‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 364 sur 573 · PART · texte numérisé non relu

PART

RESSOD

la réti

département

de réut

Gratuité.

Division des écoles de toute nature.

10 D'après le nombre de classes qu'elles possèdent

Pabliqnei.

Écoles à 1 classe '. 689

classes 107

— et au-dessus.

Totaux 843

Libre*.

En 1863, la dépense moyenne par tête d'élève des écoles publiques était de G'^Ol, soit 0f'",46 au-dessous de la moyenne générale qni était à la même date de 0'%47. En 1876, cette dépense était de llf',66, la moyenne générale étant de 17''',83. En 1882, la dépense par tête d'élève dans le département de la Haute-Savoie était de 16''",47, tandis que la moyenne générale était de 21'', 77.

Etat actuel de l'instruction primaire. — Voici la situation de l'instruction primaire dans le département de la Haute-Savoie pendant l'année scolaire 1884-1885.

Nombre d'écoles. — Le nombre des écoles primaires est de 904 (843 écoles publiques et 61 écoles libres). Aucune commune n'est entièrement dépourvue d'école. 9 communes de plus de 500 habitants n'ont pas encore d'école publique de filles (ce nombre était de 6 en 1882). Sur les 904 écoles primaires du département, il y a 733 écoles laïques (288 écoles de garçons, 192 de filles et 253 mixtes) ■et 171 écoles congréganistes (28 de garçons, 141 de filles et 2 mixtes).

Division des classes d'après le nombre des élèves qu'elles reçoivent.

soit 87.2 0/0

Classes de 50 élèves et au-dessous. . . 920,

— de plus de 50 élèves 105,

France sont : 82 8 0/0, 10 8 0/0, 4 1 0/0, 1 4 0, 0, 0 9 0/0. D'où il résulte que sous le rapport de la répartition du nombre d'élèves par classes, le département de la Haute-Savoie se trouve dans une bonne situation.

Nombre d'élèves. — Les enfants qui ont fréquenté les écoles primaires du département de la Haute-Savoie pendant l'année scolaire 1884-1883 sont au nombre de 50 971 (au lieu de 50 735 en 1883-1884). Ce nombre peut se décomposer en :

clèves des écoles publiques 46 432 I

— libres 4 539 s

Garçons 26 093 <

Filles 24 878 )

Elèves des écoles laïques 36 462 )

congréganistes 14 509 )

de garçons 20 735 \

de filles 20 006 '

mixtes 10 230 }

Les élèves d'âge scolaire figurent dans ce nombre de 50 971 pour 41081. De plus, les états de situation des écoles maternelles accusent l'inscription de 357 enfants de plus de 6 ans, et les classes primaires des établissements d'enseignement secondaire en reçoivent 200 environ, soit, au total, 41 638 enfants d'âge scolaire inscrits dans les établissements de toute nature.

D'après le recensement de 1881, le nombre des enfants de cet âge pour le département de la Haute-Savoie, serait de 40 391, d'où il résulterait un excédent de 1 247 inscrits de 6 à 13 ans sur les recensés du même âge. Cet excédent n'a rien d'exagéré si l'on considère que dans la Haute-Savoie, comme presque partout ailleurs maintenant, les écoles abondent et que les parents n'ont pour pour leurs enfants que l'embarras du choix. Il on résulte un certain nombre de doubles inscriptions.

Certificat d'études primaires. — Le résultat des examens pour le certificat d'études primaires a été le suivant en 1885 :

Garçons. .

Filles...

Nombre candidats.

Nombre de certificat»

obtenus.

Totaux.

Personnel enseignant. — L'enseignement primaire a employé dans la Haute-Savoie durant l'année scolaire 1884-1885 un effectif de 1231 instituteurs et institutrices, dont nous donnons le détail en deux tableaux.

10 Pour les écoles publiques:

Instituteurs Institutrices

laïques, congr. laïques, congr.

Titulaires avec brevet su

périeur 35

Titulaires avec brevet élé mentaire ,

Titulaires saus brevet

Adjoints brevetés

— non brevetés

Titulaires brevetés

— non brevetés.

