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vier 1887 (V. au Supplément, article Règlements organiques).
Il existait, dès 18G9, un diplôme spécial pour l'enseignement de la gymnastique (V. Cei^tificat d'aptitude à V enseignement de la gymnastique). Le certificat d'aptitude à l'enseignement du travail manuel, créé par l'arrôté du 20 juillet 1883, avait été supprimé et les matières qu'il comprenait réunies, comme épreuves facultatives, à l'examen du professorat des écoles normales (arrêté du 28 juillet 1885).
La loi du 30 octobre 1886 a déterminé les divers titres de capacité exigibles dans les écoles publiques des différents degrés, et les décret et arrêté du 18 janvier 1887 ont réglé les conditions d'obtention de ces titres qui sont :
Le brevet élémentaire ; Le brevet supérieur; Le certificat d'aptitude pédagogique; Le certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures;
Les diplômes spéciaux pour les enseignements accessoires : dessin, chaut, gymnastique, travaux manae^s, langues vivantes, travaux de couture, et exercices militaires ;
Les certificats d'aptitude à, l'inspection des
écoles primaires et à celle des écoles maternelles.
On remarquera que le certificat d'aptitude à la
direction des écoles maternelles ue figure pas dans
cette énumération. Ce titre a été supprimé.
[L. Armagnac] Pour l'étranger, consulter l'article Brevet. TOBLER. — Gustave Tobler, né à Trogen ^Appenzell Rhodes-Extérieures), en 17G9, fut l'un des premiers collaborateurs de Pestalozzi. Resté orphelin, il fut élevé par des parents de sa famille; il suivit jusqu'à douze ans les leçons de l'école primaire, essaya de divers métiers, devint sous-maître et répétiteur à Gais, et finit par se décider pour l'étude de la théologie. Agé de vingttrois ans, et médiocrement préparé, il se rendit à l'université de Bâle. Mais là il dut renoncer à son premier projet, faute de ressources, et devint précepteur dans une famille. Un peu plus tard, il fut chargé de la direction d'une école fondée à Bâle pour y recevoir les enfants pauvres de la Suisse orientale qui recevaient l'hospitalité dans cette ville. Il exerçait ces fonctions depuis quelque temps, lorsque son compatriote Kriisi * vint le solliciter de la part de Pestalozzi de se joindre à celui-ci. Il accepta, et se rendit à Burgdorf dans l'été de 1800. Lorsque Pestalozzi se décida à créer un établissement d'éducation avec internat, Tobler alla chercher à Bâle une cousine à lui, qui fut chargée, avec la sœur de Kriisi et la sœur deBuss, de l'administration intérieure de la maison. Mais pour des motifs qui sont peu connus, au mois de mai suivant Tobler se sépara de Pestalozzi (ou fut congédié par celui-ci, selon un biographe). Il retourna à Bâle, y ouvrit un pensionnat, et s'y maria avec la fille d'un pasteur. En 1803, Pestalozzi, revenant de Paris, alla voir Tobler à Bâle, se raccommoda avec lui, et le décida à revenir à Burgdorf. Lorsque bientôt après l'institut fut transféré à Miinchenbuchsee, et que Pestalozzi fut allé s'établir à Yverdon, Tobler se trouva, avec Murait, à la tête de l'institut de Miinchenbuchsee. Nous avons raconté ailleurs (V. Pestalozzi , pp. 2322-2323) les démêlés des maîtres de l'institut avec Fellenberg, et la façon dont ils quittèrent Miinchenbuchsee pour se réun'r à Pestalozzi à Yverdon en 1804. Mais Tobler était d'un caractère à ne pas se plaire longtemps dans la même situation. Il se sépara définitivement de Pestalozzi en 1808. A partir de ce moment il vécut successivement à Bâle, à Mulhouse, puis à Glaris, comme professeur à l'école cantonale, à Arbon et à Saint-Gall comme directeur d'un institut ; dans
ses dernières années il se retira à Nyon, où il mourut en 1843. Tobler a laissé quelques écrits : des romans populaires, un manuel de géométrie et de dessin [Formenlehre), etc. Il a publié avec Kriisi, de 1832 à 1835, une revue pédagogique intitulée Beitrâge zu den Mitteln der Volkserziehung im Geiste der Menschenbildung.
TOEPFFER. — Rodolphe Tœpffer, né à Genève en 1799, mort dans la môme ville en 1846, fils d'un peintre de mérite, eiît été peintre lui-même si une affection de la vue ne l'eût empêché de suivre sa vocation jusqu'au bout. Une année de séjour et de libres études à Paris (1819) ne fut pas inutile au développement de son esprit. De retour à Genève, il se consacre pour toute sa vie à l'instruction de la jeunesse. Il est à la fois instituteur privé, comme sous-maîtro d'abord, puis comme directeur d'un pensionnat célèbre; instituteur public, lorsqu'il professe les belleslettres (à partir de 1833) à l'Académie de sa ville natale. Enfin il est écrivain, et, par ses récits pleins de verve humoristique et de sentiment, se lait une place originale à côté de Sterne et de Xavier de Maistre. Ses principaux ouvrages litté raire^ sont : Les Nouvelles genevoises, entre les quelles se remarque' surtout la Bibliothèque de mon oncle; le Presbytère, dont la donnée et le début procèdent de Paul et Virginie, mais dont le développement et le dénouement, dégagés de toute imitation, forment une des pages les plus touchantes et les plus pures du roman moderne , Rosa et Gertrude; les Voyages en zigzag, excursions de Tœpffer et de son pensionnat à travers la Suisse; enfin les Menus propos d'un peintre genevois, promenade charmante dans le pays des beaux-arts, faite par les chemins de traverse, mais avec Platon pour guide, et menée à bonne fin (moins le dernier livre qui manque) avec une verve soutenue et une élévation de pensée toujours croissante.
Tœpff"er, aussi bon dessinateur qu'habile écrivain, a lui-même illustré ses Voyages en zigzag Il a, de plus, composé sept ou huit albums qui sont de véritables histoires « en estampes ». Son Essai de physiognomonie (1845) contient toute une théorie sur le sujet. Los histoires ou albums de MM. Crépin, Jabot, Cryptogame, Vieux-Bois, Pencil, Docteur Fesfus et Albert sont des satires de mœurs tantôt piquantes, tantôt forcées ; le mérite en est inégal.
Mais il y a dans Tœpff'er autre chose qu'un conteur spirituel ou touchant, qu'un dessinateur plein de malice. Il y a un homme qui possède le sens exquis des choses de l'éducation, qui volontiers s'en entretient, et qui, çà et là, sans avoir l'air d'y penser, développe sa théorie de l'institU' tion des enfants.
Cette veine est surtout sensible dans la Bi" bliothèque de mon oncle et dans le Presbytère, Jules, le héros de la Bibliothèque de mon oncle,. est un adolescent qui vient d'entrer dans la crise de la quinzième année. Ce n'est pas autre chose que le Chérubin de Beaumarchais, mais un Chérubin qui a gardé les vertus de son pays natal : son désir est candide, sa curiosité pudique et toute de sentiment; rien des témérités du page d'Almaviva. TœpflTer le respecte, veut le garder pur et pour cela le marie. Le mariage est l'idéal qu'il présente dès l'abord à la jeunesse. Ce moraliste professe pour la femme un respect tendre et chevaleresque : jamais il n'en médit. Il la définit « une créature toute pure et tout aimable, un charmant assemblage de grâce et de faiblesse, un être céleste auquel l'homme attache son espérance et sa vie ».
Dans M. Ratin, le maître de Jules, Tœpffer a immolé une méthode d'éducation compressive, qui, par peur du sentiment, laisse dormii', sans en
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tirer parti, les plus précieuses, les plus nobles facultés de la jeunesse. Méthode abhorrée de Tœpffer : « elle enflamme plus qu'elle ne tempère, elle donne des préjugés plus que des principes », elle laisse s'étioler le caractère « à l'ombre d'une direction qui se croit habile parce qu'elle est poltronne, et sage parce qu'elle n'af- j fronte rien, » Ces lignes suffiraient à ranger l'au- | teur genevois parmi les disciples do Montaigne. ]
Le Presbytère est l'histoire morale, et l'on peut j ajouter intellectuelle, de deux jeunes gens, Charles et Louise. Les lettres de Charles, quand il étudie à l'Académie de Genève, contiennent une peinture très vivante et très fine des impressions d'un étudiant de première année, sur la poésie ancienne, Homère, les Tragiques, etc. Il y a une scène d'examens qui est du meilleur comique. Louise est le type de la jeune fille qui s'intéresse à tout dans celui qu'elle aime, à ses études aussi, mais sans s'y livrer elle-même. Elle a « cette pudeur sur la science » que commandent Molière et Fénelon. « J'aime beaucoup à m'instruire, Charles, et la seule chose qui m'empêche d'apprendre, c'est la crainte de savoir ». Son guide et son conseiller en toute chose, M. Prévère (une belle figure de pasteur protestant), la confirme dans cette timidité native. En matière d'instruction féminine, il est pour la voie étroite et le programme restreint. Louise se soumet, mais il en coûte à sa vive nature : « Que vous êtes heureux ! on vous apprend tout, on promène votre esprit sur mille connaissances, et nous ? nous, Charles? rien, nous sommes négligées, indignes sans doute de nous abreuver à ces sources... Ce qui me fâche, c'est que M. Prévère trouve cela bien. Il m'a expliqué que cela était pour le mieux. » Tœpffer ne reproduit pas ces explications de M. Prévère: on aurait plaisir à les combattre, avec Fénelon et Molière pour alliés.
Tœpfi"er ne veut pas de l'éducation compressive, il ne veut pas davantage de l'étude immobile et prisonnière. Ses Voyages en zigzag procèdent de cette idée, bien à la Montaigne, qu'après avoir travaillé, il faut « voir du monde, prendre l'air, flâner, digérer ce qu'on apprend, observer, lier la science à la vie ». Ses excursions de vacances ne sont que de la pédagogie pratique, de l'éducation en plein air. Il fait voyager ses élèves pour les rendre observateurs et attentifs, pour qu'ils aient occasion de « faire acte de force et de volonté », pour apprendre, mieux qu'au logis, le prix du dévouement, des soins affectueux et réciproques ; il souhaite môme parmi eux la présence d'une dame, oui, « une dame voyageuse dont les forces, les goûts et l'humeur soient à l'unisson de ceuxdelatroupe, qui soit Tamie des bien portants, la mère des écloppés, et autour de qui tant de jeunes touristes exposés à tomber dans l'état sauvage trouvent une occasion aux prévenances aimables, aux égards délicats qui font l'ornement et le charme de la vie civilisée. »
Il développe en eux l'amour de la nature, leur indique discrètement le sens religieux de la création, leur fait pratiquer les hommes, le peuple, surtout le peuple des champs, avec ses vertus simples et résignées, son langage expressif si propre à rendre les naïfs sentiments. Enfin il entreprend leur éducation artistique et dirige leurs premiers tâtonnements dans l'art du dessinateur où i\ est maître. Ne voir que le côté amusant d'un livre où chaque page porte la marque de l'éducateur, c'est proprement lâcher la proie pour l'ombre.
11 y a aussi dans Tœpfîer une veine de critique littéraire très prononcée. Ses jugements sur les principaux écrivains de l'antiquité et des temps modernes ont cette saveur originale dont tous ses écrits sont imprégnés. Ils sont en général d'une justesse piquante et fine. Il faut pourtant faire une réserve pour ce qui concerne les écrivains romantiques.
Tœpffer assiste à la grande révolution littéraire du xix« siècle, sans s'y associer. Les noms de Hugo, de Lamartine , de George Sand provoquent sous sa plume des jugements peu justes parce qu'ils sont incomplets. Leurs défauts lui masquent leurs éminentes qualités. Que resterait il de Corneille à ce compte? Publiciste, etpublicistc dont la plume est des plus acérées, il reste l'homme de la tradition et se défie du progrès. Que di^s-je? il l'immole dans une boutade plus spirituelle que juste : « Le progrès et le choléra, le choléra et le progrès, deux fléaux inconnus des anciens. »
Dans une étude récente sur Tœpffer (Hachette, 1886), M. l'abbé Relave a publié quelques fragments, les uns inédits, d'autres peu connus, qui accentuent ce trait de sa physionomie.
Tœpffer n'en reste pas moins un des amis les plus sincères de la jeunesse, un de ses guides les plus précieux. L'idéal qu'il lui propose est digne d'elle et de lui. [H. Durand.]
TOPOGRAPHIE. — La topographie, qui se propose de nous faire connaître dans tous ses détails la forme de la surface terrestre, occupe, parmi les connaissances générales de l'esprit humain, une place dont l'importance croît de jour en jour; elle est d'un emploi courant, souvent môme de nécessité absolue, dans une foule de circonstances de la vie, et à ce titre, elle a sa place marquée dans les programmes de l'enseignement primaire.
Née, il y a un siècle à peine, de considérations purement militaires, elle n'a pas tardé à envahir le domaine classique de la géographie, qu'elle a transformé peu à peu de fond en comble. Les documents fournis par elle ont permis de représenter et de décrire les continents tels qu'ils sont réellement, et non plus tels qu'ils devraient résulter de la généralisation de telle ou telle théorie préconçue ; l'hypothèse a fait place à la vérité. Au système des bassins, dont l'absurdité et les inconvénients sont universellement reconnus aujourd'hui (V. Cartes, page 538), s'est substituée la théorie actuelle de la décomposition de la surface terrestre, d'après la formation géologique de la. croûte superficielle, décomposition rationnelle , fondée sur les faits, et qui fournit des renseignements précis sur la nature et les formes générales du terrain, l'aspect et les productions du sol, et même le caractère et les mœurs des habitants de la région considérée.
