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Moins de 50 livras st<>i'l. . . .^(i\J>\; o.nv71C'>.' '; 73 livres ^^tçi-U.jj-KJo'.'fl^ 1,.
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Institutrice»,'^'*) î^^ïllir zob zii
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200 livçe^sterl^..
Dans: la tille de Londres, le S<:hool Boards fixé en décembre 1H83, pour les institutetir» «1 institutrices employés dans ses écoles^- l'CCbeUft suivante do traitements : ^ • j •;;: r' \
^tA Jeunes ^tf\% (^Junior UachêH)^ i>:A-' j-.l
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Monitearsr.-'.".r.;v'. ivi^l ./iLvir/l) .aiu-A «h..- 2 lE. Canriidats, . . , ..,- .,.„ . . . . *h« •%{ tô^. - n ♦ i j .^Aj J
S'« AiSjoitrts' ël â'dfjoirifeé '(^Jfsw^orïf teache?s) :
A. -^ Sans breyét. "" - * •
Anciens élèves-maîtres [Ex-Pitpîl fêackèrs) : hommes, 50 livres st., femmes, 4r) livres st.; — maîtres ou maîti'esses non qualifiés pour le» tlasses supérieure^ : hommes, 50 livres st.; femmes, 45 livres st. . ,, ; *!;^ '^h'-^-^
:'B. - Avec brevet: '"'r ^"" ^ -rrrojni.î.n. J ' Partagés en 6 classes, selon le degré de leur brevet, le rang^ de la division où ils enseignent,, et la durée de leurs services : '^^"*
Hommes
" ■ l^'àièse. ;ji. : .':'V 60 liv, st.
2e,; 1— i iii.iJ(;i.'.7»vj/,q;.T;!, '•! ^- mu-
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Pemraei.
50 liv.
M)o381 ù 500 Vius de 500
.Le» '.traitements minima et maxima alloués chacune de ces classes sont les sui^-ants :
. Instituteurs
Ecoles de p.irçons ' ■' ' ' ou milles '
,,r,,,,.(Uip*» llerl.
•Intlitutricei
Kcolesde fillei
ou mixtes
li«Ms tterl.
liO-loO 150-1S5 185-225 225-260 260-300
ImlitutrÏM*
Ecole»
enfantine!
livr«t tterL 120-130 130-150 150-180 lSO-210 ;» 0-240
si.
; Les adjoints et adjointes do la 6^ classe at- ,teignent ie chiffre maximum du traitement alloiic à cette classe par des augmentations annuelles de 5 livres st. pour les hommes, et de 3 livres st. pour les femmes. , ; ,:
L'adjoint principal ou l'adjointe principale reçoit, en sus du traitement affecté à sa classe, un supplément de 10 livres st, par an.
30 Directeurs et directrices {Ilead teachers) : Partagés en 5 classes, d'après le nombre des élèves fréquentant l'école qu'ils dirigent, de la façon. ^^iyante; i 1 r- -
1" classe Jusqu'à 1 80 élèves.
, 2«,„rp , .,.,.*..*• -De ISI à 280 —
t' Le chiffre maximum, dans chaque classe, est atteint par dos augmentations annuelles de 5 livres st. pour les instituteurs, et do 4 livres st. pour les institutrices.'*'! ,ùl»'i ,n,)ia abmuauxfe^i
TRAITEMENT
TRAITEMENT
Lorsqu'une école est regardée comme offrant des difficultés spéciales, le comité administratif du Sc/w'jI Bonrd peut allouer un supplément de traitemont de 20 livres st. au directeur ou à la directrice, et de 10 livres st. aux adjoints ou adjointes.
Ecosse. — Le mode de fixation des traitements est le même qu'en Angleterre.
Le rapport publié par le département d'éducation pour l'exercice 1884-1885 donne le tableau suivant des traitements payés cette année-là aux instituteurs et aux institutrices des écoles publiques ;
Instituteurs.
Moins de 50 1 De 50 ù 55 75 à 100
vres sterl
Principaux.
Adjoints.
Plus de 300
Instituti' Moins de 40 livres sterl. . . .
ice$.
Principales.
Atliointes J26
De 40 i\ 45
Plus de 200
Irlande. — Les écoles publiques sont placées sous l'autorité des commissaires de l'éducation nationale en Irlande, et portent le nom de national schools. L'échelle des traitements des instituteurs et des institutrices de ces écoles est arrêtée par les commissaires ; les chiffres en vigueur en 1884 ■* étaient, d'après le rapport officiel, les suivants pour les diverses classes entre lesquelles est réparti le personnel enseignant :
Instituteurs Institutrices
1" classe.
1" division, 2* division
Ht. st. liv. st.
ancienne.. 60 50
nouvelle.. 53 43
Ancienne 1" division delà 1" classe.. 46 37
2« classe 44 34 1/2
Adjoints 35 27
Maîtresses d'ouvrages » 12
AUTRICHE-HONGRIE. — Autriche. — C'est la législation de chaque province qui fixe les traitements des instituteurs des écoles primaires élémentaires (Volksschulfn) et des écoles primaires supérieures [BiXrgerschulen; quand une Bûrgerschule a huit classes, les cinq classes inférieures forment la section élémentaire, et les trois autres la division supérieure).
Nous donnons ci-dessous, pour chacune des provinces de l'empire d'Autriche, l'échelle des traitements minima en 1884, d'après une publication officielle. Le Tyrol et le territoire de Trieste n'ont pas encore de loi sur les traitements.
Bohème (loi du 19 décembre 1875). — Écoles élémentaires : 4 classes de traitements, 400, 500, 600 et 700 florins (le florin autrichien vaut 2 fr. 47) ; les directeurs {Obe.vluhrer) ont un supplément de 60 florins (écoles à une classe), 100 florins (écoles à 2, 3 ou 4 classes) et 150 florins (écoles à 5 classes et plu^).
Écoles supérieures: 800 florins; supplément alloué aux directeurs [Directorcn) : 200 florins dans Ves écoles à 3 classes, 300 florins dans celles à 8 classes.
Au<>;mentations quinquennales de 10 0/0 du traitement minimum.
Les sous-maîtres (C/n^e?'/c//?'e7') ont 350 et 400 florins à l'école élémentaire, 450 florins à l'école supérieure.
Le traitement des institutrices est égal à celui des instituteurs.
Bukovine (loi du 30 janvier 1873). — Écoles élémentaires : 4 classes de traitements, 300, 350, 400 et 500 florins ; supplément aux directeurs, 50 (4e classe), 100 (3e classe) et 150 florins (2^ et pe classe).
Écoles supérieures : 600 florins; supplément aux directeurs, 100 (4e classe), 150 (3e classe) et 200 florins (2' et Ire classe).
Augmentations quinquennales de 10 0/0, sous la condition de la possession du nouveau brevet de capacité.
Les sous-maîtres reçoivent 60 0/0 du traitement des instituteurs; toutefois le chiffre de leur traitement ne peut pas être inférieur à 250 florins.
Le traitement des institutrices est égal à celui des instituteurs.
Dalmatie (loi du 29 décembre 1871, modifiée en 1874 et 1880). — Écoles élémentaires : 3 classes de traitements, 350, 450 et 500 florins; supplément aux directeurs, 60 (3e classe^ et 100 florins (2° et 1" classe).
Écoles supérieures: 650 florins; supplément aux directeurs, 200 florins.
Augmentations quinquennales de 10 0/0.
Sous-maîtres : 3 classes, 300, 320 et 350 florins.
Les institutrices reçoivent 80 0/0 du traitement des instituteurs. .
Galicie (loi du 2 mai 1873, modifiée en 1875 et 1879). — Écoles élémentaires : 5 classes de traitements, 300, 400-450, 500, 600 et 700 florins ; sup plément aux directeurs, 50 (5% 4e et 3e classe) et 100 florins (2e et l^e classe).
Écoles supérieures : 4 classes de traitements, 600, 700, 800 et 900 florins; supplément aux directeurs, 100 florins dans les écol'es à 3 classes, 200 florins dans celles à 8 classes.