Adjoints brevetés

lustituteurs

Institutrices

iiii ^1

iiques. congr.

laïques, congr

Maisons d'école. — La situation au l^r septembre 1885 est résumée dans le tableau suivant.

Nombre et nature des immeubles scolaires.

auVwmmunes. ^'^ètéas. Louées. Total

l de garçons.

Ecoles

< de tilles..

f mixtes. . .

et

de

filles dans

le

même immeuble.

Totaux....

Parmi les maisons d'école appartenant aux communes, 111 sont l'objet d'une demande d'amélioration. Le montant des sommes payées pour loyers de maison d'école s'élève à 21 523 francs.

Le chiffre des subventions accordées par l'Etat à diverses communes du département de la Haute- Savoie pour construction ou réparation de maisons d'école et pour acquisition de mobilier scolaire, durant les neuf dernières années, est le suivant :

Nombre Subventions

des communes. de l'État.

34 200 fr.

Totaux.

3 563 540 fr.

Ecoles maternelles. — Le département compte, en 1885, 16 écoles maternelles (10 publiques et 6 libres). Sur les 10 écoles maternelles publiques, 3 sont dirigées par des directrices laïques et 7 par des directrices congréganistes. Les directrices laïques sont munies du certificat d'aptitude ; parmi les 7 directrices congréganistes, 2 ne l'ont pas. Les G écoles maternelles libres sont dirigées par des congréganistes, dont une sans titre de capacité. Les directrices publiques laïques sont secondées par 2 sous-directrices, ayant leur titre de capacité; les directrices publiques congréganistes sont secondées par 6 sous-directrices, dont 3 sans titre de capacité. On trouve également 3 sous-directrices d'écoles maternelles libres congréganistes, dont 1 sans titre de capacité.

Les écoles maternelles ont reçu, pendant l'année 1884-1885, 1643 élèves (1764 en 1883-1884), répartis comme suit :

Écoles maternelles

p"W'<.-- { ÏÏg"5g.: '55 ] '2«

libres.

laïques. .

congrég.

Les enfants de 6 ans et au-dessus, c'est-à-dire

d'âge scolaire, figurent dans ce nombre pour 357.

Écolenormale.— Le département d© la Haute-

Savoie possède une école normale d'institutrices fondée à Rumilly (arrondissement d'Annecy) en 1861. Elle contient actuellement 75 élèves-maîtresses auxquelles l'enseignement est donné par 10 maîtresses normales et 5 maîtresses supplémentaires.

Il convient de dire que l'école normale d'institutrices de Rumilly est commune aux deux départements de la Haute-Sayoie et de la Savoie, ce qui explique l'importance de son effectif et de son personnel.

Le département de la Haute-Savoie n'a pas d'école normale d'instituteurs; c'est par l'école normale d'Albertville (Savoie) que sont formés ses élèves-maîtres.

Ecoles primaires supérieures. — L'enseignement primaire supérieur a pris un développement rapide dans le département de la Haute-Savoie.

D'après une statistique spéciale publiée récemment par le ministère de l'instruction publique, il y avait dans le département de la Haute-Savoie, au 1er janvier 1885: 10 écoles primaires supérieures publiques de garçons, avec 19 maîtres et 250 élèves (dont 14 boursiers) ; 7 cours complémentaires publics de garçons, avec 11 maîtres et 117 élèves (dont 5 boursiers) ; 8 écoles primaires supérieures publiques de filles, avec 19 maîtresses et 212 élèves (dont 8 boursières); et 4 cours complémentaires publics de filles, avec 6 maîtresses et 77 élèves (dont 2 boursières).

Bibliothèques scolaires. — Voici la situation au. 1er janvier i885:

Nombre de bibliothèques 298

— de livres de lecture 28 604

— de prêts en 1884 25 323

En 1803, le département ne possédait que 97 bibliothèques scolaires contenant ensemble 10 942 volumes de toute nature.