La description topographique détaillée des lieux est l'introduction obligée de toute étude historique ou géographique, que cette étude ait un caractère technique ou qu elle s'attache à un objet particulier. Toute relation de voyage, tout compte-rendu d'une campagne, tout récit d'un fait mémorable, d'un événement ancien ou récent ne peut se passer de l'appui d'une carte, qui fixe le théâtre de l'action et double l'intérêt du livre.
C'est la topographie qui permet au voyageur de se diriger dans un pays inconnu, c'est aussi grâce à elle qu'il peut tirer parti de ses fatigues au profit de la science et rapporter le portrait fidèle des terres nouvelles explorées par lui. Par son secours, il est donné au touriste de déchiffrer et de comprendre le livre que la nature ouvre devant ses yeux. Elle est indispensable aussi bien à l'officier pour préparer les marches et les manœuvres des troupes qu'il dirige, qu'au simple soldat forcé de tirer parti de tous les accidents du sol, pour s'acquitter au mieux de la tâche qui lui incombe dansl'ensemble des opérations. Enfin c'est sur des levés topographiques que l'ingénieur étuiiie ses projets et trouve la meilleure solution des problèmes qui lui sont posés.
Les terribles enseignements de la guerre de 1870 ont eu pour résultat d'imprimer en France un élan magnifique à l'étude des sciences de la terre, géographie et topographie. Partout des so-
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ciétés, des corporations se sont créées pour propager ces connaissances, et organisent des excursions périodiques pendant lesquelles les sociétaires, en môme temps qu'ils s'entraînent à la marche, s'exercent à la lecture et à l'emploi du terrain. Cette vive impulsion a porté des fruits. Les écoles civiles ou militaires ont introduit dans leur programme cette matière nouvelle; le Dépôt de la guerre s'est associé au mouvement; il a beaucoup produit et répandu à profusion dans le public les éditions à bon marché de ses magnifiques cartes (la carte de l'état-major, édition zincographique, se vend aujourd'hui 10 centimes le quart de feuille), il a achevé les œuvres en cours d'exécution, il en a entamé de nouvelles, et ses productions, autrefois l'apanage de quelques savants, se sont vulgarisées et se trouvent maintenant dans toutes les mains. D'autres établissements ont marché dans la même voie; les Conseils généraux, les conseils municipaux ont fait dresser le plan de leur département, de leur commune. L'initiative privée s'en est mêlée; des industriels, des inventeurs ont imaginé quantité d'appareils, d'instruments, de méthodes, applicables à l'enseignement de la topographie, boussoles , planchettes , télémètres , chambres claires, chambres noires, reliefs, dessins, etc. (V. l'article Cartes). Voyons quel parti on peut tirer de ces nombreuses ressources pour enseigner ce qu'il est indispensable à chacun de savoir en fait de topographie.
Dans l'enseignement de cette science, on doit poursuivre un double but : 1° apprendre à lire la carte; 2° apprendre à lire le terrain. Nous laissons à dessein de côté la troisième branche de la topographie, celle qui a trait à la confection des cartes, parce qu'elle sort du cadre de l'enseignement primaire. Nous verrons cependant plus loin que l'exécution des levés figure, mais seulement à titre d'exercice, dans la méthode à employer dans les écoles.
Et d'abord, qu'entend-on par une carte, par un plan topographique?
Toute représentation géométrale complète, sur une surface plane, d'une portion de la surface terrestre rentre, suivant la quantité de détails qu'elle comporte, dans une des catégories suivantes : plan topographique ^ carte topo graphique, carte choro graphique ou cai^te géographique.
Plus V échelle du dessin est grande, plus on a de détails, mais aussi plus l'étendue de terrain représentée sur une feuille donnée est restreinte.
Si l'échelle est plus grande que le 10 000^, on a un plan topographique, beaucoup de détails, peu de surface; tels seraient les divers plans cadastraux, qui malheureusement ne présentent que peu d'intérêt au point de vue topographique, puisque les formes du terrain n'y sont pas données.
Entre le 10000^ et le 100000^, sont comprises les échelles de toutes les cartes topo graphiques connues.
Entre le 100000^ et le 1000000^ on trouve les cartes chorographiques, qui se distinguent aisément des précédentes, en ce que les maisons isolées ne sont plus représentées et que les groupes d'habitations, hameaux, villages, bourgs, sont figurés par un signe conventionnel, un petit cercle en général.
Au-delà du lOOOOOO», la carte à^yi^nX géographique.
Ces diverses cartes dérivent et se déduisent les unes des autres, dans l'ordre où nous venons de les énumérer, à l'aide de condensations successives, proportionnelles aux diminutions de l'échelle.
Dans toutes, les accidents planimétriques ,
routes, maisons, cultures, etc., sont dessinos en projection horizontale; le terrain est figuré avec ses formes, ses ondulations, ses aspérités et ses creux, soit à l'aide de courbes hypsométriques de niveau, soit à l'aide de hachures normales oux courbes, ou de teintes à l'estompe, simulant les effets d'éclairement produits par des rayons lumineux verticaux ou obliques.
Les cartes topographiques générales de notre pays sont :
r La carte de l'état-major au 80000*, terminée, en noir, terrain modelé en hachures avec éclairement vertical;
2° La carte de l'état-major au 50000^, en cours d'exécution, en couleur, terrain en courbes rehaussées par des teintes à l'estompe; • 3° La carte du ministère de l'intérieur au 100000e, en cours d'exécution, en couleur, terrain figuré à l'estompe.
Ces cartes se trouvent partout à très bon compte.
C'est sur ces trois types que porteront principalement les exercices d'application dont il va être question.
L Comment apprendre a lire la carte? — Lire la carte, c'est reconstituer le pays en idée d'après l'étude de la carte.
Il faut, en premier lieu, restituer aux détails planimétriques leurs véritables dimensions, passer des longueurs réduites dans le rapport de l'échelle aux vraies distances comptées dans la nature, tout en faisant la part des exagérations conventionnelles admises par le cartographe pour rendre visibles sur la carte des détails importants trop petits pour être représentés en vraie grandeur ; exemple, les routes et les chemins de fer, ' qui, sur la carte au 80000^, ont une largeur bien supérieure à la réalité.
En second lieu, on doit relever à leur altitude propre les points dont on a la cote, creuser les vallées et les cols, faire saillir les croupes et les mamelons, raidir plus ou moins les pentes, mesu rer les côtes ascendantes ou descendantes qu'on aura à surmonter pour marcher dans une direction quelconque, etc.
Troisièmement enfin, on cherche à voir le pays tel qu'il apparaîtrait à un observateur placé en tel ou tel point, à séparer les parties visibles de celles que lui cacheront les ondulations, les obstacles semés sur le sol, à retrouver l'effet produit par les reliefs du terrain en raison de leur importance propre et de leur éloignement du point de vue, puis, sur cette surface ainsi préparée, à mettre en place les détails qui font saillie, arbres, maisons, monuments; on fait, en un mot, la vue perspective du paysage à l'étude.
Le premier travail, ou l'on ne considère que la planimétrie, ne présente pas de difficulté bien sérieuse; les élèves sont déjà familiarisés avec l'aspect de dessins représentant, sous des dimensions réduites, les objets qui leur sont connus. On leur montrera ce qu'est le plan d'une chaire, d'une table et des objets placés dessus, à l'échelle de 1/2, de 1/4, etc. De là, on passera au plan de ki maison à l'échelle de 1/100, à celui du jardin à i l'échelle de 1/1000, et, de proche en proche, on arrivera à la feuille de la carte au 30 000^, au 80000^ et au 100 000* où figure la commune. Sur cette feuille, dont on aura quelques exemplaires, on fora voir par quels signes se trouvent représentés telle ferme, tel château, tel hameau, tel bois, telle vigne ; on les habituera par des exercices nombreux à passer des longueurs de la carte aux distances de la nature et inversement. Quelques petits levés, du genre de ceux dont nous parlerons plus loin, achèveront de les famiUariser avec cette réduction considérable que subissent les dimensions horizontales sur la carte.
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La dettxièrne élude, celle du figuré du terrain, \ est plus délicate. Il sera bon de mettre sous les yeux des élèves quelques cartes en relief qui s'expli(iucnt d'elles-mêmes et qu'ils compareront à la carte topographique du même lieu ; des reliefs de la région construits à gradins par le procédé Bardin*, des reliefs submersibles, système du frère Alexis (V. Cartes), seront très aptes à leur faire saisir le rôle et les propriétés des courbes hypsomctriques.
Si, de la carte en courbes, on arrive à la carte «n hachures, on montrera aux élèves à construire des reliefs de sable, par le procédé dû au capitaine du génie Dolot. Cet exercice intéressant, simple, économique et à la portée de tous, ne saurait être trop recommandé. Voici en quoi il consiste : Dans une boîte rectangulaire en bois, sans couvercle, profonde de 4 à 5 centimètres sur une largeur et une longueur quelconques, on met du sable fin mouille au moyen duquel on modèle le terrain à l'échelle que l'on veut, d'après la carte. A cet effet, après avoir affecté au plan horizontal passant par les bords libres de la boîte une cote un peu supérieure à celle du point le plus élevé du terrain, après avoir choisi son échelle des hauteurs de façon à accentuer le nivellement autant que possible, sans cependant dépasser, entre le point le plus haut et le point le plus bas, la profondeur dont on dispose, on met en place les points de cette cote donnée, en déterminant leur position planimétrique, sur un carroyage amorcé sur les bords libres, et en repoussant à cet endroit la surface du sable à une profondeur égale à la différence des cotes du plan horizontal supérieur et du plan considéré, différence mesurée à l'échelle choisie pour les hauteurs. Puis on modèle le terrain entre ces points en se guidant sur la carte, le sable mouillé s'ajoute, s'enlève, se travaille, se déplace à la main sans la moindre difficulté. Quand le résultat est acquis, que le fond du terrain est fidèlement rendu, on consolide la croûte superficielle à l'aide d'une dissolution concentrée de gomme arabique. Après dessiccation, la surface devient dure comme du bois, l'on achève alors le relief, en dessinant et rehaussant à la gouache, dans le ton voulu, tous les détails de la planimétrie ; les écritures, dessinées sur de petits cartouches en papier, se fixent en place avec un peu d'eau. Cette construction de sable, aussi amusante qu'instructive, se prête avec la même facilité à la réalisation d'une carte à échelle quelconque. Elle peut rendre de grands services. Chaque instituteur pourrait établir par ce procédé le relief du territoire de sa commune.
Les reliefs Bardin, à gradins superposés, sont aussi fort instructifs, mais beaucoup plus difficiles à construire ; ils offrent moins de ressources que le relief en sable.
On pourra faire varier à l'infini les exercices d'application sur la carte: construction de coupes, de profils rectilignes ou curvilignes, mesure de pentes, etc.
Quant au troisième point, construire la perspective d'après la carte, nous ne le citons que pour mémoire, car il sort de notre cadre et exige, pour sa solution complète, des connaissances mathéinatiques supérieures, principalement en perspective et en géométrie dans l'espace.
II. Comment apprendre a lire le terrain. — La lecture du terrain est une opération plus difficile que la lecture de la carte, elle exige du jugement, de la mémoire et surtout une grande habitude. L'aptitude à lire le terrain est innée chez les animaux ; elle existe chez l'homme à un degré d'autant plus prononcé qu'il vit plus près de la nature; llndien, l'Arabe, le nègre font preuve dans cet ordre de connaissances d'une sagacité exceptionnelle; le chasseur, le bûcheron, le paysan en peu-
vent remontrer au citadin le plus instruit. Par bonheur, la science nous fournit le moyen de suppléer dans une certaine mesure à te qui nous manque du côté de l'instinct.
Pour développer cette faculté, il faut ne laisser échapper aucune occasion de l'exercer, et, à cet effet, profiter de toutes les promenades, de toutes les excursions quels qu'en soient le but et la portée, pour interroger les élèves et leur poser les différents problèmes d'application, dont nous allons parler.
Tout d'abord, il faut s'orienter, c'est-à-dire déterminer approximativement la position des quatre points cardinaux. Rien de plus simple si l'on a une boussole; la pointe bleue fait avec le nord vers l'ouest un angle de 18°, c'est-à-dire que, à supposer l'aiguille aimantée montée sur un cadran de montre, la pointe bleue marquant 57 minutes, le chiffre XII marque le nord. A défaut de boussole, on a le soleil, qui passe à l'est à 6 heures du matin, au sud à midi, à l'ouest à 6 heures du soir, et se déplace avec une vitesse sensiblement constante entre ces positions principales. La nuit, on consulte ïétoile polaire ou la lune qui, selon son âge, âge que donnent les calendriers ou que l'on peut conclure de la forme du croissant, passe au sud à telle ou telle heure, à l'est six heures un quart avant, à l'ouest six heures un quart après. On peut encore observer que les troncs d'arbres sont chargés de mousse du côté où ils reçoivent le plus de pluie, c'est-à-dire vers l'ouest.
