SECRETAIRE DE MAIRIE
Nous pouvons pardonner à M'ï« de Scudéry ses longs romans, qu'on ne lit plus, en faveur de ses doctrines émancipatrices qui sont aujourd'hui la base de l'éducation des femmes.
[Marie Chatcauminois de La Forc;e.]
SECONDAIRE (ENSEIGNEMENT). — V. Enseignement secondaire, Lycées et coW'ges, et Filles (Instruction primaire et secondaire des), p. 1021.
SECOURS. — Les secours destinés aux anciens instituteurs, anciennes institutrices, directrices d'écoles maternelles et veuves d'instituteurs, pour lesquels un crédit est inscrit au budget du ministère, sont de deux sortes :
Secours complémentaires ;
Secours évontuels.
Secows complémentaires. — Les secours complémentaires ont été institués par la loi de finance de l'exercice 1869; ils avaient pour objet de porter à 360 francs par an la pension des instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles, laquelle dépassait rarement 80 francs, et était, dans bien des cas, inférieure à ce chiffre, ces fonctionnaires n'ayant été admis au droit à pension qu'à partir du 1" janvier 1854. Il était tenu compte des revenus personnels, qui étaient déduits du secours complémentaire à allouer. Ainsi un instituteur retraité
Dont la pension était de. .............. 80 fr.
Et dont le revenu propre était évalué à.. î)0 Recevait un secours complémentaire de.. 190
Total 360 fr.
A partir du 1" janvier 1874, ce complément fut porté à 500 francs pour les instituteurs et institutrices retraités postérieurement à cette date, et la restriction du revenu personnel fut abolie à leur profit.
La loi du 17 août 1876, qui assurait comme minimum 600 francs aux instituteurs retraités pour ancienneté d'âge et de services, et 500 francs aux institutrices retraitées dans les mêmes conditions, ne spécifiait aucun minimum au profit de ceux qui étaient admis à la retraite pour cause d'infirmités, et ceux-là ne recevaient plus que leur pension liquidée à des chiffres insuffisants et même souvent illusoires.
Il y avait donc, à cette époque, une double distinction : l'une entre les instituteurs retraités avant 1874, qui ne recevaient qu'un complément à 300 francs, défalcation faite de leurs ressources propres, et ceux qui se retiraient après cette date et qui recevaient un complément à 500 francs, quelle que fût leur situation de fortune; l'autre, entre les instituteurs retraités depuis la loi de 1876 pour ancienneté d'âge et de services qui étaient assurés d'un minimum de pension (600 fr. pour les instituteurs, 500 pour les institutrices), et ceux qui étaient retraités pour cause d'infirmités et qui n'avaient à compter que sur une minime pension liquidée d'après leurs années de service.
La première de ces inégalités cessa à partir du 1er janvier 1879 : tous les instituteurs retraités avant 1874 et jusqu'à la loi de 1876 furent complétés à 500 francs, sans déduction de leur revenu. La deuxième fut supprimée en 1882: les instituteurs et institutrices retraités pour cause d'infirmités depuis la loi de 1876 commencèrent à recevoir un secours complémentaire portant leur pension à 400 francs. Si ce dernier chiffre est inférieur à celui qui était fixé à partir de 1874, il est à remarquer que la loi de 1876 a abaissé de 20 à 15 ans de services, et de 50 à 45 ans d'âge les conditions exigées pour la retraite proportionnelle.
Les secours complémentaires sont ordonnancés au nom des préfets qui les mandatent par trimestre.
Secours éventuels. — Les secours éventuels ont
pour objet de venir en aide aux anciens instituteurs, institutrices et directrices d'écoles matcrnolles dénués de ressources, qui ont été obligés de quitter l'enseignement avant d'avoir droit à la retraite et à ceux qui ont à attendre la liquidation de leu? pension. Ces secours ne constituent pas un droit. Ils peuvent être accordés conformément aux propositions des préfets qui envoient chaque année leurs états au mois de janvier, ou sur des rapports spéciaux, dans les cas urgents. [Boniface.]
