CHAPITRE II
Des commissions scolaires.
Art. 54. — La commission municipale scolaire, instituée par l'article 5 de la loi du 28 mars 1882, est composée du maire ou d'un adjoint délégué par lui, président ; d'un des délégués du canton et, dans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignés par l'inspecteur d'académie ; des membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.
Dans le cas où le conseil municipal refuserait de procéder à la nomination de ces membres, le préfet les désignerait à son lieu et place.
Art. 55. — A Paris et à Lyon, il y a une commission scolaire pour chaque arrondissement municipal ; elle est présidée par le maire ou par un adjoint désigné par lui.
Elle est composée d'un des délégués cantonaux désignés par l'inspecteur d'académie, et des membres désignés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par arrondissement.
Art. 5G. — Le mandat des membres de la commission scolaire désignés par le conseil municipal durera jusqu'à l'élection du nouveau conseil municipal.
11 sera toujours renouvelable.
L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.
Art. 57. — Les inéligibilités et les incompatibilités établies par les art. 32, 33 et 3i de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale sont applicables aux membres des commissions scolaires et des délégations cantonales.
Art. 58. — La commission scolaire se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation de son président ou, à son défaut, de l'inspecteur primaire. Ses délibérations ne sont valables que si la majorité des membres est présente.
Tout membre qui, sans motif reconnu légitime par la commission scolaire, aura manqué à trois séances consécutives, pourra, après avoir été admis à fournir ses explications devant le Conseil départemental, être déclaré démissionnaire par ce Conseil.
Il ne pourra être réélu pendant la durée des pouvoirs de la commission.
Dans le cas où, après deux convocations, la commission scolaire ne se trouverait pas en majorité, elle pourra néanmoins délibérer valablement sur les affaires pour lesquelles elle a été spécialement convoquée, si le maire (ou l'adjoint qui le remplace), l'inspecteur primaire et lo délégué cantonal sont présents.
^ Une expédition des délibérations de la commission scolaire devra être adressée, dans le délai de trois jours, par son président, à l'inspecteur primaire.
La commission scolaire ne peut, dans aucun cas, s'immiscer dans l'appréciation des matières et des méthodes d'enseignement.
' Art. 59. — L'inspecteur primaire, les parents oo I les personnes responsables po ?rront faire appel ' des décisions des commissions scolaires.
(^et appel devra être formé, dans le délai de dix jours, par simple lettre adressée au préfet et aux personnes intéressées.
11 sera porté devant le Conseil départemental statuant en dernier ressort.
Cet appel est suspensif.
Les pères, mères, tuteurs ou tutrices peuvent se faire assister ou représenter par des mandataires, devant le Conseil départemental.
Art. GO. — Les séances des Conseil» départementaux et des commissions municipales scolaires ne sont pas publiques.
Art. 61. — Sont abrogés les titres I et II de la loi du 15 mars 1850, la loi du 10 avril 1807 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.