Ceci posé, passons à la lecture du terrain, mais en supposant que nous possédions la carte topographique de ce terrain : on s'arrêtera de ^cmps en temps, chacun déploiera sa carte, l'orientera, c'est-à-dire en dirigera le nord vers le nord de la nature, puis y cherchera le point où l'on se trouve, que Ton obtiendra aisément, connaissant le dernier point de station, la direction dans laquelle on a marché et la distance parcourue. On reposera ensuite complètement la carte sur le terrain, c'est-à-dire qu'on cherchera à retrouver sur l'une tous les détails visibles sur l'autre, et inversement à déterminer la position réelle, vue ou cachée, de tous les objets portés sur la gravure. Le maître signalera les difficultés de cette comparaison. Sur la carte, rien n'arrête le regard tombant verticalement sur le plan de projection, le fond des ravins est aussi visible que la cime des montagnes ; les dimensions verticales se réduisent à zéro, les dimensions horizontales conservent exactement leur valeur relative ; dans la nature, c'est le contraire, tout nous apparaît déformé, une cabane, un buisson placés près de nous acquièrent une importance considérable, et la ville, la forêt lointaine qui s'étale sur un vaste espace de la carte, ne se décèlent à nos regards que par un mince ruban d'arbres ou de maisons; des mouvements de terrain séparés par de grandes surfaces en contre-bas se confondent, se recouvrent et se projettent les uns sur les autres. Le maître insistera à maintes reprises sur ces effets d'optique, sur ces apparences qui nous leurrent sans cesse, qui rendent si difficile l'appréciation des distances et des pentes. Il montrera comment ces apparences se modifient avec l'heure, avec l'état de l'atmosphère, avec la position du point de vue, comment quand on s'élève de quelques mètres l'horizon visible s'élargit dans des proportions parfois considérables, comment des pentes qui semblent abruptes à distance disparaissent presque quand on les aborde, comment le sommet d'une montagne, d'une colline, semble si près de vous, que l'évaluation de la distance horizontale à parcourir pour l'atteindre est absolument impossible. Il ne laissera passer aucune impression dans l'esprit des élèves sans la rectifier sur la carte, et sans faire mesurer la valeur exacte de la quantité dont ils auront cherché
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à se faire une idée à première vue. Il s appliquera aussi à leur faire comprendre les mouvements du terrain en les ramenant toujours aux deux formes élémentaires, la croupe et la vallée. Il montrera que le versant de la croupe devient insensiblement le flanc de la vallée, au thalweg de laquelle se réunissent les eaux de la zone envisagée, que le thalweg est en général bien accusé, alors que la ligne de faîte est indécise; que toute déviation, tout déblai ou remblai des routes et des chemins de fer a sa raison d'être dans les formes du terrain et est d'autant plus accentué que le terrain lui-même est plus accidenté ; que les cols sont les points de passage tout indiqués pour les voies de communication. D'un point dominant, il montrera la disposition de l'ensemble du pays, toutes ces vallées, séparées par des croupes et se jetant les unes dans les autres, jusqu'à former l'artère principale, la vallée résultante dont le thalweg est marqué par un cours d'eau permanent, qu'alimentent les eaux déversées sur toute l'étendue que limite cette ligne ondulée faite de mamelons et de cols.
Mais ce n'est pas tout, et, après avoir étudié le terrain la carte à la main, il faut arriver à pouvoir se passer de cet aide précieux. Alors, l'attention toujours en éveil, il faut noter et emmagasiner dans son esprit tout ce qu'on voit autour dé soi, faire immédiatement la part de l'illusion et celle de la vérité, remettre tout à sa vraie place, deviner ce qu'on ne peut apercevoir, recueillir et interpréter judicieusement tous les indices qui sont de nature à corroborer ou à détruire nos premièTes suppositions ; en un mot, faire de tête, et, en partie, de mémoire, la carte de ce pays que l'on n'entrevoit que d'une façon si imparfaite et si fugitive. C'est là la faculté maîtresse, le coup d'œil topographique, qu'il faut travailler sans relâche à développer, par tous les moyens exposés ci-dessus. Pour arriver à deviner ce qu'on ne peut voir, il faut se rappeler que, dans un même étage géologique, les mêmes formes de terrain se reproduisent indéfiniment avec des variantes qui ne portent que sur les détails; les mêmes causes ont présidé à la formation de tous ces plis du sol, il en résulte qu'ils se ressemblent tous plus ou moins comme disposition et comme masse ; on tient compte aussi de la loi naturelle de continuité des surfaces ; pour découvrir les détails de planimétrie invisibles, on s'aide des moindres indications, de quelque nature qu'elles soient; des chemins semblant converger dans un bas-fond, des vergers, des jardins, un peu de fumée, un vol de pigeons, des poules, des bruits de basse-cour ou d'étable, dénoncent l'existence d'un hameau, une ferme, un centre d'habitations ; deux portions de la même route, visibles de part et d'autre d'un ruisseau, sont certainement réunies par un pont ; si ces deux fragments sont séparés par des hauteurs, il existe un col, au point de passage entre les deux versants.
En dehors, ou plutôt à l'appui des promenades topographiques, il sera bon d'exercer les élèves à la pratique des levés et principalement des levés expédiés. Ce travail a pour objet de forcer l'élève à matérialiser le travail purementintellectuel dont il vient d'être parlé, de lui montrer nettement la position relative des points observés, de l'habituer à cette transformation de vues perspectives en cartes géométriques qui est le fond, l'essence même de la topographie. C'est de plus une excellente étude de dessin, et il est hors de doute que l'on apprécie d'autant mieux la forme et la disposition des objets, qu'on est plus capable de les reproduire par le dessin. Ces levés rapides et sommaires se feront à vue , ou bien à l'aide d'un déclinatoire ou d'une boussole portative, telle que la boussole alidade Peigné, les dis-
tances mesurées au pas, l'échelle du 20000^ ou du 40 000", chacun travaillant pour son compte partie culier. Le polygone de planimétrie (V. Lever de^ plans dans la 1I"= Partie) une fois arrêté dans soii contour, on met en place seulement les détails les plus importants, on figure le terrain par quelques courbes définissant nettement le rôle et l'espèce de chaque mouvement élémentaire. Après quelques séances, les élèves doivent faire ce travail en se jouant, et presque sans bouger de place.
La topographie offre sur bien d'autres sciences d'observation cet immense avantage, d'être d'un usage constant, et d'une application continuelle dans le courant de la vie ordinaire; chaque pas fait dans la campagne est l'occasion d'études nouvelles, d'aperçus variés et toujours intéressants tendant à la restitution de ce panorama changeant que le promeneur transporte avec lui. Aussi, dès qu'on aura réussi à faire comprendre à l'élève l'attrait de ces études, il n'y aura plus qu'à laisser faire, lui-même se perfectionnera dans ces notions par des exercices répétés et presque involontaires, l'étude du terrain deviendra à la fois pour lui une sorte de besoin inconscient et une source de jouissances toujours renaissantes. [P. Moëssard.] TOURASSE. — Pierre-Louis Tourasse, né à Paris en 1816, mort à Pau le 15 novembre 1882, a rendu de grands services à la cause de l'instruction populaire dans le département des Basses- Pyrénées. Héritier d'une fortune assez importante, qu'il grossit par des spéculations heureuses, il se fixa en 1870 à Pau, où il acheta une vaste propriété: « Là, dit son biographe M. Piche, vivant dans une retraite presque absolue, il se livra aux seules jouissances que ses infirmités (la surdité et une dyspepsie grave) pouvaient lui permettre: les expériences d'agriculture, les œuvres d'éducation populaire (instruction et prévoyance) et la propagande républicaine. » Son œuvre, en ce qui concerne les écoles, eut pour point de départ la création de caisses d'épargne scolaires : en quatre années, il établit environ 600 caisses. Il s'occupa ensuite des bibliothèques : chaque année, il distribuait 4 à 5 000 volumes aux bibliothèques scolaires de 300 communes ; il fonda, dans chaque canton du département, une bibliothèque pédagogique pour les instituteurs ; il établit, en outre, de» bibliothèques cantonales pour les adultes, où la lecture est gratuite; il aurait voulu généraliser cette dernière institution, et l'étendre à toute la France. D'autres créations encore méritent d'être mentionnées : organisation de musées scolaires, concours entre les instituteurs, fondation de sociétés de secours mutuels. En dix ans, M. Tourasse dépensa pour ses entreprises philanthropiques une somme de plus de deux millions. Ajoutons aux œuvres que nous venons de mentionner la publication du Bulletin d' éducation et d'instruction populaires des Basses-Pyrénées, créé en 1881 ; ce journal, rédigé par M. Piche,' en est aujourd'hui à sa sixième année d'existence. M. Tourasse a disposé par son testament qu'une somme de 200000 francs, provenant de sa succession, devait être consacrée à la continuation de ses œuvres d'utilité publique dans le département des Basses- Pyrénées.
TOURiVÉE (FRAIS DE). — V. Frais de tournée.
TRAITEMEIVT — Le traitement est la rémunération annuelle attachée à un emploi permanent. On peut définir encore le traitement la rémunération d'une fonction constituant la carrière exclusive ou au moins principale de la personne qui l'exerce. Le supplément de traitement n'est pas l'allocation normale affectée à la fonction, mais il est accordé pour des considérations ou des motifs qui s'y rapportent. La décision qui accorde un supplément de traitement doit expressément mentionner ce titre. L'indemnité diffère du traiiemcut
TRAITEMENT
TRAITEMENT
en ce qu'elle n'est pas, comme celui-ci, la rémunération d'une fonction pubTuiue ; c'est une allocation pour des services spéciaux ou extraordinaires, qui n'a pas d'ailleurs le caractère de fixité €t de permanence du traitement.
Les traitements et suppléments de traitement (sauf le supplément de traitement colonial) sont passibles des retenues pour la caisse des pensions civiles. Il n'en est pas de même de l'indemnité. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une indemnité annuelle accordée à un fonctionnaire pour un service particulier ajouté au sien supplémentairement, elle peut ôtre soumise aux retenues par décision de l'autorité compétente. Dans ce cas, l'indemnité constitue en réalité un second traitement, et les règles prescrites pour le cumul sont applicables. Nous ne parlerons dans cet article que du traitement des instituteurs et des institutrices (y compris celles des écoles maternelles, assimilées au personnel enseignant des écoles primaires par la loi du IG juin 1881). Pour ce qui concerne le personnel de l'inspection et des écoles normales, V. les articles Inspecteurs généraux de l'enseignement primaire, Inspecteurs primaires , Directeurs décote normale^ Directrices d'école normale, Professeurs d'école normale Maître adjoint, maitresse adjointe
I. Historique des dispositions relatives au traitement des instituteurs et institutrices publics. — Un décret du 7 brumaire an II (V. Convention, p. 548) avait fixé à 1 200 livres le minimum du traitement des instituteurs. Le décret du 29 frimaire an II substitua au principe du traitement fixe celui d'une rétribution proportionnelle au nombre des élèves : « Les instituteurs et institutrices, disait le décret, seront salariés par la République, à raison du nombre des élèves qui fréquenteront leurs écoles. Ils recevront annuellement, pour chaque enfant ou élève, savoir : l'instituteur, la somme de 20 livres, l'institutrice 15 livres. » Un autre article ajoutait que les communes où, par défaut de population, il ne se serait établi aucun instituteur, pourraient en choisir un, et que la République lui accorderait un traitement de 500 livres (V. Convention, p. 553). Le décret du 27 brumaire an III abandonna le système du décret de frimaire, et régla les traitements de la manière suivante : « Le salaire des instituteurs fera uniforme sur toute la surface de la République : il est fixé à 1 200 livres pour les instituteurs, et à 1 000 livres pour les institutrices. Néanmoins, dans les communes dont la population s'élève au-dessus de 20 000 habitants, le traitement de l'instituteur sera de 1 500 livres et celui de l'institutrice de 1 200 livres. »
La loi du 3 brumaire an IV supprima le traitement ; elle n'accorda à l'instituteur que la jouissance d'un local, « tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons » ; les administrations de département eurent la faculté d'allouer à l'instituteur une somme annuelle pour lui tenir lieu du logement ; en outre, les instituteurs durent recevoir de leurs élèves une rétribution dont le taux était fixé par l'administration du département, et dont le quart des élèves put être exempté pour cause d'indigence.
La loi du 1er mai 1802 réduisit ce quart au cmquième. L'ordonnance du 1^^ février 1816 supprima la limite fixée par la loi de 1802 pour l'admission gratuite des indigents : elle obligeait les communes à veiller à ce que tous les enfants ^. ^pauvres reçussent gratuitement l'instruction ; mais ,, elle ne parle pas du traitement; la rétribution sco- 11,?^''?,^^^*^ P^yée à l'instituteur directement par les ^,familles non dispensées, le plus souvent partie en argent, partie en nature, et cet usage s'est per- ^pétué jusqu'en 1833.
Aux termes de. la loi du 28 juin 1833, la commune est tenue de fournir à l'instituteur, outre le local, un traitement fixe qui ne ,)eut ôtre moindre de 200 fr. pour une école primaire élémentaire, et dei;00 fr. pour une école primaire supérieure. Le maître continue d'ailleurs à jouir de la rétribution, des élèves, dont la loi a pris soin d'assurer l'exact recouvrement en décidant qu'elle sera perçue dans la môme forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes.
De 1847 à 1849, plusieurs projets de loi furent préparés et étudiés pour améliorer la situation des instituteurs et institutrices; mentionnons ceux de M. de Salvandy, de M. Carnot et de la commission dont M. Barthélémy Saint-Hilaire a été le rapporteur, qui comprenaient des traitements variant de COU à 1800 fr. et plus. La loi du 15 mars 1850 garantit seulement à l'instituteur un minimum de 600 fr. lorsque ce taux n'était pas déjà atteint au moyen d'un traitement fixe de 200 fr. et du produit de la rétribution scolaire. Cette loi ne renfermait d'ailleurs aucune disposition concernant le traitement des institutrices.
Le décret du 31 décembre 1853 a amoindri la situation des instituteurs débutants par la création de deux classes de suppléants comprenant les maîtres âgés de vingt et un à vingt-quatre ans, auxquels n'étaient plus attribués que 400 et 500 fr. au lieu du minimum de 600 fr. Par contre, il établit la possibilité d'élever à 700 fr. et à 800 fr. le traitement d'un certain nombre d'instituteurs méritants, dans la proportion d'un dixième pour chaque catégorie. Le môme décret chargeait les préfets de limiter, à l'avantage des instituteurs, le nombre des élèves que les conseils municipaux pouvaient inscrire sur leurs listes de gratuité. Mais la situation créée aux jeunes maîtres appelait des améliorations urgentes.