Bibliothèques pédagogiques. — Voici la situation au 1er janvier 1886 :

Nombre de bibliothèques.

— de volumes

Caisses des écoles. — 253 caisses des écoles fonctionnent en 1886 dans le département. Voici leur mouvement pendant l'année 1882 :

Recettes de l'exercice 1885 47 840 fr.

Dépenses 42 195

Somme en caisse à la clôture de l'exercice. . . 5 645 fr

Avant l'application de la loi du 28 mars 1883, qui a rendu cette institution obligatoire, le département ne possédait déjà 184 caisses de ce genre, dont l'actif était en 1881 de 10342 francs.

Caisses dépargne scolaires. — Elles existent dans le département depuis 1878. Voici leur situation en 1876 et en 1886 :

Sommes inscrites

ces livrets.

» fr.

40 235 fr.

Années.

Nombre de caisses, de livrets.

Sociétés de secours mutuels. — La Société de secours mutuels entre les instituteurs et les institutrices, fondée en 1875, est en voie de prospérité. Elle ne comptait en 1879 que 310 membres et un actif qui n'atteignait pas 1800 francs. Elle compte en 1886 555 membres, et son actif s'élève à 1 1 985 francs.

Bulletin scolaire. — Le Bulletin scolaire du département de la Haute-Savoie, dont la fondation remonte à 1808, paraît suivant les besoins du service, en format petit in-8o. H est envoyé gratuitement à toutes les écoles publiques, dont il devient la propriété, et reçoit à cet effet une subvention du Conseil général.

S\XE (I\oyaume de). — I. Historique. — Nous trouvons les origines de l'instruction publique en Saxe vers la fin du xii" siècle dans les écoles claustrales et paroissiales. Les écoles allemandes n'apparaissent qu'au commencement du xv^ siècle. L'Etat n'intervient directement dans l'organisation des écoles et des gymnases qu'au xvi^ siècle, à la suite de la Rcformation.

Le premier règlement scolaire, contenu dans les GeneralArtikel de 1557, oblige les sacristains — custodes — des paroisses à enseigner aux enfants la lecture, l'écriture, le calcul, le chant et le catéchisme. La Sûchsische Kirchenoy^nung de 1580 ordonne le paiement pour chaque enfant d'une rétribution au maître d'école (le sacristain ou ses auxiliaires). En 1673, la Neue Schulordnung fur die kurfûrstlichen Lande institua pour la première fois un examen pour les maîtres d'école et les maîtres auxiliaires, rendit l'enseignement obligatoire pour les filles comme il l'était pour les garçons depuis 1557, et ordonna que les enfants tussent répartis en trois classes ou divisions, comprenant respectivement ceux de 5 à 8 ans, ceux de 8 à 11 ans, et ceux de 11 à 14 ans. Un siècle plus tard, un certain relâchement ayant fini par se produire, une ordonnance futpubliée (24 juillet 1769) pour rappeler les dispositions du règlement de 1673 et instituer des peines contre les infractions. Bientôt après, le 27 mars 1773, une nouvelle ordonnance scolaire {Neue Schulordnung), s'appliquant à toutes les écoles, traça le plan d'études et régla l'administration et les revenus : 1° des écoles du prince et de l'Etat {Fûrsten-und Landesschulen) ; 2° des écoles latines urbaines {stàdtiscke Lateinschuien), et Z° des écoles allemandes urbaines et rurales. L'enseignement dans les écoles allemandes de garçons et de filles comprenait : l'instruction religieuse, la lecture, l'écriture, le calcul, le chant, des notions usuelles d'histoire, de géographie, do sciences naturelles et d'économie domestique, des « indications sur l'usage de Talmanach et des journaux ».