Dans les écoles élémentaires, le taux des augmentations quinquennales est fixé à 25 florins pour les traitements de 5e classe, à 30 florins pour ceux de 4e classe, à 40 florins pour ceux de 3e, à 50 florins pour ceux de 2e et de Ue classe; dans les écoles supérieures, il est uniformément de 50 florins.
Les sous-maîtres reçoivent 60 0/0 du traitement des instituteurs; leur traitement ne peut être inférieur à 200 florins, et à 250 florins dans les écoles de hameau [Fiiialschulen).
Le traitement des institutrices est égal à celui des instituteurs.
Goritz et Gradiska (loi du 10 mars 1870, modifiée en 1875 et 1879). — Écoles élémentaiies :
3 classes de traitements, 400, 500 et 600 florins ; supplément aux directeurs, 30 florins (écoles à une seule classe), 50 florins (écoles à 2 classes), 75 florins (écoles à 3 classes) et 100 florins (écoles à
4 classes et plus).
Écoles supérieures : 600 florins; supplément aux directeurs, divisés en 3 classes, 100 florins (3'' classe) et 200 florins (2"= et l^e classe).
Augmentations quinquennales de 10 0/0.
Sous-maîtres, 300 florins.
Les institutrices reçoivent 80 0/0 du traitement des instituteurs ; les sous-maîtresses {Unterlehrerinnen), 280 florins.
Istrie (loi du 30 mars 1870, modifiée en 1874 et 1878). — Écoles élonicntaires : 3 classes de traitements, 400, 500 et 600 florins; supplément aux directeurs, 30, 00 et 90 florins.
Écoles supérieures : 2 classes de traitemcnls,. 700 et 800 florins ; supplément aux directeurs, 150 florins dans les écoles à 3 classes, 200 florins dans celles à 8 classes.
Augmentations quinquennales de 10 0/0; la pre-
TRAITEMENT
TRAITEMENT
miôre augmentation n'est accordée qu'après dix années do services.
Sous-maîtrcs, 300 florins.
Les institutrices reçoivent dans la règle 80 0/0 du traitement des instituteurs. Celles qui ne sont pas munies du nouveau brevet de capacité forment une catégorie à part, divisée en 3 classes de traitements a 240, 320 et 400 florins. Les sous-maîtresscs reçoivent 260 florins.
Carinihie (loi du 17 janvier 1870, modifiée en 1871 et en 1882). — Écoles élémentaires : 3 classes de traitements, 400, 500 et 600 florins; supplément aux directeurs, 30, 60 et 90 florins.
Écoles supérieures : 2 classes de traitements, 700 et 800 florins; supplément aux directeurs, 150 florins dans les écoles à 3 classes, 200 florins dans celles à 8 classes.
Augmentations quinquennales de 10 0/0.
Sous-maîtres, 300 florins.
Les institutrices reçoivent 80 0/0 du traitement des instituteurs.
Carniole (loi du 20 avril 1873, modifiée en 1875 et 1877). — Écoles élémentaires : 4 classes de traitements, 400, 450, 500 et 600 florins (à Laibach, classe unique à 600 florins) ; supplément aux directeurs, 50 florins (écoles à 2 classes), 75 florins (écoles à 3 classes) et 100 florins (écoles à 4 classes et plus).
Ecoles supérieures : 600 florins; supplément aux directeurs, 200 florins.
Augmentations quinquennales de 10 0/0.
Sous-maîtres, 400 florins.
Les traitements des institutrices sont égaux à ceux des instituteurs.
Aloravie'\o\ du 24 janvier 1870, modifiée en 1880). — Écoles élémentaires : 3 classes de traitements, 400, 500 et 600 florins ; les instituteurs qui ne sont pas munis du nouveau brevet ont 100 florins de moins dans chaque classe. Supplément aux directeurs, 100 florins (3' classe) et 200 florins (2^ et 1^0 classe) ; les directeurs non munis du nouveau brevet n'ont que 50, 75 et 100 florins de supplément.
Écoles supérieures : 600 florins; supplément aux directeurs, divisés en 3 classes, 200 florins (3*' classe) et 300 florins (2° et lr« classe); les directeurs non munis du nouveau brevet n'ont que 100, 150 et 200 florins de supplément.
Augmentations quinquennales de 10 0/0, sous la condition de la possession du nouveau brevet.
Les sous- maîtres reçoivent 60 0/0 des traitements alloués aux instituteurs.
Les institutrices reçoivent 80 0/0 des traitements des instituteurs. Les traitements des sousmaîtresses sont égaux à ceux des sous-maîtres.
Basse-Autriche (loi du 5 avril 1870, modifiée en 1871, 1873 et 1882). — Écoles élémentaires : 3 classes de traitements, 600, 700 et 800 flonns; supplément aux directeurs, 50, 100 et 200 florins, coles supérieures : 3 classes de traitements, 700, 800 et 900 florins; supplément aux directeurs, 50, 100 et 200 flonns.
Augmentations quinquennales de 50 florins.
Sous-maîtres : s'ils sont munis du brevet, 400, 500 et 600 florins, selon la classe; s'ils n'ont pas de brevet, 350 et 400 florins.
Los traitements des institutrices sont égaux à ceux des instituteurs.
Haute- Autriche (loi du 23 janvier 1870, modifiée en 1873 et 1875). —Écoles élémentaires : 3 classes de traitements, 600, 700 et 800 florins; supplément aux directeurs, 100 florins (dans les écoles avant plus de 2 instituteurs).
Ecoles supérieures : l'un des instituteurs 1000 florins, les autres 900; supplément aux directeurs, 200 florins (dans les écoles à 8 classes seulement).
Augmentations quinquennales de 50 florins. ^ Sous-niaîti-es munis du brevet, 500 florins à l'école élémentaire, 600 à l'école supérieure; sans
brevet, 400 florins à l'école élémentaire, 500 à l'école supérieure. Les sous-maîtrcs jouissent d'augmentations quinquennales de 25 florins.
Les traitements des institutrices sont égaux à ceux des instituteurs.
Salzbourg (Wi du 17 janvier 1870, modifiée en 1871, 1873, 1876, 1877 et 1880;. — Ecoles élémentaires : 4 classes de traitements, 400, 450, 500 et 600 florins; à Salzbourg et à Hallein, 800 florins; supplément aux diiecteurs, 100 florins (4* et 3* classe) et 200 florins (2* et \" classe}.
Ecoles supérieures : 800 florins; supplément aux directeurs, 200 florins (4^ et 3" cl'i.'^sp) et 300 florins (2« et pe classe, ainsi que dans les villes de Salzbourg et Hallein).
Augmentations quinquennales de 10 0/0, sous la condition de la po.>ssession du nouveau brevet
Sous-maitres, 400 florins; à Salzbourg etHalleinf 500 florins.
Les institutrices reçoivent 80 0/0 du traitement des instituteurs.
Sile'sie (loi du 28 février 1870, modifiée en 1873). — Ecoles élémentaires : 4 classes de traitements, 300, 400, 500 et 600 florins; supplément aux directeurs, 50 (4e classe), 100 (3* classe) et 200 florins (2^ et Ire classe).
Augmentations quinquennales de 10 0/0.
Les sous-maîtres reçoivent 60 0/0 du traitement des instituteurs.
Le traitement des institutrices est égal à celui des instituteurs.
Slyrie (loi du 4 février 1870, modifiée en 1872 et 1874). — Ecoles élémentaires : 4 classes de traitements, 550, 600, 700 et 800 florins; à Gratz, 900 florins; supplément aux directeurs, 50 florins (4e et 3" classe) et 100 florins (2e et l^e classe^ ainsi que dans la ville de Gratz).
Ecoles supérieures : 4 classes de traitements, 650, 700, 800 et 900 florins; à Gratz, 1000 florins; supplément aux directeurs, 200 florins.
Augmentations quinquennales de 10 0/0.
Sous-maîtres : à titre provisoire, 60 0/0 du traitement des instituteurs; à titre définitif, 80 0;0.
Les traitements des institutrices sont égaux à ceux des instituteurs.
