TESTAMENT
ganistes; 3 directrices congréganistcs n'ont pas de titres de capacité. Les directrices publiques laïques sont secondées par 4 sous-directrices pourvues d'un titre de capacité; les directrices publiques coMgréganistes sont secondées par 4 sous-directrices dont 2 sans titre de capacité. On trouve éiralemcnt 1 sous-directrice d'école maternelle libre laïque sans titre et 1 sous-directrice congrégaiiiste brevetée.
Les écoles maternelles ont reçu, pendant l'anncc 1884-1885, 2850 élèves répartis comme suit:
Écoles malernelles \ laïques 736) a 168 1
publiques ) conç^réganistes 1432 j |
Écoles maternelles païques 221* .ga
libres ) congréganistcs 461 '
Les enfants de G ans et au-dessus, c'est-à-dire d'âge scolaire, figurent dans ce nombre pour G49.
Eco/es normales et cours normal. — Le territoire de Belfort possède une école normale d'instituteurs, créée par application de la loi du 10 août 1870 et ouverte en 1880. Son siège est à Belfort môme. Elle reçoit actuellement 20 élèves-maîtres aux()uels l'enseignement est donné par le directeur, 5 mrrttres adjoints et 5 professeurs supplémentaires.
Le territoire ne possède pas d'école normale d'institutrices. Ses élèves-maîtresses sont formées à l'école normale de Vesoul.
Ecoles primaires supérieures. — Le territoire de Bcifort possédait à la date du l^r janvier 1885 les établissements d'enseignement primaire supérieur ci-après : 3 écoles primaires supérieures publiques do garçons, avec 6 maîtres et 97 élèves, dont 3 boursiers ; 1 école primaire supérieure publique de filles avec 4 maîtresses et 31 élèves, dont 3 boursières.
Bibliothèques scolaires et bibliothèques pédagogiques. — Voici la situation au le"" janvier 188G :
Bibliothèques scolaires 107
Nombre de livres de lecture 14 499
— de prêts en 1885 21645
Bibliothèques pédagogiques 6
Nombre de -volumes 1 305
En 1877, le territoire ne possédait que 40 bibliothèques scolaires contenant ensemble 6 117 volumes de toute nature.
Caisses des écoles. — 95 caisses des écoles fonctionnent en 1886 dans le territoire. Voici leur mouvement pendant l'année 1885 :
Recottes de l'exercice 1885 14 012 fr.
Dépenses 10 874
Somme en caisse à la clôture de l'exercice... 3 138 fr.
Avant l'application de la loi du 28 mars 1882, qui a rendu cette institution obligatoire, le territoire de Belfort ne possédait que 19 caisses de ce genre, dont l'actif était en 1881 de 1956 francs.
CaÀsses d'épargne scolaires. — Elles existent dans le territoire depuis 1870. Voici leur situation en 1880 et en 1886 :
Années
Nombre
de caisses
de livrets
Sommes inscritei
ces livrets
315 fr.
6 188 fr.
Société de secours mutuels. — La Société de secours mutuels entre les instituteurs et les institutrices, fondée en 1862, est en voie de prospérité. Elle ne comptait en 1879 que 74 membres, et son actif n'atteignait pas 300 francs. Elle compte en 1886 106 membres, et son actif s'élève à 12 370 francs.
Bulletin scolaire. —Le Bulletin scolaire du ter-
ritoire de Belfort, dont la fondation remonte à 1873, parait suivant les besoins du serv';e, en format petit 10-8". Il est envoyé gratuitement à toutes les écoles publiques, dont il devient la propriété, et reçoit à cet effet une subvention du Conseil général.
TESTAMENT. — Acte par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps où elle n'existera plus, et qu'elle peut révoquer.
Il y a trois sortes de testaments : le testament olographe, le testament par acte public, et le testament mystique ou secret. Les formes en sont déterminées par le Code civil (art. 895 et suiv.). Nous nous bornerons à faire remarquer que les personnes qui ne savent ni lire ni écrire ne peuvent tester que par acte public. Elles ne peuvent, en effet, se servir ni de la forme olographe puisqu'elles sont incapables d'écrire, ni de la forme mystique puisqu'il leur serait impossible de s'assurer que le testament écrit pour elles par un tiers est bien l'expression de leur volonté. — Les aveugles qui savent écrire peuvent faire un testament olographe ; ils ne sauraient faire un testament par acte public ou mystique. — Incapables de tester en la forme publique, les muets peuvent, s'ils savent écrire, tester soit dans la forme olographe, soit dans la forme mystique. Dans ce dernier cas, la déclaration à faire par le testateur serait remplacée par une attestation écrite au haut de l'acte de suscription en ces termes : Le papier que je présente est mon testament. — Le muet qui ne sait pas éa^ire ne peut tester en aucune forme. — Les personnes qui sont sourdes peuvent, si elles savent écrire, faire un testament olographe ou mystique; si elles savent seulement lire, elles peuvent faire un testament mystique; mais, en aucun cas, elles ne peuvent tester par acte public. Elles sont donc incapables de tester si elles ne savent ni tire ni écrire.
Les dispositions testamentaires portent le nom de legs. Nous avons fait connaître, à l'article Leg^i, les diverses sortes de legs et les causes de leur révocation ou de leur caducité. Le mode et les conditions de l'autorisation d'acceptation des legs faits soit aux communes, soit aux congrégations ou associations religieuses enseignantes a été exposé à l'article Dons et Legs.
L'article 19 de la loi sur l'organisation ae 1 enseignement primaire du 30 octobre 1886 contient la disposition suivante qu'il importe de faire connaître :
« Toute action à raison des donations et legs faits aux communes antérieurement à la présente loi, à la charge d'établir des écoles ou salles d'asiles dirigées par des congréganistes ou ayant un caractère confessionnel, sera déclarée non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans qui suivront le jour où l'arrêté de laïcisation ou de suppression de l'école aura été insérée au Journal officiel. »
Cet article a donné lieu, au sein de la Chambre des députés comme au Sénat, aux plus vives discussions.
Dans le projet de la Chambre des députés, le délai dont il s'agit n'était que d'una année. Le Sénat l'a porté à deux ans. Plusieurs OFateurs, dans les deux assemblées, ont soutenu la thèse que les communes donataires ou légataires se trouveraient dégagées de leurs obligations par ce qu'on appelle en langage juridique le fait du prince, c'est-à-dire par une force supérieure ne leur permettant pas de se conformer plus longtemps aux conditions des libéralités qui leur avaient été faites; que, dès lors, elles n'avaient pas à redouter la révocation de ces libéralités pour cause d'inexécution des conditions. Et, à l'appui de cette argumentation, ils ont invoqué la