Ce n'est que le 4 mars 1805 qu'un nouveau règlement concernant les écoles primaires fut promulgué ; il rappelait dans ses dispositions principales l'ordonnance de 1773, fixait le taux des rétributions scolaires et réglait les autres revenus des instituteurs ainsi que les conditions que ces derniers devaient remplir. Depuis ce moment jusqu'à la publication de la loi sur l'enseignement primaire du 6 juin 1835 il n'y eut que des changements sans importance. La loi de 1835 et le règlement d'exécution qui s'y rattache sont restés en vigueur jusqu'en 1873; sous ce régime, l'école était placée sous la surveillance des autorités ecclésiastiques, pasteur, surintendant, conseil ecclésiastique provincial. Cet état de choses finit, à la longue, par devenir intolérable et produisit de fâcheuses conséquences, parce que les autorités chargées de la surveillance ne disposaient pas du temps nécessaire pour exercer convenablement leurs fonctions. En conséquence, après de longues négociations préalables avec les autorités civiles et ecclésiastiques, le ministère des cultes et de l'instruction publique proposa aux Chambres une nouvelle loi qui reçut, le 26 avril 1873, la sanction royale. Les lois de 1840, 1872 et 1874 sur les traitements et les pensions lui servent de complément.

n. Loi du 26 avril 1873 et régime actuel de l'enseignement primaire. — La loi de 1873 a élargi le programme de l'école primaire. Auparavant, renseignement de l'histoire, de la géographie et des sciences naturelles étaient confondus sous la dénomination commune de « notions usuelles » ; la nouvelle loi les a séparés, et chacune de ces branches fait désormais l'objet d'un enseignement distinct; de plus, l'enseignement du

dessin et de la gymnastique sont devenus obligatoires, et les travaux d'aiguille, pour les filles, doivent être enseignés partout où les circonstances le permettent. Elle a élevé le niveau de l'enseignement primaire par la- création des écolea compléni'jiitaires {Fortbildungsschulen) pour les garçons do 14 à 17 ans; elle a institué une administration scolaire indépendante sous la direction de l'Etat, tout en conservant à la commune une influence immédiate sur l'école primaire, et en garantissant à l'Eglise — qui jusqu'alors était restée en possession de la surveillance de l'école — la part qui doit lui revenir dans l'instruction religieuse de la jeunesse.

Voici les dispositions principales de la loi de 1873:

10 La mission assignée à l'école primaire est de donner à la jeunesse, par l'instruction et l'éducation, les principes de la culture morale et religieuse, ainsi que les connaissances générales et les aptitudes pratiques nécessaires pour la vie sociale.

2° L'obligation scolaire s'étend à tous les enfants pendant huit années (de 6 à 14 ans). Les enfants qui, au bout de la huitième année, n'ont pas atteint un degré suffisant d'instruction, doivent passer à l'école une année supplémentaire. Les enfants abandonnés, faibles d'esprit ou idiots, doivent être placés dans des établissements spéciaux, s'il n'est pas pourvu autrement à leur éducation.

3° Toutes les écoles primaires sont des écoles confessionnelles. Toute confession reconnue par l'Etat peut, avec l'autorisation du ministère, fonder des écoles. Dans les localités qui ne possèdent pas d'école de la confession professée par la minorité des habitants, les enfants appartenant à cette confession doivent fréquenter l'école de la confession de la majorité, mais ils sont dispensés de l'enseignement religieux. Ils doivent dans ce cas recevoir, par les soins de la communion à laquelle ils appartiennent, un enseignement religieux spécial. Si, dans une localité, l'école de la confession de la majorité est mieux organisée et mieux dirigée que l'école de la confession de la minorité, les enfants appartenant à cette dernière peuvent choisir l'école jugée la meilleure. Les enfants de w dissidents » qui n'appartiennent à aucune communion religieuse reconnue par l'Etat doivent suivre l'enseignement religieux de l'une des communions reconnues ou donner la preuve qu'ils sont instruits par leurs propres ecclésiastiques. (Le royaume de Saxe a 2116 écoles primaires luthériennes et 38 écoles catholiques.)

