‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 505 sur 573 · HAMEAUX · texte numérisé non relu

HAMEAUX

Art. 8. — Toute commune est tenue de pourvoir à l'établissement de maisons d'école au chef-lieu et dans les hameaux ou centres de population éloignés dudit chef-lieu ou distants les uns des autres de 3 kilomètres, et réunissant un effectif d'au moins 20 enfants d'âge scolaire.

Art. 9. — Lorsque la création d'une école aura été décidée conformément aux lois et règlements, les frais d'acquisition, de construction et d'appropriation des locaux scolaires ou les frais de location de l'immeuble, ainsi que les frais d'acquisition du mobilier scolaire, constituent pour la commune une dépense obligatoire.

Il est pourvu à la dépense, soit par un prélèvement sur les ressources disponibles de la commune, soit par un emprunt contracté à la caisse spéciale, soit enfin par des subventions du département et de l'Etat.

Art. 10. — A défaut d'un vote du conseil municipal ou sur son refus, le préfet, après avis du Conseil général, et, si cet avis n'est pas favorable, en vertu d'un décret du Président de la République rendu en Conseil d'Etat, pourvoit d'office, par un arrêté, au paiement des frais de construction et d'appropriation de maisons d'école louées ou acquises, et d'acquisition de mobiliers scolaires, soit par un prélèvement sur les ressources disponibles de la commune, soit par des subventions du département ou de l'Etat, soit enfin par un emprunt contracté à la Caisse des lycées, collèges et écoles.

Lorsque, dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, un emprunt à la Caisse des lycées, collèges et écoles aura été jugé nécessaire, le maire ou, sur son refus, un délégué spécial, nommé en exécution de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837, empruntera à cette caisse, après y avoir été autorisé, la somme nécessaire.

Il sera pourvu au service de l'emprunt au moyen d'une imposition spéciale établie conformément au paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837.

L'emplacement de l'école à construire est désigné par le conseil municipal, et, à défaut, par le préfet, deux mois après que le conseil municipal aura été régulièremeni mis en demeure.

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LOIS SCOLAIRES

Lorsque le Conseil général aura refuBé de clas- i tions déterminées par la présente loi, partie des scr une demande de subvention ou no se sera pas annuité* nécessaires au service de l'intérêt et de prononcé dana la session qui suivra celle dans la- l'amortissement des emprunts pa" eux contractés <|ueUe il aura été dûment saisi, la subvention do pour la construction, la reconstruction ou l'agranl'Eiat pourra être accordée par décret rondu après ; dissement de leurs établissements d'enseig;nement

avis du Conseil d'Ktat, L'artielQ l^ df^ula M^ < 4iVi\Mf iiluUkrlilSx est

abrogé. . ,'l >>ooa(if. <i(ni ob )k'> <"jbrj)o h y/iut <

.,, Loi du 20 juin 1885

telatlve aux subventions de VEtat pour constructions et appropriations d'élahlissernents et de maisons destinés au service de l'enseignement supérieur, de l'enseignernent ^secondaire et de 'feJtseignetnent primaire: '^{"'i ''''•, ^

Art. l^'. — Le fonds de subvention de deux cent 3oixante-dix-sept millions deux cent mille francs (211200 000 fr.) mis à la disposition de la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires par les lois des l"juin 1878, 3 juillet 1880, 20 mars 1883 et 30 janvier 1884, est augmenté de trente-quatre millions (34 000 000 fr.) payables, à partir du l^^ janvier 1886, par fractions qui seront déterminées, chaque année, par la loi de finances.

Le montant de cette subvention supplémentaire sera affecté, jusqu'à concurrence de vingt-deux millions de francs (22 000 000 Ir.), aux établissements d'enseignement supérieur, et à concurrence de douze millions de francs (12 000 000 fr.^ aux établissements d'enseignement secondaire, dont la construction, la reconstruction ou l'agrandissement est à la charge de l'Etat.

En conséquence, chaque année, le gouvernement soumettra aux Chambres les projets de travaux qu'i Ise propose de réaliser dans le cours de l'exercice suivant, et la loi de finances déterminera le montant des sommes nécessaires pour y faire face, à prendre sur le fonds de subvention dont il vient d'être parlé.

Art. 2. — La somme de deux cent soixante-cinq millions quatre cent mille francs (265 400 000 fr.) mise, à titre d'avances remboursables par les lois des 1er juin 1878, 3 juillet 1880, 2 août 1881 et 20 mars 1883, à la disposition des départements et des communes dûment autorisés à emprunter pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement des lycées, collèges et écoles primaires, est réduite d'une somme de trente-quatre millions de francs (34 000 000 fr.).

Art. 3. — Le complément de subvention, mis à la disposition de la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires, en vertu des articles 1er q^ 2 de la présente loi, lui sera remboursé en capital et intérêts au moyen de trente annuités de seize cent douze mille francs (1612 000 fr.) chacune, à ajouter, à partir de 1886 inclusivement, par fractions correspondantes au capital employé, chaque année, au chapitre du budget ordinaire de l'instruction publique, créé par l'article 23 de la loi du 3 juillet 1880, sous le titre : « Remboursements par annuités à la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires ».