Le décret du 20 juillet 1858 supprima les suppléants de deuxième classe à 400 fr. ; le décret du 29 décembre 1860, en faisant disparaître la catégorie de suppléants, remit en vigueur la loi de 1850, qui garantissait 600 fr. à tout instituteur titulaire. Par un autre décret du 19 avril 1862, le traitement minimum était porté à 700 fr., pour les instituteurs ayant cinq ans de services ; de plus, le revenu scolaire du dixième des instituteurs pouvait être augmenté de 100 fr. (1 /20e à 800, après dix ans de services, et 1/20° à 900 fr., après quinze ans">.
Un décret du 28 mars 1860, en supprimant, comme cela avait déjà eu lieu en 1816, toute limite pour la fixation du nombre des élèves à admettre gratuitement dans les écoles, avait de ce fait créé, au détriment de beaucoup d'instituteurs, une situation telle qu'il fallait faciliter l'établissement de la gratuité absolue par des subventions en faveur des communes disposées elles-mêmes à s'imposer quelques sacrifices, ou bien payer à l'instituteur un taux de rétribution (éventuel) pour les élèves gratuits. Tel fut un des principaux objets de la loi du 10 avril 1867. Cette loi ne modifia pas le minimum de traitements établis par les décrets précédents; mais, au moyen de l'éventuel, beaucoup de traitements se trouvèrent augmentés.
Dans les écoles payantes, le traitement se composait donc :
1° Du traitement fixe de 200 fr. ;
2" Du produit de la rétribution scolaire ;
30 Du traitement éventuel, calculé à raison du nombre d'élèves gratuits présents à l'école, d'après un taux déterminé chaque année par le préfet, sur l'avis du Conseil municipal et du Conseil départemental ;
4° D'unsupplémentaccordé àtouslesinstituteurs et institutrices dont les trois premiers éléments réunis n'atteignaient pas les minimums légaux.
TRAITEMENT
TRAITEMENT
Dans les écoles gratuites, les ti-aitements, réduits à trois éléments, traitement fi\e de 200 fr., éventuel et subvention complémentaire, ou aux deux premiers si, réunis, ils atteignaient ou dépassaient le minimum légal, pouvaient être remplacés par un traitement fixe , au gré de la commune, lorsque celle-ci n'était pas subventionnée du département ou de l'État. Dans tous les cas, et pour que l'instituteur ne pût subir un dommage résultant de la gratuité absolue ou relative qu'elle favorisait, la loi de 1867 ne permettait pas que le traitement fût jamais inférieur à la moyenne des émoluments obtenus par l'instituteur pendant les trois dernières années.
11 faut noter que cette même loi de 1867 est la première qui assure un minimum de traitement aux institutrices des écoles publiques de filles, ainsi qu'aux adjoints et adjointes. La loi du 2S juin 1833 et celle du 15 mars 1850 étaient restées muettes, en effet, à l'égard du traitement de ces maîtresses. La loi du 14 juin 1859 s'était bornée à assimiler les écoles de filles aux écoles de garçons pour le recouvrement de la rétribution scolaire. A défaut de traitement communal, ce recouvrement assuré constituait, du moins, un avantage pour les institutrices.
La loi du 10 avril 1867 a réparti les institutrices en deux classes aux traitements de 400 et 500 fr. Il est à remarquer que le décret du 31 décembre 1853 avait déjà attribué ces minimums aux institutrices appelées à tenir des écoles mixtes dans de petites communes.
Les adjoints, comme les institutrices, étaient divisés en deux classes par la loi de 1867 et avaient les mêmes minimums de traitement. Les institutrices adjointes obtenaient un traitement garanti de 350 fr.
Le décret du 26 juillet 1870, rendu en conformité de la loi de finances pour l'exercice 1871, portait le traitement des instituteurs à 700 fr. au lieu de 600 fr. ; à 800 fr. après cinq ans de services; à 900 fr. après dix ans de services, dans la proportion d'un vingtième du nombre total des titulaires; à 1000 fr. après quinze ans de services, dans la même limite. Le minimum du traitement des institutrices était fixé pour la deuxième classe à 500 fr. et pour la première à 600 fr.
La loi du 19 juillet 1875 a réalisé une amélioration en établissant le classement ci-après :
Instituteurs titulaires . . ,
4' classe , 3« — ,
fr.
Instituteurs adjoints chargés d'une école de hameau. Instituteurs adjoints attachés à une école principale.
!3' classe 2» — fe —
Institutrices adjointes chargées d'une école de hameau
Institutrices adjointes attachées à une école principale
La promotion à une classe supérieure est de droit après cinq ans de services passés dans la classe immédiatement inférieure.
L'obtention du brevet complet élève de 100 francs pour les instituteurs et institutrices de tout ordre les traitements minima auxquels ils ont droit d'après leur c.'asse.
L'instituteur ou l'institutrice placé ^.ans le premier huitième de la liste démérite, et non pourvu du brevet complet, obtient le môme avantage. L'allocation annuelle est réduite à 50 francs pour les titulaires inscrits dans le second huitième. Ces allocations destinées, l'une comme l'autre, à élever do 100 francs au plus les traitements minima, ne peuvent se cumuler (circulaire du 16 décembre 1875). Il est évident que, dans le cas où le traitement ga-
ranti dépasse déjà de 100 francs ou de 50 francs, suivant le cas, le minimum légal, les dites allocations supplémentaires ne sont pas dues (circul. du 30 avril 1878).
La loi de 1875 attribue, en outre, une allocation supplémentaire de 100 francs à tout ij/itituteur ou institutrice en possession de la médifiUe d'argent. Cette dernière allocation qui, d'après la loi, ne s'ajoute pas au traitement, comme l'une ou l'autre des deux premières,, est due à l'instituteur, quel que soit le chiffre qu'atteignent ses émoluments. N'ayant pas ainsi le caractère de traitement et, de plus, étant devenue viagère, c'est-à-dire maintenue aux titulaires qui ne sont plus en fonctions, elle ne devait pas être soumise aux retenues pour pensions civiles (circulaire du 15 février 1885). Les dispositions de la loi de 1875 que nous venons de résumer sont toujours en vigueur.
La loi du 16 juin 1881, en supprimant dans toutes les écoles primaires publiques la rétribution acquittée par les familles, devait garantir le personnel enseignant contre toute perte résultant de cette suppression. Par son article 6, § 1, elle assure aux instituteurs et institutrices titulaires, adjoints et adjointes, en exercice au moment de sa promulgation, le plus élevé des traitements dont ils auront joui pendant les trois années qui ont précédé son application.
Le paragraphe 2 du même article 6 porte une disposition modificative de l'article 9 de la loi du 10 avril 18(i7, en ce qui touche l'éventuel. Le taux de cet élément du traitement n'est plus fixé par le préfet, mais par le ministre, sur la proposition du préfet, après avis du Conseil départemental de l'instruction publique.
L'article 7 de la loi de 1881 place au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire, à la condition qu'elles soient créées conformément aux prescriptions de l'ar- I ticle 2 de la loi du 10 avril 1867 : j Les écoles de filles dans les communes de plus 1 de 400 habitants (la loi de 1867 avait fixé à 500 âmes au moins l'effectif de la population, eni traînant pour la commune l'obligation d'entre- [ tenir une école spéciale de filles) ; les salles d'asile ou écoles maternelles, et les classes enfantines.
Les maîtresses chargées de celles desdites écoles qui ont été légalement reconnues reçoivent, sous la garantie de l'État, les traitements attribués aux institutrices par la loi de 1875. Un décret est intervenu, à cet effet, le 10 octobre 1881, en conformité de la loi, pour ce qui concerne les directrices et sous-directrices des écoles maternelles et des classes enfantines.
Après la loi du 16 juin 1881, sont venus les décrets organiques de l'enseignement primaire supérieur et notamment celui du 29 octobre 1881, qui a fixé le traitement du personnel enseignant de ces écoles. Nous indiquerons plus loin le classement déterminé par ce décret.
La loi du 16 juin 1881, artî le 6, a converti en traitement fixe les émolument ^ variables que bon nombre d'instituteurs ou institutrices obtenaient précédemment au moyen de la rétribution et de l'éventuel. Les maîtres ou maîtresses en exercice à cette date n'ont donc pu éprouver aucun préjudice. Mais les nouveaux maîtres, la rétribution scolaire étant supprimée, ne peuvent obtenir que les minimums de la loi de 1875, quel que soit le nombre de leurs élèves et même lorsqu'ils remplacent des maîtres dont les traitements supérieurs au minimum ont été consolidés par la loi de 1881. Cet abaissement des traitements soulève chaque jour de nombreuses plaintes, avivées encore par la promesse faite depuis longtemps du dépôt d'un projet de loi sur les traitements.
C'est dans ces circonstances que le 13 mars 1886.
TRAITEMENT
TRAITEMENT
M. RenéGoblet, ministre de l'instruction publique, a dcposc, au nom du gouvernement, un projet de loi dont nous allons sommairement indiquer les principales dispositions.
II. Analyse du projet de loi sur les traitemants, du 13 mars 1886. — Instituteurs et inslUutrices titulaires. — Le projet de loi (art. 6 etî)) répartit ces fonctionnaires en cinq classes et leur attribue, outre le logement ou l'indemnité représentative et une indemnité de résidence, les traitements fixes ci-aprcs :
5" classe 1 000 fr.
ir» liOÛO
Ces minimums, auxquels l'article 11 ajoute l'indemnité de résidence dans les communes audessus de 2000 habitants, présentent une augmentation notable sur ceux de la loi du 19 juillet 1875.
L'impossibilité de maintenir pour les titulaires un taux inférieur à 1000 francs a été déjà reconnue par le Parlement puisque les lois de finances pour les exercices 1885 et 188G ont porté à ce chiffre le traitement des instituteurs de la dernière classe.
Le class 'ment établi par l'article 6 diffère encore de la loi de 1875, en ce qu'il attribue aux institutrices le môme traitement qu'aux institu-
La question de l'égalité des traitements entre les instituteurs et les institutrices a été souvent débattue. L'institutrice est soumise aux mêmes conditions que l'instituteur pour l'admission à la fonction ; les mêmes titres sont exigés d'elle ; et sa tâche d'ailleurs n'est pas moins étendue ; elle rend les mêmes services, étant donné que l'instruction des filles, comme celle des garçons, est une nécessité sociale et un intérêt public. Le gouvernement s'est inspiré de ces considérations, et propose d'adopter le principe de l'égalité.
L'article 7, en sus du traitement fixe, propose un supplément de 200 francs pour les titulaires chargés de la direction d'une école comprenant plus de deux classes. Ce supplément serait porté à 400 francs, lorsque l'école a plus de quatre classes.
Ces allocations supplémentaires se justifient par la raison que l'instituteur chargé d'une école de plus de deux classes, outre l'enseignement qu'il donne, a la surveillance des classes tenues par ses adjoints et tout le service administratif de l'école. Dans les écoles qui comprennent une classe d'enseignement primaire supérieur, dite cours complémentaire, le maître chargé de ce cours recevrait un supplément de traitement de 200 francs (art. 8). Il résulte de l'exposé des motifs que cette allocation pourrait être cumulée avec la précédente.
Le projet de loi ne fait pas mention des instituteurs suppléants départementaux qui sont chargés de remplacer temporairement les instituteurs ou institutrices malades. Auront-ils le trailtiment des stagiaires ou des instituteurs de la cinquième classe ? L'indemnité de logement, qui constitue pour les autres instituteurs une charge communale (art. 2), sera-t-elle, pour l'instituteur suppléant, supportée par le département ou par l'État ? Qui supportera, en outre, les frais de déplacement des suppléants? La circulaire du 9 novembre 1881, qui a réglé le sorvice des suppléances, laisse ces frais à la charge du département. L'État supporte actuellement le traitement des suppléants: 120U francs pour les instituteurs et 1000 francs pour les institutrices, y compris l'indemnité de logement. Le nombre des suppléants est de quatre et celui des suppléantes de deux au maximum par département.
Les traitements fixes sont à la charge de l'État art. 2); mais l'application de la loi nouvelle ne devant avoir lieu que dans les limiteR des crédits annuels inscrits au budget du ministère «le l'instruction publique, l'article 19 renvoie à un ensemble de règlements d'administration publique la constitution des cadres, la -détermination des proportions numériques afl^érentes à chaque classe.
D'après l'article 20, l'avancement des instituteurs et institutrices a lieu par classe au fur et à mesure des vacances dans chacune des classes, et il se fait dans chaque département. Les instituteurs et institutrices de la cinquième et de la quatrième classe ne peuvent être promus à la classe supérieure qu'après cinq ans d'exercice dans la classe à laquelle ils appartiennent. Ne peuvent être élevés à la seconde et à la première classe que les maîtres pourvus du brevet supérieur et ayant passé trois années au moins dans la classe immédiatement inférieure.
L'exposé des motifs suppose que le règlement à intervenir attribue aux différentes classes les proportions numériques suivantes :
l""» et 2' classe
3" classe
Classe des stagiaires.
5 0/0 de l'effectif total.
Ce tarif, appliqué au personnel des écoles primaires supposé complètement laïque et complètement en possession des nouveaux traitements, entraînerait pour l'État une dépense totale de 113 milUons, soit 14 ou 15 millions de plus que le crédit inscrit au budget du ministère de l'instruction publique pour 188G.
L'indemnité de résidence est fixée ainsi qu'il suit (art. 11) :
100 fr. dans les communes de
1000 dans la ville de Paris.
2 000 à 3 000 bab.
