‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 422 sur 573 · SUSPENSION — 2852 — SYLLABAIRE · texte numérisé non relu

SUSPENSION — 2852 — SYLLABAIRE

par des enfants appartenant à ces cultes, assistent a ces réunions avec voix délibérative (art. 43).

Le refus par un chef d'établissement de se soumettre à la suiTcillance de l'État donne lieu à une poursuite devant le tribunal correctionnel qui peut infliger nne amende de 100 francs à 1000 fr. En cas de récidive, l'amende est de 500 francs à 3 00(1 francs. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'État a donné lieu à deux condamnations dans Tannée, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation (art. 22).

Au\ termes de l'article 5 de la loi du 28 mars 1882, une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. Il n'en résulte pas pour les membres qui en font partie vm droit d'inspection et de contrôle sur l'école. C'est ce que le ministre de l'instruction publique (M. Jules Ferry) a jugé utile de rappeler aux préfets par une circulaire du 13 juin 1882 : « La loi du 28 mars 1882, dit-il, n'a rien innové sur ce point et, hormis le maire, l'inspecteur primaire et les délégués cantonaux ou communaux, nul n'a qualité poxir pénétrer dans les salles de classe. Les membres des commissions scolaires, autres que les personnes ci-dessus désignées, ne sauraient donc être admis à visiter les écoles. Les commissions exercent la surveillance spéciale dont elles sont chargées, en consultant l'extrait du registre d'appel que l'instituteur est tenu d'adresser, à la fin de chaque mois, au maire et à l'inspecteur primaire» extrait où doivent se trouver mentionnés, avec le nombre des absences constatées, les motifs invoqués et soumis à l'appréciation de la commission. »

La loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire a apporté à la législation, en ce qui concerne la surveillance des écoles, plusieurs modifications qu'il nous reste à indiquer.

Les délégations cantonales sont maintenues; mais les inéligibilités.et les incompatibilités établies par les articles 32, 33 et 34 de la loi du 5 avril 188i sur l'organisation municipale sont rendues applicables aux membres qui formeront ces assemblées (art. 57).

Le Conseil départemental aura la faculté de déléguer au tiers de ses membres le droit d'entrer dans tous les établissements d'instruction primaire, publics ou privés, du département (art. 50) ; mais, par un sentiment de réserve qui s'explique, les écoles privées ne pourront être inspectées par les instituteurs et institutrices publics faisant partie du Conseil départemental (art. 9).

Des médecins inspecteurs communaux ou départementaux auront droit d'entrée dans toutes les écoles pour les inspecter au point de vue médical (art. 9). ' ' ■ "''",,

La pénalité éVi cas de refus d'un directeur' d'école privée de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires a été abaissée. L'amende encourue sera de 50 francs à 500 francs et, en cas de récidive, de 100 cà 1000 francs. Mais, par contre, si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement, qui jusqu'alors était facultative pour le tribunal, devra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

[Ernest Cadet.l

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'''$tJ*>PEKsiON. — Peine disciplinaire dont la loi du 15 mars 1850 permettait de frapper les instituteurs tant publics que privés.

A regard des iustitnt«^urs publics^ l'article 33 disposait que le préfet peut les suspendre, avec ou | ia, pa, qu'avec une liquide et une voïelle, comme

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h charge de rendre compte, dans les deux jo\ii*s,l4u préfet. •'; j'i.Ti .

Quant aux instituteurs ^jn^é^, l'article 30 'éonférait au Conseil départemental de l'instruction publique la faculté de les suspendre pour un temps qui no pouvait excéder six mois, en cas de faute grave commise dans l'exercice de leurs fonctions. L'instituteur ainsi suspendu.pouvait être admis par le Conseil départemental à présenter un suppléant pour la direction de son école (art. 5 du décret du 7 octobre 1850).

La loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire a fait disparaître la suspension du nombre des peines disciplinaires tant pour les instituteurs publics que pour les instituteurs privés. C'est pour les premiers surtout que cette peine avait des conséquences désastreuses. '( La suspension, dit M. Ferrouillat dans son rapport, telle qu'elle était exercée par les préfets, n'était autre chose qu'une interdiction à temps prononcée sans jugement. C'était lui donner une portée qu'elle ne doit pas avoir. La suspension ne doit être considérée que comme une mesure de précaution commandée dans certains cas par la nature même de l'inculpation, et non comme une peine. Le projet de loi lui restitue son véritable caractère. Elle ne sera plus appliquée que dans les cas graves et urgents, comme moyen de préservation et non de répression. Elle sera prononcée par 1 inspecteur d'académie, qui est le meilleur juge de ce qu'exige d'urgence le bon ordre dans l'école. Elle

Pourra être maintenue pendant toute la durée deenquête disciplinaire, mais à la condition de saisir le Conseil départemental dans sa plus prochaine session. Enfin, pour bien marquer qu'elle ne constitue pas un préjugé de culpabilité, le dernier paragraphe de l'article dispose qu'elle n.''emportera pas la privation du traitement. »

Voici la teneur de l'article (article 33) relatif à la suspension provisoire : « Dans les cas graves et urgents , l'inspecteur d'académie , s'il juge que l'intérêt d'une école exige cette mesure, a le droit de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l'alïaire le Conseil départemental dès sa prochaine session. Cette suspension n'entraîne pas la privation de traitement. » [Ernest Cadet,]

SYLLABAIRE. — On appelle syWtbaive une' collection de syllabes disposées dans un ordre méthodique, au moyen desquelles l'enfant, qui connaît déjà les lettres de l'alphabet, doit apprendre à grouper ces lettres en syllabes, puis à réunir les syllabes pour en former des mots. Le syllabaire a presque toujours formé une partie intégrante de l'abécédaire. Pour l'enseignement simultané, on a fait, dès le xvu^ siècle, usage de tableaux de syllabes. Démia, dans son Règlement pour les écoles de la ville et diocèse de Lyon, indique trois formes différentes, tant pour le syllabaire que pour l'abécédaire : celle du tableau, celle du livre et celle des dés : « On peut seservir de grandes tables (tableaux), ou cartes, ou du premier et second livre du premier alphabet, dont on peut coller les feuilles sur un petit ais propre à tenir à la main, ou à être attaché contre le mur; on peut aussi se servir de carrés en forme de dez, où seront imprimées les lettres ou les silabes. Dans l'École paroissiale (1705), on explique que le livret qui contient l'alphabet doit renfermer aussi un syllabaire, c'est-à-dire « deux colonnes de syllabes, de toutes les lettres qui se peuvent assembler, tant avec les simples voïelles, comme

sans privation totale ou partielle de traitement, pour un temps n'excédant pas six mois.

L«; même article donnait au maire le droit de suspendre provisoirement l'instilutcur communal

bra, bla. » — Nous renvoyons à, l'article Lecture pour tout ce qui concerne l'iiisiorique du syllabaire et des ditlérentes méthodes dépellatiou et de syllabatioii.

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