40 La création et Ventretien des écoles primaires incombent aux communes. Celles-ci ont à fournir les ressources nécessaires, à moins que des fonds spéciaux n'existent pour cet objet. A cet effet, les parents ont à payer une rétribution pour ceux de leurs enfants qui sont soumis à l'obligation scolaire. Si le produit de cette rétribution ne sulfit pas, le surplus nécessaire est payé par la commune. Les communes indigentes reçoivent de l'État des subventions.

L'Etat accorde aussi des subvention^s pour la construction des maisons d'école. De 1874 à 188'», 1 010 maisons d'école (c'est-à-dire 45 0/0 de toutes les maisons d'école existant en 1874) ont été reconstruites ou réparées pour obéir aux prescriptions de la loi. . » 1 •

5» Classification des écoles primaires. — La loi distingue des écoles primaires simples, moyennes et supérieures. L'école primaire simple {einfacUe Vulksschide) a deux classes ou davantage ; les élevés sont divisés par rang d'âge. Aucune classe ne doit contenir plus de 60 élèves. L école primaire i moyenne (mitt/ere Volkss'-hule) doit avoir au moins I 4 classes, contenant au plus 50 entants chacune. I L'école primaire supérieure [hô'icre Votksschule)

doit avoir au moins 5 classes, avec 40 enfants au plus par classe, conserver les élèves pendant dix ans (au lieu de huit ans, comme toutes les autres), et enseigner obligatoirement une langue étrangère au moins, dès l'âge de 10 ans.

Les écoles moyennes et supérieures (ainsi que les écoles simples quand elles ont plus de 6 instituteurs titulaires) doivent être placées sous l'autorité d'un directeur, qui représente l'école au dehors, €t qui est chargé de la surveillance de l'enseignement, de la discipline, et de la tenue des archives. Dans les écoles simples moins importantes, ces fonctions reviennent à un « instituteur en chef dirigeant » [dirigirender Oberléhrer).

^ En 1884, il y avait 12 écoles supérieures luthériennes; 175 écoles moyennes luthériennes et 4 catholiques ; 1 929 écoles simples luthériennes et 34 catholiques; 225 directeurs de la confession luthérienne et 3 catholiques; 872 instituteurs dirigeants, tous de la confession luthérienne.

L'école complémentaire ou de perfectionnement [Fortbildungsschule), qui doit être fréquentée pendant trois ans par tous les garçons sortis de l'école primaire simple, donne 2 heures au moins d'enseignement par semaine ; ce nombre peut être porté à 12 heures. Les jeunes gens qui ont fréquenté «ne école jusqu'à l'âge de 15 ans accomplis (c'està-dire pendant neuf années) ou ont été élèves pendant un an au moins, après la sortie de l'école primaire, d'une école professionnelle ou commerciale reconnue par l'Etat, sont dispensés de la fréquentation de l'école de perfectionnement.

Les écoles privées ne peuvent être créées qu'avec l'autorisation du ministère et doivent se conformer Sur tous les points aux prescriptions de la loi ; les écoles de fabrique ne sont autorisées que dans les cas d'absolue nécessité (par exemple, si la fabrique est à plus de 3 kilomètres de distance de l'école pubhque la plus voisine); les ordres religieux, les congrégations et toutes les associations ecclésiastiques du même genre ne peuvent créer des établissements d'éducation qu'à la condition d'y être expressément autorisés par une loi soumise aux Chambres pour chaque cas spécial.

6° Les autorités chargées de V administration et de la surveillance des écoles primaires sont, dans l'ordre hiérarchique : le comité scolaire, l'inspection de district et le ministère.

A. Le comité scolaire {Schutvorstand) exerce les droits et remplit les devoirs incombant à la commune scolaire; en particulier, il s'occupe de la création des locaux scolaires et de leur aménagement, choisit les livres servant à l'enseignement (avec l'autorisation de l'inspection), administre les finances de l'école, prononce sur les voies et moyens de procurer les fonds nécessaires à son entretien, nomme les instituteurs parmi ceux qui lui sont proposés par le ministère, leur prête son concours dans l'accomplissement de leurs fonctions, surveille leur conduite et au besoin fait à ce sujet les rapports nécessaires.

