VATIMESNIL
VATTMESNÏL
appelés de Dieu ; on ne doit pas forcer les vocations : « il appartient à Dieu seul de faire la vocation des hommes »; pour les filles, si elles restent dans le monde, elles doivent recevoir deux instructions essentielles : « la première regarde la lépicretô d'esprit et de cœur qui est comme naturelle aux filles ; la seconde regarde les devoirs dans le mariage. » Enfin, en dernier lieu, il faut instruire les enfants des devoirs qui regardent le prochain, et qui comprennent la charité et la justice.
■VATI3IESNIL. — Antoine-François-Henri Lefebvre de Vatimesnil, né à Rouen en 1789, fils d'un conseiller au Parlement, étudia le droit, et fit ses débuts dans la magistrature sous le premier Empire. Il servit ensuite la Restauration, figura comme organe du ministère public dans plusieurs procès politiques, se distingua par son zèle royaliste et religieux, devint en 1822 secrétaire général du ministère de la justice dans le cabinet Villèle, puis en 1824 avocat général à la Cour de cassation. Lorsque le cabinet Martignac arriva aux affaires en 1828 pour essayer de faire une politique de juste-milieu, il y entra comme représentant de la droite, et y reçut le portefeuille de l'instruction publique (10 février 1828), qui fut, à cette occasion, séparé de celui des affaires ecclésiastiques. Mais le nouveau ministre de l'instruction publique eut une attitude très différente de celle sur laquelle avait compté la cour. Tout en demeurant fidèle à la cause de la religion et de la royauté, il s'associa franchement aux mesures libérales proposées par ses collègues, parce qu'il y voyait le seul moyen de sauver la monarchie ébranlée. Son premier acte fut d'abroger l'ordonnance du 8 avri! 1824 (V. Frayssinous), qui avait placé les écoles primaires sous l'autorité directe des évoques, et de remettre en vigueur les ordonnances des 29 février 181G et 2 août 1820, dont l'esprit était plus libéral. Mais, dans le rapport au roi qui contient l'exposé des motifs de cette mesure (21 avril 1828), il la présenta, sans doute pour la faire plus facilement accepter de Charles X, plutôt comme un acte destiné à corriger l'ordonnance de 1816, qui était mal vue de la cour, que comme un retour aux principes qui l'avaient inspirée.
« J'ai l'honneur, dit M. de Vatimesnil dans ce rapport, de proposer à Votre Majesté d'établir pour les écoles primaires catholiques des comités de surveillance composés de neuf membres, dont trois, y compris le président, seront choisis par l'évéque diocésain. Tout ce qui concerne la nomination des instituteurs, leur révocation et la discipline de l'enseignement primaire, sera soumis à la délibération de ces comités. Leurs avis seront adressés à l'autorité universitaire, chargée de prononcer. »
Faisons remarquer en passant que l'ordonnance du 8 avril 1824 attribuait à l'évéque la nomination de la moitié des membres du comité; que ce comité n'était pas un simple comité de surveillance, mais que c'était lui qui délivrait aux instituteurs l'autorisation d'exercer; et enfin, que pour les écoles autres que les écoles dotées par les communes ou par des associations et dans lesquelles étaient admis cinquante élèves gratuits, l'autorisation d'exercer était délivrée exclusivement par l'évoque. C'était là l'état de choses qu'il s agissait de faire cesser et de remplacer par un régime nouveau, restituant à l'autorité civile le pouvon- dont elle avait été dépouillée.
« Ce régime, continue le ministre, se rapproche beaucoup de celui qui avait été établi par les ordonnances des 29 février 1816 et 2 août 1820, et qui a été changé par celle du 8 avril 1824. Mais les ordonnances de 1816 et de 1820 m'ont paru susceptibles de diverses améliorations...
» Les intérêts de la religion n'étaient pas suffisamment représentés dans les comités de surveillance, sous l'empire des ordonnarccs de 1816 ot de 1820, d'après lesquelles un seul des membres de ces comités appartenait au clergé. Votre Majesté, en déférant à l'évéque diocésain la nomination du président et de deux notables, assurera la salutaire influence des ministres des autels.
» Jusqu'ici les règlements n'avaient exigé des candidats qui se présentaient pour obtenir des brevets de capacité aucune attestation relative à leur instruction religieuse. J'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté d'établir cette importante garantie.
» L'ordonnance de 1816 avait établi un comité par canton. Cette disposition, trop absolue, présentait des inconvénients. L'expérience a prouve que, dans quelques cantons, il était difficile de composer ces comités d'une manière convenable. D'ailleurs, s'il importe que l'autorité surveillante ne soit pas placée loin des personnes surveillées, il ne faut pas non plus qu'elle en soit assez rapprochée pour subir l'influence des préventions locales. D'un autre côté, il est des arrondissements trop étendus et trop peuplés pour qu'un seul comité y soit suffisant. Votre Majesté jugera peut-être qu'il est sage d'adopter un moyen terme, en posant comme règle générale qu'il y aura un comité par arrondissement, mais en admettant comme exception la faculté d'en établir plusieurs, selon les besoins et les circonstances, et en décidant que le comité pourra nommer un ou plusieurs inspecteurs gratuits.
» L'ordonnance de 181G n'offrait pas aux instituteurs des garanties assez certaines de la stabilité de leur profession. Une décision du recteur suffisait pour leur enlever, non seulement l'autorisation actuelle d'exercer, mais encore le brevet de capacité. Ce brevet forme leur titre : il établit leur aptitude, et par conséquent il constitue véritablement leur état. N'est-il pas conforme à l'équité et à la raison de décider qu'ils ne pourront en être privés que par un arrêté du Conseil académique, précédé d'une instruction qui sera faite par le comité de surveillance et dans laquelle l'inculpé siéra entendu? Ne convient-il pas, en outre, d ouvrir à ces instituteurs la voie du recours devant le Conseil royal de l'instruction publique?
» Les écoles primaires des filles ont été jusqu'à présent soumises à une législation particulière. La direction de ces écoles est uniquement confiée aux préfets. Elles ne participent ni aux avantages de la surveillance religieuse, ni à ceux du régime universitaire. Votre Majesté ne jugera-t-elle pas utile de leur appliquer les mêmes règles qu'aux écoles primaires de garçons? »
On le voit, tout ce qui peut atténuer la portée de la mesure réformatrice, tout ce qui offre le caractère d'une garantie donnée au clergé, est soigneusement mis en relief; mais, malgré tous ces ménagements, le fait capital subsiste : l'ordonnance du 21 avril 1828 abroge celle du 8 avril 1824; elle enlève à l'évoque l'autorité qui lui avait été donnée sur les instituteurs, pour replacer cette autorité entre les mains du pouvoir universitaire (V. le texte de l'ordonnance de 1828 à l'article Lois scolaires, p. 1683).
Bientôt après parurent les célèbres ordonnances du 16 juin 1828, qui portèrent un coup plus sensible encore au « parti prêtre ». Il avait été constaté, à la tribune de la Chambre {\ . F)-atjssinous)y que dans certains petits séminaires ou écoles secondaires ecclésiastiques, l'enseignement était donné par des jésuites. Le cabinet Martignac ne voulut pas tolérer la présence, dans ces établissements, de membres d'une congrégation non légalement établie en France. Le roi prit d'abord la défense des jésuites; on lui fit observer que leur