10 001 à 15 000 — 15 001 à 20 000 — 20 001 à 50 000 — 50 001 à 100 000 — 100 001 hab. et au-dessus
L'indemnité est de la moitié des chiffres ci-dessus pour les instituteurs et institutrices titulaires qui dans ces communes ont une école de moins de trois classes.
A Paris et dans les villes de 100 000 âmes, le taux de l'indemnité de résidence serait élevé, le cas échéant, pour parfaire, avec le traitement légal nouveau, le chiffre sur lequel les titulaires actuellement en exercice subissent la retenue; le môme supplément d'indemnité de résidence pourrait être accordé aux titulaires nouveaux, mais seulement à titre de dépense facultative et par décision spéciale du conseil municipal lors du vote du budget de la commune. Dans l'un ni dans l'autre cas, cette élévation du taux de l'indemnité de résidence ne devrait excéder le double des taux ci-dessus prévus.
Cette indemnité, que le projet (art. 4) laisse à la charge des communes d'une certaine importance (elles sont au nombre de 2 700), représente en quelque sorte le surcroît de dépenses tenant à la focahté elle-même. A ce point de vue, il est équitable que le budget communal le supporte ; il ne serait pas juste, en effet, de faire payer à l'ensemble des contribuables, sous forme de traitement, le supplément attaché à une résidence. 2 8G9 communes auraient à fournir l'indemnité de résidence. La dépense totale serait de 10 millions environ pour 3:3ô0') maîtres ou maîtresses des écoles primaires. Cette somme ne représente pas la contribution
TRAITEMENT
TRAITEMENT
que la plupart des communes auraient à fournir ^ la loi du 16 juin 1881, qui prescrit en faveur du service scolaire obligatoire le prélèvement d'un cinquième sur certains revenus ordinaires, leur était appliquée intégralement. L'effet de la loi de 1881 a été atténué par la loi annuelle de finances qui dégrève les communes d'une somme fixée dans le principe à 15 millions et réduite aujourd'hui à 14,
Le projet présenté par M. Garnot en 1848 comprenait déjà, avec un traitement fixe, une indemnité de résidence proportionnée à l'effectif de population des communes. Celle qu'institue le projet actuel du gouvernement peut remplacer avantageusement, à plusieurs points de vue, l'éventuel calculé par mois et par élève tel qu'il existe aujourd'hui. Ce mode n'a d'ailleurs plus la même raison d'être quand, d'une part, les écoles et les emplois ont été multipliés et lorsque, d'autre part, le traitement fixe et l'indemnité de résidence réunis présentent généralement une augmentation notable sur les anciens traitements, La majorité des instituteurs réunis en congrès au Havre au mois de septembre 1885 s'est prononcée en principe pour l'indemnité de résidence.
Stagiaires. — Les instituteurs et institutrices stagiaires forment une classe unique. Il leur est attribué un traitement fixe de 800 francs, indépendamment du logement ou d'une indemnité représentative (art. 10). Ils recevront, en outre, dans les communes de 2 000 habitants et au-dessus, la moitié de l'indemnité de résidence (art, 11). L'avancement pour les stagiaires se fait dans chaque département comme pour les titulaires (art. 20).
Le stage n'était pas imposé par la législation de 1850. Il est prévu et déterminé dans la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire. — V. au supplémeut Lois scolaires.
Directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures. — Ces fonctionnaires sont répartis en cinq classes, et leur traitement est fixé (art. 13), ainsi qu'il suit
5« classe 1 800 fr.
Ils ont droit, en outre, au logement ou à l'indemnité représentative, et à l'indemnité de résidence.
L'avancement pour les directeurs et les directrices d'écoles primaires supérieures se fait sur l'ensemble des fonctionnaires de cet ordre (art. 20); il n'a pas lieu dans chaque département, comme pour les instituteurs et institutrices titulaires.
Le décret du 29 octobre 1881, qui règle présentement les émoluments du personnel enseignant des écoles primaires supérieures, fixe pour les directeurs et directrices de ces établissements les traitements ci-après :
4° classe 2 000 fr.
Le décret en vigueur comprend de plus un éventuel, dont le taux par élève et par an varie de 10 à 20 francs, et que le directeur ou la directrice partage par moitié avec les adjoints ou adjointes. L'allocation supplémentaire de 100 francs pour brevet complet est due si le traitement fixe n'est pas déjà augmenté de 100 francs par l'éventuel. Ces divers avantages sont compensés dans le projet de loi par l'indemnité de résidence.
Adjoints et adjointes des écoles primaires su-
'përieures. — Leur traitement est fixé (art. 8) de la manière suivante :
5» classe 1 000 fr.
Ils reçoivent, en outre, l'indemnité do résidence et ont droit au logement ou à une indemnité représentative.
Le classement des adjoints et adjointes des écoles primaires supérieures se fait dans chaque département comme celui des maîtres et maîtresses des écoles primaires élémentaires.
Le décret du 29 octobre 1881, cité plus haut, accorde aux adjoints et adjointes des écoles primaires supérieures, outre une part d'éventuel et, s'il y a lieu, l'allocation du brevet complet, les traitements suivants :
4« classe 1 200 fr.
l-^» — iSOO
Le projet de loi présente cet avantage sur la réglementation actuelle qu'il porte la l'e classe à 2 000 francs au lieu de 1 800 francs.
Maîtres auxiliaires chargés d'enseignements accessoires dans les écoles primaires supérieures. — L'article 4 désigne, sous ce titre, les chefs d'atelier, contre-maîtres et ouvriers chargés d'un enseignement technique.
Ces maîtres, qui n'entrent pas dans le cadre des fonctionnaires proprement dits de l'enseignement public, reçoivent une allocation non soumise à retenue ; elle est calculée sur le pied de 50 à 100 francs par an pour chaque heure d'enseignement par semaine (art. 14).
Médaille d'argent. — Les instituteurs et institutrices qui auront obtenu la médaille d'argent recevront, tant qu'ils seront en activité, une allocation annuelle de 100 francs, non soumise à retenue. Les médailles ne pourront être accordées que dans la limite du crédit spécial ouvert, à cet effet, au budget du ministère de l'instruction publique (art. 41),
Comme le fait remarquer l'exposé des motifs, cette allocation supplémentaire est la seule qui soit maintenue parmi celles qu'a établies la loi de 1875.
Suppléments de traitement communaux. — Le projet de loi (art, 21) porte qu'en dehors des allocations qu'il prévoit (indemnité de résidence et suppléments dont il est parlé aux dispositions transitoires ci-après) il n'en peut être accordé d'autres aux instituteurs et institutrices, à raison de leurs fonctions d'enseignement, si ce n'est pour cours d'adultes et pour études surveillées. Et l'exposé des motifs ajoute que c'est sur le vœu formel et à la demande presque unanime du Conseil d'État que cet article a été ajoute au texte prépare par le gouvernement ; « La haute assemblée a jugé que le caractère de fonctionnaire public, désormais conféré aux instituteurs, entraînait la suppression formelle d'usages qui se concevaient parfaitement sous le précédent régime. L'instituteur étant payé par l'État, les allocations ou gratifications communales, sous des noms et des prétextes divers, n'ont plus leur raison d'être : la possibilité de les obtenir ou la tentation de les solliciter ne pourrait que nuire à l'indépendance et à la dignité des maîtres. »
Dispositions transitoires du projet^ spéciales au personnel enseignant des écoles primaires élémentaires et des écoles primaires supérieures. — Dans le cas où le total des allocations attribuées à l'instituteur, en vertu de la loi nouvelle, tant
TRAITEMENT
TRAITEMENT
comme traitement et supplément de traitement que comme indemnité de résidence, serait inférieur au traitement garanti dont il jouit actuellement (en dehors des suppléments accordés par les communes à titre facultatif depuis la loi du 10 juin 1881), la différence est à la charge de riUat. Cette disposition de l'aiticlc 28 du projet, qui prémunit l'instituteur contre toute réduction de traitement pouvant provenir de la loi nouvelle, satisfait à un principe déjà consacré par la loi du 10 avril 18G7 et par celle du l(j juin 1881.
L'article 29 stipule que les instituteurs et institutrices qui reçoivent actuellement sur les fonds communaux des allocations facultatives soumises ou non à retenue, continueront de les toucher dans les mêmes conditions.
L'État ne devant fournir que progressivement et dans la mesure des crédits annuels votés par le Parlement les crédits nécessaires pour l'exécution complète de la loi nouvelle, il y aura nécessairement un classement provisoire.
Les instituteurs et institutrices actuellement en fonctions conservent le bénéfice des articles 1 et 2 de la loi du 19 juillet 1875 dans les conditions suivantes : les instituteurs dont les traitements seraient inférieurs à 1200 fr. et les institutrices dont les traitements seraient inférieurs à OOJ fr., au cas où, pendant cinq années consécutives, ils n'auraient pas reçu ou ne recevraient pas d'avancement, bénéficieront, à l'expiration de la cinquième année, de l'augmentation prévue par ladite loi de 1875.
Ainsi les instituteurs se trouveraient protégés contre tout effet rétroactif de la loi nouvelle.
Suivant les articles 31 à 34 et d'après les termes de l'exposé des motifs :
« Seront places immédiatement dans les trois classes inférieures et dans leur ordre d'ancienneté, ceux qui ont à la fois le nombre d'années de services voulu et le traitement afférent à la classe où ils seront inscrits.
» Seront placés dans les deux classes supérieures, lors du premier classement annuel, ceux qui, dans les limites du nombre prévu par le règlement d'administration publique, auront été désignés au choix par leurs chefs hiérarchiques, comme remplissant les conditions de temps et méritant cette promotion.
» Seront placés immédiatement dans la classe des stagiaires les instituteurs adjoints ou institutrices adjointes n'ayant pas encore le certificat d'aptitude pédagogique, mais ayant un traitement de 800 fr.
•> Seront placés dans une sixième classe provisoire ceux qui, ayant un traitement de moins de 1000 fr., sont cependant titulaires au sens de la loi nouvelle et auraient par conséquent droit, dès à présent, à ce traitement de 1000 fr., savoir :
» 1» Les institutrices titulaires actuelles à 800 fr. et 900 fr., les instituteurs adjoints à 700 fr. et les institutrices adjointes à 600 fr., ayant plus de deux ans de services et possédant le certificat d'aptitude.
» Seront placés dans une seconde classe provisoire de stagiaires les adjoints et les adjointes qui n'ont ni un traitement de 800 fr., ni le certificat d'aptitude pédagogique.
» La suppression de ces deux classes provisoires sera le premier emploi des fonds qui pourront être rendus disponibles au budget : jusqu'à ce qu'elles aient complètement disparu, il ne sera fait, dans tous les degrés supérieurs de l'échelle, qu'une promotion sur deux. »
^ Par dérogation à l'article 21 cité plus haut, l'article 35 autorise les maîtres, classés provisoirement, à recevoir, sur les fonds communaux, des allocations non sujettes à retenue, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu le traitement afférent à l'une des classes définitives.
1" Partir.
Instituteurs et institutrice x de l'Algérie. — L'article 25 accorde au personnel enseignant des écoles primaires en Algérie le supplément colonial et le met à la charge de l'Etat, ainsi que la prime pour la connaissance des langues arabe et kabyle.
Quant à la contribution des communes pour les traitements, rien ne serait changé, le sixième de l'octroi de mer équivaudrait aux huit centimes d'État dans la métropole (art. 2G).
L'article 27 maintient aux instituteurs et institutrices de l'Algérie en fonctions au moment de la promulgation de la loi nouvelle, le bénéfice des dispositions de l'article 4 du 13 février 1883, relatives aux augmentations de traitement auxquelles ils ont droit tous les cinq ans, dans les limites du tarif édicté à l'article l^r du rè;i;lement d'administration publique du 27 mai 1878. Les taux fixés par ce règlement sont les suivants :
l» Instituteurs titulaires
2» Institutrices titulaires < 2* —
3' Instituteurs adjoints ) français t
A" Instituteurs adjoints ( indigènes attachés ) aux écoles françaises (
5» Institutrices adjointes 1
4" classe 1 SOO fr
3« classe 1 200 fr.
3« classe i 200 fr.
1" — loOO
3« classe 1 000 fr
2« classe 1 000 fr.
Les décrets du 13 et du 16 février 1883 mettent les indemnités de logement à la charge de l'État.
Nous n'avons pas à parler ici des traitements du personnel enseignant des écoles normales, non plus que de ceux des inspecteurs primaires, qui sont également réglés par ce projet de loi.
En résumé, le projet de loi a pour objet :
1» D'améliorer le traitement de tous les fonctionnaires de l'enseignement primaire et particulièrement des instituteurs privé?, pour ainsi dire, d'avancement depuis 1881, date de la suppression de la rétribution scolaire ;
2° D'assimiler, au point de vue du traitement» les institutrices aux instituteurs;
3° De concilier, pour le personnel enseignant, l'avancement sur place avec l'avancement par changement de résidence et la promotion au choix avec la promotion à l'ancienneté;
4° De rehausser la situation de l'instituteur en plaçant ce maître au nombre des fonctionnaires de l'État;
5° D3 faire entrer le? adjoints et adjointes, qui justifient d'un temps de service déterminé, dans le cadre des titulaires et de leur assurer ainsi un avancement hiérarchique qu'ils ne peuvent obtenir dans les conditions actuelles;
C De fixer nettement les dépenses que les communes, les départements et l'État doivent prendre à leur charge exclusive;
7° De mettre fin, en un mot, à un état de choses que l'exposé des motifs, après toutes les preuves qu'il fournit, n'hésite pas à qualifier de (( pire condition d'un service ».