SECRÉTAIRE DE MAIRIE. — Dans un grand nombre de communes, les fonctions de secrétaire de la mairie sont confiées à l'instituteur, qui ne peut toutefois les remplir qu'avec l'autorisation du Conseil départemental de l'instruction publique, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 15 mars 1850. Il serait difficile, pour ne pas dire impossible, dans les communes rurales, de trouver une autre personne apte à s'en charger. L'instituteur, qui tire du secrétariat de la mairie un supplément de ressources, y trouve son compte aussi bien que la commune qui a moins de sacrifices à s'imposer pour rémunérer la fonction.
Une circulaire du 30 mars 1861, provoquée par les observations du ministre de la justice, a signalé à l'attention des préfets la négligence apportée par certains instituteurs dans la tenue des registres de l'état civil. « Tantôt, dit le ministre (M. Rouland), on fait dans les signatures des substitutions que l'on croit être sans importance ; tantôt on se contente de prendre note des naissances et des décès qui surviennent, et on ne rédige les actes qu'à la fin de l'année, sans calculer ni les préjudices considérables que, que par suite d'oubli ou d'inexactitude, il peut en résulter pour les familles, ni la responsabilité qu'assument sur eux ceux qui se rendent coupables de faits semblables. »
Rappelant que c'est uniquement dans l'intérCtt des communes que les instituteurs publics sont autorisés à exercer les fonctions de secrétaire de mairie, le ministre invitait les préfets à ne plus solliciter désormais du Conseil départemental l'autorisation nécessaire qu'en faveur des maîtres qui leur paraîtraient présenter, pour ces fonctions spéciales, toutes les garanties désirables d'aptitude.
Une autre circulaire du même ministre (26 août 1862) recommande aux préfets de veiller à ce que les fonctions accessoires de secrétaire de mairie ne tournent jamais au détriment des écoles. L'instituteur manquerait à son premier devoir s'il prenait sur le temps qu'il doit à l'école les heures réclamées par le service de la mairie. De son côté, le maire ne saurait recourir à l'instituteur, pour ce service, qu'en dehors des heures de classe.
Le projet de loi sur l'organisation de l'enseignement primaire, devenu la loi du 30 octobre 1886, tout en interdisant aux instituteurs publics de tout ordre les professions commerciales et industrielles, les fonctions administratives et les emplois rémunérés ou gratuits dans les services des cultes, leur conserve la faculté d'exercer les fonctions de secrétaire de mairie (art. 25).
L'ancien Conseil royal de l'Université avait décidé (2 février 1847) que les fonctions de secrétaire de mairie étaient incompatibles avec la surveillance et les soins de tous les instants qu'exigent les élèves pensionnaires.
L'emploi de secrétaire de mairie exige de la part de l'instituteur qui veut le remplir comme il convient, et de manière à ne se créer aucune difficulté, de nombreuses qualités. 11 lui faut, sans parler de l'exactitude et de l'urbanité, montrer beaucoup de tact, de réserve et même d'abnégation. Nous ne saurions trop, du reste, engager les jeunes maîtres qui sont appelés à ces fonctions, souvent fort délicates, à se bien pénétrer des ex-
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cellents conseils donnés à ce propos aux instituteurs par un homme expérimenté : ils trouveront le judicieux entretien de M. G. -F. Pillet sur les devoirs de l'instituteur secrétaire de mairie dans le premier volume du recueil des conférences organisées par le ministre de l'instruction publique à l'occasion de l'Exposition universelle de 1867.
[Ernest Cadet.]
SEINE (Département do la) . — Superficie, 479 kilom. carrés. Population : 2 799 329 habitants en 1881, au lieu de 2410849 en 1876. Densité moyenne de la population par kilom. carré : 5844 habitants, au lieu de 71 habitants, chiffre de la densité moyenne de la France. Les vingt arrondissements de Paris et les deux arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis forment 24 circonscriptions d'inspection primaire, sivoir • 20 circonscriptions intra-muros, et quatre circonscriptions suburbaines qui sont : Courbevoie-Neuilly, Saint-Denis- Pantin, Sceaux-Villejuif, Vincennes-Gharenton. Le département compte 28 cantons, 74 communes, dont 68 de 500 habitants et au-dessus.
Le service de l'inspection primaire dans le département de la Seine est réparti comme suit :
URCOKSCRIPTIOKS.
NOMBRE
d'écoles
de classes
d'élèves