Le comité scolaire se compose, dans les communes rurales et dans les petites villes, d'un certain nombre de membres de la commune, de l'ecclésiastique et d'un ou de plusieurs instituteurs. Un statut local fixe le nombre des membres. Quand l'inspection de l'école n'est pas exercée par l'ecclésiastique, et qu'il y a un inspecteur local spécial (qui est un directeur d'école ou un instituteur), cet inspecteur local fait partie du comité. Le comité élit son président. En 1884, dans 1169 comités la présidence était confiée à un laïque; dans les 985 autres elle était confiée à un ecclésiastique ; les fonctions d'inspecteur local étaient exercées par 228 directeurs, 953 instituteurs et 973 ecclésiastiques. Dans les villes plus importante s, le comité scolaire, qui prend alors le nom de Schulausschuss, est formé

de membres de la municipalité [Stadlrath] et du conseil de ville [Stadtverordnete)^ de plusieurs instituteurs et d'un ou de deux ecclésiastiques; son président est un membre du Stadtraih. La surveillance de l'enseignement est exercée par l'ecclésiastique de la paroisse, même quand il n'est pas inspecteur local ; mais, lorsqu'il rencontre des abus à réprimer, il ne peut prendre aucune mesure par lui-même, et doit en référer à l'autorité supérieure.

B. ^inspection scolaire de district [Bezirksschulinspection) se compose, dans les grandes villes, de l'inspecteur royal du district et des membres de la municipalité {Stadtrath); partout ailleurs, du sous-préfet {Amtshauptmann) et de l'inspecteur, qui est toujours un pédagogue ou un théologien ayant subi un examen d'aptitude pédagogique.

L'inspection de district est chargée de veiller à l'exécution des dispositions légales ; elle exerce au nom de l'Etat la surveillance supérieure sur les bâtiments scolaires, le patronage des fondations, etc.; vérifie les comptes, reçoit et examine les plaintes, et fonctionne comme seconde instance dans les questions disciplinaires relatives aux instituteurs. Lorsque des intérêts ecclésiastiques se trouvent en jeu, le fonctionnaire ecclésiastique compétent (surintendant ou évêque) doit être entendu.

L'inspecteur de district surveille l'enseignement et l'éducation dans toutes les écoles primaires publiques et privées. Il inspecte, à cet effet, toutes les écoles, remédie aux défectuosités par lui constatées, examine et approuve les plans d'études et les emplois du temps, pourvoit temporairement aux vacances de places, fait subir aux instituteurs nouvellement nommés l'épreuve exigée par la loi {Amtsprobe), reçoit leur serment, dirige les conférences d'instituteurs, propose des candidats aux places vacantes et envoie, chaque année, au ministère, un rapport général sur l'état de son district. Tous les inspecteurs de district prennent part, une fois par an, à une conférence présidée par le ministre. Il y a 28 inspecteurs, appartenant tous à la confession luthérienne, tous pédagogues ou théologiens ayant exercé des fonctions pédagogiques et subi un examen d'aptitude pédagogique. Leur traitement, outre des frais de tournée et de bureau, varie de 4 800 à 6 COQ marks.

G. L'autorité scolaire supérieure est le ministère des cultes et de V instruction publique. Il a la direction et la surveillance générale de tout l'enseignement ; il prépare les lois nouvelles, publie des règlements généraux, crée et surveille les écoles normales, exerce le pouvoir disciplinaire en dernière instance sur les instituteurs, les institutrices et les fonctionnaires scolaires, administre les fonds accordés par l'Etat pour l'enseignement public ainsi que ceux des fondations, décide sur les plaintes dirigées contre les inspecteurs de district, etc. Dans toutes les décisions touchant l'enseignement religieux et les services ecclésiastiques des instituteurs, le ministère doit entendre les autorités ecclésiastiques compétentes.

Les inspecteurs de district sont nommés par le roi sur la proposition du ministère. Le ministre est assisté par trois conseillers, qui exercent les fonctions de directeurs.