Règles de comptabilité concernant la Jouissance et le pa>emcnt des traitements. — La jouissance du traitement court à partir du jour de l'installation du titulaire de l'emploi, à moins que l'époque d'entrée en jouissance ne résulte de l'acte même de nomination.
Les traitements, les émoluments assimilés aux traitements et les indemnités annuelles se liquident par mois ou par trimestre et sont payables à l'echcance. Giiaque mois compte pour trente jours.
Lç,4au74èmQ de J'iil|ocation annuellcî ^ç^dj^vm^n conséquence en trentième ou, si Ton cbrismererftjfv- Bçe, en afiO^. . ,, . .. . .^ ,;^ V
Lorsqu'un emploi est sans titulaire, la jOuî^sançe, du traitement attaché à cet emploi peut être îitcordée en totalité ou en jpârtie à la perspnrie apnelée à remplir l'intérim. , ./ ' , .
Les droits d'un titulaire d'emploi où d'iin intêriniaii-e à la jouissance dû traitement s'éteignent lé. lendemain du jour de la cessation d,n service par suite, soit de décès, soit de mise à là, retraite, démission, révocation, suspensioh oiji '^lïaiwjipji de fonctions. / '. ,' ,
Le traitement, par la raison qu'il est annuel et payé par douzième, est dû aux fonctionnaires de l'enseignement pour le mois des vacances.
Il leur est dû également pendant le temps où récole a été fermée pour i^|i0 4ause.in(dépendante ! de leur volonté.
Le traitement, pendant les vacances, appartient à l'instituteur (jui était en fonçtjpps dans la cofliniune, à la fin do l'année scola,ir<èV [j^^ Tiarliri.]' ,
ALLEMAGNE. — Anhalt. — Une décision du ; tandtag, modifiant les lois de 1873 et de 1S80, a ; fijxé de la manière suivante l'échelle des traite- ■ ments.des, institirtew, à^Dartir.dii Ifp luiUet
} fii.:!; ' Villages Petites Yilles Grandes villes
Traitement initial. 900 M. 1 000 M. 1 ICO M.
Après S aus ï o- ■..410© xf .'uf l/:20Ofïi"is,;l;3O|ft,J
— 25- ,,^^iys.i^^,i,s,,^^^,.-^ 2100
Bade. — Les bases établies paroles lois des 13 février 1874, 18 septembre 1876, et 1er avril 1880' (institutrices), sont les suivantes.
Au point de vue du traitement des instituteurs titulaires {Haitptlehrer), le& communes sont divisées en cinq classes : :- i
if* classe {communes de 500 kab. et au-dessous}.' Ecole à 1 instituteur.. 780 I^.
2* classe {communes. 4$ 500 àfi 000 fiab-)-
Ecole; ù 1 instituteur .*. 840 M.
) ,„ -•••ti'»' instituteur.... !>00
i-r— : a z ,mmon Jn&i. 2* — ...; "780
i' Z' classe {communes de 1 000 à 2 500 hab.).
Ecole à J instituteur. 960 |ï^
o j 1" instituteur... 1020 '-..
l 1" instituteur... I 080 i^ — Z — {1" — ..960
!1" instituteur... 1 140 2" — .. 1020
3?., ,U(.r-.l.;i:-è-tj t/u .iJQJ.Ô iioà 4*x'ti;ci-T-01i7 il, »if(uaj?9Ôi aittu W-y l 1" instituteur. . . i 200 .^,; X V A 2' — ,.. 1020
.M003I ....j5 8&om.r|:îjjo(;T^>,,,;i ';r..,^jj;;,;cîî^
' 4» classe {communes de 2 500 à iOOOOAaô.). Ecole à 1 institutear....,, 1 080 M.
';)5(^ classe {communes de plus de 10 000 hab.). Ecole à 1 instituteur 1 200 M.
Ddns les communes de 4c et de 5^ classe, les Ifaitcments, pour les écoles à plusieurs instituti^uçs, sont gradués de laçon qu'aucun instituteur
,ne reçoive moip^ de 840 mayks dans les commune» dé i^ classé f et: dB,9att';rhariy;;"âM
Tout instituteur â'di^olt : 1 • iuid'éëmètit grâiiiit ou à une indemnité de logement; 2° à uhépart,do la rétribution scolaire, qui doit s'élever poilr le moins, d?ins les communes dé l^è classe, à 140 marks • 3'' h unsupplértiont de traiteméiitàpfrô^ l:^'çéi^al^ nonlbre d'années de services. ' '''' ";' " ' *> Les suppléments de traitement pour ancienneté 1 de services sont réglés de la manière suivant^ * ] 10 Après dix années d'enseignement,' dbht les • cinq dernières dans une môme localité,' l'ihsi^itu- < teur jouit d'une augmentation de CO màrts (dan$ les communes de Uc ôîassc, cette augmentation est accordée au bout de cinq ans) ; 2» après lapre- ' mière augmentation^ l'instituteur a droit tous lesj ■ ! cinq ans à une nouvelle augmentation de 60 'marks, t j Néanmoins ces augmentations ne sont accordées j qu'à la condition que le traitement de l'instituteur n'atteigne pas 1300 marks, y compris la part dans la rétribution scolaire. L'autorité supérieure a le droit d'allouer aux instituteurs et institutrices particulièrement méritants des gratifications et suppléments de ti-aitement, pris sur une caisse spéciale.' ":'; ■'^: ï'!"' ^'-y' -•^'•'^;^'V '' ] *■ Les traiteiricritè àè'i'îirsmuté'çii'fe^^ii^^ 'titulaire» ' sont les suivants : ' '' '' • ' ' • — ' -^:; -^
; l» Les sous-instituteurs Xf/n^ff;'Zè^rer)'reçbîveiii? liun traitenient minimum de 660 marks dans 1,0 s ■ communes de Irc, 2^ et 3° classe; de 700 marks dans celles de 4" classe, et de 720 marks dans celles de 6® classe ; plus la jouissance d'une chambré, |:et ttiiéi dertaine part dans la rétribution scoj laire; ' '
I 2^ Les instituteurs auxiliaires {Hilfslehrër)/të^l içoivent le traitement d'un sous-instituteur, àug*' jjmenté de 60 marks dans les communes de 1" et 112^ classe, de 00 marks dans celles de 3« et4<> classe, et de 120 marks dans celles de 5* classe ; ils ont le logement gratuit ou une indemnité de logement, mais pas de part dans la rétribution scolaire ;
3» Les instituteurs intérimaires ont, pendant le « trimestre de grâce » [Gnadequartal), le traitement d'un instituteur auxiliaire, avec le logement ou une indemnité équivalente V et, si le provisoire se prolonge au-delà d'un trimestre, le traitement d'un sous-instituteur, augmenté de 120 marks, avec le logement gratuit ou une indemnité équivalente, mais sans part dans la rétribution scolaire.
Les instituteurs badois ont présenté au gouver nement, au commencement de 1886, un mémoire' demandant entré autres : que les traitements des instituteurs fussent gradués en raison de l'âge, et Ique le système des classes fût aboli; que le traitement, non compris le logement gratuit, fût de 800 marks au minimum, et s'élevât, par des augmentations triennales ou quadriennales, jusqu'au chiffre de 2400 marks après quarante années de services; que dans les villes les traitements fassent de 10 à 20 0/0 plus élevés que le taux normal ; et .que les traitements fussent payés par l'Etat et non par les communes.
Bavière. — La loi du 10 novembre 1861 fixe de la manière suivante les traitements minuna {Con- \grud) des instituteurs : i
1° Dans les communes do plus de 10 000 habitants, 500 florins;
2" Dans celles de 2600 à 10000 habitants» 450 florins;
3° Dans celles de nïoins de 2500 habitants, ftSO florins.
Dans les communes de moins de 2500 habitants, l'instituteur reçoit, dans la règle le logement pour lui et sa famille : ce logement doit être compte pour 12 florins dans le chiffre total du traitement. Si, dans les communes des deux premières catégories, un logement est fourni à l'instituteur, il no
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Y^MfiÀ^m
pour plus de 24 florins dans les communes de 2500 ù lOOOO habitants, et pour plus de 60 florins d^ns celles de plus de 10 OOO habitants.
1,'arrôté ministériel du 7 août 1874 a amcHorô la situation des instituteiirs des deux dernières classes, en élevant le minimum ile la 3o classe à 450 florins au lieu de 35Ô, et celui de la 2* classe à 500 florins au lieu de 450. Cette augmentation, .est ;jupporléc par la caisse de l'État. ■ ''^'
Sont compris, dan^ le chiffre total du traitement, les revenus accessoires provenant des services du culte, ainsi que la part dans la rétribution scolaire qui peut être attribuée à l'instituteur. Par contre, l'indemnité que peut toucher un instituteur comme secrétaire communal ou pour d'autres fonctions du même genre n'ÇiSt, pa§, comprise dans le traitement. ^ . ^
. jLe traitement minimum des instituteurs intérimaires [Schulverweser) est de 250 florins ; celui des instituteurs auxiliaires [Schidgehilfen), de 200 florins, sur lesquels 120 florins sont versés à l'instituteur titulaire à titre de dédommagement pour les frais d'entretien de son auxiliaire.
La loi n'a pas déterminé de traitement minimum pqur Iqs institutrices ; la fixation en est laissée aux communes. "Toutefois, si le traitement d'une institutrice titulaire n'atteintf.P'i^s 250 florins, l'État parfait la diflfcrçnce. , ,■-,,,.,,,: ,.
L'arrêté ministériel du is août 1876 a réglé les augmentations périodiques de traitement pour ancienneté de services. A partir de la dixième année de services, l'instituteur a droit à un supplément annuel de 90 marks, qui s'augmente de 00 marks tous les cinq ans. Les instituteurs intérimaires et les institutrices reçoivent, après dix années de services, un supplément de traitement de 45 marks, avec augmentations quinquennales de 45 marks.
Les instituteurs bavarois ont saisi la Gliambre des députés, au commencement de 1886, d'une pétition demandant que l'échelle des suppléments de traitement pour ancienneté de services fût fixée ainsi qu'il suit : après dix ans de services, 90 marks ; après treize ans, 180 marks; après seize ans, 270 marks ; après vingt ans, 3G0 marks ; après vingtcinq ans, 450 marks ; après trente ans, 540 marks ; après trente-cinq ans, 630 marks; après quarante ans, 720 marks ; après quarante-cinq ans, 810 marks ; après cinquante ans, 900 marks.
Brème. — Aux termes du statut du 8 décembre 1880, les traitements sont :
Pour un directeur d'école : minimum, 3 000 marks ; maximum, 3 300 marks, — avec augmentations quinquennales de 150 marks; ,. i
Pour un instituteur titulaire : minimum, 1 500 marks; maximum, 2 700 marks,: — avec augmentations quinquennales de 300 marks;
Pour un sous-instituteur, 1 200 marks ;
Pour une institutrice titulaire : minimum, 1100 marks; maximum, 1700 marks, — avec augr montations quinquennales de 150 marks;
Pour une sous-institutrice, 900 marks.
Le logement gratuit est compris dans les chiffres ci-dessus.
Brunswick. — Dans les écoles urbaines (y comprit» Ici Biïrgerschulen)^ les traitements sont échelonnés en sept classes, commençant à 300 thalers pour finir à 600 thalers, avec 50 thalers de différence entre chaque classe ; il y a des augmentations quinquennales de 50 thalers. ..
Les écoles rurales sont divisées en quatre classes au point de vue du traitement :
10 Communes: dô 400- habitants et- au-dessous, 3SU thalers; ., . ■ . , ^, ,
'2« Communes -do 400 à 550 habitants, 400 thalers;'
'3« Communes da 550 à 700 habitants, 450 thalers ;
4» C'o'iiSnûnèi' do plus de 700 habitants, 500 thalers.
Les augmentations quinquennales ^ont de 50 thalers. Le premier maître, là où il y a plusieurs instituteurs, ne peut avoir moins de 500 thalers. Les adjoints (Adjuncten) reçoivent le traitement du titulaire du plus petit poste. '
A toutes ces catégories de traitement, il faut ajouter le logement ou l'indemnité de logement.'
Dans la ville de Brunswick (règlement du' 13 août 1875), les directeurs d'école {Dirigenten) ont 2 400 marks; de quatre en quatre ans, ils reçoivent une augmentation qui porte leur traitement jusqu'à 3.100 marks; les instituteurs ordinaires {ordcntli'he Lehrer) sont divisés en neuf classes qui reçoivent de 1000 à 2 700 marks; ils jouissent, *en outre, du logement gratuit. Les institutrices commencent à 900 marks, et sont augmentées, tous les quatre ans, de 150 marks, jusqu'à 1500 marks.
Hambourg. — Dans la ville, les instituteurs sont divisés en Hauptlehrer (directeurs), erste Lehrer (premiers instituteurs), Lehrer erster Gehaltsklasse (instituteurs de la première classe de traitement), Le^?'er zweiter Gehaltsklasse (instituteurs dé la deuxième classe de traitement), nicht fest angestellte Lehrer (instituteurs non définitivement nommés); les institutrices sont divisées en fest angestellte Lehrerinnen (institutrices pourvues d'une nomination définitive) et nicht fest angestellte Lehrerinnen (institutrices non définitivement nommées).