Vorariberg (loi du 17 janvier 1870). — Ecoles élémentaires : 3 classes de traitements, 300, 400 et 600 florins; la possession du nouveau brevet est exigée; supplément aux directeurs, 50, 100 et 200 florins.
Ecoles supérieures : 600 florins; la possession du nouveau brevet est exigée ; supplément aux directeurs, 300 florins.
Augmentations quinquennales de 10 0/0, sous la condition de la possession du nouveau brevet.
Les sous-maîtres, ainsi que les institutrices, reçoivent 60 0 0 du traitement des instituteurs.
N. B. — Dans toutes les provinces, les directeurs d'écoles, tant élémentaires que supérieures, ont droit, en outre, au logement gratuit ou à une indemnité. Dans quelques provinces, le môme avantage est accordé également au reste du personnel enseignant ou à certaines catégories de celui-ci.
Hongrie. — La loi du 5 décembre 1808 porte que le traitement de l'instituteur est fixé par la commission scolaire locale, en raison des circonstances, et sous l'approbation du conseil scolaire de district.
Toutefois, ce traitement, auquel doit s'ajouter la jouissance d'un logement convenable et d'au moins un quart d'arpent de terrain, ne peut être inférieur aux minimums suivants :
1« Pour les instituteurs titulaires des écoles primaires élémentaires, 300 florins;
2" Pour les instituteurs auxiliaires des écoles primaires élémentaires, 200 florins;
3° Pour les instituteurs titulaires des écoles primaires supérieures, 550 florins;
,T^Aïji;E]>i;^îf[r
,-^ i?|^ -- tTRA^IT^I^N^^
40 Poulies instituteurs aux||iaij^ÇiS^,.ç\çiS,,,é)Çftl^s 'prîAMrcs supérieures, 250 florin^ ;.,,j \.,{' .1^,.,,, i ■ 5»lP6ur les institutpur.s titi}lajreSf4p4-<A<^'9^s I bourgeoises, dans lés grandes villes ,^OiO.,,Àorn[)^, ? ' dans les petîies 'vilt,es.10Ô florini^; , '; .VJi!!/ ! '' ' 60 Pour les insttituteijrs auxî,Uair|es , fiç^ , , .ècpies bourgeoises, dans l'es grandes, . vi^ej^^ÀO-i^Pf W^, dans les petites villes 350 ilorins- n .;:'/!( ;.;!(;>.! ;
Dans. les localités où cet usage cxisjtiiit at^té-' rieurément et où les circonstances cp, àjurpat fait désirer ie maintien, ii^ne, partie, j.(^^,-ii^à,^teff^^ pourra être t)ayee en nàtiité. rj-i .jj- ; ■^;; j
L'arrçté n^inistériel du !«? dpcçjnbre i|^8û, pfé- Voit' des augmentations pour ancienneté <^p ^gr-' vice, fixées à 10 p/o du traitement.^, ; ^., , . ; ,•
iBÈLGlQUE. — La loi de, ï 879 a^aiif., -^^ rart,|çlG .^2;, ^ déterminé de' la manier^ s,u,^Yi,ii|é' Aftrtsytix^ji^llpir j mum des traitements ,: . n., :.'i >; -,..0 .tf u >; ;
« Le traitement de l'iAStitùteur est nxé par le ' conseil communal^ sous rapprobation, dje la députàtioii permanente et saufVecours ai^ roj. Ce traitement ne peut être inférieur à 1 OOO; francs pour les sous-instituteui!S,,; et à ,1200 francs poyr les instituteurs, casuel cOmP^'iS' L'instituteur a droit, en outre, à une habitation ou à une indemnité de logement, à fixer de commun accord sauf recours à ïa députation permanent ((pt.^p-^iw^e^ ?^ «W, en cas de dissentiment. . .,;'' i 7 .vi; • . 1 .
» Tout instituteur qui n'a été l'objet d'aucune punition disciplinaire a droit .à une augmentation de traitement, d'après la durée de ses services daiîs ,1a même /commune,^ et, selon le& bases, suit^'^%fTao-iq 9in,oiif.rmoq noi^iiJuqob ul &i]3up£i ab , *><- >^.Att tjoùl Kfë 'Siafatfêè'iC. ??h .<^hK^VL <''^&1A^[ " ,
-o-ïqqij'i t'ir~!i ■< -Àh.^i ■mi04'fUyiiUiiiiiii>s.il'i*Q6:-'^''i '!<"'! -a-i'luiia JJ ,'î^i)ann'ir»(V"^^J'«*'^M*i>' *- 600 'francs, .»
La loi du 20 septembre 1884 a maintenu les chiffres de 1 000 et de 1 200 francs comme minimum des traitements des sous-instituteurs et des instituteurs, mais n'a pas conservé la disposition relative aux augmentations quinquennales.
CAbîÀ,DA. — Le système adopté au Canada pour le paiement des instituteurs est le même qu'en Angleterre : le prix des services du personnel enseignant est déterminé pal* les lois de l'offre et de la demande.
Pour le Bas-Canada, le rapport officiel de 1881- 1882 donne les indications^ st^tistiq^ue^s .^uivai^tes sur les traitements payés^^ ;;j;'^^;^^ ^j^^ ^^^,^^^.
Ecoles rurales
£;colqs urbaines Laïques con^'rég. Laïqu^es congrcj,'. MQins de 100 dollars.^;... , 2.' .' i23' .liîlO!'. WM.b De 100 à 200 — .unir y. oSlV' r-.>!iW'.r.ji jii^ r-i^s:!^^ ■ De 200 à 400 - ,fc.v'i .|f ^oJ ^f^b .Al OlH?» 400 dollars etplus...,„,,,^^q,i,,,fj èoHl i^i.a.W* ,
~ -i\rJy ',ariioii OOP." Écoles juralçs
Laiquçs congrég.
1815^ il .32T ,20(55,;,. .,,2117,
, Écoles urbaines Laïques congréj^, Moins de 100 dollars^.,.* , 61 .300
De 100 à 200 —, ..,>:i,u.lpl7,n l,73i,
^00 dollars etplus.,..^j.^,,ïr:j,,^ Snu't ;^iîr:fno^'l
Pour le H3 ut-Canada, d'après la statistique pfficietlc de 1880, ïe salaire moyen était le siiivant,
en dollar^; .. ,[, . . i m
' . ■ ^ . , ., , fie oie s
.'„. ..,. |de rillcis , de bourj;s rurales " -''"^''''Içiiffs)' Utowns) {cotmtiçs)
Instituleur^ 9P}: J/' J';\¥43 d^.' ' [ \5G4 doll. 382 doll.
danemark/'-^"A' Gôt^erihagtté', le traitement initial des instituteui's est de 500 rixdalcrs (le rixdaler
valait 2 fr. 80), avec deux augmeqtatioïis suçee«sivâg ^p 150,rixdalers de quatre enquat-rOians. Dansdes autres vij^les et dans les campagnqSiJe traitement, y, compris le logement çt divQr^ip|& prestation.^ en nature, esj, rarement inférieur à 400 .rjxdalers?; la mojreppe est de.50O à 700 rixdalç\rs;;,i^,t>ait0ment initial s'accroît par des .augm^taMQ>^)^ ^sW»' cessives, variant de 25 à 50 rixdaJers. ;i>:>;i,tMj;H
ESPAGNE. — La loi organique du 9 septembre 1857 contient l^s dispositions suivantes sur les traitements des instituteurs :
<i Art. 191. — Les maîtres dés écoles t^^t^U^uGS élémentaires complètes jouiront : ' ; .
