SURVEILLANCE
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Mîiis Snizor appartidnt aussi à la pôdapiogle. Il est lo premier qui ait formule en langue allemande une théorie de l'éducation inspirée par la philosophie du xviiio siècle. 11 se montre, sur ce terr rain, lo disciple de Locke et le précurseur de Rousseau, il n'avait, que vingt-cinq ans lorsqu'il rit paraître le livre où sa doctrine pédagogi(|ue est exposée; ce livre, intitulé Essai de quelques idées raisonnables sur l'éducation et i'ijistructioyi des enfants {Versuch einignr vernûnfïigcn Gedanken von der Auferziehunq und (Jnterweisung der Kinder), fut publié à Magdebourg en n4f>; une seconde édition parut en 1748; L'ouvrage est divise en deux parties. Dans la première, l'auteur — après avoir défini en ces termes le but de l'éducation : « faire des enfants dos hommes raisonnables, vertueux et moraux » — traite de l'éducation de l'intelligence; il passe en revue les divers ordres de connaissances, et indique la méthode à suivre pour l'enseignement de chacune d'elles. La seconde partie est consacrée à l'éducation de la volonté; l'auteur admet que oliez l'enfant les bonnes inclinations l'emportent qn général sur les mauvaises; « ua enfant qui ferait élevé par la seule nature et que les hommes û'auraient pas, .^âté serait déjà passablement ^on »; c'est a une éducation raisonnable de fortifier les dispositions naturelles vers le bien, et deiorrigcr les défauts que l'enfant peut apporter en fiaissant. Après avoir parlé des récompenses et ^Ics punitions, Sulzer suit l'éducation morale de l'enfant dans les phases successives de son développement, de un à trois ans, de quatre à six ans, ^e sept à dix ans, de onze à quatorze ans, et enfin ■au delà de quinze ans. — On trouve une analyse détaillée de ce livre au tome Jer de la Geschichte Ifier schweizerischen Volksschule, article Sulzer; nous y renvoyons ceux de nos lecteurs qui désireraient de plus amples détails sur son contenu ; l'auteur de l'article, M. O. Hunziker, termine son appréciation de l'ouvrage de Sulzer par cette retnarque : « On ne sait vraiment ce qui doit le plus étonner : qu'un semblable traite d'éducation ait pu être écrit avant l'apparition de VÉmiie ; ou jqu'un livre pareil soit l'œuvre d'un jeune homme de vingt-cinq ans; ou encore que de tous les historiens de la pédagogie, à commencer par 3\iemeyer, pas un seul n'ait paru se douter do l'existence de cet ouvrage. »
I SUPPLÉANT- flXSTlTITTF.TTR). V. Tnsfitu-
teur suppléant.
SURVEILLANCE DES ÉCOLES. — La loi du
28 juin 18:53 avait placé (art. 17) auprès de chaque €cole communale un comité local de surveillance composé du maire, président, du curé ou pasteur et d'un ou de plusieurs habitants notables désignés par le comité d'arrondissement dont il sera parlé pdus loin. ■ ,••' . ,- ; : ; I ^
Ce comité local avait, inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. 11 devait veiller à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, s'assurer qu'il était pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres, arrêter l'état des enfants qui ne recevaient l'instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles publi(|ues ou privées, et faire connaître au comité d'arrondissement les divers bsoins de ia commune sous le rapport de l'instruction primaire- il donnait enim son avis sur les candidats présentés par le conseil municipal au comité d'arrondissement pour les lonctions d'instituteur public.
,) Le comité d'arrondissement, institué par l'ar-^ t-ido 18 de la même loi avec mission spéciale de surveiller et d'encourager l'instruction primaire, était ainsi composé ; le sous-préfet, président; — le man-e du chof-lieu ou le plus ancien des maires
du chef'licu de la circonscription ; — le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription; — le euro ou le plus ancien des curés de la circonscription ; — un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, cxercanjt dans la circonscription et désigné par son consis^ toiro ; — un proviseur, principal de collège, professeur, régent, chef d'institution ou maître de pension, désigné par le ministre de l'instruction publique, lors(|u'il existait des collèges, institution» ou pensions dans la circonscription du comité; — un instituteur primaire résidant dans la circonscription et désigné par le ministre; — trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil ; — les membres du Conseil général ayant leur domicile réel dans la circonscription.
Ainsi composé, le comité d'arrondissement in- ' spectait et, au besoin, faisait inspecter par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort, donnait son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire, provoquait les réformes et les améliorations nécessaires, nommait les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal.
En cas de négligence habituelle ou de faute grave d'un instituteur public, le comité d'arrondissement, d'office ou sur la plainte du comité local, mandait le maître inculpé et, après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimandait ou le suspendait pour un mois avec ou sans privation de traitement, ou môme le révoquait de ses fonctions. Il déférait, en cas d'inconduite ou d'immoralité, les instituteurs privés au tribunal civil de l'arrondissement, qui pouvait prononcer contre eux l'interdiction de l'exercice de leur profession à temps ou à toujours.
La loi du 15 mars 1850 (art. 44) dispose que les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'qnseigncment primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte Israélite et, dans les communes de 2000 âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune désignés par le Conseil départemental. — Les ministres dos différents cultes, dit l'article, sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école, dont l'entrée leur est toujours ouverte. Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l'entrée de l'Qcole pour veiller à rédacation religieuse des enfants de son culte.
La suppression de l'instruction religieuse du programme de l'enseignement primaire public entraînait nécessairement la modification de l'article 44 de la loi du 15 mars 1850. C'est ce qu'a décidé la loi du 28 mars 1882 en déclarant (art. 3) abrogées les dispositions dudit article 44 qui donnaient aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées, et dans les salles, d'asile.
Le législateur de 1850, indépendammoat des autorités locales instituées par l'aj-ticle 4 i, a investi le Conseil départemental du droit de désigner un ou plusieurs dflegucs résidant dans chaque canton pour surveiller les écoles publiques ou libres du canton. Ces délégués sont nommés pour trois ans, récligibles et révocables (art. 4'').
A Paris, les délégués, nommés pour chaque arrondissement, se réunissent sous la présidence du maire, avec un adjoint, le juge de paix, un curé de l'arrondissement et un ecclésiastique, ces deux derniersdésignes par l'archevêque, pour s'entendre au sujet do la surveillance locale et pour convenir des avis à transmettre au Conseil deparmental. Les ministres des cultes non catholiques reconnus, s'il y a dans larrondisscmcnt des écoles suivies