Les traitements touchés par ce personnel en 1884 sont indiqués dans le tableau ci-après :
Traitement des instituteurs :
19 directeurs d'école à... k. „.,,.. ...,,.. 4400 3 — — ... .^?.»....^' . ." 4 320
3 ' ^''' '',' /iJ' ■ Oi'?i-:^!K(!l(î?X '^4050
12 — Ë'>i<>KVliL2 é;i^i.;t\Q,*^.'j:î>;y3ji^,:3 700 6 •-; ' '■v-rTt:o.1;Â.'U. j;i). s'ijjv.i. . . 3 350
15 — , m £>i.,.-mA.i^h.*--- 3 000
1 premier instituteur ' 4 200
18 instituteur! de l'« classe 3 000
25 '^ -« • • . r . . *^ o » '...c. ...., lif :'iu:.ii 11.' . . . 2 500
33 iûstituteurs de 2« classe "ir. . . ; . ... .V: ^ J €00
13 ins^tuteurs noa dànnitiveinent nommés. 1 (H)0
76 — — ..-.'.•. .■'A'i.lpAim.t i: i 500
5 <^>lÏÏ)lVDi I gjJ^J
Les directeurs d'école ont, eii outre, le logement gratuit ou une indemnité de 750 marks^
•.JpJljJifrût 'I
Traitement des institutrices :
5 institutrices déûuitivenient nommées à. . . . 1 800 M. 8 — — .... 1 600
15 — ' ' - -^ ;.... iiOO
4 institutrices non définitivement nommées à. 1 100
Il ,-.w,o,o,,v. ..r :::: 's
89 — — i-;ué.i.;- 900
16 — — .... 830 <85( ,0«81tfï »('; -b J9 «J^"'' ^^^
La loi du 12 décembre 1870 fixe comme il suit les chiffres minima des traiteBientSL dans les écoles
TRAITEMENT
TRAITEMENT
de la campagne (avec le logement gratuit en sus):
Instituteurs d'une école à une seule classe : jusq.u^à 35 élèves, de 1000 à 1200 marks; au delà de 36 élèves, de 1 200 à 1 500 marks ;
Instituteurs d'une école à plusieurs classes, de 1500 à 2O00 marks;
Instituteurs à titre provisoire, de 800 à 1000 marks ;
Institutrices, de 700 à 1000 marks.
Les augmentations pour ancienneté de services sont triennales ; elles sont de 10 0/0 du traitement initial, jusqu'à concurrence de 40 0/0.
Hesse. — Les traitements sont réglés par la loi du 9 mars 1878. Les traitements des instituteurs titulaires sont les suivants :
Dans les communes de moins de 10000 habitants, de 900 à 1800 marks ;
Dans les communes de plus de 10000 habitants, de 1200 à 2200 marks.
Les revenus accessoires que l'instituteur peut tirer d'autres fonctions ne viennent en déduction du traitement minimum que s'ils dépassent 200 marks.
Outre le traitement, l'instituteur a droit au logement gratuit ou à une indemnité variant de 100 à 550 marks.
Les augmentations de traitement pour ancienneté de services commencent à partir de la dixième année; elles sont quinquennales, et leur chiffre est de 100 et 75 marks.
Le traitement des institutrices titulaires varie de 900 à 1400 marks, avec le logement gratuit en sus.
Le traitement des aides-instituteurs varie de 600 à 800 marks, plus le logement gratuit ou une indemnité.
Lippë-Detmold. — Aux termes de la loi du 18 février 1878, les instituteurs titulaires reçoivent, outre le logement gratuit, un traitement minimum de 900 marks; à partir de la quinzième année de services, ce traitement s'accroît par des augmentations quinquennales de 150 marks, et ' atteint le chiffre de 1500 marks après trente années de services. Les revenus provenant de fonctions ecclésiastiques accessoires ne viennent en déduction du traitement minimum que s'ils dépassent 75 marks.
Les sous-instituteurs ont de 600 à 750 marks et le logement gratuit.
LuBECK. — La loi scolaire de 1885 a fixé les traitements comme suit : Les directeurs des écoles urbaines reçoivent un traitement de 2400 marks, pouvant s'élever en vingt-cinq ans à 3"200 marks, plus le logement gratuit; les simples instituteurs sont partagés en trois classes recevant respectivement de 1500 à 2000 marks, de 1700 à 2400 marks, et de 2100 à 3000 marks; les institutrices reçoivent de 900 à 1200 marks; les instituteurs ruraux, de 1000 à 1300 marks dans les écoles à une seule classe., de 1200 à 1500 marks dans celles à plusieurs classes, avec le logement, le chauffage et une pièce de terre en sus.
Mecklenburo-Schwerin. — Un rescrit ministériel du 28 février 1874 a réglé les traitements des instituteurs, dans les villes, de la manière suivante .
Les places sont divisées en Famîlienstellen (postes pour un père de famille) et en Ililfslchrerstellen (postes d'instituteurs auxiliaires). Le traitement minimum pour une Fan iLienstelle est de 1050 marks, pouvant s'élever par des augmentations successives à 1;550 marks. Le traitement d'un, Hilf'stehrer est de 675 marks. Le minimum du traitement d'un directeur d'école est de 1500 marks (s'il est Conrector) à 1050 marks (s'il est Rectoi').
L'arrêté du 3 avril 1879 a réglé les traitements des instituteurs des écoles rurales : il consiste en
logement, jardin, bois de chauffage, terrain, rétribution scolaire, et xme somme annuelle variant de 150 à 210 marks; l'ensemble de ces diverses ressources est évalué à un revenu d'environ 1200 marks.
Pour le* grand-duché de Mecklenburg-Strelitz, les renseignements nous font défaut.
Oldenbuf<g. — Les traitements minima sont de 525 à 750 marks pour les instituteurs principaux [Hauptlehrer), de GOO marks pour les auxiliaires [Sebenlehrer] de première classe, de 345 à 375 pour les auxiliaires de seconde classe, avec le logement gratuit en plus.
Les traitements touchés par le personnel enseignant primaire de la ville d'Oldenburg, en 1881, étaient les suivants :
Directeurs 2 100 à 3 00"» M.
Instituteurs de 1" classe 1 200 à ?, 700
— de 2« — 1 200 à 2 200
— de 3« — 1 000 à 1 bOO
— de 4« — 1 000 à 1 400
Les augmentations triennales qui conduisent du traitement minimum au traitement le plus élevé sont, pour les directeurs, de 200 à 300 marks, et pour les instituteurs de 1.50 marks.
Les institutrices de la ville d'Oldenburg recevaient de 1000 à 1400 marks, logement compris.
Prusse. — Il n'y a pas de prescriptions légales sur la quotité de traitement qui doit être alloué aux instituteurs et aux institutrices; toutefois, les conventions que les communes font à cet égard avec les intéressés doivent être soumises à la sanction de l'administration.
Le traitement se compose de deux éléments : 1° du revenu annuel attaché à chaque poste, revenu qui provient des rentes de certaines fondations, de la rétribution scolaire, et des contributions des communes, des propriétaires de biens féodaux, etc. ; 2° des subventions allouées par l'État, suivant le nombre d'années de services de l'instituteur et la classe à laquelle il appartient.
Le chiffre moyen du revenu attaché à un poste d'instituteur ou d'institutrice est de 874 marks dans les campagnes, et de 1365 marks dans les villes (statistique officielle de l.s78). On trouvera à l'article Prusse, p. 2478, quelques détails sur les chiffres moyens dans les différentes provinces du royaume.
Dans les écoles à plusieurs classes, deux systèmes d'avancement sont pratiqués : ou bien les traitements sont gradués d'après la hiérarchie ascendante des classes, et les instituteurs, après quelques années de services, en obtenant un poste dans une classe plus élevée, obtiennent en même temps un traitement supérieur; ou bien cette gradation de traitements s'établit au moyen de suppléments pour ancienneté de services (Diensl- AUerszulagcn . C'est le gouvernement et non la commune qui fixe les chiffres.
Les suppléments de traitement pour ancienneté de services, accordés par le gouvernement, ne sont point jusqu'ici réglés par une loi; ils ne constituent pas pour l'instituteur un droit, ni pour l'État une obligation. Ce dernier met, en effet, à la disposition de chaque gouvernement provincial une somme que celui-ci répartit d'après les bases suivantes : Nul instituteur ou institutrice n'obtient un supplément s'il n'a au moins douze ans de services; les suppléments sont accordés pour cinq ans, et peuvent ensuite être renouvelés ou révoques. Le chiffre du supplément est de 90 marks pour un instituteur, de 60 marks pour une institutrice. Dix ans après que le supplément a été accordé pour la première rois (c'est-à-dire après vingt-deux ans de services), il peut être porté à 180 marks pour un instituteur, à 120 marks pour une institutrice (Arrêtes des ,18 juin 1873 et 9 juillet 1874).
TRAITEMENT
TRAITEMENT
La moyenne an traitement annuel payé à un instituteur auxiliaire [Gefiilfe) est de 47 marks dat»s les campagnes et do 223 marks dans les villes.
Le chiffre des traitements touches par les instituteurs et les institutrices do Berlin, en 1882, était le suivant :
l» Les directeurs d'école {Beictoren) recevaient de 3180 à,*î900 marks, soit en moyenne ."îoiO marks, plus le logement gratuit ou une indemnité de logement de GOO marks; 2° les instituteurs ordinaires {ordentiiche Lehrer) recevaient de 1500 à 3240 marks, soit en moyenne 2235 marks; 3° les institutrices recevaient de 1170 à 19.')0 marks, soit en moyenne 14G2 marks 50 pf. ; 4' les auxiliaires {Gehilfen\ recevaient 1200 marks. Relativement à la proportion selon laquelle est établie l'échelle des traitements pour ces diverses catégories, la règle suivante est observée : la somme de tous les traitements des directeurs d'école doit être égale à 3540 marks multipliés par le nombre total des places de directeur; la somme des traitements de tous les instituteurs et de toutes les institutrices ordinaires, y compris les indemnités éventuelles pour les heures supplémentaires, doit être égale à 2235 marks multipliés par le nombre total des places d'instituteurs, plus 1462 marks 50 pf. multipliés par le nombre total des places d'institutrices. Les directeurs, les instituteurs ordinaires et les institutrices ordinaires sont classés dans un ordre déterminé, selon le nombre de leurs années de services, et reçoivent de l'avancement conformément à l'ordre 'de ce classement; toutefois l'autorité municipale se réserve, pour chaque cas spécial, de décider, sur la proposition de la commission scolaire {Schuldeputfition), et d'après la conduite, les succès et le zèle du fonctionnaire en cause, si l'augmentation du traitement sera accordée, si elle sera provisoirement différée, ou si elle sera définitivement refusée (au moyen d'une rétrogradation sur le tableau d'avancement)'. L'autorité municipale peut accorder à titre exceptionnel, sur la proposition de la commission scolaire, de l'avancement à des instituteurs distingués, en dehors de l'ordre du tableau.
Le tableau suivant, emprunté à la Pddagogische Zeitung de Berlin, indique le chiffre des traitements minima et maxima des instituteurs, en 1885, dans vingt des principales villes de Prusse :
Berlin.
Francfort-sur-le-Mein .
Altona
Breslau
Hanovre
* Posen
Kiel
Magdebourg
Halle
* Dortmund
Casse!
• Essen
Aix-la-Chapelle
Diisseldorf
Gôrlilz
Brombcrg
Bielcfeld
Danfzig
Konigsberg
Instituteurs
Directeurs d'école
Minima
Maxima
Minima Maxima
plus le logement
400 M. en plus
600 M. en plus
100 M. en plus
100 M eu plus
3(i0M.(>npIus
2 400 et lo'j:em.
600 M. eu plus
1750 2 150 plus le logement
Stettin
Les trois villes marquées d'un astérisque accordent une indemnité do logement, tant aux instituteurs qu'aux directeurs.
Reuss. — Dans la principauté de Reuss-Groiz, les traitements des instituteurs sont de 1050 à
2830 marks. Dans celle de Rcuss-Fchleiz, le traitement minimum varie de 800 à 900 marks selon les communes, plus le logement gratuit, avec des augmentations quinquennales qui atteignent le chiffre de 000 marks au bout de vingt-cinq ans.
Saxr (royaume). — La loi dw 23 janvier 1874 sur les traitements donne les indications suivantes :
Le traitement d'un instituteur ou d'une institutrice ne peut être inférieur à 28') thalers, et, dans les localités déplus de 10000 habitants, à 300 thalers.
Les directeurs d'école, outre le logement gratuit ou une indemnité équivalente, doivent recevoir un traitement minimum de 000 thalers dans les localités de moins de 5O0O habitants, de T.'jO thalers dans les localités ayant de 500O à 10 00;) habitants, et de 900 thalers dans les localités ayant plus de 10 000 habitants.
Les auxiliaires [Uïïlfslehrer) reçoivent au moins 180 thalers, plus le logement et le chauffage ou une indemnité fixée par l'inspection scolaire.
Le traitement des instituteurs et des institutrices, dans les écoles comptant plus de quarante élèves, s'élève selon l'échelle suivante :
Après 5
années de services. . . .
.. 310 thalers
Dans les localités ayant de 5000 à 10 000 habitants, les chiffres respectifs sont 330, 380, 430, 480 et 530 thalers; dans les localités ayant plus de 10 000 habitants, 370, 420, 470, 520 et 570 thalers.
Lorsque l'école compte moins de quarante élèves, le chiffre de l'augmentation quinquennale est de 10 thalers.
Les années de service, pour ces augmentations, ne sont comptées qu'à partir de la vingt-cinquième année d'âge.
Saxe-Altenburg. — Les écoles rurales sont divisées en quatre classes; les traitements minima (non compris le logement gratuit et les ressources accessoires provenant des services ecclésiastiques) sont, pour chacune de ces classes, de 900, 10.^0, 1200 et 1350 marks ; les traitements maxima (qui sont obtenus au bout de vingt-cinq années de services), de 1150, 1300, 1500 et 1650 marks. Dans les neuf villes du duché, les traitements sont fixés par des règlements particuliers.