La dotation ci-dessus de seize cent douze mille francs (1 612 000 fr.) sera ordonnancée au profit de la Caisse et payée par le Trésor dans les trois premiers mois de chaque année.

Les crédits nécessaires seront ouverts, chaque année, par la loi de finances.

En cas d'insuffisance du fonds de dotation et des ressources propres à la Caisse, il lui sera tenu

compte par le Trésor, tant de ses dépenses complémentaires d'intér** "* -" ** * -■-

ses frais de gestion.

Art. 4. —Le ministre de l'instruction pubUquc est autorisé à prendre, au nom de l'Etat, l'engagement de rembourser, à titre de subvention, aux départements et aux villes ou communes, dans les coudi-

public, supérieur, secondaire et primaire.

Les départements pourront se substituer aux commutics'pour tout ou partie de ces emprunts.

Toutefois, en ce qui concerne les établissements d'euseignement supérieur et secondaire, le ministre de linstruction publique devra soumettre, cliaquo année, aux Chambres, en mémo tcmp» que le budget de son ministère, le? projet; spéciaux à l'occasion desquels il se proposerait de prendre, dans l'exercice suivant, l'engagement de subvention dont il est parlé au présent article.

Art. 5, — Les subventions dont il est parlé à l'article précédent ne pourront être accordées qu'aux conditions suivantes :

1" Les emprunts devront être Tégulicremcnt autorisés et remboursables au moyen d'annuités égales comprenant l'intérêt et l'amortissement, dans un délai qui ne pourra être moindre de trente années ni dépasser quarante années ;

2° Les travaux devront être exécutés conformément aux plans approuvés et régulièrement reçus, à l'exclusion de toute dépense qui n'aurait pas l'instruction publique poui objet.

Dans le cas où les dépenses laites n'atteindraient pas le montant des évaluation?, la subvention de l'Etat sera réduite proportionnellement à l'économie réalisée.

Art. 6. — En ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur et secondaire, les départements et les villes pourront prélever, sur leurs ressources disponibles, tout ou partie des sommes nécessaires pour couvrir les dépenses. Dans ce cas, la subvention de l'Etat portera sur une annuité, comprenant l'intérêt à 4 p. 100 et l'amortissement en quarante ans, calculé au même taux, du montant des dépenses effectuées au moyen desdites ressources.

Art. 7. — Les subventions accordées par le ministre de l'instruction publique pour les établisssements d'enseignement supérieur et d'enseignement secondaire ne pourront dépasser, pour l'ensemble des opérations, 50 p. 100 des annuités nécessaires, au service des emprunts contractés ou afférents aux prélèvements faits sur des ressources disponibles conformément à l'article 6.

Art. 8. — En ce qui concerne les établissements d'enseignement primaire, la subvention de l'Etat sera calculée d'après un chiffre maximum de dépense totale, déterminé pour chaque catégorie d'établissements par le tableau A annexé à la présente loi, déduction faite des ressources communales disponibles.

La proportion dans laquelle l'Etat contribuera aa paiement des annuités ne pourra, en aucun cas, être supérieure à 80 p. 100 ni inférieure à 15 p. 100. Elle sera déterminée en raison inverse de la valeur du centime communal, en raison directe des charges extraordinaires de la commune, et encore en raison de l'importance des travaux scolaires à exécuter par elle, conformément à des règles qui seront établies par un décret rendu sur la proposition des ministres de l'instruction publique, de l'intérieur et des finances.

Toutes les communes dont le centime communal représente une valeur supérieure à 6000 francs ne pourront recevoir aucune subvention de lEtat pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de leurs écoles primaires.

Art. 9. — La loi de finances de chaque exercice, à partir de 1885 inclusivement, déterminera le chiffre maximum des subventions par annuités payables pendant l'année suivante et les années ultérieures que le ministre de l'instruction publique

LOIS SCOLAIRES

est autorisé à accorder conlormément aux articles 4, -5, 6, 7 et 8 ci-dessus.

En conséquence, un chapitre spécial sera ouvert chaque année au budget de l'instruction publique sous ce titre : « Subventions aux départements, villes ou communes, destinées à taire face au paiement de partie des annuités dues par eux et nécessaires au remboursement des emprunts qu'ils ont contractés pour la construction de leurs établissements publics d'enseignement supérieur, d'enseignement secondaire et d'enseignement primaire. »

Art. 10. — Le maximum des subventions payables par annuités, à partir de 1886 inclusivement, que le ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder pendant l'année 1885, est fixé à quinze cent mille francs (1500000 fr.), savoir :

1" Cent douze mille six cents francs (112600 fr.) pour l'enseignement supérieur ;

2° Cent soixante-cinq mille quatre cents francs (165400 fr.) pour l'enseignement secondaire ;

3° Douze cent vingt-deux mille francs ( 1 222 000 fr.) pour l'enseignement primaire.

En exécution du paragraphe 3 de l'article 4 cidessus, sont approuvés les projets relatifs à l'enseignement supérieur et à l'enseignement secondaire énumérés dans les tableaux B et G annexés à la présente loi.

ANNEXES

Tableau A, fixant pour chaque catégorie d'établissements le chiffre maximum de la dépense à laquelle l'Etat contribuera.

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