»,lo D'une habitation décente et suffisante pour eux et leur famille; - : ■
» 2-^ D'un salaire fixe de 2 500 réaiix (le réàl vaut 26 centimes) par an dans les loéalifés de ,500 à 1 000 âmes ; de 3300 réaux dans celles de' 1 000 à 3 000 âmes ; de 4400 réaux daiTis celles, de 3; 000 à 10000 âmes; de 5500 réaux dans celles de 10000 à 20 000 âmes; de 6600 réaux dans celles de 20000 à 40 000 âmes; de 8000 réaux dans, celles de plus de 50,000 âmes; et de 9 000 rèâixx à Madrjd, ,
» Art. 192. — Les maîtres et fûiaîtresses d'école toucV^teront, en sus de leur salaire fixe, le produit de la rétribution des élèves qui sont en état de la payer. Le taux de cette rétribution sera déterminé, par la junte locale, sous rêseirvie de l'approbatiop de la junte provincial^. ; . ' , . , ; j ' ,,^
» Art. 193. — Dans les loéalfitês de indîris de 500 âmcSi le gouverneur fixera, la jnunicipailité cntenduc,.l^ chiffre du traitement que cellQ-ci doit payer au maître, ou la somme pour laquelle elle doit contribuer au salaire payé au maître du district scolaire auquel elle est rattachée, ,. ,
» Art. 194. — Le traitemenj^des maîtrçs,se&^ç^ inférieur d'un tiers à celui qui est a)Bfec|;qjfiux maîtres par les dispositions de l'article 191. ::,,n
» Art. 195. — Les maîtres et maîtresses d'école supérieure recevront 1 000 réaux de plus que ceux des écoles élémentaires de leurs, localités, respectives. "
» Art. 196. — Les maîtres et maîtresses dos écoles publiques jouiront d'augmentations graduelles de salaires à la charge du budget de leurs provinces respectives. ,
» A cet effet, ils seront divisés en quatre classes», et passeront de l'une à l'autre, d'après l'ancienneté, le mérite et les services rendus à l'enseignement, conforraémont ,4 ce-^qUiÇ- d^t^'P^ii^^'^Pï?* les règlements. ,; ;. ji^o-j?, yuir.r/o r,.: ■.,■ .n.'iiii
» Sur chaque centaine de maîtres, et de maîtresses, quatre appartiendront à la première classe, six à la seconde, vi^igt à MjtrpisièiBe, etA^s.ajijjt^^ç à la quatrième, n H.n/î?» -it.^.a r, -u>i^,. nj ^;>!
») Le classement se fera dans chaque province, et les maîtres et maîtresses qui passeront d'une province dans une autre cesseront de touclier l'augmentation de traitement correspondant à leur classe, jusqu'à ce qu'il se soit produit. jinexYAr cancc qui permette de les npmmer,; j , i<);)
» Art. 197. — Les maîtres et maîtresses des trois premières classes toucheront un supplément de traitcmoat qui sera : û c./iijiL oi.
' Pour ceux de S» clayie,'âfcl'J.y.'"^'2bO réaux
.■ . 'i -■; .>-. ,.■.■■ .. , • M ■ ■■ nh.r^
») Lo traitement des maîtres et maîtresses ,d(» bi quatrième classe sera celui qui est affecté à l'école où ce maître ou cette maîtresse enseigne. » ;
La loi ne dit rien du traitement des maîtres d'école enfantine {maestros de pûrvulos). Un arrête ministériel du 4 juin 1858 avait ordonne que leur traitement serait égal à celui des maîtres des écoles élémentaires; mais un ordre royal ^u^** fév. 1878, considérant que « les maî(res des écoles enfantines ont besoin dQ ae faire aider dans lours
¥R^iiÉt/ihÉi?t
^hkiTftlt'Bkïr
' que Mèr tràitém«^nt Serait supérieur de ^î."» pesetas ,àc«lui (ïés maltreicjes écoltiS élémentaires. ' • Les deux tableaux ti-iaprés, empruntés .i là stàttstiiqùe gcriérale'de rèhsëfgnement primaire pou;' lai* période décennale 1*70-1880, injdiquQht' les waitemonts touchés pfti- les ihstitùteuî'i^ et'lèsl iti^ stitutrices Qii 1^90".' "'■ '' '•' ' ' i'^^'-<:^" .'-'/.^v;-. ... I'.' •. «I lili ;ii;j)iiii.vi- '"' ii-l — :à/:i)>.Tft'A -- .: ;:;- c?nj;v'iu2 'i^fttsUtUiéuPifi Jn^iJno') Tô*'.! O'id
- ■' fJ?lT-^f'.^ 4SLpesçffls ^-^rj^A^f .^.,d. .^. .,.|.n t -.fM
250 ù 500' J'"^Ji""l ^p.^.'V5l^"'l'?.fr*'"'^^'§«^'''-' fiiJ.ï à 825 — ...:,ùUiujfitAWvl B12«'J"
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f 100 il 333. 5C , Plus de 1333.50 pesetas' ''
t)b tc]9 80« ï;'à' 7S3?.5e':»vi>l'j -*{«b iK)i)Jic!inJ6-«5«id r..'i
j xiiyo'jq DJnjt/VM oL fHUlJ"^d
*>''!t'àvrtéle 194' déWibr'dè^'l«57'à été abrogé par. la'loî du 6 jirillct l«83V^î yj'a^âabitituô là' disposition suivante : '• "■• -^ ;*' "" '■;-'"- t i- ^
'<t Les maîtresses rédevrdnt le iriôme traitemèrit que les maîtres, conformément à l'échelle déterminée à rai*ticle 101. »^' '*' 'J^ '
On à vu que la loi dé 1857 met à la cltargë des budgets provinciaux'les suppléments de traitement â payer aux rhaîtres et maîtresses des trois preittières classes; quant au traîtemtsnt lui-même, il il à été, jusqu'en 1886, payé directement par les communes. La négligence et les retards que cellesci' mettaient à s'acquitter enV€Jrs le personnel en- Iseignant de leurs écoles a déterminé le gouvernement à transférer à rÉtat le soin de payer les instituteurs. Un décret du 30 avril 1886 ordonne que désormais toutes les dépenses relatives au personnel et au matériel des écoles primaires, de l'inspection de l'enseignement primaire, des écoles normales, et des établissements d'enseignement secondaire, seront à la charge de l'État. Il y sera fait face au moyen d'un impôt spécial '{impuesto dé ensenanza). Par contre, les taxes actuellement levées par les municipalités et les provinces pour l'entretien des établissements d'instruction publique seront supprimées» Ce même décret a élevé à 625 pesetas le minimum du traitement des maîtres qui enseignent dans les «coles incomplètes, temporaires, et mixtes quant aux sexes.
GRKf.E. — D'après la loi organique de 1834, les traitements des instituteurs doivent être fixés proportionnellement aux revenus des comm,uncs, d'une manière digne de leurs connaissances et de l'ut^ilitc de leur profession. Le minimum du traitement mensuel est ainsi arrêté : l* 100 drachmes (la drachme vaut 1 franc) dans les chefs-lieux do nomarchie; 2° 90 drachmes dans les chefs-lieux d'éparchie; 3» 80 drachmes pour les instituteurs de deuxième classe et pour les sous-institutcurs ; 4" 50 drachmes pour le& instituteurs de troisième tlasse: Outre le traitement mensuel, les instituteurs ont droit à un logement convenable et à une certaine quantité do jar<lin ou de terre do bonne qualité. De plus, ils doivent recevoir du pci-ceptcur communal Uno rétribution mensuelle de lOà 50 centimes par élève, • 1 - < . ,>.? 1 ./ À
Ces chiffres ont otc augmentés depuis. Le trai-
tcmc'ntrïiènsucl a été porté; Jïhljirf?, a l'^O drachmes pour les instituteurs de première classe à 100 drachmes pour ceux de deuxièiïlc classe, et a «0 drachmes pour ceux de troisième classe A Atlicnes, Syra, Patros et Corfou, les directeurs dècoje primaire reçoivent 180?Iraçhmcs par mois.