Saxe-Coburg-Gotua. — Dans le duché de Saxe- Cobiirg (loi du 27 octobre 1874), les traitements des instituteurs sont de 1050 marks dans la ville de Goburg (avec des augmentations quinquennales de 150 marks, portant le traitement à 1G50 marks après vingtannéesde services), de 850 marks dans les autres villes (avec des augmentations quinquennales de 150 marks), et de 090 marks dans les villages (avec des augmentations quinquennales de 90 marks); à ces traitements s'ajoute, dans les villages, le logement gratuit. Les fonctions de di^recteur d'école donnent lieu à un supplément d© traitement qui est de 50 à 100 marks dans les villages, de 300 marks dans les villes, et de 600 marks k Goburg. Les instituteurs nommés à titre provisoire, ainsi que les auxiliaires, reçoivent 800 marks à Goburg, 700 dans les autres villes, 500 marks et le logement dans les villages.
Dans le duché de Suxe-Goiha (loi du 26 juin 1872, modifiée par colles des 14 septembre 1872 et 23 juin 1874), les traitements des instituteurs, sont : dans les écoles rurales de moins de 40 clèr ves, 230 thalers, et lo logement gratuit, avec qua^ tre augmentations quinquennales de 30 thalers; dans les écoles rurales de plus de 40 élèves, 26(> thalers et le logement gi-atiiit, avec quatre augmen • tations quinquennales de iO thalers ; dans les éco-
iTRAITEMBNiT
iTRiAITEAFEÎ^T
les des villes (Gotha, Ohrdrûf et Waltershauscn), 350 thalers, avec quatre augmentations quinquennales de 60 thalers. Les directeurs d'école reçoivent, dans les villes, 7O0. thalers au piiniiïium; dans les communes rurales, ils touchent un supplément de traitement de 125 thalers. Les instituteurs nommés à titre provisoire ont, à la campagne, 220 thalers et le logement; dans lés villes, 250 thalers. . - . ^"" S .'■'^\ - ^
Saxe-Meiningen.— Aux teriiié^ ^e *lâ loi du 23 février 1875, les tmiteoients minimà des (instituteurs sont fixés comme 6«it : .ujaob no ;j/ft lo Dans les villes de ï^^ cla&seï ?'>'>Htuti.i?i!( ■ Les directeurs d'école, 1900 marks; . . i- Les deux instituteurs le moins payes, 900: marks,; Deux autres instituteurs, 1000 marks; Tous les autres instituteurs, 1200 marks. 2® Dans les villes de 2^ classe :
Les directeurs d'école, 1700 marks* '«ii""?'' L'instituteur le moins payé, 850 marfcs';'^' ^ Un autre instituteur, 1000 riiarks; '■ '^v '^ i Tous les autres instituteurs, 1200 marks. !
3° Dans les autres localités, ayant quatre inst!jtuteurs ou davantage : i
Les recteurs (/îeç<oren), 1350 marks; etfs'ils orit fait leurs études à l'université^ l400 marks ; / | ^ L'instituteur le moins payé, 725 piarks;, ,, ,1 tin autre instituteur, 850 marks; Mmonsi I
Tous les autres instituteurs, 950 mzirkSt .-y, ' 4" Dans les localités ayant moins, de quatrç i)istituteurs :
L'instituteur d'une école à un seul maître, 675 marks dans les circonscriptions scolaires de moins de 300 habitants, 900 marks clans, celles de plus de 300 habitants; . , : ; ,
Si l'école à deux institutéurs,lè second 675 marks, le premier 900 marks
Si l'école a trois instituteurs, le troisième 675 marks, le second 750, le premier 900 marks.
5° L'autorité scalaire supérieure peut accorder un supplément de traitement allant jusqu'à 100 marks, lorsque les circonstances justifient cette mesure.
B» Les instituteurs qui ont fait leurs étudies à l'université reçoivent liri traitement de 1 6O0 marks dans les villes de 1'* classe, de 1400 marks dans celles de 2* classe, et de 1 100 marks dans les autres. • ■ : ; :•'! -u-'-" '':" >■ /■■
L'indemnité due à rinstituteiir pour les fortctions de chantre, d'organiste et de sacristain est ■de 100 marks dans les localités de moins de 300 habitants, de 175 marks dans celles de plus de300habitànts. Quand ces services sont répaHîs entre pîlusieurs instituteurs, le chantre reçoit 200 niarks dans les villes, et 100 marks danfe les autres localités ; l'organiste et le sacristain chacun 150 marks dans les villes, et 75 marks dans les autres loca^ lités.-'''"-^' ;■; ' "';•''■;
Tous les instituteurs jouissetit d'une augmenî tat^on quinquennale ^a traitement, qui est suc^ cessivement de 70, 100, 150, 100 et 300 marks. j
Les instituteurs nommés à titre provisoire ont un traitement minimum de 700 marks dans les villes, et de 600 marks dans les autres localités.
SAXE-WEiitfAR."<i-''"Aux termes de la loi sur les traitements du 24 juin 1874, le traitement d'un instituteurs, dans les localités non classées, doit être au minimum de 850 marks; le logement fourni parla commune est compté dans ce chiffre pour 50 marks. Le traitement est de 1050 marks en moyenne et de 900 marks au minimum dans les localités de 3° classe; de 1100 marks en moyenne et 9(10 marks au minimum dans celles de 2* classe ; de 1200 marks en moyenne et 1050 marks au miminimum dans celles de W^ classe. Il s'élève, par quatre augmentations quinquennales, jusqu'à un maximum de 1300, 1410, 1500 et 1710 marks, selon ,
le rang des localités. Les traitements minimà'' des recteurs d'école à "plusieurs classes sont de tk^O marks dans les localités non claisSées,' de - lîèo marks dans celles de 38clas8e, de 2050 ma'rks, dans celles de 2^ classe, et de 2 350 marks dans celles de l^e classe, avec trois augmentations quinquennales de 150 marks.
L'instituteur nommé a titre proVlsbli-e à ùi^ traitement de 600 mark^, a,V)è,c l,é logement gratuit ou une indemnité variant de 60 à 120 marks selon les
localités., ...,^,,j., y^. >,,,.a;^ ^.^ .; .■.;.•; -■.■^.;;.ii/,. i
ScHAUMBURG-LtpPÉ. — Lcs traitements varient de 1 650 marks dans les villes^ de 900 à 1350 marks dans les bourgs, de 720 à Ï080 marks dans les villages; en outré, les instituteurs jouissent du logement gratuit. \ partir de la dixiènie année de " services, des ?LUgmen'tations quitiqiicnnales de 75 marks viénhcht s'ajouter àu traitement. Les ' instituteurs (^ui remplissent l'emploi de Sacristain [Kûster) reçôivéiit de ' ce ' èh'éf tiTi'e itidêrtlnitê'^ fle 300 marks.
ScHWARZBURG-RuDOLSTADT. — Le minimum des traitements (lois de 1861 etde J873).est deJ^Omarks ; des augmentations périodiques peuvent l'élever au chiffre de 1630 marks. ' '■'''*■
\ Sci4WARZBi]RG-SoNDERSHÀuSEiS[. — ^ Lcs traitements (loi de 1805) sont de 150 , à 1200 marks dans les villages, de 850 à 1350 marks dans les petites villes, de 915 à 1500 marks dans les trois villes principales. - ' :
Waldeok. — Les traitements' (loi de 1875) sont de 750 marks, avec le lôgçmerit gratuit, dans les écoles de la derniè^^ cat^gqrié; , la moyenne est de 950 marks.'
Wurtemberg. — Les traitements minima sont fixés de la manière suivant^ par la Ipi de 1872 et rînstruçtioii qui' la Comiii l'été' t ; 1 , ' ' ' ' '
lo Dans iés commune^ de ' liiôihs' 'dé' 40(i ' liî^bîtants, 480 florins ; ' "
2° Pour les places d'instituteurs supplémentaires dont la création a lieu en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 25 mai 1805, dans jieis communes rurales et dans les villes de moins de 2 000 liabitants, 480 florins;
3° Les autres instituteurs, dans une école à un seul maître 500 florins;
4^ Dans les çonimunes rurales : ; ,
a. Écoles à deux maîtres : le premier instituteur, ,525, florins; ^ ■,■■,>/, -.j .;■.,; '.M-^.vi ■.■: •,hi--.:,M ■;•
6., Écoles à trois .jnîaîtrçs,;-priQnM^ 550 florins; second instituteur, 625 florins;
c. Écoles à quatre maîtres : premier instituteur, 575 florins ; second instituteur, 550 florins ;
d. Écoles à cinq maîtres. et plus : premier instituteur, 600 florins; second instituteur, 550 florins.
Dans les villes de moins de 2 000 habiuiits, ayant une école à trois maîtres ou plus, le traitement du premier instituteur est de 25 florins plus élevé que le traitement correspondant dans , une école rurale. , ,
Dans les villes de plus de 2000 habitanis, les traitements minima sont I
VÏilès de 2 00O à 4 000 habitants, 000 florins
Villes de 4 000 à 6 000 — 65Q —
Villes de plus de 6 000 — 700 —
La loi de 1874 a élevé d'un sixième lé Àioritant de ces divers traitements minima, en tant qu'il ne s'agit pas de revenus en nature.
Les augmentations de traitement pour ancienneté {Alterszulagen), prévues déjà par hï' loi de 1872, ont été portées par la loi de 1874 aux chiffres suivants : à l'âge de 40 ans, 100 marks; à 45 ans, 140 marks; à 50 ans, 200 marks. .
Dans le montant du traitement sont compris tous les revenus accessoires que l'instituteur peut tirer de ses fonctions ecclésiastiques ou autres.
TPm*«TEMEN;T
Les traitements dos irtstitutcors iTitcriraaircs
{[StfUvertretcr) otAwxiliaircs UlU/slehrer) eontJaiiïsi
-fixés (loi du 22 janvier 1872): :« '/!>/
. ' ^ Instituteurs întôrimairGS, ainsi que les auxiliaires
jouissant d'uA Llf àitcmcait rdfi templaçant {Amtsr
,j-u.a>. ùjH •)!> " '
— 1^^899 — iT^RAITEMENiT
Auxiliaires avec traitement de sous-màîtr^?'
r:i:/ ;>:f,')rno tfr.TÎ ^o.^ - ■ , ( .u; . m- i • -; -<'.
/ Da06lést*ftittiubeà' <Ib ^oins do 3 OOft hab., 606 M'
.. , , ,^ ,;,1, ^^fCifT nvde 2000' à 'GOÔft, — - «2enr.I> :
i' -l'inn»; '"'ifi'^'/jb xi,' L ■.'!■'■!> / ',■ ,.' '^^ j^\'J'U ■>^^.' hç^f^ ti;fîf.eij^eints ree Uemenit, toucnés par le^ «istit^tcu;'s,„ç,t 'îpSv îiiptitutriccs du Wurtemberg (non çompjçis Ips; ^^ixitiaircs);, étaient les S]i^\[^i9,^.,pp , .i|88(>,^ j>jprp"s une statistique! officiçJLl^,; (t«,h.iiA ) I
>jI» mfjrmiftîm OJ — .TaA.TUJOO'jfi-OHaaXétirfStâtBfrices.
; ••'ii'ivtfïi^iwéàfe «è'-^ôV Watts «é •atiicrei?9oii!^.UXavifi3 -u SI ^
ij/. i-WC'i^l .Jnj/iii9ô[lJiS)i(000 roai-ks..i..g.lji9tn^UJl*06 •
— 1 OOt à 1 100 ^^'■u:iH-^)i:b'h ob-ontlfiS?
< Hi fjrfiotiin.t 3 0 J J-JJMV- j lilJjJ^iitT'oa-mi laNH-^r/ »o4 JJ 1
— 1601 à 1700 — .Aaljiqi^'iiH I
i90ia 2ç6o - ••.:ji;mv>.?,;.3o/c4|
?.>(''Tfili'i'iJ»'.0 (<t> ;
.' 'IThf hh iù[ lI M-.n si.\r.:'}i!('. ''noicLùLii. tA t> h, ?: h / fï : Des suppléments de traUeraeint {Alterszulagen), à la cli^rgcdG l'État, étaient payes à.2 09^ Instituteurs et a 33 institutrices, sa,voij*,:..j,,fj ^j^^^^^gj^^Pj j
— 2 001 marks cl âU-âèssus
:iîO* £fninim a.tJTOfnoJifenJ aaJ -
plus
. ibO ma-rks à^' 304 ipstituteurs âgés de plus de 40 ans*. \
• ■ ij(r0'"'ùi'"'1304 ■■ ■' — ' «-- ■ • 50-^' ;^'' i
.iOO'ui^OOu • 17 institutrices âgées;: Ji-^'-:-' * .'SQZ^li.l 12:i — 9 — — ;rMH3tfi ^U !
i l.50kjlo3* oni/ giïfib ,8i;>-rt«)iJ3nt 8ï«tux; a-^ «^S |
ANGLETERRE, KCOSSÉ ET? iRlANDffc:' -J^' kt^LE^* TERRE.' —^ Aucune autre loi que celle de r<jffrc et de la demande no règle les traitements des instituteurs et institutrices. Les écoles dites publiques, c'est-à-dire qui se soumettent à l'inspection du département d'éducation, sont de deux catégories : les écoles volontaires, entretenues et administrées par dos particuliers et par des associations; et les écoles de School Boards, entretenues aux frais des contribuables municipaux. Dans les premières, le chiffre du traitement résulte d'un contrat conclu entre l'instituteur et lo comité de l'école; dans les secondés, s'il s'agit d'une ville ayant un certain nombre d'écoles, TécheHe des traitements est ordinairement fixée par un règlement vote pal* le Bodrd. -'-^ ;
Nous empruntons au rapport public par le dé-* partemeiit cféduc^ation pour l'exercice 1884-1 883 le tableau dû chiffre des traitements payés cette année-là aux instituteurs et aux institutrices des écoles publiques : .^ , .. . c , ï i