CHAPITRE II
Des conditions à remplir par les candidats.
Art. 107. — Pour se présenter aux examens du brevet élémentaire, tout candidat doit avoir au moins seize ans le 1er octobre de l'année durant laquelle il se présente.
Pour se présenter aux examens du brevet supérieur, tout candidat doit justifier de la possession du brevet élémentaire et avoir dix-huit ans révolus le jour de l'ouverture de la session au brevet supérieur.
Des dispenses d'âge peuvent être accordées par l'inspecteur d'académie, pour l'un et l'autre brevet, pourvu qu'elles ne dépassent pas une durée de trois mois.
La dispense est de droit pour tout candidat au brevet élémentaire qui est pourvu du certificat d'etudos primaires supérieures, quel que soit son âge.
Art. 108. — Les candidats au certificat d'aptitude pédagogique doivent avoir vingt et un ans au moment de leur inscription, être pourvus du brevet élémentaire et justifier de deux années d'exercice au moins dans les écoles publiques ou dans les écoles privées, sauf les cas prévus par l'article 23 de la loi du 30 octobre 188G.
Art. 109. — Les candidats à l'examen du professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures doivent être âgés de vingt et un ans révolus au moment de leur inscription, être pourvus du brevet supérieur ou de l'un des baccalauréats ou (pour les femmes) du diplôme de fin d'études, et justifier de deux ans d'exercice au moins dans les écoles publiques ou dans les écoles privées.
Art. 110. — Les aspirants au certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction des écoles normales doivent être âgés de vingt-cinq ans révolus au moment de leur inscription, justifier de cinq ans d'exercice au moins dans les étabUssements publics d'enseignement supérieur, secondaire ou primaire, et être pourvus de l'un des titres suivants : certificat d'aptitude au professorat, licence es lettres ou es sciences, certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire spécial, baccalauréat es lettres et baccalauréat es sciences, ou, à défaut de ce dernier, baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial.
Les aspirantes à la direction des écoles normales doivent remplir les mêmes conditions que les aspirants.
Art. 111. — Les aspirantes au certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles doivent être âgées de vingt-cinq ans au moins au moment de leur inscription, être pourvues soit du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique,^ soit du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes filles, et justifier de cinq ans d'exercice dans les établissements publics d'enseignement secondaire ou primaire.
Art. 112. — Les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes doivent être âgés de vingt et un ans révolus au moment de leur inscription et justifier de deux ans d'exercice dans les établissements publics ou privés d'enseignement secondaire ou primaire, ou d'un temps équivalent de séjour à l'étranger. Ils doivent en outre être pourvus : les aspirants, du brevet supérieur ou de l'un des trois bacm lauréats; les aspirantes, du brevet supérieur ou du diplôme de fin d'études do ronscignemcnt secondaire. ^
Art. 113. — Les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement du travail manuel doivent être âgés de vingt et un ans révolus au moment de leur inscription. Les aspirants doivent être pourvus du brevet supérieur ou du baccalauréat es sciences ou du baccalauréat de rcnseigncmcuL
secondaire spécial ; les aspirantes, du brevet supérieur ou du diplôme de fin d'études de renseignement secondaire.
Art. 114."— Les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin, du chant, de la gymnastique, ainsi que les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement élémentaire des travaux de couture ou à l'enseignement des exercices militaires doivent ôtre âgés de dix-huit ans révolus au moment de leur inscription.
Art. 115. — Aucune dispense d'âge ou de stage no peut être accordée pour l'un quelconque des examens mentionnés aux articles 109 à 114 ci-dessus, que par décision ministérielle rendue sur l'avis du recteur et du comité consultatif de l'enseignement primaire.
Le temps passe dans les écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Gloud compte comme années de stage.
Art. 116. — Les professeurs d'école normale, s'ils sont chargés de l'enseignement d'une des matières accessoires énumérces à l'article 21 de la loi du 80 octobre 1886 et s'ils sont pourvus du certificat d'aptitude correspondant, reçoivent, outre leur traitement, une indemnité annuelle non soumise à retenue.
Les professeurs d'école normale qui ont obtenu antérieurement le certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes pour l'enseignement secondaire ou le certificat d'aptitude à l'enseignement du travail manuel, jouissent de l'indemnité spécifiée ci-dessus, s'ils sont chargés de l'enseignement de l'une de ces matières accessoires.