Le traitement des institutrices e.st en générai un peu inférieur à celui des instituteurs.
rrOLLA.VDfi. -^ Antérieurement à la loi organifiiiç de 18(8, il n'existait aucune disposition ié:yslativ.è fixant un minimum légal pnur les traitements des instituteurs. T
L'article 26 de la loî dii If août 1818 porteçe qui suit : ' f • . *• vr
« A chaque instituteur est assig^iè' un traitement fixe. Ce traitement ne peut en aucun cas être inférieur à 700 florins (le florin hollandais vaut 2fr 10) pour le directeur do lécole; à GOO florins peut- les mstituteurs avant rang d'instituteur en Chef, qui doivent être attachés à toute école avant plus dé quatre instituteurs; et à 400 florins pour tous les autres instituteurs. ''
^ )) Le roi peut déterminer pour chaque province! la députation permanente entendue, dans quelles localités et jusqu'à concurrence de quelle somme le' minimum dés traitements des instituteurs des diverses catégories d'écoles pourra dépasser les chiffres fixés à l'alinéa précédent. '
>xLe directeur de l'école jouit 'eh outre d'un logement gratuit, autant que possible avec un jardin. Si ce logement ne peut lui être fourni en nature, il recevra une indemnité sur le montant de laquelle la députation permanente prononcera.'
» Dans les limites des prescriptions ci-dessus, le chiffre des traitements des instituteurs est fixé par le conseil communal, sous réserve de lanprobation de la députation permanente, et sauf' recours au roi. » ^.^.,, -M,,-,,, V )I' . ^, , -•
Au 31 décembre 1883, «Taprès uno sUtiitique officielle, sur les 2793 instituteurs ou Institutrices dirigeant une école ou ayant rang d'instituteur» en chef, 4l avaient un traitement inférieur à 700 florins, 1896 un traitement de 700 à 1000 florins, et 856 un traitement supérieur à 1000 florins. Sur les 5456 instituteurs ou institutrices ordinaires, un seul avait un traitement inférieur au. minimum légal de 400 florins, 845 touchaient de 400 à 600 florins, 2764 de 600 à 700, 1494 de 700 à 1000, et 352 plus de 1000 florins.
Dans la ville d'Amsterdam, réchelle .des ,lTsil-t tements a été fixée de la manière suivante par lé règlement municipal du 14 mai 1880 :
Les écoles sont divisées en quatre catégories, suivant le nombre des élèves.
Les traitements des directeurs d'école sont de :
1800 florins dans les écoles de l'c et dô 2" classe pour garçons (360 à 400 élèves);
2000 florins dans les écoles de 3^ classe 'poxïè' garçons, et 1800 florins dans les écoles de' 3e classe pour filles (200 élèves) ;
2300 florins dans les écoles de 4« classe pour garçons,, et le môme chiffre dans les écoles do 40 classe pour filles (150 élèves).
Les directeurs et directrices jouissent," en outre*' du logement ou d'une indemnité, d'une allocatîonj pour l'entretien des locaux et des nicublos, et d^: l'exemption d'une partie de la contribution personnelle. , ,: ..
Los traitements des instituteurs et ihstitutricfca^ ordinaires d'Amsterdam sont les suivants : '
Dans les écoles de T^' et do 3'" classe :
Premiers. instituteurs, 1000 à 2000 florins; Dans les écoles de 3^' classe :
Premiers instituteurs, 1100 à 1300 florins;
Premières institutrices, llOO florins; Dans les écoles de 4"' classe :
Premiers instituteurs, r.'OO à 1400 florins;
Premières insiituiriccs, i200 florins.
TRAITEMENT
TRAITEMENT
Dans tontes les écoles :
Les deuxièmes instituteurs' ^t 'institutrices, 700 florins ;
Les troisièmes instituteurs et institutrices, 600 florins.
Les premiers instituteurs reçoivent, lors de leur nomination, le minimum du traitement. Leur traitement peut être augmente de 100 florins après trois ans de services, et de 200 florins après six ans.
Les seconds et troisièmes instituteurs et institutrices reçoivent une augmentation de traitement de "200 florins, s'ils possèdent le grade d'instituteur ou d'institutrice en chef.
Les maîtres et maîtresses spéciaux (pour la gymnastique, le dessin, le chant, les travaux à l'aiguilley sont rétribués d'après une échelle particulière .
ITALIE. — La loi organique du 13 novembre 1859 a divisé les écoles en trois classes au point d,c vue des traitements des instituteurs (V. Italie, p. 1395). Toutefois les écoles établies dans les communes ou fractions de commune d'une population inférieure à 500 habitants, et celles qui ne sont ouvertes qu'une partie de l'année, ne sont pas soumises à la classification; les municipalités déterminent, sous réserve de l'approbation de l'autorité supérieure, le traitement à accorder aux instituteurs et aux institutrices de ces écoles.
Voici l'échelle des traitements minima des instituteurs dans les écoles classées, telle que l'a fixée la loi de 1859 :
Catôî^ories d'écoles
Urbaines Rurales
Classes
Dc?ré
ire
supérieur 1 200 fr,
inférieur ..... 000
supérieur 800
inférieur 050
I 000 fr.
900 fr.
tiOO
Les chiffres ci-dessus sont réduits d'un tiers pour les institutrices. Les sous-maîtres et les sous-maîtresses n'ont droit qu'à un traitement égal à la moitié de celui des instituteurs (art. 341).
Dans l'ancien royaume des Deux-Siciles, les chiffres minima fixés par le décret du 7 janvier 1861 sont un peu supérieurs à ceux de la loi de 1859.
La loi du 9juillet 1876 a augmenté d'un dixième le minimum du traitement des instituteurs de chaque catégorie. Dans les communes dont la population est moindre de 1000 habitants, et où le taux de l'impôt foncier atteint déjà le maximum prévu par la loi, cette augmentation est mise à la charge de l'État.
En 1879, les traitements moyens du personnel enseignant primaire oscillaient entre 707 francs dans l'Italie septentrionale et 814 francs dans l'Italie insulaire. La moyenne générale pour tout le royaume était de 737 francs dans les écoles de garçons, de 588 francs dans les écoles de filles, ei de 425 francs dans les écoles mixtes.
Enfin une loi nouvelle, promulguée en avril 1886 pour entrer en vigueur le l^r novembre suivant, a établi, pour les chiffres minima des traitements, l'échelle ci-dessous :
1" cl.
20 cl.
3« cl.
Ecoles
,, , . . / instituteurs, l 320 fr. 1 110 fr. 1 000 fr,
Urbaines super. ^ JQstitutrices. 1 056 8S0 800
,, , . ... (instituteurs. 1000 l'50 900
Urbaines infcr. j ij.stitutrices. 800 760 720
r, , . ( instituteurs. 900 850 800
Rurales super, institutrices. 7i0 680 640
instituteurs. 800 750 7u0
Rurales infer.
institutrices. 640
Cette nouvelle loi admet, en outre, le principe de l'avancement sur place pour ancienneté do services : elle stipule que les chiffres de réchcUc re-
produite ci-dessus seront augmentés d'un dixièmotous les six ans; toutefois le nombre de ces augmentations sexennales est hmité à quatre.
D'après les calculs d'un journal pédagogique de Rome, les avantages matériels que cette nouvelle loi doit procurer aux instituteurs italiens peuvent 30 chiffrer de la manière suivante :
1° 25 561 instituteurs et institutrices, dont 18947 attachés à des écoles rurales, et 6614 attachés à des écoles urbaines, bénéficient immédiatement d'une augmentation de traitement qui est :
Pour 2 319 d'entre eux, de.
1 à 49 fr.
50 à 99 100 à 149 150 il 199 200 à 206
2° La totalité des 38565 instituteurs et institutrices qui enseignent dans les écoles « classées » jouiront des quatre augmentations sexennales, qui élèveront le chiffre de leur traitement d'un dixième tous les six ans.
JAPON. — Le code scolaire de 1879 (V. Japon, p. 1409) ne parle pas des traitements des instituteurs. Cette question est de la compétence des autorités locales, qui la règlent comme il leur convient.
LUXEMBOURG. — Les traitements du personnel enseignant primaire sont réglés par la loi du 6 juillet 1876. Au point de vue des traitements de ce personnel, les écoles du grand-duché sont divisées en six classes : la V^ comprend les écoles de la ville de Luxembourg; la2e, celles des chefslieux de canton (excepté Capellen) et des localités où se trouvent des écoles primaires supérieures; la 3^, celles des localités ayant au moins quatre écoles, et qui ne rentrent pas dans la 2® classe; la 4<5, celles des localités ayant trois écoles; la 5^, celles des localités ayant deux écoles ; la 6®, celles des localités n'ayant qu'une école mixte.