7° Les instituteurs et les institutrices des écoles primaires sont formés dans les écoles normales {Lehrerseminaré). La durée des études est de six ans pour les instituteurs et de cinq ans pour les institutrices. Les uns et les autres ont à subir deux examens, l'un à la sortie do l'école normale (Ca//rfîdatenprùfung)^ qui leur donne le droit d'être nommés instituteurs auxiliaires {Hilfslehrer); le second {Wn/dfdhigkeitsprùfung) après deux ans au moins d'exercice comme auxiliaire. Après ce dernier examen ils peuvent être nommés instituteurs

titulaires {st&nf/if/e Lehrer), titre qui donne droit à une pension de retraite et confère l'inamovibilité. Un instituteur titulaire ne peut être destitué qu'en vertu d'une sentence judiciaire prononcée par le ministre. Les candidats qui ont obtenu au second examen la note « excellent » ou « très bien » ont le droit de suivre les cours de l'université pendant deux ans, et de subir ensuite un examen qui leur ouvre l'accès do l'enseignement dit « supérieur » donné dans certaines écoles primaires, les Hea/schuten et les écoles normales.

Les maîtres de musique, d'écriture, de gymnastique et de dessin subissent, à Dresde, une épreuve spéciale. Pour s'y présenter, il faut s'être préparé dans une école normale ou une autre écolo supérieure et avoir obtenu le certificat de maturité délivré par cette école. — Les institutrices peuvent enseigner dans toutes les classes des écoles de filles et dans les classes inférieures des écoles mixtes quant aux sexes. Elles ne peuvent pas être directrices d'une école publique.

Nomination. Les instituteurs auxiliaires sont nommés par les inspecteurs de district. Les instituteurs titulaires sont choisis par le comité scolaire ou, dans les grandes villes, par la municipalité. On procède de la manière suivante ; l'inspecteur du district (dans les villes, le comité scolaire) propose trois candidats choisis parmi les postulants. Si ces propositions sont agréées par le ministère, les trois candidats subissent l'épreuve réglementaire {Amtsprobé) en présence de l'inspecteur ; puis le comité scolaire (dans les grandes villes, la municipalité) désigne celui des candidats dont il a fait choix. La nomination est soumise à la ratification du ministère, après quoi le nouvel instituteur est assermenté et installé par les soins de l'inspection du district. Lorsqu'il s'agit d'instituteurs ou d'institutrices catholiques, c'est le consistoire catholique qui exerce les attributions dévolues au comité scolaire ou à la municipalité pour la nomination.

Traitement. Le traitement des instituteurs et des institutrices est fixé par la loi. Le minimum pour un instituteur auxiliaire est de 540 marks, avec le logement en sus. Pour un titulaire ce minimum, non compris le logement ou une indemnité de logement, est de 750 marks dans les localités de moins de 10 000 habitants, de 840 marks dans les localités de 10 000 habitants et au-dessus; il s'élève, par des augmentations périodiques, jusqu'à 1200 marks dans les localités de moins de 5000 habitants, 1500 marks dans les localités de 5000 à 10 000 habitants, et 1G50 marks dans les localités de plus de 10 000 habitants.

Pour un directeur, le minimum (avec le logement en sus) est de 1500 marks dans les localités de moins de 5000 habitants, de 1950 et de 2400 marks dans les localités de 5000 à 10 000 habitants et de plus de 10 000 habitants. Il convient de remarquer ici que dans la plupart des localités, surtout dans les grandes villes, les chiffres des traitements minimum sont dépassés dans des proportions souvent notables. Ainsi Dresde, par exemple, donne aux instituteurs auxiliaires 1350 marks, aux titulaires de 1500 à 3000 marks, aux directeurs de 2400 à 4500 marks.

^ Les traitements minimum s'élèvent, comme nous l'ayons dit, par des augmentations périodiques, qui ont lieu tous les cinq ans ; toutefois aucune commune n'est tenue d'accorder à un maître plus de cinq augmentations de ce genre (ce qui correspond à une période de 25 années). Cette augmentation peut d'ailleurs être retardée pour les maîtres qui n'en sont pas jugés dignes.

