‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 526 sur 573 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Écoles normales primaires supérieures.

Art. 90. — Il est institué deux écoles normales supérieures do l'enseignement primaire pour former des professeurs d'écoles normales et d'écoles primaires supérieures de filles et de garçons.

Art. 91. — A chacun de ces établissements, il sera annexé une école normale primaire d'application.

Art. 92. — Ces écoles sont gratuites. Elles recrutent leurs élèves au concours.

Art. 93. — 11 est institué auprès de chacune des deux écoles une commission administrative dont les membres sont nommes pour trois ans par le ministre de l'instruction publique, avec mission de surveiller et de contrôler l'administration matérielle et la gestion économique.

Art 9i. — Le directeur et les professeurs forment le conseil de chaque école. Ce conseil est convoqué et présidé par le directeur; il délibère sur la direction à donner aux études, se prononce sur l'aptitude des élèves à passer de première en deuxième année et de deuxième en troisième année, et arrête la liste des ouvrages à mettre entre leurs mains.

Art. 9ô. — Toute élève qui quitte volontairement l'une ou l'autre école, pour tout autre mo- ■ tif qu'une maladie dûment constatée, ou qui ne ,' remplit pas l'engagement pris par lui au moment de son admission de servir pendant dix ans dans l'enseignement public, est tenu de rembourser à l'Etat le prix de sa pension, fixé à (jOO francs par an. .

Des remises totales ou partielles pourront être ' accordées par le ministre do l'instruction publique, sur l'avis du directeur de l'école, du conseil des professeurs et de la commission administrative.

Art. 9G. — Des arrêtés ministériel'^, pris après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, régleront la constitution et le régime intérieur de ces établissements, ainsi que les conditions d'admission dans l'une et l'autre de ces écoles. i

Art. 97. — Des bourses de séjour à l'étranger sont accordoos chaque année par le ministre, dans des conditions déterminées par un arrêté ministé-

REGLEMENTS ORGANIQUES — 3058 — RÈGLEMENT§oORGANIQUES

riel pris en Conseil supérieur, à des professeurs d'école normale ou à des candidats pourvus du certificat d'aptitude au professorat, qui se destinent à l'enseignement des langues vivantes.

Page 1