Les traitements sont constitués par cinq éléments distincts, qui sont :
1» Un traitement fixe, payé moitié par la commune, moitié par les parents, et dont le minimum est ainsi fixé :
Instituteurs nstitutrices.
6* classe .
fr.
fr.
2« classe
communes ayant moins de 6 écoles, communes ayant 6 écoles et plus. ..
Dans les localités dont les écoles sont divisées en plusieurs degrés, ces traitements ne sont applicables qu'aux instituteurs et institutrices du premier degré; les instituteurs et institutrices des autres degrés ont des traitements échelonnés do telle façon que ceux des instituteurs et des institutrices du dernier degré ne soient pas inférieur» aux minimums ci-après :
Instituteurs Institutrice^,' fr. fr.
4» classe "z 00 60f
communes ayant
moins de 0 écoles. 900 751
communes ayant
6 écoles tt plus.. 1 000
2» Une somme de 9 francs par an pour tout enfant d'âge scolaire au-dessus du nombre do 40. La somme totale de ces émoluments supplémentaires et éventuels est également pour moitié à la charge de la caisse communale, pour moitié à la charge des parents;
TRAITEMENT
TRAITEMENT
3" Une indemnité de logement de 100 francs au -moins, à défaut d'un logement convenable, payée moitié par la commune, moitié par les parents. Cette indemnité, dont le taux croît avec l'importance de la commune, atteint, dans les communes de '1" classe ayant G écoles et plus, le chiffre de 180 francs pour les instituteurs et IGO francs pour les institutrices du premier degré.
4° Un supplément de traitement, à la charge de l'Etat, qui est, pour les instituteurs, de 100 francs après cinq années de services, de 200 francs après quinze années, et de 300 francs après vingt-cinq années; pour les institutrices, de GO francs après cinq années de services, de 120 francs après quinze années, et de 180 francs après vingt-cinq années;
5° Des primes accordées par l'Etat aux porteurs <Je brevets de 3°, de 2^ et de l*'' rang, et qui sont respectivement de 50, 100 et 150 francs.
Pour les écoles de la ville de Luxembourg, qui forment, comme il a été dit plus haut, la W classe, l'échelle des traitements, fixée par une délibération municipale du 9 novembre 1872, est plus élevée : le minimum du traitement d'un instituteur n'est jamais inférieur à 1250 francs, et le maximum peut s'élever à 2G00 fr. ; le minimum du traitement d'une institutrice est de 950 francs, et le maximum atteint 1953 francs.
PORTUGAf-. — Jusqu'à la nouvelle loi organique du 2 mai 1878, les traitements des instituteurs, en Portugal, ont été payés par l'État. La loi de 1878 les a mis à la charge des communes, mais elle a eu soin d'en fixer les chiffres minima, qui sont les suivants :
Pour les écoles élémentaires, 100 milréis (un milréis vaut 5 fr. GO) dans les communes rurales, 120 milréis dans les communes urbaines, et 150 milréis à Lisbonne et à Porto ; à ce traitement fixe s'ajoute une gratification de fréquentation, de 50 réis (environ 25 centimes) par mois et par élève qui a assisté aux cinq sixièmes des classes, et une gratification d'examen, de 1 milréis par élève qui aura subi avec succès l'examen final. Pour les écoles complémentaires, le traitement fixe est de 180 milréis, et à Lisbonne et Porto de 200 milréis; le chiffre des gratifications de fréquentation et d'examen est le même.
Les traitements des institutrices sont égaux à ceux des instituteurs.
Tous les six ans, les instituteurs et les institutrices reçoivent une augmentation égale au quart du traitement minimum.
Les adjoints et les adjointes reçoivent, dans l'enseignement élémentaire, 45, 70 et 75 milréis; dans l'enseignement complémentaire, 70 et 90 milréis, selon l'importance des communes. Ils touchent, en outre, la moitié de la gratification pour les élèves qui excèdent le nombre de soixante.
RUSSIE. — Les traitements des instituteurs des écoles élémentaires sont payés par l'autorité qui entretient l'école, et qui est tantôt l'État, tantôt le zems^uo (conseil provincial), la commune ou l'autorité ecclésiastique. Il n'y a pas de minimum légal. Les traitements varient beaucoup d'une région à l'autre. La moyenne pour la Russie entière est de 101 roubles (la valeur nominale du rouble est de 3 fr. 95, sa valeur réelle, en 188G, d'environ 2 fr. 50). Dans le gouvernement de Pétersbourg, cette moyenne est de 222 roubles; dans ceux de Saratov et de Samara, elle est de 250 à 300 roubles ; dans le gouvernement de Kiev, elle est de 118 roubles seulement.
Les écoles dites urbaines (écoles primaires supérieures) sont régies par un statut du 31 mai 1812, 3U1 a fixé de la manière suivante les traitements u personnel enseignant:
Écoles à une seule classe : 1° le prêtre chargé de Imstruction religieuse, 100 roubles d'appointements, et 80 roubles pour frais de table ; 2° l'in-
stituteur directeur, 3.=i0 roubles d'appointements, 190 roubles pour frais de table, plus le logement; 3'> le sous-maître, 200 roubles d'appointements, 100 roubles pour frais de table, plus le logement.
Écoles à deux classes : 1" le prêtre, 150 roubles d'appointements et 90 roubles pour frais de table; 2" l'instituteur directeur, 350 roubles d'appointements, 190 roubles pour frais de table, plus le logement; 3° le second instituteur, 350 roubles d'appointements, 190 roubles pour frais de table et 75 roubles pour indemnité de logement.
Écoles à trois classes : !<> le prêtre, 200 rouble» d'appointements et 130 roubles pour frais de table; 2° l'instituteur inspecteur, 350 roubles d'appointements, 190 roubles pour frais de table, plus le logement; 3" chacun des deux autres instituteurs, 350 roubles d'appointements, 190 roubles pour frais de table et 75 roubles pour indemnité de logement.
Écoles à quatre classes : 1° le prêtre, 250 roubles d'appointements et 140 roubles pour frais de table; 2" l'instituteur inspecteur, 350 roubles d'appointement, 190 roubles pour frais de table, plus le logement; 3° chacun des trois autres instituteurs, 350 roubles d'appointements, 190 roubles pour frais de table et 75 roubles pour indemnité de logement.
Les instituteurs qui enseignent le chant et la gymnastique reçoivent une indemnité de 75 roubles pour chacune de ces branches.
SUÈDE ET NORVÈGE. — SuÈDE. — Le minimum du traitement de début estfixéà 500 couronnes (la couronne vaut 1 fr. 40), payables pour une part en argent, pour une autre part en nature. Après cinq ans de services, le minimumest élevé à GOO couronnes. Si l'année scolaire est de plus de huit mois, l'instituteur, pour chaque mois excédant, a droit à un supplément de traitement équivalant à la huitième partie du traitement touché par lui. Outre le traitement, l'instituteur a droit au logement, au chauffage, à la jouissance d'une pièce de terre, et à la nourriture d'une vache ; si la commune ne peut pas s'acquitter de ces prestations, l'instituteur doit recevoir une indemnité équivalente.
Le traitement des institutrices est égal à celui des instituteurs.
Dans un grand nombre de localité?, les traitements des instituteurs dépassent le minimum légal. Dans les grandes villes, ils atteignent 1400, 1800 et môme 2200 couronnes: dans ce cas, toutefois, les instituteurs n'ont ni logement gratuit, ni autres avantages.
Les instituteurs et institutrices des petites écoles ou écoles enfantines reçoivent un traitement variant de 200 à 300 couronnes.
NonvÈGK. — En ce qui concerne les écoles primaires des villes, la loi du 12 juillet 1848 fixe le minimum du traitement annuel de l'instituteur à 140 speciedalcrs (le speciedaler valait 5 fr. GO), payables en argent; à ce traitement s'ajoute le logement ave • les accessoires, ou, à défaut, une indemnité convenable. La loi complémentaire du 22 mai 18G9 a ordonné que les institutrices jouiraient, dans la règle, des mêmes avantages que les instituteurs. Le minimum du traitement des sousinstituteurs est fixé à 100 spccicdalers. Les traitements réels sont en général bien supérieurs au minimum légal: en 1880, à Christiania, les traitements variaient de 1 300 à 3 100 couronnes pour un instituteur, et de ■;20 à 1000 couronnes pour une institutrice.
