Le School Board se pourvut contre cet arrêt devant la cour du Banc de la reine; mais, en attendant, les familles pauvres de Londres cessèrent généralement de payer la rétribution : il était impossible de les y contraindre, puisque le Svhool iioard ne pouvait ni renvoyer de l'école les enfants, ni obtenir une condamnation contre les parents. La décision de la cour du Banc de la reine, intervenue en mai 1884, vint achever la déroute de l'autorité scolaire : la cour donnait raison au premier juge.

Le School Boardy ne pouvant obtenir des arrêts contraignant les parents récalcitrants à payer la rétribution en exécution de ses règlements, résolut de se placer sur un terrain nouveau. Il ouvrit à cet effet une action judiciaire contre un père qui avait envoyé son enfant à l'école sans lui remettre l'argent nécessaire pour le paiement de la rétribution. L'enfant fut admis dans la classe, mais le père fut néanmoins poursuivi pour « n'avoir pas envoyé son enfant à l'école », le School Board estimant que « l'envoi d'un enfant à l'école », dans le sens légal du mot, signifie l'exécution de toutes les prescriptions de ['Education Acf, y compris le paiement de la rétribution scolaire, et que la simple présence de l'enfant à l'école ne suffit pas pour satisfaire aux exigences de la loi. Le magistrat devant lequel le cas fut porté en première instance refusa de condamner le père, et renvoya l'affaire devant la cour du Banc de la reine. Celleci se prononça cette fois en faveur du School Board,

La jurisprudence établie par ce dernier arrêt constate que les Schools Boards ont un recours légal contre les parents qui ne paient pas la rétribution scolaire, et que ceux-ci peuvent être condamnés, pour ce fait, comme contrevenant à la loi qui les oblige à envoyer leurs enfants à l'école.

Ecosse. — VAct de 1872 dit à l'article ^3 :

« Le School Board fixera la rétribution à payer dans chacune des écoles placées sous son administration ; cette rétribution sera payée entre les mams du trésorier du Board, et un compte spécial sera tenu pour les rétributions provenant de chaque école; le School Boarrf pourra, s'il le juge à propos, verser aux maîtres d'une école le produit de la rétribution perçue dans cette école, et le diviser entre eux de la manière qu'il décidera.» ^

Dans les écoles supérieures [higher class public

schools], le taux de la rétribution scolaire est nxô tous les trois ans par le personnel enseignant, sous réserve de l'approbation du School Board. (An. 02.)

Le conseil de paroisse est tenu de payer, sur les fonds de la caisse des pauvres, la rétribution scolaire pour le compte des enfants indigents. (Art. 69.)

luLANDE. — Outre leur traiteraient fixe, les instituteurs touchent le montant intégral des rétributions scolaires. Lorsqu'un assistant est attaché à Técole, la répartition du produit des rétributions se fait dans la proportion de deux tiers à l'instituteur et d'un tiers à l'assistant. D'après les rapports des commissaires de l'éducation nationale, le montant annuel de la rétribution scolaire payée dans les écoles nationales varie, selon les provinces, de 3 shillings à 3 shiHings 6 penC'^.. Dans les model schools (écoles primaires supérieures) elle est plus élevée, et varie de 1 shilling 1 penny à 20 shillings par trimestre,

A.UTRIGHE-HONGRIE. — AUTRICHE. — La rétribution scolaire a été expressément abolie dans les provinces de Basse-Autriche , Haute-Autriche , Salzbourg, Styrie, Carinthie, Carniole (à l'exception de la ville de Laibach), Goritz, Istrie, Ualmatie, Vorarlberg, Galicie, et Bukovine.

En Bohème, la rétribution scolaire se paie selon quatre taux différents, douze, dix, six et quatre kreutzers par semaine ; !e produit en est versé dans la caisse de l'arrondissement scolaire.

En Moravie, la rétribution est de douze, huit ou quatre kreutzers par semaine; le produit en est versé dans la caisse de l'arrondissement scolaire.

En Silésie, elle est de seize, douze, huit ou quatre kreutzers par semaine.

Le Tirol n'a pas encore de législation scolaire; la rétribution scolaire continue à y subsiste:-, sans être réglée par une loi.

La ville de Laibach a conservé, en vertu de la loi scolaire de la Carniole, le droit d'exiger une rétribution scolaire dans ses écoles, qui sont entretenues exclusivement à ses frais.

Hongrie. — L'article 51 de la loi organique du 5 décembre 18fi8 dit: «Les enfants qui prouvent leur indigence ne paient point de rétribution scolaire. »

Aux termes de l'instruction pour les communes politiques, art. 19, de l'instruction pour les commissions scolaires communales, art. 39, et de l'instruction pour les comités administratifs des écoles de l'Etat, art. 23 (toutes les trois du 2 septembre 1876), le taux de la rétribution scolaire est fixé par les commissions scolaires pour les écoles communales, par les comités administratifs pour les écoles de l'État; dans ces dernières écoles il est au moins de 2 florins par an, s'il s'agit d'écoles élémentaires, de 5 florins s'il s'agit d'écoles supérieures.

BELGIQUE. — La fixation du taux de la rétribution scolaire appartient à la commune. Voici l'article de la loi organique du 20 septembre 1SS4 relatif à cette matière; il ne fait que reproduire les dispositions analogues déjà contenues dans les lois de 1879 et de 1842 :

« Art. 3. — Les enfants pauvres reçoivent l'instruction gratuitement. La commune veille à ce que tous ceux qui ne fréquentent pas les écoles privées non inspectées puissent recevoir l'enseignement soit dans une école communale, soit dans une école adoptée.

» Le conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance, dresse chaque année la liste des enfants pauvres admis à recevoir l'instruction gratuite dans les écoles communales ou adoptées et détermine la rétribution par élève due, de ce chef, aux instituteurs de ces écoles. Celle liste, ainsi que la quotité do la rétribution, est

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