‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 527 sur 573 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Classes d'adultes ou d'apprentis.

Art. 98. — La création des classes publiques d'adultes ou d'apprentis est soumise aux mêmes formalités légales que la création des écoles primaires publiques.

Art. 99. — Dans les classes d'adultes ou d'apprentis l'enseignement a un caractère pratique et plus spécialement approprié aux professions.

Art. 100. — Ne peuvent être admis à suivre les classes d'adultes que les enfants âgés d'au moins treize ans.

Art. 101. — Les classes d'adultes ou d'apprentis sont soumises aux mômes inspections que les écoles primaires.

Art. 102. — Dans les classes publiques d'adultes ou d'apprentis, il y aura un registre d'appel régulièrement tenu. Chaque élève aura obligatoirement un cahier sur lequel il consignera, jour par jour et à leur date, tous les devoirs et exercices faits par lui. Ce cahier restera déposé à l'école, de façon que les résultats de la classe puissent toujours et sûrement être contrôlés par les autorités.

Art. 103. — Quand une classe publique d'adultes ou d'apprentis aura été régulièrement créée, il pourra lui être alloué, sur la proposition du préfet, à titre d'encouragement ou de récompense : 1» une subvention de l'État qui ne pourra dépasser la moitié des frais de tenue et d'entretien qu'elle entraîne ; 2° des concessions de matériel d'enseignement.

Art. 104. — La subvention de l'État ne peut être accordée à des classes publiques d'adultes ou d'apprentis, après épuisement des ressources communales, que si ces classss durent cinq mois au moins, si la commune se charge des frais de chaufiage et d'éclairage et si elle contribue en outre à la rémunération des instituteurs qui dirigent ces classes.

Art. 105. — Des décisions ministérielles détermineront les conditions d'organisation et de subvention des classes publiques d'adultes ou d'apprentis.

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