Dans les écoles primaires des campagnes (loi du IG mai 18G0), le conseil préfectoral fixe le minimum des traitements, sous l'approbation de la direction du diocèse, (^e traitement est calculé non par an ou par mois, mais par semaine d'enseignement. Tout-.! commune est obligée de fournir, pour un instituteur au moins, un logement, un
■2»^ TTft^i¥MÈM
jai*ainv et, de la terre pQur deux vaches, ai ni\,in-
stiUitcur est chai-f^c de l'emploi de cbanti'c, ses sevenus, corpme tel, ne doivent pas.ôtre déduits dé son traitement d'institutepr. Les instituteurs ont droit à deux, suppléments d'ancienneté, accordés aujourd'hui après cinq et dix années de services.
L'État accorde une subvention destinée à élever le chiffre des traitements; elle a été définitivement fixée en 1879 à 2 couronnes pour chaque semaine d'enseignement; l'État accorde de plus une subvention de 3 couronnes par semaine aux instituteurs qui ont pkis de, quinze ans dc services, et une subvention de 2 couronnes par semaine aux instituteurs qui reçoivent des conMnunes pn traitement s'élevaùt à plus de 8 couronnes par semaine. Le chiffre moyen des traitements réellement touchés par les instituteurs ruraux en 1880 (en faisant entrer en ligne de compte les suppléments pour ancienneté, les prestations en nature, les indemnités pour le service de chantre, et les subventions de l'État) a été de 14H couronnes (chiffre maximum) dans la préfecture de Jarlsberg,, de 661 couronnes (chiffre minimum) dans celle de Stavanger; le chiffre moyen pour tout le royaume a été de 922 couronnes.
Dans les écoles primaires supérieures rurales, qui soat en fort petit nombre, le traitement a été en moyenne, en 1880, de 750 couronnes, pour un enseignement d'une durée moyenne de 29 semaines.
SUISSE. — Le chiffre du traitement est déterminé par la commune, sauf dans les cantons de Lucerne, Schaffhouse et Genève. Dans la plupart des cantons l'État a fixé un minimum légal; en outre, il accorde parfois des suppléments destinés à élever le traitement fourni par la commune. Voici, d'après le tome IV de la Statis.tique de l'instruction publique en Suisse (1881), le résumé des dispositions en vigueur dans les divers cantons et dcnii-cantons.
Zurich. — Le minimum légal est de I 200 francs, plus le logement, le chauffage et un demi-arpent de jardin, ou Une indemnité équivalente. Quatre augmentations quinquennales de 100 francs, payées par l'État. Le traitement des institutrices est é^al à celui des instituteurs. > ' , i
Berne. — M^iimura légal, 550 francs, plus logement, jardin et chauffage, ou indemnité équivalente. L'État accorde des suppléments de traitements échelonnés de la façon suivante :
j ■ Instituteurs Institutrice»
Moins de 5 ans ^e services 250 fr. d 50 fr.
De 6 à 10 ■'— ...... 350 150
De 11 à 15 ■f -i- ...... 450 200
Plus de 15 ans de services. . .. 550 ,230'-''
.. .fi;(i.V
LucERNE. — Le traitement des instituteurs est fixé par la loi ; il part de 800 francs pour s'élever définitivement à 1 101) francs, plus le logement ou 120 francs d'indemnité, et le bois de chauffage ou 80 fr. d'indemnité ; le traitement des institutrices va de 600 à 900 francs. Le minimum est touché pendant l'année d'épreuve, et dans la règle pendant les quatre premières années d'exercice après la nomination définitive ; le gouvernement arrête ensuite tous les quatre ans le chiffre du traitement.
Uki. — Pas.de minimum légal.
ScHWYTZ. — Pas de minimum légal.
, UnterwaldtObwald. — Minimum légal : instituteurs, 800 Irancs; institutrices, 400 francs.
UiNTERWALD-NiDWALD. — Pas de mi.iimum légal.
Claris. — Minimum légal (les écoles do montagne exceptées) : 1(00 francs, plus le logement ou 200 francs d'indemnité.
; ZouG. — Pas de minimum légal.
Fribourg, — Le minimum légal est de 800 francs dans les communes urbaines. Dans les connnunes rurales il est, pour, les instituteurs, de ,600 francs pendant les trois premières années de services; et
ênèuilè de cbo f'râncs si' l^'éc;ore"à'iî:J6Îns' dé 30 élè- ' ves, de, 75,0, i)?ancs si ellp ena, de 3p/à .^6,'6t(is'^ 850 francs sV elle eî)!,a ptiis de pO';' Jes chiffrée côrrespondajits pevr les institutrices sont 500 fràritkk" au début, et ensuite '^àO, 600 et 700 francs. " ' L'État accorde des suppléments dé traiteme'nt'^ aux instituteurs et aux institutrices, qui sont i" cet effet divisés en 3 classés; la troisième classé h'^d' droit à aucun sùppléniént; les deux premîèï'ès 'te- ' çonentj .|f,Q ,,(j ,j,^ iruKuUni'a îaorr'^.JÎKiJ oJ. — ,a-jA7 -.'.■ --, ;i •ncq -.ri; >)(),] r,{) j-j :,-SJ««laM*.'..:)iili»,fcl«^»,j Aprës'.''7S'àn» dp services advtjiuiiji j 1 30. fr..- -: --SOirji i r,
-■' ■'^^■'0 'rflo « ..^o-îh^fîtriv^if ^Pivnq z-^l^^, ■■!;>' ■ ; pi i'xrîM!'! ' ■ ■ ■ :.:;') .] ;i, ii: i-'.r-.
Soleure.-^ lié minimum légal est de 900 francs-
Bale-Ville. — Dans les écoles de la ville, les instituteurs reçoivent de 90 à 120francspar an pour chaque heure hebdomadaire de leçon (le nombre des heures est dans la règle de 24) ; les institutrices, de 40 à 55 francs, et jusqu'à 80 francs lorsqu'il s'agit d'enseignement scientifique. Dans les écoles du district rural, les instituteurs reçoivent de 60 à 90 francs par an pour chaque heure hebdomadaire de leçoUj plus le logement et 36 ares de terre; les institutrices, de 30 à 40 francs. Après dix années de services, les instituteurs ont droit à un supplément annuel de traitement de 400 francs (institutrices, 250 francs) ; après quinze années, ce , supplément est de 500 francs, si le titulaire donne au moins 24 heures de leçons par semaine ; de 333 francs, pour 20 à 24 heures, de 250 francs pour 12 à 20 heures; pour les institutrices, leS; chiffres des heures sont abaissés respectivement- à 22 heures, 15-22 heures, et 10-14 heures. ., i ii
Bale-Gampagne. — Le minimum légftl «St id© 700 francs. . ;,),•..?),, ;..'
Schaffhouse. — Les traitements des instituteurs sont fixés par la loi. En voici le tableau :
Catégories d'écoles
Instituteurs des dilTërentes classes
Ire 2»
jB.
• ;; j fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.
A 8 classes. 1 550 1 400 1 300 1 250 1 200 1 100 i 050 t OOÛ
1 classe. 1300 . . .- . , . ....,, . ,
00? i ' 00? J .:,>;,;b ^n4ini-.iq i^l
Au traitement en afgent ^'ïîôiltëHtr'lè' 'bàîs' de chauffage (ou 46 francs d'indemnité|, le logement (ou une indemnité de 50 à 200 francs), et une pièce de terre ou une indemnité équivalente.
L'État accorde des suppléments de traitement, fixés à 40 francs après quatre ans de services, 80 irancs ap^ôs Ijiuit ans, et 200 francs après seize ans. i ' , .
ArPENZELL HuobÊs-ExTÈRiEURKS. — Pas dfp minimum légal.
