‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 530 sur 573 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des sessions d'examen et de la composition des commissions.

Art. 117. — Les commissions d'examen pour le brevet élémentaire, pour le brevet supérieur et pour le certificat d'aptitude pédagogique tiennent deux sessions ordinaires par an.

Ces commissions sont nommées chaque année par le recteur, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, et siègent dans chaque chef-lieu de département, sauf les exceptions que le ministre de l'instruction publique pourra autoriser, sur la proposition du recteur.

Siègent également au chef-lieu du département les commissions d'examen pour le certificat d'aptitude à l'enseignement élémentaire des travaux de couture et pour le certificat d'aptitude à l'enseignement des exercices militaires.

Pour tous les autres examens, les commissions siègent à Paris. Elles sont nommées chaque année par le ministre de l'instruction publique.

Le ministre de l'instruction publique peut autoriser des sessions extraordinaires pour tous les examens.

Art. 118. — Les commissions d'examen pour le brevet élémentaire et pour le brevet supérieur Bont composées d'au moins sept membres.

Chacune d'elles nomme son président et son Becrctaire. Deux inspecteurs de l'enseignement primaire en font nécessairement partie. Les autres membres sont particulièrement choisis narrai les membres de l'enseignement primaire pubhc (directeurs et directrices d'écoles normales, d'écoles primaires supérieures et d'écoles primaires élémentaires), parmi lesprofesseurs desétablissements d'enseignement supérieur ou secondaire et des écoles normales, parmi les membres de l'enseignement privé, et enfin, s'il y a lieu, parmi les anciens membres de l'enseignement public ou privé.

Ces commissions ne peuvent délibérer régulièrement sur l'admissibilité ou l'admission défini-

tive des candidats qu'autant que cinq de leurs membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des sufTi-ages. Kn cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 119. — Les épreuves écrites ou orales des deux brevets ne dépasseront, dans aucun cas, le niveau moyen des programmes du cours supérieur des écoles primaires pour le brevet élémentaire ni des programmes des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices pour le brevet supérieur.

Art. 120. — Les commissions d'examen pour le certificat d'aptitude pédagogique sont présidées par l'inspecteur d'académie et composées de dix membres au moins choisis parmi les inspecteurs de l'enseignement primaire, les directeurs, directrices et professeurs d'écoles normales ou d'écoles primaires supérieures et les instituteurs ou institutrices du département. S'il y a dans le département une inspectrice des écoles maternelles, elle fait nécessairement partie de la commission.

Si les candidats inscrits dans un département sont trop nombreux, le recteur peut instituer d'autres commissions d'examen en tel nombre qu'il jugera nécessaire.

Art. 121. — Toute communication entre les candidats pendant les épreuves, toute fraude ou toute tentative de fraude commise dans un quelconque des examens ci-dessus spécifiés entraîne l'exclusion du candidat.

L'exclusion provisoire sera prononcée par le président ou par le membre de la commission qu'il aura délégué pour le remplacer dans la surveillance des épreuves. Il en sera référé à la commission, qui prononcera, s'il y a lieu, l'exclusion définitive.

Les faits qui auront motivé l'exclusion d'un candidat feront l'objet d'un rapport adressé par le président de la commission à l'inspecteur d'académie. L'inspecteur d'académie, après avoir dûment appelé le candidat et l'avoir entendu en ses moyens de défense, pourra le traduire devant le Conseil départemental. Le Conseil pourra prononcer l'interdiction pour le candidat de se présenter au même examen ou à tous les examens de l'enseignement primaire pendant une ou plusieurs sessions, sans que cette interdiction puisse s'étendre à une période de plus de deux années.

Si la fraude n'est découverte qu'après la délivrance du titre, le ministre peut en prononcer le retrait.

Art. 122. — Un arrêté ministériel délibéré eu Conseil supérieur de l'instruction publique réglera la forme de chacun des examens, ainsi que la fonctionnement de chacune des commissions.

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