Les instituteurs et les institutrices ont droit à une pension, après dix années de service, s'ils sont mis à la retraite pour incapacité de travail, ou à soixante-dix ans d'âge (à soixante-cinq ans

déjà, avec quarante années de services). — V. Betraite [Pensions de), p. 2507.

III. Statistique de l'enseignement primaire. — Au 1er décembre 1874, il y avait dans les écoles primaires de Saxe 3813 instituteurs titulaires, et 823 instituteurs auxiliaires (au total, 4036); le traitement moyen des titu laires était de 1 492 marks, celui des auxiliaires de 813 marks. Le nombre des enfants ïi*équentant l'école primaire s'élevait à 439 619, ce qui fait pour chaque maître 95 enfants.

Au 1" décembre 1884 il y avait dans les écoles primaires 6841 instituteurs ou institutrices et 530115 élèves. (Les maîtresses spéciales de travaux à l'aiguille ne sont pas comprises dans ce calcul, non plus que les élèves des écoles de perfectionnement). Il y avait donc en moyenne un maître pour 78 enfants. Le traitement moyen des titulaires s'élevait à 1850 marks, celui des auxiliaires à 910 marks. Voici d'ailleurs des chiffres plus précis pour 1884 :

Nombre d'écoles. Écoles primaires publiques : 2154 (dont 38 catholiques); écoles publiques de perfectionnement: 1892; écoles privées, 84 (dont 4 catholiques).

Nombre d'élèves. Élèves des écoles primaires publiques : 536 115 (dont 9360 catholiques); élèves des écoles publiques de perfectionnement, 63 355; élèves des écoles privées, 7674 (dont 280 catholiques).

Personnel enseignant. Le personnel enseignant des écoles publiques, y compris les maîtres des écoles de perfectionnement et les maîtresses de couture, comprenait 8768 personnes, savoir •

Directeurs

lustituteurs titulaires

Institutrices titulaires

Instituteurs auxiliuires

Institutrices auxiliaires

Maltresses de travaux à l'aiguille.

Le personnel enseignant des écoles privées comprenait : 264 maîtres et 231 maîtresses de confession luthérienne ; 19 maîtres et 18 maîtresses catholiques.

De plus, il y avait deux établissements publics pour les sourds-muets avec 400 élèves et 49 maîtres ou maîtresses dont 7 maîtresses de travaux à l'aiguille ; 2 établissements publics pour les aveugles, avec 123 élèves et 19 maîtres, dont 9 pour les travaux manuels. Il faut y ajouter 2 écoles de correction avec 405 élèves et 11 maîtres, et une maison d'éducation pour les enfants faibles d'esprit, épileptiques, etc., avec 183 élèves et 8 maîtres. Dans tous ces établissements le régime est l'internat.

La dépense totale pour les écoles primaires et les établissements de sourds-muets (les autres établissements d'éducation ci-dessus désignés relèvent du ministère de l'intérieur et n'ont pas indiqué leur [ budget) s'est élevée en 1884 à 17 039 153 marks. Les rétributions payées par les parents sont entrées dans cette somme pour 4 350204 marks; les communes ont donné 7 084989 marks, l'État 1 834 058 marks. Le surplus provient des fondations ou de diverses autres sources. Le montant des sommes payées au personnel enseignant était de 11 710 002 maries

IV. Ecoles normales. — Les instituteurs et les institutrices sont formés dans les écoles normales [Lehrerseminare). Ce sont des établissements publics.administrés par l'État (môme ceux qui, a l'origine, ont été fondés par des particuliers). Depuis la promulgation de la loi du 22 août 1876, les écoles normales sont comprises, avec les Realschulcn et les gymnases, parmi les établissements d enseignement dit « supérieur » [hôhere Lehranstalt'^n).

La première école normale de l'Etat a été crcco

Luthériens.

Catholiqaes

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