Appenzell Ruodes-Lntérieurks. — Pas de minî-^ mum légal. ' »
Saint-Gall. — Le minimum légal est àé' 1300 francs pour les écoles de toute l'année etpour celles de neuf mois; de 850 pour celles de six mois. En outre, logement gratuit ou indemnité équivalente,
Grisons. — te minimum légal est de 340 francs pour les écoles où la durée de l'enseignement est la moindre, c'est-à-dire de vingt-deux scraainei^ seulement. , ' ^
Argovie. — Minimum légal, 800 francs. Api^ès quinze années de services, l'instituteur reçoit de lÉtat un supplément de traiicmcnt de 100 francs^
TuuRGÔvie. — Mîniinuiii U^àY] 1 000 francs.
^M\mmm
TKAl'f^i^^X,
QuMr^j-augmontîitiQna cjuinquennalçs 4c ^Q fy'txnç^ pa,\çG^ii,''pi\,r \%iai'. ;^ '\^ ' /,,;' ■',' '^t',' '-."'/ '•■ ^j." V,
XrssinI — Minimuih' légail : .dahà les écoles (mver^ea. .sculoijicnt six ^ mois, '51)0 francs; dans le'â écoles ouvertes plus (le si)ç mois, GOO francs. Le traitement des. in.'îtilutrices est inférieur d'un cinquième à cps c)iiiïres. Si l*înstit(itcur ou l'institutrice ne sont pas des habitants de la commune, ils ont 4roU ^ ^n Weflac.iîtj gratuit; et à une pièce de terre. " ■" ' "■' '''" ' ' ■ ' ' •'''-=•'•
Vaud. — Le traitement minimum est de 900 francs pour les instituteurs et de 600 francs pour les institutrices, si la nomination n'est qu'à titre provisoire; de 1400 francs pour les instituteurs et de 900 francs pour les institutrices, si elle est à titre définitif. L'État accorde des suppléments de traitement gi^duà» 4© UjUAmèic suivante : , ^
'■'. "^ ''^ rrl^'-Vf'' ■'1"'"''"''="" 'ï*«^ftufrW i iii<-fi45^jj ;({'>il iji» o)jiCt;.£l «"igoa Vto ëcrwnd <-.of
Outre lé tt-aitement, 4efe instituteurs' efc' les institutrices dnt droit au logement gratuit avec jardin et terre cultivable, ou à une indemnité équivalente.'^■>'^'"''i '''> .■'■■•;..-£.. s .i\., !:,
Valais/ '^*^ te' minimiamiléçral est de 50 francs par mois pour un instituteur breveté, do 40 francs pour un instituteur nommé à titre provisoire; il est de 45 francs par mois pour une institutrice brevetée, de 35 francs pour une institutrice nommée à titre provisoire. Si l'instituteur ou l'institutrice ne sont pas des habitants de la commune, ils ont droit on outre au logement gratuit et au bois de chau filage . ■ ,
Nrhcha TEL ; -^ Le' minimum fixé par la Ici est yÏQ suivant : , : : < ;
, r , , . c ..Instituteurs inslittitrîces.
1"» Ecoles permanentes.
■ 2° Ecàlèi teinpo^âihes.
a. École de 10 classes et au-dessus :
Les classes ou le brev^et de l"" degré est exigé .\."Y... .... . 2 200
Les classes inférieures!'; . . , ."'. . . 2 000 d*' écoles de 6 à 9 classes :
Les classes où le brevet de l"' degré est exigé.. ., ..i.^;*.. 2 000
, Les classes iufêrieures»ii.ta j^i. ('(ITîOi) e. Ecoles de 4 à 5 classeâJ' * '<'' •* Ovx
La première classe Q!.'U J. 0?.i 900
, Los classes inférieures (;ili flOO
d. Écoles de 2 à 3 classes :
La première classe 1700 1200
^i Les clauses inrcrieures..,,^^.... 1400 ^ 000
, "Ecoles d'une seule clas5e.'l,'.<;i .. "ï 400 1 OOO-
■■■uj::i
a. Écoles a;iuvor^.,;j;;j;.^^^aj:^„5 JSO^^, ,^ uA^
"Lçk avaiitagés ■' en Siatufb, 'tefe ' qnè' logement, bois, jardin, etc., spnt compris dans le chiffre de ces traitements. Par contre, n'y sont pas compris les honpraircs payé^ pour les leçons de religion et pour toutes fonctions qui pourraient cire conférées aux instituteurs par les autorités locales, t?int i'eligicuses que civiles. : . . -^
Gelnève. — Aux termes de la loi de 1872, les régents rcçoivc|it un traitement de 1500 ♦Vancs; les régentes, de 1200 francs; les sous-régents, de 1200 francs; les çous-régentes, de 800 francs; les élévcs-régents, do GOO francs, et les élévcsréçcntcs, do 400 francs. Chacun de ces fonctionnaues reçoit en outre, lorsqu'il est chargé de la dàrcction d'une classe, un casuel calculé à raison do ;J0 centimes par élève présent, pour chaque lapis de tcpno de classe,
,1^1^*, ploves-i'égent^ spni§ drt céllcgé aVec un
certificat ^e capacité reçoivent 800 francs de traitement; ceux qui ont obtenu un certificat de capacité à la sortie de la dernière année d'une des sections pédagogiques du gymnase, 1100 francs." Les élôvcs-régcntcs sorties de la classe supérieure "^ de récolé secondaire et supéricuro avec un certi** ficat de capacité reçoivent 700 francs.
Dans la ville do Genève il est alloué aat régents une indemnité de logement de 400 francs et aux régentes une indemnité de 2.S0 francs. Dans Icscommuncs de Carouge, Petit-Saconnex, Pîainpalais et Eaux- Vives, il est alloué aux régents un logement ou une indemnité de 400 francs, anx régente.^ un logement ou une indemnité de 2.'jO francs. Dans les autres communes, ces fonctionhaires ont droit à un logement convenable; il y est donné. de plus aux régents la jouissance d'Utt' jardin. ' '"", ' ' :•■••:
Les régents reçoivent des augmentations successives dé 50 francs par an, jusqu'à ce que leur traitement ait atteint le chiffre maximum do 2 000 francs. L'augmentation est, pour les régentes, de 30 francs par an, jusqu'à 1 500 francs. Le traitement des sous-régents augmente de ,50 francs par an, jusqu'au chiffre maximum de 1 800 francs; celui des sous-régentes, de ')0 francs par an, jusqu'au chiffre maximum de 1 200 francs.
Résume' statistique. — Le chiffre moyen déà traitements touchés par les instituteurs et les institutrices (y compris la valeur des prestations en nature) dans les vingt-cinq cantons et demicantons, est indiqué dans le tableau suivant, que, nous empruntons au tome VI de la Statistique dia' 1881 : '■ ■'■
Instituteurs InstitutrïdBÀ' ' fr.
Zurichw..>:i..:iky,.'v.v*'.^t:w...v à'228 , ^Bernei> <;i/«i.'*o;j. f>l yiiy.i',i\ ♦vj . kS^O , .Luperne , , .^.,2,yiB. .^.,f ..w,^,.]^. . 1 2S7.
i Un .S?8
Schwvtz 1 025
Unierwalil-Obwald
Uaterwalil-iNidwald
Glai'is. .^éiJii^itiUikJ .-^^kui^..
Zoug . . '.'> i,- Ktji <.iÙ » oi- .ii'tl&n ,u
Fribourg . . n^aih*v\- ft^rb '^n
boleuro ,
Bâle-Ville :'::'. 3 213
'feale-Canipairno 1 4i6
Schaffhousc '. ,. . ..... 1 604
Appeuzell Kliodes-Ext iirt, .'.at^. / i i 8il Appenzell Rhodes-lut... «<.';. «>.|. 079
Saiat-Gall 1 584
Grisons •:vti^h-!e'} 694
Argovie o.k.. 1 2i4
Tliurgovie 1 561
fp.
Tessiu.
Vaud,.
Valais
^cucliâtel ., Genève . . ..
îVîr'sMî'Kuùvfôf^